Accord d'entreprise ELVIA PRINTED CIRCUIT BOARDS

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Application de l'accord
Début : 04/09/2025
Fin : 03/09/2029

15 accords de la société ELVIA PRINTED CIRCUIT BOARDS

Le 04/09/2025


Accord collectif d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle

entre les femmes et les hommes

Entre
La société :

Raison sociale : ELVIA PRINTED CIRCUIT BOARDS
Siret : 389.502.253.00021
Siège Social: Avenue d'Ochsenfurt
50211 COUTANCES Cedex

Représentée par Mme BACHELOT Agissant en qualité de Responsable RH Groupe

Ci-après dénommée « l'entreprise »

D'une part, et


Le Délégué Syndical de l‘organisations syndicale représentatives au sens de l'article L 2122-1 du code du Travail :

M. RICHARD, Agissant en qualité de Délégué syndical CGT.

Ci-après dénommés « les salariés »

D'autre part,

Préambule


Les parties au présent accord affirment leur attachement à l’effectivité du principe d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle.

Elles s’engagent en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle.

Elles réaffirment également leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique.

C’est dans ce contexte que les parties ont négocié et renouvelé le présent accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail.

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société.

Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle

Sur la base des informations contenues dans la BDES portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et en tenant compte des indicateurs chiffrés publiés en application des dispositions des articles L.1142-7 et suivants du Code du travail, les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression dans 3  domaines, parmi les thèmes énumérés ci-après :
  • embauche,
  • formation,
  • promotion professionnelle,
  • qualification,
  • classification,
  • conditions de travail,
  • sécurité et santé au travail,
  • rémunération effective,
  • articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

L'atteinte de ces objectifs de progression s'effectue au moyen d'actions concrètes, mesurées par des indicateurs chiffrés.

Article 2-1 - Rémunération

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Objectif de progression
En matière de rémunération, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :
  • Réduire les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes dès l’embauche.
Action
En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :
  • Fixer la rémunération avant l’embauche.
Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :
  • Ecarts de rémunération entre les hommes et les femmes par service, avant et après l’embauche dans le service.

Article 2-2 - Embauche


Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Objectif de progression
En matière d’embauche, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : augmenter le nombre de femmes et d’hommes dans les métiers non mixtes.
Action
En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : Privilégier à compétences et qualifications comparables à l’embauche de femmes ou d’hommes dans les métiers comportant un déséquilibre important concernant le nombre de femmes ou d’hommes dans le but d’assurer une mixité des métiers.
Dans les métiers comportant un déséquilibre important de femmes :
  • Privilégier à compétences et qualifications comparables l’embauche de femmes.
Dans les métiers comportant un déséquilibre important d’hommes :
  • Privilégier à compétences et qualifications comparables l’embauche d’hommes.
Le but est d’assurer une mixité des métiers.
Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :
  • Evolution du pourcentage de représentants du sexe sous-représenté sur les postes où il est sous représenté.

Article 2-3 – Formation

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Objectif de progression
En matière de formation, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :
  • Faciliter l’accès aux femmes aux postes à responsabilités.
Action
En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :
  • Réaliser des actions de formation destinées en priorité aux femme sur les thèmes du leadership et du développement professionnel.
Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :
  • Nombre d’heures de formation sur ces thèmes annuellement.

Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
Il entre en vigueur le ............ (indiquer la date) et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le............ (indiquer la date).

Article 4- Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 5- Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 6- Renouvellement

Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 6 mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.

Article 7- Formalités et dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la DREETS via la plateforme « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr » et du greffe du Conseil de Prud’hommes de …...

Fait en 3 exemplaires,
A Coutances, Le ……septembre 2025

La société ELVIA PCBL’organisation syndicale CGT
Mme BACHELOTM. RICHARD

Mise à jour : 2025-09-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas