Avenant n°3 à l'accord de substitution et d'harmonisation sur l'aménagement et la réduction du temps de travail de la production et des services liés de ltablissement de Drancy de la société elm.leblanc
Application de l'accord Début : 01/09/2025 Fin : 01/01/2999
Avenant n°3 à l’accord de substitution et d’harmonisation sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de la production et des services liés de l’établissement de Drancy de la société elm.leblanc SAS
Entre les soussignées,
La société elm.leblanc SAS (ci-après désignée « la Société ») dont le siège social est situé au 124/126, rue de Stalingrad 93711 Drancy cedex, SIRET 542097944 prise en la personne de ses représentants qualifiés soussignés, M. Président et M. DRH,
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales représentatives au niveau de la Société (CFDT, CFE-CGC, CGT et FO) soussignées, représentées par M., M., M. et M. délégués syndicaux,
D’autre part,
Ensemble dénommées « les Parties »
PREAMBULE
L’organisation du temps de travail au sein de la Direction Industrielle du site de Drancy de la Société est régie par l’accord de substitution et d’harmonisation sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de la production et des services liés de l’établissement de Drancy du 3 novembre 2016, tel que modifié par avenants en date du 12 décembre 2017 et du 6 juillet 2021.
Fin 2023, il a été annoncé au sein de la Société le projet de réorganisation au sein de la Direction Industrielle du site de Drancy visant à la mise en place d’un projet de « mini-factory » et la mise en œuvre d’un plan d’adaptation des effectifs (PSE), dans l’optique de rétablir les résultats du secteur d’activité et de sauvegarder la compétitivité de ses modèles de chaudières à gaz.
Cette réorganisation commencera à être déployée à compter de juillet 2025.
Dans le cadre de cette « mini-factory », la Direction a proposé aux Organisations Syndicales de revoir le modèle d’organisation horaire au sein de la Direction Industrielle afin :
d’harmoniser les différents modèles horaires existants,
de réduire la pénibilité liée aux horaires de travail 2X8.
de mettre en place une organisation efficace en soutien du projet industriel, qui permette de faciliter la communication et la collaboration, notamment avec les supports production et l’encadrement, et qui permette une meilleure réactivité sur les processus d’escalade (LOG Inbound –TEF).
La Direction a ainsi proposé de supprimer le modèle horaire 2x8 et de mettre en place une seule et même équipe en production.
C’est dans ce contexte que des négociations ont eu lieu avec les Organisations Syndicales Représentatives de la Société les 25 mars, 2, 22 et 29 avril 2025, qui ont abouti au présent avenant à l’accord de substitution et d’harmonisation sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de la Production et des Services liés à l’établissement de Drancy du 3 novembre 2016, qui vient aménager les modèles horaires au sein de la Direction Industrielle.
Pour plus de lisibilité compte tenu des différents avenants à l’accord de substitution, le présent avenant vient également reprendre les autres articles de l’accord de substitution, quand bien même si ceux-ci demeureraient non modifiés. Le présent avenant vient donc remplacer les articles antérieurs de l’accord de substitution.
Ceci ayant été préalablement rappelé, il est convenu ce qui suit :
L’accord de substitution et d’harmonisation sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de la production et des services liés de l’établissement de Drancy du 3 novembre 2016 est modifié comme suit :
ARTICLE 1. DEFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD DE SUBSTITUTION
Champ d’application géographique
Le présent accord de substitution et d’harmonisation s’applique à l’établissement de Drancy de la société elm.leblanc SAS (« HCFR » – anciennement « TTFR »).
Champ d’application catégoriel
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés non-cadres de la production et des services liés à la production suivants :
Qualité (QMM1)
Maintenance (TEF)
Logistique Interne
Département Pièces Détachées (DPD)
Centre de Retour et de Recyclage (CRR) (actuellement au bâtiment 110 mais en cours de déménagement au sein du bâtiment 103)
Définitions
Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est déterminé conformément à l’article L. 3121-1 qui dispose que « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Le temps de travail effectif, ci-dessus défini, sert, en principe, de base à la détermination du seuil au-delà duquel sont décomptées les heures supplémentaires, à l’appréciation des durées maximales du travail, à l’imputation sur le contingent d’heures supplémentaires annuel, ainsi qu’au calcul d’un éventuel repos compensateur de remplacement.
