Accord d'entreprise ELOGIE - SIEMP

Avenant n°1 à l’accord d’entreprise « gardiens, concierges et employés d’immeubles »

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société ELOGIE - SIEMP

Le 24/02/2023


Avenant n°1 à l’accord d’entreprise « gardiens, concierges et employés d’immeubles »



Entre :
- La société Élogie-Siemp, dont le siège social est situé 8, boulevard d’Indochine Paris 19e, représentée par sa Directrice générale, XXXX

- La société Soreqa, dont le siège social est situé 8, boulevard d’Indochine Paris 19e, représentée par sa Directrice générale, XXXX

D’une part,
Et :

- Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Élogie-Siemp/Soreqa :

  • La Confédération Française Démocratique du Travail - CFDT, représentée par XXXX

  • La Confédération Générale du Travail – CGT, représentée par sa déléguée syndicale, XXXX

  • Le Syndicat Force Ouvrière - FO, représenté par son délégué syndical, XXXX
D’autre part,

Il a été conclu le présent avenant :


Article 1 : Modification de l’article 19/E


Le présent article est modifié comme suit :

  • Le repos hebdomadaire est porté à 48 heures consécutives incluant le samedi et le dimanche, sauf disposition contractuelle spécifique.
  • Les employés d’immeubles de catégorie A et B bénéficieront de deux jours de « pont » rémunérés.
Pour bénéficier d’1 jour de pont, les collaborateurs arrivés en cours d’année devront justifier de 3 mois minimum d’ancienneté en continu au moment de la prise du jour de pont.
  • Les dates et modalités d’organisation des ponts seront arrêtées avec les organisations syndicales lors des négociations annuelles obligatoires.
  • Les Gardiens Concierges de catégorie B bénéficient d’une fermeture anticipée de loge les 24/12 et 31/12 après midi, sous réserve de la réduction de leur temps de pause déjeuner et en accord avec leurs responsables hiérarchiques.
  • Le lundi de pentecôte (journée de solidarité), sera chômé et rémunéré pour l’ensemble du personnel à temps complet et à temps partiel.

Article 2 : Modification de l’article 25/E

A compter du 1er juin 2023, le présent article est modifié comme suit :

Les dispositions ci-après régissent la durée des congés payés. Elles se substituent aux dispositions légales - sauf régime plus avantageux pour le salarié résultant de celles-ci - et à celles prévues à l’article 25 de la Convention Collective Nationale.
Les jours de congés sont acquis à partir du

1er juin de l’année précédente jusqu’au 31 mai de l’année en cours.


Ils sont calculés en jours ouvrés et sont pris pendant l’exercice qui suit la période d’acquisition, soit à compter du

1er mai et soldés au plus tard le 30 avril de l’année suivante, sauf si les congés scolaires se finissent courant mai (dans ce cas ils pourront être posés jusqu’à la fin des congés scolaires).


Les congés non pris au 30 avril peuvent être déposés sur le Compte Epargne-Temps, à défaut aucun report au-delà du 30 avril ne sera autorisé. Ils seront perdus sans qu’aucune indemnité compensatrice ne soit versée.

Le collaborateur n’ayant pas un an d’ancienneté peut être autorisé à s’absenter pendant 25 jours ouvrés pour congés, étant précisé que 2.08 jours ouvrés par mois de présence lui sont payés par l’employeur.

Le collaborateur ayant plus d’un an d’ancienneté aura droit à des congés calculés selon les modalités précisées ci-dessous :

  • L’ordre des départs est fixé par la Direction en fonction des nécessités du service et après avis des Délégués du Personnel. A défaut d’ordre des départs fixé par la Direction, les salariés fixent leurs dates de départ en congés après la validation de leur supérieur hiérarchique selon les plannings et modalités définis par la Direction.
  • Les plannings, une fois validés par la Direction sont définitifs.
  • Par exception, ils peuvent être modifiés avec l’accord du responsable hiérarchique sous réserve des contraintes de service.
  • Le collaborateur ne pourra s’absenter pour un même congé plus d’un mois de date à date sans une autorisation écrite.
  • Sauf fractionnement des congés payés légaux imposés par l’employeur, les salariés ne bénéficient pas des jours de fractionnement.
Ces règles sont également applicables aux jours de récupération des gardiens non logés et des employés d’immeubles de catégorie A.
Tout collaborateur relevant de la catégorie A ou B ayant au moins un an d’ancienneté aura droit à un nombre de jours ouvrés de congés fixé par le tableau ci-après :



Ancienneté (années)

Nombre de jours
Plus d’un an d’ancienneté et moins de cinq ans d’ancienneté 
25 jours
cinq ans et moins de dix ans d’ancienneté 
26 jours
dix ans et moins de quinze ans d’ancienneté 
27 jours
quinze ans et moins de vingt ans d’ancienneté 
28 jours
vingt ans et moins de vingt cinq ans d’ancienneté
29 jours
25 ans d’ancienneté et plus
30 jours

Pour chaque jour de congés sans solde, il sera tenu compte du nombre d’heures dans le mois considéré pour procéder aux retenues à opérer.

Article 3 : Modification de l’article 27/E


Le présent article est modifié comme suit :

Des autorisations d’absences rémunérées sont accordées dans la limite de 3 jours par année civile, sur justificatif, aux salariés – dont la période d’essai est terminée – ayant un ou plusieurs enfants de moins de 12

ans dont l’état de santé nécessite la présence d’un parent.


1 jour supplémentaire de congé « enfant malade » est accordé aux collaborateurs qui ont 3 enfants ou plus de moins de 12 ans.
Les autres dispositions de l’accord restent inchangées.

Article 4 : Effet et dépôt de l’avenant

Le présent avenant prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Il sera communiqué à l'ensemble du personnel de l’Entreprise conformément aux dispositions prévues par l’Accord.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l’Accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail, seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à Paris, le 24 février 2023

En 6 exemplaires

La Société Elogie-Siemp représentée par sa Directrice générale, XXXX

La Société SOREQA représentée par sa Directrice générale, XXXX

La Confédération Française Démocratique du Travail - CFDT, représentée par sa déléguée syndicale, XXXX

La Confédération générale du Travail – CGT, représentée par sa déléguée syndicale, XXXX

Le Syndicat Force ouvrière - FO, représenté par son délégué syndical, XXXX

Mise à jour : 2024-03-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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