Accord collectif d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes
Entre La société :
Raison sociale : ELVIA PRINTED CIRCUIT BOARDS Siret : 389.502.253.00021 Siège Social: Avenue d'Ochsenfurt 50211 COUTANCES Cedex
Représentée par Mme BACHELOT Agissant en qualité de Responsable RH Groupe
Ci-après dénommée « l'entreprise »
D'une part, et
Le Délégué Syndical de l‘organisations syndicale représentatives au sens de l'article L 2122-1 du code du Travail :
M. RICHARD, Agissant en qualité de Délégué syndical CGT.
Ci-après dénommés « les salariés »
D'autre part,
Préambule
Les parties au présent accord affirment leur attachement à l’effectivité du principe d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle.
Elles s’engagent en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle.
Elles réaffirment également leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique.
C’est dans ce contexte que les parties ont négocié et renouvelé le présent accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail.
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société.
Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle
Sur la base des informations contenues dans la BDES portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et en tenant compte des indicateurs chiffrés publiés en application des dispositions des articles L.1142-7 et suivants du Code du travail, les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression dans 3 domaines, parmi les thèmes énumérés ci-après :
embauche,
formation,
promotion professionnelle,
qualification,
classification,
conditions de travail,
sécurité et santé au travail,
rémunération effective,
articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
L'atteinte de ces objectifs de progression s'effectue au moyen d'actions concrètes, mesurées par des indicateurs chiffrés.
Article 2-1 - Rémunération
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné. En conséquence, il est convenu ce qui suit : Objectif de progression En matière de rémunération, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :
Réduire les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes dès l’embauche.
Action En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :
Fixer la rémunération avant l’embauche.
Indicateur chiffré Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :
Ecarts de rémunération entre les hommes et les femmes par service, avant et après l’embauche dans le service.
Article 2-2 - Embauche
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné. En conséquence, il est convenu ce qui suit : Objectif de progression En matière d’embauche, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : augmenter le nombre de femmes et d’hommes dans les métiers non mixtes. Action En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : Privilégier à compétences et qualifications comparables à l’embauche de femmes ou d’hommes dans les métiers comportant un déséquilibre important concernant le nombre de femmes ou d’hommes dans le but d’assurer une mixité des métiers. Dans les métiers comportant un déséquilibre important de femmes :
Privilégier à compétences et qualifications comparables l’embauche de femmes.
Dans les métiers comportant un déséquilibre important d’hommes :
Privilégier à compétences et qualifications comparables l’embauche d’hommes.
Le but est d’assurer une mixité des métiers. Indicateur chiffré Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :
Evolution du pourcentage de représentants du sexe sous-représenté sur les postes où il est sous représenté.
Article 2-3 – Formation
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné. En conséquence, il est convenu ce qui suit : Objectif de progression En matière de formation, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :
Faciliter l’accès aux femmes aux postes à responsabilités.
Action En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :
Réaliser des actions de formation destinées en priorité aux femme sur les thèmes du leadership et du développement professionnel.
Indicateur chiffré Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :
Nombre d’heures de formation sur ces thèmes annuellement.
Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il entre en vigueur le ............ (indiquer la date) et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le............ (indiquer la date).
Article 4- Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 5- Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 6- Renouvellement
Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 6 mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.
Article 7- Formalités et dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la DREETS via la plateforme « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr » et du greffe du Conseil de Prud’hommes de …...
Fait en 3 exemplaires, A Coutances, Le ……septembre 2025
La société ELVIA PCBL’organisation syndicale CGT Mme BACHELOTM. RICHARD