Temps de présence
Le temps de présence ne constitue pas obligatoirement un temps de travail effectif.
Le salarié peut, tout en étant présent dans l’entreprise, être délié momentanément de toute obligation de travailler et vaquer librement à ses occupations personnelles, comme c’est le cas lors du temps de pause et de repas.
Temps de pause et de repas
Conformément à l’article L.2121-2 du Code du travail, les temps consacrés aux pauses et aux repos ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif dans la mesure où, pendant ces moments, le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur, ne doit pas se conformer à ses directives et peut vaquer librement à des occupations personnelles (ex. boire un café…).
Temps d’habillage et de déshabillage
Selon les dispositions de l’article L.3121-3 du Code du travail, les temps d’habillage et de déshabillage sont exclus du temps de travail effectif.
Ces temps d’habillage et de déshabillage doivent faire l’objet de contreparties lorsque deux conditions sont réunies :
Le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou règlementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail ;
Les opérations d’habillage et de déshabillage doivent être réalisées dans l’entreprise, comme par exemple dans le cas d’un chantier.
Il est précisé que l’ensemble des salariés concernés par cet accord doivent arriver en tenue de travail au moment de leur prise de poste.
Temps de trajet
Il existe deux types de trajets : d’une part, celui réalisé entre le domicile et le lieu de travail habituel, et d’autre part, celui réalisé dans le cadre d’un déplacement professionnel ponctuel.
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel
Ce temps n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Le temps de trajet correspondant à un déplacement professionnel
Selon l’article L. 3121-4 du Code du travail : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. »
Durées maximales de travail effectif
Les dispositions légales et conventionnelles sur les durées maximales de travail effectif s’appliquent à l’ensemble des salariés visés au présent accord.
Notamment :
Durée maximale quotidienne : 10h
Durée maximale hebdomadaire : 48h
Durée maximale hebdomadaire en moyenne sur 12 semaines consécutives : 44h
Journée de solidarité
Conformément à l’article L.31133-7 du Code du travail, la journée dite de solidarité prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée dans la limite de 7h.
ARTICLE 2. PRINCIPE D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DE FLEXIBILITE HORAIRE
2.1 Annualisation du temps de travail
Le temps de travail des salariés est décompté sur une période annuelle.
2.2. Principe de la flexibilité horaire et rémunération
En pratique, et par rapport à l’horaire de référence mentionné ci-dessous, la durée du travail hebdomadaire des salariés du site pourra varier, au sein de l’année, en fonction des écarts d’activité en raison de la saisonnalité de nos ventes.
Cette flexibilité devra permettre à l’entreprise de s’adapter aux demandes des clients tout en limitant le recours aux heures supplémentaires et aux salariés intérimaires et d’éviter d’éventuelles mesures de chômage partiel en période de faible activité.
Par dérogation aux dispositions du Code du Travail relatives au salaire, les Parties conviennent que la rémunération mensuelle de chaque salarié sera lissée sur l’année, c’est-à-dire sera calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire théorique moyen, indépendamment du nombre d’heures de travail réellement effectué dans le mois. Le lissage permettra d’assurer aux salariés une rémunération fixe et régulière en évitant que cette rémunération accuse des variations d’un mois sur l’autre liées à la prise ou non de jours de RTT.
2.3. Délai de prévenance pour l’application de la flexibilité horaire
La durée de travail hebdomadaire sera décidée le mardi avant 13h30 pour une application la semaine suivante en précisant, suivant le besoin, le ou les secteur(s) concerné(s).
Cependant, le délai de prévenance pourrait être raccourci uniquement en cas de recours aux horaires maximum applicables dans le cadre d’une flexibilité positive, sur la base du volontariat.
