La société EMBOUTEILLAGE SERVICES, SAS au capital social de 45 000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 443 301 338, dont le siège social est situé Domaine des 3 Fontaines, Parc D’activités 34230 LE POUGET représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président,
D’une part
Et
Les membres du Comité Social et Economique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D’autre part
Préambule
Par cet accord, la Direction entend réaffirmer sa volonté de concilier les aspirations du personnel et l’amélioration de ses conditions de travail avec le bon fonctionnement de l’entreprise.
ARTICLE 2 – DUREE – REVISION – DENONCIATION – SUIVI3 2.1 – Durée3 2.2 – Révision3 2.3 – Dénonciation3 2.4 – Suivi3 ARTICLE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL.4 3.1 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS4 3.1.1 Durée quotidienne maximale de travail.4 3.1.2. Durée hebdomadaire de travail.4 3.1.3. Durée de repos quotidien.4 3.2 – HEURES SUPPLEMENTAIRES.5 3.2.1. CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES.5 3.2.2. CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS.5 ARTICLE 4 – DISPOSITIONS DE NATURE SALARIALES6 4.1 – LA MUTUELLE.6 4.2 – AUTRES PRIMES6 4.2.1. L’INDEMNITE DE DEPLACEMENT.6 4.2.2. L’INDEMNITE DE GRANDS DEPLACEMENTS.6 4.2.3. PRIME DE RENDEMENT.7 ARTICLE 5 – PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES CONGES.7 ARTICLE 6 – PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD.7
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise qu’ils soient employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.
ARTICLE 2 – DUREE – REVISION – DENONCIATION – SUIVI 2.1 – Durée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera à compter du 07/12/2024 .
2.2 – Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
2.3 – Dénonciation Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
L’article 4 du présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle sans que les autres articles de la présente convention soient affectés par cette dénonciation.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
2.4 – Suivi
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu la création d'une commission de suivi au sein du CSE qui désignera l’un de ses membres à cet effet.
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL.
3.1 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS
L’organisation du travail au sein de notre entreprise rend nécessaire l'assouplissement des dispositions légales applicables par défaut en matière de durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail ainsi que la durée minimale de repos quotidien.
En effet :
Le personnel de la société Embouteillage Services peut être amené à intervenir sur des chantiers éloignés pour lesquels nos clients demandent parfois à ce qu’ils soient achevés dans les délais les plus courts possibles ;
De même, la nature de l’activité d’Embouteillage Services l’amène à traiter des denrées alimentaires sensibles. Pour certains vins particulièrement fragiles, il est par exemple parfois nécessaire d’achever l’embouteillage d’une cuve lorsqu’il a été commencé pour éviter les phénomènes d’oxydation et limiter les risques de contamination ;
Enfin l’entreprise peut être amenée à faire face à des périodes de surcroît de travail, notamment au cours de la période précédant les vendanges ;
C’est pourquoi il a été convenu ce qui suit :
3.1.1 Durée quotidienne maximale de travail.
Compte tenu des éléments présentés ci-dessus, il est apparu nécessaire de pouvoir porter la durée maximale de travail quotidienne de 10 heures à 12 heures conformément aux dispositions des articles L. 3121-18 et L. 2121-19 du Code du travail.
Il est à nouveau précisé que ces dépassements resteront exceptionnels et n’interviendront que pour faire face aux situations particulières décrites au point 3.1 ci-dessus.
3.1.2. Durée hebdomadaire de travail.
Par dérogation à l’article L. 3121-22 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines ne pourra dépasser 46 heures.
3.1.3. Durée de repos quotidien. Par dérogation à l’article L. 3131-1 du Code du travail et en application des articles L. 3131-2 et D. 3131-4 et suivants du Code du travail, tenant la nécessité d’assurer la continuité de la production pendant les opérations d’embouteillage, la durée du repos quotidien pourra être réduite à 9 heures. Lorsque le salarié aura été amené à bénéficier d’un temps de repos inférieur à 11 heures dans la limite de 9 heures, il bénéficiera d’un repos équivalent (non rémunéré) qui sera donné dans la semaine civile ou la durée de repos quotidien aura été réduite si les nécessités de service le permettent. En tout état de cause ce repos interviendra au plus tard dans les 15 jours suivants.
Ex : Le salarié termine sa journée à 21h et reprend le lendemain à 6h du matin. Il n’a eu que 9 h de repos. La semaine suivante il faudra qu’il bénéficie d’un repos continu entre deux jours de travail de 11h + 2h. 3.2 – HEURES SUPPLEMENTAIRES.
3.2.1. CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES.
Le contingent d’heures supplémentaires applicable aux salariés de la société est de 450 heures par an et par salarié. Cette mesure vise à permettre aux salariés de réaliser des heures supplémentaires au-delà de 39 heures.
Pour mémoire, le contingent d’heures supplémentaires est une simple limite et ne correspond en aucun cas à un nombre minimum d’heures supplémentaires qui devrait être réalisé par toute ou partie des équipes.
Tout salarié qui souhaiterait ne pas réaliser d’heures supplémentaires au-delà de 39 heures peut légitimement le demander. Il peut également demander à travailler 35 heures et ne pas faire d’heures supplémentaires du tout, ce qui, dans la mesure du possible, sera accordé.
3.2.2. CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS.
- Toute heure effectuée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires donne lieu à une contrepartie obligatoire en repos. Cette contrepartie est obligatoire et s’ajoute au paiement majoré des heures (ou leur remplacement par un repos équivalent). Elle est au minimum égale à :
- jusqu’à 20 salariés inclus : 50 % des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel ; - plus de 20 salariés : 100 % des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel.
Les heures effectuées au-delà du contingent annuel doivent faire l’objet d’une consultation préalable des représentants du personnel.
- La contrepartie obligatoire en repos est prise par demi-journée ou journée entière selon le choix du salarié. Elle peut être demandé sur la période suivante du 1er Septembre au 31 Octobre. A titre exceptionnel, si le responsable hiérarchique a donné son accord exprès, la contrepartie en repos pourra être prise en dehors de cette période.
Par ailleurs, la contrepartie obligatoire en repos ne peut être accolée aux congés payés sauf si le responsable hiérarchique a donné son accord exprès à cet accolement.
La demande de repos doit être adressée au minimum 7 jours avant la date à laquelle le salarié envisage de prendre son repos. Elle doit préciser les dates et la durée du repos demandé.
Le responsable hiérarchique dispose d’un délai de 5 jours ouvrés à compter de la réception de la demande pour y répondre.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS DE NATURE SALARIALES
4.1 LA MUTUELLE : L’employeur est tenu légalement de contribuer à hauteur de 50% au financement de la couverture frais de santé visée à l’article L.911-7 du code de la sécurité sociale. Les parties conviennent de pérenniser dans le cadre du présent accord collectif la prise en charge à 100% de cette couverture.
4.2. AUTRES PRIMES
4.2.1 L’INDEMNITE DE DEPLACEMENT Les opérateurs sur ligne ainsi que les assistants de production, en déplacement sur les chantiers perçoivent une indemnité de déplacement qui se calcule comme suit : -une indemnité de déplacement, lorsque le salarié ne conduit aucun véhicule, d’un montant de 0.10€ par kilomètre parcouru entre le siège social de la société (ZAC des 3 Fontaines 34 230 Le Pouget) et le lieu où est installé le chantier. -une indemnité de déplacement, lorsque le salarié conduit un fourgon, d’un montant de 0.13€ par kilomètre parcouru entre le siège social de la société (ZAC des 3 Fontaines 34 230 Le Pouget) et le lieu où est installé le chantier. -une indemnité de déplacement, lorsque le salarié conduit un poids lourd, d’un montant de 0.15€ par kilomètre parcouru entre le siège social de la société (ZAC des 3 Fontaines 34 230 Le Pouget) et le lieu où est installé le chantier. Cette indemnité, lors des déplacements avec nuitée sera versée à l’aller et au retour uniquement.
4.2.2 PRIME DE GRANDS DEPLACEMENTS -Lorsque les déplacements sur un même mois représentent 2 semaines non consécutives les opérateurs sur ligne perçoivent une prime de 50€, les assistants de production une prime de 70€ et les responsables de production une prime de 100€ -Lorsque les déplacements sur un même mois représentent 2 semaines consécutives les opérateurs sur ligne perçoivent une prime de 100€, les assistants de production une prime de 120€ et les responsables de production une prime de 150€ -Lorsque les déplacements sur un même mois représentent 3 semaines les opérateurs sur ligne perçoivent une prime de 200€, les assistants de production une prime de 240€ et les responsables de production une prime de 300€ -Lorsque les déplacements sur un même mois représentent 4 semaines les opérateurs sur ligne perçoivent une prime de 300€, les assistants de production une prime de 360€ et les responsables de production une prime de 450€
4.2.3 PRIME DE RENDEMENT - pour les unités de production ES1-ES2-ES3-ES5-ESR-ESX les opérateurs de ligne ainsi que les assistants de production perçoivent une prime de rendement de 0.002€ par bouteille, au-delà de 18 000 bouteilles produites par jour - pour l’unité de production ES Micro les opérateurs de ligne ainsi que les assistants de production perçoivent une prime de rendement de 0.002€ par bouteille, au-delà de 8 000 bouteilles produites par jour - pour l’unité de production ES Compact les opérateurs de ligne ainsi que les assistants de production perçoivent une prime de rendement de 0.002€ par bouteille, au-delà de 12 000 bouteilles produites par jour - pour l’unité de production ES BIB les opérateurs de ligne ainsi que les assistants de production perçoivent une prime de rendement de 0.006€ par BIB, au-delà de 3 000 BIB produits par jour - Prime de super production (
Opérateurs et assistants de production) : pour toutes les unités sauf BIB, ESC, ESM, les opérateurs de ligne ainsi que les assistants de production perçoivent pour une production strictement supérieure à 26 000 cols par jour, une super prime de rendement de 0.001€ supplémentaire par col, au-delà de 18 000 cols produits par jour.
Par exemple pour une production de 30 000 cols sur une journée, il sera versé :
Prime production dite classique (à partir de 18 001 cols) : 24€ (30 000 – 18 000 = 12 000) X 0.002€.
Prime de super production (à partir de 18 001 cols) : 12€ (30 000 – 18 000 = 12 000) X 0.001€.
Soit au total une prime de 0.003 X 12 000 cols = 36€.
ARTICLE 5 – PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES CONGES.
En application de l’article L. 3141-10 du Code du travail, le début de la période de référence pour l’acquisition des congés est fixé au 31 mai de chaque année.
ARTICLE 6 – PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD.
Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société Embouteillage Services sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
En outre une copie du présent accord sera adressée au greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier.
Fait à Le Pouget
Le 2024
M. XXX Président Directeur Général Embouteillage Services M. XXX Président Directeur Général Embouteillage ServicesM. XXX Membre titulaire du CSE (Collège ouvriers et employés) M. XXX Membre titulaire du CSE (Collège ouvriers et employés)left M. XXX Membre titulaire du CSE (Collège cadres) M. XXX Membre titulaire du CSE (Collège cadres)