Accord d'entreprise ELYSEE PALACE

ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET LE DROIT A LA DECONNEXION A DUREE DETERMINEE DE TROIS ANS

Application de l'accord
Début : 28/03/2019
Fin : 28/03/2022

10 accords de la société ELYSEE PALACE

Le 28/03/2019


ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET LE DROIT A LA DECONNEXION A DUREE DETERMINEE DE TROIS ANS

Protocole d’Accord du 28 Mars 2019

ENTRE :

La société SNC ELYSEE PALACE, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général.


D’une part,

ET

Les délégations syndicales suivantes :

L’organisation Force Ouvrière, représentée par, déléguée syndicale FO, la CFE-CGC, représentée par, délégué syndical CFE-CGC.


D’autre part,


Préambule :

Les parties signataires réaffirment leur volonté d’assurer la réalisation des objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, d’égalité d’accès à l’emploi dans le cadre de la lutte contre les discriminations à l’embauche et durant le déroulement de la carrière.

Les parties signataires entendent poursuivre par le présent accord, les actions menées en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, conformément à l’article L.2242-8 du code du travail, et l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017.

Le présent accord fait suite à l’analyse qui doit permettre d’apprécier la situation des femmes et des hommes, conformément notamment au décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes. Il a pour objet la mise en place d’actions permettant d’atteindre les objectifs de progression devant porter sur trois domaines parmi les suivants :
  • L’embauche;
  • La formation;
  • La promotion professionnelle;
  • La qualification
  • La classification
  • Les conditions de travail, la sécurité et la santé au travail;
  • La rémunération effective ;



  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Les parties se sont également réunies pour négocier sur l’amélioration de la qualité de vie au travail, incluant notamment l’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2247-8 du 8 août 2016.

Article 1 : Calendrier des réunions :

Conformément à l’article L.22242-1 du Code du Travail, et à l’accord de méthode signé avec les organisations syndicales, le calendrier de négociation suivant a été défini :
  • 7 février 2019 : réunion préparatoire
  • 12 Février 2019 à 11h00 : information du CSE sur le calendrier des négociations ;
  • 8 Mars 2019 à 8h30 : première réunion de négociation ;
  • 28 Mars 2019 à 10h30 : deuxième réunion de négociation.
Article 2 : Objet et Champ d’application de l’accord :

Le présent accord a pour objet la mise en place d’action permettant de maintenir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur trois domaines parmi les suivants :
  • L’embauche;
  • La formation;
  • La promotion professionnelle;
  • La qualification
  • La classification
  • Les conditions de travail, la sécurité et la santé au travail;
  • La rémunération effective ;
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Il a également pour objet de définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion. Il y a lieu d’entendre par-là :
  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;
  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires, etc.) et dématérialisés (logiciel, connexions sans fil, messagerie électronique, internet, extranet, intranet, etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;
  • Temps de travail : horaires de travail des salariés durant lesquelles ils sont à la disposition de l’employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés, des jours de repos.
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société SNC ELYSEE PALACE régie par la convention collective des Hotels, Cafés, Restaurant.





Article 3 : Réalisation du diagnostic préalable :

Un diagnostic portant sur la situation des femmes et des hommes dans l’entreprise a été réalisé préalablement à la négociation et la conclusion du présent protocole, conformément aux critères et méthodes de calcul stipulés dans le décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes, faisant ressortir les résultats ci-après :

Critère

Résultat

Nombre de Points

Ecart de Rémunération entre les femmes et les hommes
+2.1% en faveur des femmes
40
Ecart des Taux d’Augmentation
+14% en faveur des hommes
0
Pourcentage de salariées revenues de congé maternité ayant bénéficié d’une augmentation à leur retour
100%
15
Nombre de salarié du sexe sous représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les 10 plus hautes rémunérations
6 hommes
4 femmes
10

TOTAL

65 / 100


Le diagnostic a été remis aux partenaires sociaux lors de la réunion préparatoire à la négociation du présent protocole.

Il apparait que le score obtenu par l’entreprise en matière égalité femmes/hommes, à savoir 64 points est inférieur au minimum requis de 75 points conformément aux dispositions du décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes.

Néanmoins, les niveaux de rémunération pratiqués dans l’entreprise étant de 2.1% en faveur des femmes, la direction de l’entreprise et les partenaires sociaux ont convenu les engagements suivants afin de garantir le maintien d’une égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise.

Article 4 : Détermination des objectifs et engagements :
Article 4.1 : Sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :

Il est ici rappelé que le groupe Marriott a pris depuis longtemps des engagements sur l’égalité professionnelle, le principe de non-discrimination, notamment au travers de sa charte nommée « Garantie de Traitement Equitable » qui est un des socles de la politique de l’Entreprise.

Soucieux de garantir dans l’entreprise l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’égalité d’accès à l’emploi dans le cadre de la lutte contre les discriminations à l’embauche durant le déroulement de carrière, les parties signataires ont décidé de porter leur attention sur les trois domaines suivants :
  • La rémunération effective;
  • L’embauche;
  • La promotion professionnelle.
L’entreprise s’engage, comme c’est actuellement le cas, à garantir à tous les salariés une égalité de traitement des rémunérations indépendamment de leur sexe notamment.

Il s’agira de proposer à 100% des personnes recrutées ou promus, une rémunération conforme à la classification en vigueur dans la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants, sans distinction de sexe, et conforme aux salaires pratiqués dans l’entreprise, à condition d’ancienneté égale.

La hausse des minimas comme les augmentations de salaires négociés dans le cadre de la négociation annuelle sur les rémunérations, les temps de travail et le partage de la valeur ajoutée seront appliquées à 100% des salariés répondant au critère d’ancienneté requis, sans distinction de sexe.

Les augmentations individuelles seront étudiées et effectuées sans distinction de sexe, conformément à la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants, et conformes aux salaires pratiqués dans l’entreprise à conditions d’ancienneté et classification équivalente.

Indicateur de suivi :
Tous les ans, pendant la durée du présent accord, l’entreprise remettra aux partenaires sociaux un état sur les salaires, conformes à ce qui a été remis lors de la négociation du présent accord, sous réserve d’évolution législative ou règlementaire future, afin de suivre l’évolution des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et le score obtenu par l’entreprise.

  • Sur l’embauche et l’égalité d’accès à l’emploi dans le cadre de la lutte contre les discriminations à l’embauche :
L’Entreprise s’engage à ce qu’aucun critère discriminatoire ne soit mentionné lors de la parution des offres d’emploi, qu’elles soient internes ou externes.

De même l’Entreprise s’engage en cas de poste vacant au sein de l’établissement, à garantir un traitement objectif et équitable des candidatures reçues, sans distinction de sexe ou d’âge, et selon des critères objectifs de compétence et d’expérience, tout en maintenant un équilibre entre les hommes et les femmes.
Le recrutement effectué continuera à être basé sur les compétences et l’expérience requise par les postes à pourvoir

A ce titre, l’Entreprise s’engage :
  • A ce que 100% des candidatures reçues soient étudiées sans distinction de sexe, selon des critères objectifs de compétence et d’expérience, en adéquation avec les besoins de l’entreprise, et selon un cahier des charges défini.
  • A permettre un accès aux postes managériaux et/ou statut agent de maitrise, sans distinction de sexe ou d’âge
  • L’Entreprise s’engage, en termes de rémunération, à respecter la grille des salaires en vigueur basée sur la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, sans distinction de sexe, et sans disparité de traitement.

Indicateur de suivi :
Tous les ans, pendant la durée du présent accord, l’entreprise remettra aux partenaires sociaux un état de l’évolution des effectifs chaque année, conformes à ce qui a été remis lors de la négociation du présent accord
  • La promotion professionnelle et l’égalité d’accès à l’emploi dans le cadre de la lutte contre les discriminations à l’embauche et durant le déroulement de carrière
Afin que chaque salarié puisse évoluer tout au long de sa vie professionnelle, et pour assurer le développement des compétences, l’entreprise s’engage:
  • A ce que les postes vacants au sein de l’établissement soient proposés à 100% des collaborateurs sans distinction de sexe ou d’âge. Chaque candidature reçue sera étudiée sans distinction de sexe, selon des critères objectifs de compétence et d’expérience, en adéquation avec les besoins de l’entreprise, et selon un cahier des charges défini.
  • L’Entreprise s’engage, en termes de rémunération, à respecter la grille des salaires en vigueur basée sur la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, sans distinction de sexe, et sans disparité de traitement.
  • Enfin, l’Entreprise s’engage à suivre la politique du groupe Marriott en termes de promotion professionnelle et de développement de carrière, et à respecter les critères définis par le groupe.