Article 3. Aménagement du temps de travail POUR Les salariés travaillant sur les activités productioN ET AU SEIN DU CRR
Les dispositions ci-après s’appliquent aux salariés suivants de l’établissement de Drancy :
aux salariés des activités de production et logistique interne
aux salariés travaillant au Centre de Retour et de Recyclage (CRR)
3.1. Temps de travail
Le temps de travail de référence pour l’organisation du travail des salariés sera de 37,5 heures par semaine (soit 7,5 heures par jour – hors pause déjeuner), se décomposant en :
35 heures de temps de travail effectif en moyenne sur l’année, et
2,5 heures de temps de présence hebdomadaire supplémentaire par semaine, compensées par l’attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT) sur l’année,
ramenant ainsi le temps de travail effectif des salariés à 35h par semaine (ou 7h par jour) en moyenne sur l’année compte tenu de l’attribution des JRTT.
Les Parties conviennent que les JRTT seront calculés chaque année selon les modalités suivantes :
Année civile : 365 jours moins :
104 jours au titre des week-ends (samedis et dimanches)
25 jours au titre des congés payés
[x] jours fériés légaux (tombant pendant les semaines de travail)
214 jours travaillés dans l’année, correspondant à 1605 heures travaillées par an.
= Nombre de jours de RTT dans l’année
La valeur d’une journée de référence de travail correspondra à 7,5 heures.
3.2. Horaires de travail de référence
Les salariés travailleront selon les horaires de référence suivants :
de 7h à 11h30
et de 12h15 à 15h15
avec 45 minutes de pause déjeuner par jour non rémunérée (soit un temps de présence sur site en incluant la pause déjeuner de 8,25 heures par jour).
3.3. Flexibilité horaire
3.3.1 Possibilité de flexibilité horaire journalière
Pour faire face aux variations d’activité, il est possible d’avoir recours à une flexibilité journalière pouvant moduler, chaque jour, l’horaire de référence de -1h à +1h.
En conséquence, les horaires pourront donc varier, au jour le jour, dans les limites suivantes :
de 7h à 11h30 (inchangées)
de 12h15 à 16h15 au maximum - ou 14h15 au minimum.
Le temps de travail effectif hebdomadaire demeurera, lui, inchangé et s’appréciera en moyenne à l’année compte tenu du principe d’annualisation du temps de travail.
3.3.2 Possibilité de flexibilité par un travail le samedi
Pour faire face notamment à des accroissements temporaires d’activité (notamment liés à des commandes exceptionnelles ou à des délais très courts), il est convenu que le nombre de jours travaillés par semaine pourra augmenter pour atteindre 6 jours, tout en respectant la règlementation relative au repos hebdomadaire.
L’horaire appliqué le samedi sera 6h-13h30, avec une pause payée de 30 minutes.
Pour mobiliser le sixième jour de travail (le samedi), le délai de prévenance prévu à l’article 2.3 de l’accord devra être respecté.
Article 4. Aménagement du temps de travail POUR Les salariés travaillant AU SEIN du département pièces détachées
Les dispositions ci-après s’appliquent aux salariés de l’activité pièces détachées (DPD) de l’établissement de Drancy.
4.1. Temps de travail
Le temps de travail de référence pour l’organisation du travail des salariés sera de 37,5 heures par semaine (soit 7,5 heures par jour – hors pause déjeuner), se décomposant en :
35 heures de temps de travail effectif en moyenne sur l’année, et
2,5 heures de temps de présence hebdomadaire supplémentaire par semaine, compensées par l’attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT) sur l’année,
ramenant ainsi le temps de travail effectif des salariés à 35h par semaine (ou 7h par jour) en moyenne sur l’année
compte tenu de l’attribution des JRTT.
Les Parties conviennent que les JRTT seront calculés chaque année selon les modalités suivantes :
Année civile : 365 jours moins :
104 jours au titre des week-ends (samedis et dimanches)
25 jours au titre des congés payés
[x] jours fériés légaux (tombant pendant les semaines de travail)
214 jours travaillés dans l’année, correspondant à 1605 heures travaillées par an.
= Nombre de jours de RTT dans l’année
4.2. Horaires de travail de référence
Horaires de référence
La valeur d’une journée de référence de travail correspondra à 7,5 heures.
