Accord d'entreprise ELVIR

Accord sur la mobilité entre postes dans le cadre des nouvelles classifications au sein de la société ELVIR

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société ELVIR

Le 17/06/2019


ACCORD SUR LA MOBILITE ENTRE POSTES

DANS LE CADRE DES NOUVELLES CLASSIFICATIONS

AU SEIN DE LA SOCIETE ELVIR



La Société ELVIR S.A.S
Au capital de 19.447.799,60 €
Dont le siège social est à Condé-sur-Vire (50890),
RCS COUTANCES 389 297 664
Représentée par, Directeur Ressources Humaines,
D’une part,

Et

Les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et CGT d’ELVIR soussignées, représentées par leur délégué syndical :

  • , pour la CFDT,
  • , pour la CFE-CGC,
  • , pour la CGT,
D’autre part,


En application de l’Accord National FNIL-FNCL du 31/10/12, et de l’avenant n°64 du 3 juin 2016, la Société a mis en place la nouvelle classification professionnelle de la transformation laitière au sein de la société le 1er septembre 2018.

Les parties constatent que cette nouvelle classification par niveau rend inapplicable les pratiques en vigueur au sein de la société ELVIR concernant la polyvalence, la bivalence et les remplacements.
Mais tous s’accordent sur le fait de continuer à encourager la mobilité entre emplois ou entre postes, demandée par les ateliers.

A cet effet, les parties conviennent que le présent accord annule et remplace les dispositions des accords ou usages appliqués dans l’entreprise sur ces thèmes (notamment les textes du 21/06/89 et du 17/06/04), afin de les remplacer par les dispositions ci-après :

ARTICLE 1 : CONDITIONS D’ACCES A L’ECHELON 3 DE LA NOUVELLE CLASSIFICATION :
Selon les nouvelles dispositions conventionnelles, le passage à l’échelon 3 est subordonné à :
  • La maîtrise d’une expertise particulière par le salarié.
  • L’élargissement du champ d’employabilité par le salarié
La polyvalence se définissant comme la pratique autonome et complète de plusieurs emplois dans un champ de compétence identique

Cette disposition étant applicable dans la mesure où cette polyvalence n’a pas déjà été prise en compte au moment de la pesée de l’emploi.
Afin d’éviter toute interprétation, les parties conviennent de préciser comme suit cette notion de polyvalence susceptible de justifier le passage à l’échelon 3 : Polyvalence régulière sur 3 emplois distincts de même niveau et de même famille (> 150h par an sur chaque emploi). Cette polyvalence est distincte de la mobilité entre postes abordée dans l’article 2.

ARTICLE 2 : « POSTES MULTIPLES »

Une prime annuelle pour « postes multiples » sera attribuée selon le barème progressif ci-après aux salariés visés par le présent article.


Cette disposition étant applicable dans la mesure où cette notion de mobilité entre postes n’a pas déjà été prise en compte au moment de la pesée de l’emploi.

ARTICLE 2-1 : POSTES CONCERNES PAR LE DISPOSITIF « POSTES MULTIPLES »

Les postes de production éligibles au dispositif « Postes Multiples » sont listés dans l’annexe 1 au présent accord.

Ces postes appartiennent au niveau 3 et au niveau 4 de la nouvelle classification applicable au sein de l’entreprise, ils intègrent la conduite de plusieurs équipements.

Les salariés bénéficiaires doivent être identifiés et formés sur les postes concernés.

ARTICLE 2-2 : CALCUL DE LA PRIME « POSTES MULTIPLES »

Le

calcul de cette prime, indexée sur les augmentations générales, est le suivant :


Montant brut de la prime annuelle « postes multiples » - mise à jour Mai 2019

Nombre d’heures annuel effectué sur le poste autre que le poste principal de l’intéressé.

Mobilité sur 2 postes


Emplois N3 - Famille B

Emplois N4 - Famille A ou B
Entre 150h et 250h
258 euros
258 euros
Entre 251 et 350h
386 euros
386 euros
Plus de 350h
515 euros
515 euros

Ou :

Mobilité sur 3 postes

(150h annuelles mini par poste)

Emplois N3 - Famille A

Emplois N4 - Famille A
515 euros
644 euros


Important : par soucis d’équité, si en raison du bénéfice des dispositions précédentes sur la polyvalence, le salaire de base du salarié est supérieur au dernier échelon de sa famille d’emplois : il a été rappelé par écrit au salarié dans son courrier individuel qu’il était tenu de demeurer mobile sur les postes visés.

Il est précisé que la mobilité temporaire sur un poste de niveau supérieur ne donne pas droit à une prime « postes multiples », elle est traitée à l’article 3 du présent accord.

ARTICLE 2-3 : VERSEMENT DE LA PRIME « POSTES MULTIPLES »

L’étude de la mobilité entre postes sera effectuée chaque début d’année civile, et la prime annuelle pour « postes multiples » sera versée en février de chaque année, sur la base du temps de travail effectif de l’année précédente.

Les salariés à temps partiels concernés par ce dispositif, bénéficieront de la prime « postes multiples » au prorata de leur temps de travail. Le nombre d’heures requis sera également proratisé.
Pour les représentants du personnel, le calcul du nombre d’heures requis pour bénéficier de la prime « postes multiples » sera proratisé, sans que ce nombre d’heure ne puisse être inférieur à 75h par poste.