Indicateur de suivi :
Tous les ans, pendant la durée du présent accord, l’entreprise remettra aux partenaires sociaux un état des promotions internes, conformes à ce qui a été remis lors de la négociation du présent accord

Article 4.2 – Sur le droit à la déconnexion et la qualité de vie au travail :

Article 4.2.2 – Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle :


Il est recommandé à tous les salariés, afin d’éviter la surcharge d’information, de s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication existants et disponibles.

De s’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel, en utilisant avec modération les fonctions « cc » ou « cci ».

Il est également recommandé de s’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels, d’éviter l’envoi de fichiers trop volumineux, et enfin d’indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.




Article 4.2.3 – Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels :

Il est recommandé aux salariés, afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, de s’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/sms, ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail).

Il est recommandé de ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire, de définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence.

Enfin, d’éviter la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

4.2.4 – Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif :


Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Il convient ici de distinguer deux modalités de déconnexion :

  • La Déconnexion haute :
Les managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail tels que définis au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’établissement.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

  • La Déconnexion basse :
Tenant compte des particularités du secteur d’activité de l’hôtellerie restauration, ainsi que de l’obligation d’assurer la continuité du service et la satisfaction de la clientèle, de jour comme de nuit, les salariés peuvent être amenés à être contactés en dehors de leur temps de travail en cas d’urgence avérée.

Néanmoins, les managers s’abstiendront, dans la mesure du possible et sauf, une nouvelle fois, dans le cas d’une urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail tels que définis au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des heures de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Article 4.2.5 – Bilan annuel sur l’usage des outils numériques professionnels :


Via les entretiens professionnels et également via les entretiens pour les cadres au forfait, les cadres étant les personnes les plus exposés à l’usage des outils numériques à distance, l’entreprise s’engage à proposer, sur la base du volontariat, un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise, qui sera transmis au CSE.
L’entreprise s’engage également à établir une charte relative à l’utilisation des outils informatiques et numérique dans l’entreprise et sur les bonnes pratiques à adopter dans leur usage.





Article 5 – Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une période de 3 ans à compter de sa date de signature.

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du Travail, il cessera de s’appliquer de plein droit 3 ans après sa date de signature sans autre formalité.

Article 6 – Notification :

L’entreprise notifiera le texte aux organisations syndicales, en la personne de leur représentant au sein de l’entreprise, par courrier remis en main propre contre décharge.

La validité de l’accord est subordonnée à l’absence d’opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord. L’opposition est exprimée dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de réception par les signataires de l’accord.
Article 7 : Date d’application :
Les dispositions du présent accord prendront effet le lendemain du jour du dépôt de l’accord qui aura lieu à l’issue du délai d’opposition.
Article 8 – Révision de l’accord :
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties.

La demande de révision, dûment motivée, émanant de l'une des parties signataires sera transmise à l'autre partie au moins trois mois avant la date fixée pour la réunion de négociation qui devra se tenir dans les trois mois suivant la date de la demande de révision. Elle sera nécessairement accompagnée du texte de la modification proposée.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis d’un mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie, dans les conditions définies à l’article L.2261-9 du Code du travail.


Article 9 – Formalités de dépôt :

Le présent accord sera conclu en six

exemplaires originaux :

  • Un exemplaire pour l’entreprise
  • Un exemplaire pour les syndicats signataires,
  • Et pour assurer les formalités de dépôt et de publicité de l’accord :
  • Dépôt de deux exemplaires à la DIRECCTE;
  • Dépôt d’un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes;





Fait en autant d’exemplaires originaux que de droit,

A Nice, le 28 Mars 2019

Pour l’entreprise :

Pour les organisations syndicales :








Directeur Général
Société SNC ELYSEE PALACE







Déléguée syndicale FO

Pour les organisations syndicales :









Délégué syndical CGT

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