Les salariés travailleront selon les horaires de référence suivants :
de 7h à 11h30
et de 12h15 à 15h15
avec 45 minutes de pause déjeuner par jour non rémunérée (soit un temps de présence sur site en incluant la pause déjeuner de 8,25 heures par jour).
Mise en place d’une permanence par roulement
Compte tenu des engagements de service auprès de nos clients, il est nécessaire de mettre en place un second horaire concernant les salariés affectés à l’activité pièces détachées (DPD) afin de permettre la dernière expédition quotidienne.
Une permanence par roulement est donc instaurée. La valeur d’une journée de référence de travail correspondra à 7,5 heures et les salariés travailleront selon les horaires suivants de référence suivants :
10h45-13h
13h45-18h30
avec 45 minutes de pause déjeuner par jour non rémunérée (soit un temps de présence sur site en incluant la pause déjeuner de 8,25 heures par jour).
Le planning de roulement concernant les permanences sera communiqué aux salariés au minimum 2 semaines avant la prise de poste sur ces horaires.
4.3. Flexibilité horaire
4.3.1. Possibilité de flexibilité horaire journalière Pour faire face aux variations d’activité, il est possible d’avoir recours à une flexibilité journalière pouvant moduler, chaque jour, l’horaire de référence de -1h à +1h.
En conséquence, les horaires pourront donc varier, au jour le jour, dans les limites suivantes :
de 7h à 11h30 (inchangées)
de 12h15 à 16h15 au maximum - ou 14h15 au minimum.
4.3.2. Flexibilité pour les permanences
Concernant les permanences de l’activité pièces détachées (DPD), les horaires pourront varier, au jour le jour, dans les limites suivantes :
10h45-13h (inchangées)
13h45-17h30 au minimum - ou 19h30 au maximum
Le temps de travail effectif hebdomadaire demeurera, lui, inchangé et s’appréciera en moyenne à l’année compte tenu du principe d’annualisation du temps de travail.
4.3.3. Possibilité de flexibilité par un travail le samedi
Pour faire face notamment à des accroissements temporaires d’activité (notamment liées à des commandes exceptionnelles ou à des délais très courts), il est convenu que le nombre de jours travaillés par semaine pourra augmenter pour atteindre 6 jours, tout en respectant la règlementation relative au repos hebdomadaire.
L’horaire appliqué le samedi sera 6h-13h30, avec une pause payée de 30 minutes.
Pour mobiliser le sixième jour de travail (le samedi), le délai de prévenance prévu à l’article 2.3 de l’accord devra être respecté.
4.3.4. Permanence spécifique à l’activité logistique
L’activité Logistique des pièces détachées nécessite d’assurer une continuité envers les clients et pour ce faire, une permanence est organisée pendant les ponts et périodes de congés.
Ces jours travaillés seront récupérés en accord avec la hiérarchie.
ARTICLE 5. TRAITEMENT DES HEURES ISSUES DE LA FLEXIBILITE JOURNALIERE
Tous les mois une information sera donnée aux salariés sur le nombre d'heures de flexibilité réalisées, qui peuvent être en plus ou en moins de l'horaire de référence.
A la fin de l'année civile, il sera fait un bilan. En fonction du solde du compteur, les heures déficitaires ou excédentaires seront traitées de la façon suivante :
Si le compteur fait apparaitre des heures excédentaires : celles-ci seront payées et majorées comme heures supplémentaires au taux légal.
Si le compteur fait apparaitre des heures déficitaires, celles-ci seront dans l’ordre :
Prélevées sur le solde de congés restants de l’année du salarié,
Prélevées sur les jours mis sur le Compte Epargne Temps avec l’accord du salarié,
Prélevées sur l’acquisition des jours RTT salariés de l’année N+1, dans la limite de 3 jours.
Article 6. Décompte de la durée de présence et règles liées au badgeage
6.1. Principe
Tout le personnel de la Société est muni d'un badge d'identification.