ARTICLE 3 : REMPLACEMENT SUR UN EMPLOI DE NIVEAU SUPERIEUR :
Afin de prendre en compte la diversité des emplois au sein de l’environnement industriel de la société, et de conserver une cohérence avec les pratiques actuelles, les parties décident de préciser comme suit les dispositions de l’art. 2 de l’avenant conventionnel n°64 du 3 juin 2016 :
Lorsqu’un salarié sera appelé à remplacer temporairement un salarié occupant un emploi de niveau supérieur ou de famille supérieure, il bénéficiera d’un complément de rémunération calculé sur la base d’un écart de taux horaire, issu d’une « grille de valorisation des remplacements » (voir Annexe 2), pour le temps où il occupe cet emploi et dans la mesure où il remplit l’ensemble des missions de cet emploi.

Cas des techniciens qui remplacent de manière temporaire mais partielle d’autres techniciens, agents de maîtrise ou cadres occupant un emploi de niveau supérieur ou de famille supérieure : une indemnisation forfaitaire adaptée à la situation visée sera à préciser au niveau du service ou de l’établissement, le cas échéant.
Conditions complémentaires :
- Le remplacement est demandé par le chef de service.
- Le remplacement porte sur des tâches de qualification supérieure, et
représentent au moins 30% du temps de travail du remplaçant.
- L’absence visée est supérieure ou égale à 2 jours.

Ces dispositions étant applicables dans la mesure où cette notion de remplacement n’a pas déjà été prise en compte au moment de la pesée de l’emploi.

Les salariés en formation, ou en contrat formation (apprentis, contrat de professionnalisation, etc…) ne sont pas visés par les présentes mesures.

ARTICLE 4 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord d’entreprise, entrera en vigueur au lendemain de son dépôt, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

ARTICLE 5 : PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord d’entreprise, sera déposé par la Direction sur la plateforme nationale de téléprocédure du ministre du travail et diffusé au Conseil de Prud’hommes selon les procédures légales.

Fait en 7 exemplaires,A Condé-sur-Vire,

Le 17/06/2019
Pour la CFDT




Pour la Société ELVIR

Pour la CFE/CGC
Directeur Ressources Humaines





Pour la CGT



ANNEXE 1 A L’ACCORD SUR LA MOBILITE ENTRE POSTES DANS LE CADRE DES NOUVELLES CLASSIFICATIONS


Liste des postes de production éligibles au dispositif « Postes Multiples » et conditions d’éligibilité :

  • Beurrerie :

  • Conducteur de lignes beurre et crème.
  • Lignes plaquettes (ne comptent que pour une ligne)
  • Ligne beurre cube (PATTYN)
  • Ligne barquettes (ATIA)
  • Ligne rouleaux (BENHIL)
  • Ligne micropains (CORAZZA)
  • Ligne microbeurriers (HASSIA)
  • Ligne poches crème fraiche (GUALAPACK)
  • Ligne seaux crème fraiche
  • Ligne Malaxage.
(mobilité sur au moins 3 lignes différentes)

  • Conducteur Huile de beurre.
  • Conducteur Process Crèmerie
(mobilité sur ces 2 postes)

  • Conducteur Barattes.
  • Conducteur Maturation.
(mobilité sur ces 2 postes)

  • UHT :

  • Conducteur conditionneuses aseptiques (Tetra…).
  • Conducteur conditionneuses thermoformeuses
  • Aide-préparateur.
(mobilité sur au moins 2 de ces postes)

  • Ligne Gualapack
  • Ligne Elopak
  • Ligne Coloreed
(mobilité sur les 3 postes de ce périmètre)

  • Poudre/REP :

•Conducteur pasteurisation lait
•Conducteur pasteurisation crème
•Préparateur normalisateur
•Conducteur hatmaker
•Conducteur RMV
(mobilité sur au moins 2 de ces postes)

ANNEXE 2 A L’ACCORD SUR LA MOBILITE ENTRE POSTES DANS LE CADRE DES NOUVELLES CLASSIFICATIONS



Grille de valorisation des remplacements temporaires
(= écarts de taux horaires en euros) :
Mise à jour – Mai 2019


Niveau

classification

N2B

N3A

N3B

N4A

N4B

N5

N6A

N6B

N7A

N7B

N8

code conversion

220

310

320

410

420

500

610

620

710

720

800

N2A

210

0,474
0,661
0,917
 
 
 
 
 
 
 
 

N2B

220

 
0,364
0,917
 
 
2,305
 
 
 
 
 

N3A

310

 
 
0,554
0,554
1,308
1,308
 
3,003
 
 
 

N3B

320

 
 
 
 
0,754
0,875
 
 
3,000
 
 

N4A

410

 
 
 
 
0,554
0,754
1,734
 
3,000
3,913
4,804

N4B

420

 
 
 
 
 
0,256
 
 
2,243
3,913
 

N5

500

 
 
 
 
 
 
0,256
1,270
2,251
3,077
3,083

N6A

610

 
 
 
 
 
 
 
1,270
1,270
3,077
3,083

N6B

620

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N7A

710

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N7B

720

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N8

800

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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