Accord d'entreprise EMACOUSTIC

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement de la durée du travail, à l'accomplissement d'heures supplémentaires et au contingent d'heures supplémentaires au sein de la SARL EMACOUSTIC

Application de l'accord
Début : 01/06/2018
Fin : 31/05/2021

2 accords de la société EMACOUSTIC

Le 06/04/2018




ACCORD D’ENTREPRISE

relatif à l’aménagement de la durée du travail, à l’accomplissement d’heures supplémentaires et au contingent d’heures supplémentaires

au sein de la S […]


ENTRE

La S […] dont le siège social est situé […] (Gironde), représentée par […], en leur qualité de Co-gérants, ci-après dénommée « l’employeur »

ET

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés
« les salariés »
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Préambule

L’objectif de la S […]est la mise en place d’une organisation du temps de travail qui permette aux salariés de respecter leur temps de travail, tout en tenant compte des besoins de l’entreprise et des aspirations individuelles des salariés.


Article 1 – Principes généraux de la durée du travail

  • - Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du travail la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre la direction et le salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs.
En application de l’article L 3131-1 du Code du travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.
Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, le repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

L’amplitude hebdomadaire du temps de travail s’étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
L’amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures.

  • - Durées maximales de travail

Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :
  • la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives,
  • la durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures,
  • la durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect des conditions légales.


Article 2 – Modalités d’organisation du temps de travail

  • - Champ d'application

Les présentes dispositions s'appliquent à l’ensemble du personnel de la S […]

et de ses établissements, à l’exception des catégories de personnel suivantes :

  • Personnel soumis à une convention de forfait annuel en jours ou en heures,
  • Personnel cadre dirigeant,
  • Personnel travaillant à temps partiel,
  • Personnel âgé de moins de 18 ans,
  • Personnel sous contrat d’apprentissage ou sous contrat d’insertion en alternance,
  • Stagiaire conventionné,
  • Personnel intérimaire.

  • - Principe

Le principe général est que les salariés effectueront 39 heures hebdomadaires de temps de travail effectif réparties du lundi au vendredi. Les salariés concernés par le présent accord bénéficieront de jours de repos et du paiement du solde des heures.

Les parties au présent accord s’accordent à nommer ces jours de repos JRTT.

  • - Période d’acquisition

La période d’acquisition des JRTT est déterminée du mois de juin de l’année N au mois de mars de l’année N+1, à raison d’un JRTT par mois.

  • - Détermination du nombre de JRTT

Le nombre de JRTT est calculé annuellement selon la méthode forfaitaire. La formule retenue est la suivante :
365 jours – 104 samedis et dimanches – 25 jours ouvrés de congés payés – 8 jours ouvrés jours fériés.

Ainsi le nombre de jours travaillés sur l’année est de 228 jours, le nombre de semaines de travail sur l’année est de 45,6 semaines (228 jours / 5 jours hebdomadaire).

Le temps de travail au-delà de 35 heures par semaine est égal à 4 heures par semaine pour une durée hebdomadaire fixée à 39 heures.

Le nombre d’heures supplémentaires effectuées sur l’année est égal à 182,40 heures (4 heures x 45,6 semaines).

Une partie de ces heures sera compensée par l’octroi de 11 jours de JRTT, étant entendu que la journée de solidarité viendra en déduction de ce nombre de jours conformément à l’article 6 du présent accord.

Déduction faite des 11 jours de JRTT, le solde des heures accomplies, soit 120,80 heures, sera rémunéré aux salariés, avec les majorations légales s’y afférentes, à raison de 1/12ème par mois, soit 10,07 heures mensuelles.

  • - Mode d’acquisition

Le bénéfice de la totalité des JRTT correspond à une année complète de travail pour un salarié à temps plein.

Le nombre de JRTT octroyé est donc susceptible d’évoluer en fonction de l’horaire réellement travaillé par chaque salarié au cours de l’année, de façon proportionnelle.

  • - Prise des JRTT

Les JRTT seront pris par journée entière ou demi-journée, consécutives ou non. Ils pourront être accolés aux congés payés et aux jours de repos.
Les JRTT devront être pris dans un délai maximum de 12 mois suivant l’acquisition, et dans la limite du 31 mai. Ils ne pourront être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

  • - Fixation des dates

Le salarié adresse sa demande précisant les dates et durée du repos au moins une semaine à l’avance. L’employeur lui répond dans les 7 jours suivant la réception de la demande. En cas de refus de la date proposée, il doit en indiquer les raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise et proposer au salarié une autre date à l’intérieur du délai de 2 mois.

Lorsque plusieurs demandes ne peuvent être simultanément satisfaites, les intéressés sont départagés selon l’ordre de priorité suivant : demandes déjà différées, situation de famille, ancienneté dans l’entreprise.