Il sert à :
la justification de l'appartenance aux effectifs de la Société ;
l'accès sur le site et l'enregistrement du temps de présence ;
l'accès au restaurant d'entreprise.
Le contrôle des horaires est assuré par pointage. Le temps de travail réel validé par les badgeages (entrée, début et fin de coupure repas, sortie) sera comparé au temps de présence théorique.
6.2. Anomalies
En cas d'oubli de badge ou de badgeage, le salarié prévient sa hiérarchie afin de faire procéder à une régularisation auprès du Service des Ressources Humaines. Tout abus d'oubli de badgeage pourra faire l'objet d'un rappel à l'ordre, et éventuellement en cas de répétitions d'une procédure disciplinaire.
En cas de badge défectueux, de retour anticipé, ou de retour après une absence non-autorisée, le salarié doit contacter le Service des Ressources Humaines avant de prendre son poste de travail.
Article 7. Modalités des Jours de Réduction du Temps de Travail (RTT)
Les jours de réduction du temps de travail attribués aux salariés visés par le présent accord n'ont pas la nature de congés payés. Ils ne sont dès lors pas soumis aux dispositions des articles L.3141-1 et suivants du Code du travail et en particulier aux règles relatives à l'indemnisation des jours de congés.
Il est rappelé que les jours de repos ne sont pas des jours de travail effectif.
Les jours RTT sont acquis au prorata par mois travaillé et sont comptabilisés sur l'année civile.
Ces jours doivent impérativement être pris au cours de la période annuelle de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Toutefois, par simplicité de gestion, et bien que ces jours ne soient pas acquis, le nombre de RTT déterminé pour chaque année apparaîtra à compter du 1er janvier de chaque année, en crédit sur le bulletin de paie de chaque salarié concerné et sur le logiciel de gestion du temps.
Les jours de repos attribués aux salariés visés à l'article 1 sont pris dans les conditions suivantes :
5 jours au choix du salarié, après accord du Responsable de service.
le solde au choix de l'employeur correspondant à la différence entre le nombre total des RTT attribués chaque année et les 5 jours au choix du salarié.
Après accord du Chef de service, les jours de repos pourront être accolés à des congés payés ou permettre de faire un pont en fonction des besoins du service et en particulier des permanences nécessaires éventuelles.
Par ailleurs, qu'ils soient au choix de l'employeur ou du salarié, les périodes de prise de jours de RTT seront définies par service.
En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, le salarié devra être prévenu au moins 10 jours avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Les 5 jours au choix du salarié pourront être pris par demi-journée après accord du Responsable du service.
Pour les salariés à temps partiel, les RTT seront calculés au prorata du temps de travail du salarié concerné par rapport à la durée du travail à temps plein dans l'établissement.
Pour le cas des départs en cours d'année, le solde de tout compte intégrera les jours de RTT qui n'auront pas été pris, et le cas échéant, opérera une compensation avec les jours ayant été pris par anticipation et non encore réellement acquis.
Ces jours seront payés au collaborateur sur le principe du maintien du salaire qu'il aurait eu s'il avait continué de travailler.
Pour information, conformément aux dispositions de l'accord sur le compte épargne temps, une partie de ces RTT pourra être placée sur ce compte.
Conformément aux dispositions légales, ces jours RTT peuvent également être affectés au Plan d'Epargne pour la Retraite Collectif (PERCOL), dans les conditions définies par l'Entreprise et dans le cadre du règlement de PERCOL.
Article 8. Absences légales ou conventionnelles
Les absences égales ou supérieures à une journée pour maladie, accident du travail, congés payés et d'une manière générale toutes absences découlant de l'application d'une loi, réglementation ou convention, donneront droit, si elles doivent être payées, à une équivalence de 7,50 heures par journée.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou de l'accident ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer.
Dans la mesure où les jours de RTT sont attribués par anticipation, toute absence (hors congés) de plus de 15 jours ouvrables cumulés sur l'année civile, entrainera une réduction de ces jours de repos à raison d'une journée par tranche de 15 jours d'absence (par exemple : une absence de 46 jours cumulés sur l'année, entrainera une réduction de 3 jours de RTT).
Article 9. Missions
Lorsque les personnes interviendront à l'extérieur de la Société, elles devront informer le service RH de leur absence avant de partir en mission, pour que leur situation soit régularisée.
Dans ce cadre, il est rappelé que chaque entrée et sortie du site doit être badgée.
Article 10. Modalités financières liées au changement de modèle horaire
10.1. Prime exceptionnelle liée au passage à une équipe
De même, dans le cadre du passage à une seule et même équipe au sein des activités de production de Drancy, et du CRR et du DPD, il est convenu du versement d’une prime exceptionnelle aux salariés de ces départements d’un montant de 1100 euros bruts par personne.
Cette prime sera versée sur la paie de février 2026.
Cette prime sera versée sous condition de présence et d’activité effective du salarié au 01.02.2026. Ainsi, les salariés suspension du contrat de travail (hors suspension assimilée à du temps de travail effectif) à cette date ne seront pas éligibles au versement de cette prime.
10.2. Réintégration de la prime d’équipe 2x8 dans le salaire mensuel
Les salariés qui travaillaient en équipes 2x8 et bénéficiaient donc de la prime d’équipe cesseront d’en bénéficier à compter du 1er septembre 2025.
Ils verront cependant le montant de cette prime réintégré dans leur salaire mensuel brut selon les modalités suivantes :
Pour les salariés payés sur 12 mois : réintégration d’un montant mensuel de
117,6€ brut, calculé comme suit :
5,6€ X 252 jours ouvrés* = 1411,20 / 12 = 117,60€
Pour les salariés payés sur 13 mois : réintégration d’un montant mensuel de
108,60€ brut, calculé comme suit :
5,6€ X 252 jours ouvrés* = 1411,20 / 13 = 108,60€
*Il est précisé que les 252 jours correspondant à : 365 jours dans l’année -104 week-end dans l’année - 9 jours fériés tombant un jour ouvré
Cette réintégration dans le salaire de base brut sera effective à compter de la paie de septembre 2025.
10.3. Suppression de la prime panier
Compte tenu des nouveaux modèles horaire de travail de référence prévus ci-dessus, les salariés des activités de production de Drancy, du CRR et du DPD devraient avoir la possibilité de déjeuner au restaurant d’entreprise.
En conséquence, le prime panier qui était antérieurement versée aux salariés de ces départements travaillant en équipes ne bénéficieront plus de cette prime panier qui avait pour objet les dédommager du fait qu’il ne pouvait pas, en raison de leurs horaires de travail, déjeuner au restaurant d’entreprise.
10.4. Revalorisation de la prime d’habillage-déshabillage
Afin de compenser la perte de la prime de panier, la prime d’habillage-déshabillage sera portée à 4,3€ brut par jour travaillé.
Article 11. Jours de repos supplémentaires
En contrepartie du changement des modèles horaires prévus ci-dessus, les salariés travaillant sur les activités production de Drancy, au CRR et au DPD bénéficieront de 4 jours de repos supplémentaires par an, dont :
2 seront à la libre disposition de l’employeur.
2 à la libre disposition du salarié.
Les jours à la disposition de l’employeur seront déterminés par la Direction avec un délai de prévenance minimal de 2 semaines.
ARTICLE 12. DUREE, DATE DE VALIDITE ET DE MISE EN APPLICATION DE L’ACCORD
L’accord de substitution est conclu pour une durée indéterminée.
A défaut d’opposition valablement exprimée par une Organisation Syndicale majoritaire, cet accord prendra effet à compter de sa signature en vue d’une mise en application au 1er janvier 2017.
Les nouvelles modalités d’organisation du temps de travail prévues au présent accord qui entraineraient, le cas échéant, modification des contrats de travail des salariés concernés supposent l’accord individuel de chaque salarié concerné.