L’absence de demande de prise du repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit. Dans ce cas l’employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an.

  • - Rémunération des JRTT

Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien du salaire. Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de salaire.

  • - Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période et situation des CDD

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de JRTT et un solde d’heures à rémunérer mensuellement calculé au prorata du nombre de jours de travail effectif.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année de référence, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

Il est rappelé que, conformément à l’article 27 de la convention collective Bureaux d’études techniques du 15/12/1987 (IDCC 1486) applicable, les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits à jours de JRTT. Il en va ainsi notamment pour :

  • les périodes de congé de l’année précédente,

  • les périodes de repos légal des femmes en couches et le congé d’adoption,

  • les périodes de suspension du contrat de travail à la suite d’accidents du travail ou de maladies professionnelles dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an,

  • les périodes d’arrêt pour maladie ou accident lorsqu’elles donnent lieu à maintien du salaire en application de la convention collective,

  • les périodes militaires obligatoires,

  • les absences exceptionnelles prévues par la convention collective pour exercice du droit syndical et pour événements familiaux,

  • les périodes de stages en formation professionnelle,

  • les congés de formation économique, sociale et syndicale.

Toutes les autres absences (exemple : maladie, congé sans solde, absence autorisée, …) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de JRTT et du solde d’heures à rémunérer.

La société adaptera, si nécessaire, ses outils de façon à ce que les dispositions susmentionnées reçoivent application.

Lorsqu’une diminution du nombre de JRTT et du solde des heures à rémunérer doit avoir lieu, elle est calculée proportionnellement au nombre d’heures qu’aurait dû accomplir le salarié pendant la période de non-activité.

En cas d’ambiguïté dans le calcul des droits à JRTT et du solde des heures à rémunérer dans des périodes non linéaires (par exemple, en cas d’absences pour différents motifs sur une même période), toute précision sur les modalités de calcul au prorata sera amenée par la direction si le salarié en fait la demande.

Article 3 - Les heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

Toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine et 1607 heures annuelles, exception faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire de 35 heures visées dans l’article 2.4 du présent accord.

Ces heures sont rémunérées au moment où elles sont effectuées.
  • Au-delà de la 39ème heure et jusqu'à la 43ème heure hebdomadaire, les heures supplémentaires seront rémunérées au taux de 25 % et s'imputeront sur le contingent annuel,
  • Au-delà de la 43ème heure hebdomadaire, les heures supplémentaires seront rémunérées au taux de 50 % et s'imputeront sur le contingent annuel.

Par ailleurs, il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie. En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos.

Conformément aux dispositions légales, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 50 %. Cette contrepartie obligatoire s’ajoutera à la rémunération des heures majorées.

L’exécution d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de dépasser les limites du contingent annuel d’heures supplémentaires.


Article 4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective Bureaux d’études techniques du 15/12/1987 (IDCC 1486) est de 90 heures.

Il est convenu par le présent accord d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 220 heures par an et par salarié, par référence au contingent fixé par le code du travail (art. D. 3121-24 C. tr.).
La période de référence pour calculer le contingent est du 1er juin de l’année N ou 31 mai de l’année N+1.


Article 5 - Suivi et décompte du temps de travail

Le nombre des heures de travail effectuées par chaque salarié sera consigné par l'employeur ou son représentant dans un document qui sera émargé chaque mois par chaque salarié. Ce document devra notamment permettre la récapitulation des heures normales de travail effectuées, de l'accomplissement des heures supplémentaires, des jours de congés, de repos et, le cas échéant, les autres formes de congé ou d’absence.

Article 6 – Journée de solidarité

En application des articles L 3133-7 et suivants du Code du travail, la journée de solidarité s’entend d’une journée supplémentaire de travail effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit.

Cette journée s’entend, pour un salarié à temps complet, de 7 heures de travail effectif pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures.

Au titre de la journée de solidarité, les salariés dont le temps de travail est décompté en heures renoncent à un JRTT.


Article 7 - Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.


Article 8 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il cessera de produire ses effets à son échéance.


Article 9 - Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

L’accord peut être dénoncé, par l’employeur moyennant le respect d’un préavis de trois mois, et dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

L’accord peut être également dénoncé à l’initiative des salariés dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, sous réserve des dispositions prévues à l’article 2232-22 du Code du travail à savoir :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;

  • la dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.


Article 10 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du Département de la Gironde, un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
  • liste des établissements concernés par cet accord,
  • bordereau de dépôt.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux (33000).




Pièces jointes :

Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel Liste des établissements concernés par l’accord Bordereau de dépôt

S […]

Liste des établissements concernés par l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement de la durée du travail, à l’accomplissement d’heures supplémentaires et au contingent d’heures supplémentaires du 06/04/2018


Etablissements concernés
Adresse
[…]
[…]
[…]
[…]



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