ARTICLE 13. REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord de substitution est conclu sous réserve que des dispositions législatives ou réglementaires qui en modifieraient l'économie ne viennent à être publiées. De même, le présent accord résulte du périmètre actuel de la Société susceptible d'être modifié à l'avenir par fusion, scission, ou autre opération juridique. Dans de telles hypothèses, les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais afin d'envisager une éventuelle renégociation du présent accord. Le présent accord pourra, par ailleurs, faire l'objet d'une demande de révision de la part des signataires de l'accord conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette demande, qui devra être notifiée à l'ensemble des signataires par LRAR, pourra intervenir pendant toute la durée de l'accord. A réception d'une demande de révision émanant d'un signataire, la Direction convoquera, dans un délai de 3 semaines, toutes les Organisations Syndicales représentatives pour une réunion de négociation. Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du travail.
Article 14. Notification / droit d'opposition / dépôts
Le présent accord est établi en autant d'exemplaires originaux que nécessaires pour remise à chaque signataire, à la D.I.R.E.C.C.T.E. de Bobigny ainsi qu'au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Bobigny. A l'issue de la procédure de signature, l'employeur notifiera par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, à chaque organisation syndicale représentative, un exemplaire de l'accord. A défaut d'opposition valablement exprimée dans les 8 jours suivant la date de première présentation de la lettre recommandée ou de la lettre remise en main propre contre décharge, il sera procédé aux dépôts suivants :
envoi, par LRAR, d'un exemplaire original signé à la D.I.R.E.C.C.T.E. de la Seine-Saint-Denis
envoi, par courrier électronique, d'un exemplaire sous format traitement de texte à D.I.R.E.C.C.T.E. à l'adresse suivante : idf-ut93.accord-entreprise@direccte. gouv.fr,
envoi, par LRAR, d'un exemplaire original signé au Greffe du CPH de Bobigny.
Le présent accord sera également tenu à la disposition du personnel, un avis sera affiché à cet effet. *** ARTICLE 15. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DU PRESENT AVENANT A L’ACCORD DE SUBSTITUTION
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée prenant effet au 1er septembre 2025.
ARTICLE 16. REVISION ET DENONCIATION DU PRESENT AVENANT
Le présent avenant est conclu sous réserve que des dispositions législatives ou réglementaires qui en modifieraient l’économie ne viennent à être publiées. Dans une telle hypothèse, les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais afin d’envisager une éventuelle renégociation du présent avenant.
Le présent avenant pourra, par ailleurs, faire l’objet d’une demande de révision de la part des signataires de l’accord conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette demande, qui devra être notifiée à l'ensemble des signataires par LRAR, pourra intervenir pendant toute la durée de l’avenant.
A réception d'une demande de révision émanant d'un signataire, la Direction convoquera, dans un délai de 3 semaines, toutes les Organisations Syndicales représentatives pour une réunion de négociation.
Par ailleurs, le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du travail.
ARTICLE 17. NOTIFICATION ET Formalités de dépôt et DE publicité DU PRESENT AVENANT
A l'issue de la procédure de signature, la Société notifiera à chaque Organisation Syndicale représentative un exemplaire de l’avenant.
Le présent avenant est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire pour remise à chaque signataire, à la Direction Régionale Interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) ainsi qu'au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. Dès lors que l’accord remplira les conditions de validité en termes de signataires prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail, il sera procédé aux dépôts suivants :
Enregistrement du dossier via l’applicatif Télé@ccord en vue de sa transmission automatique à la DRIEETS et à sa publication dans la base de données nationale des accords collectifs, avec dépôt de :
un exemplaire de la version complète de l’accord datée et signée sous format PDF ;
un exemplaire sous format traitement de texte doc(x) d’une version anonymisée de l’accord selon l’option retenue par les Parties, avec les courriers/actes correspondant aux décisions des Parties à cet égard (articles L.2231-5-1, 2e alinéa et R.2231-1-1 du Code du travail)
A défaut, il sera procédé en vue de cette publication de sa version intégrale dans la base de données nationale à une anonymisation simple du présent accord, avec suppression uniquement des noms et signatures des Parties, tel que prévu à l’article R.2231-1-1 II du Code du travail.
Envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’un exemplaire original au greffe du Conseil des Prud’hommes.
Le présent avenant sera également tenu à la disposition des salariés, un avis sera affiché à cet effet.