Accord d'entreprise EMC2

AVENANT N°1 A L'ACCORD DE L'UES EMC2 PORTANT SUR L'ASTREINTE EN ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 18/11/2021
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société EMC2

Le 18/11/2021


















AVENANT N°1 A L’ACCORD DE L’UES EMC2 PORTANT SUR L’ASTREINTE EN ENTREPRISE















Le 18 novembre 2021

ENTRE les Sociétés :

EMC2 dont le siège social est situé à BRAS SUR MEUSE - CS 30045 - 55101 VERDUN CEDEX, immatriculée au RCS de Bar Le Duc, sous le numéro 775 616 626


EMC2 TRANSPORTS dont le siège social est situé à BRAS SUR MEUSE - CS 30045 - 55101 VERDUN CEDEX, immatriculée au RCS de Bar Le Duc, sous le numéro 509 422 903


EMC2 Investissement dont le siège social est situé à BRAS SUR MEUSE - CS 30045 - 55101 VERDUN CEDEX, immatriculée au RCS de Bar Le Duc, sous le numéro 395 399 140


HOUPIEZ dont le siège social est situé à 55500 MENAUCOURT, immatriculée au RCS de Verdun, sous le numéro 485 520 118


LOEB UNEGO dont le siège social est situé à 59, Rue Poincaré – 57590 DELME immatriculée au RCS de Metz sous le numéro 303 458 079


C4M dont le siège social est situé BRAS SUR MEUSE - CS 30045 - 55101 VERDUN CEDEX, immatriculée au RCS de Verdun, sous le numéro 485 124 986

réunies dans une Unité Économique et Sociale EMC2 (U.E.S. EMC2)
représentées par XXX, Directeur des Ressources Humaines ayant pouvoir aux effets des présentes, dûment mandatée par XXX agissant en qualité de Directeur Général d’EMC2,

d’une part,


ET les organisations syndicales représentatives des salariés :

La C.F.D.T. représentée par son Délégué Syndical XXX

d'autre part.


PREAMBULE


Le présent avenant vient modifier l’accord relatif à la notion d’astreintes dans l’entreprise du 1er septembre 2018.
Cet avenant a pour objet :

  • De rappeler l’importance de respecter les durées autorisées de temps de travail et de repos.

  • De gérer les cas d’impossibilité d’intervention d’un salarié de permanence.

  • De gérer le cas des interventions pour les salariés au forfait jour.

  • De modifier le maximum de jours d’astreinte par moisson par salarié.

  • D’ajouter les modalités d’astreintes pour gérer la méthanisation

Les astreintes décrites dans cet avenant sont conformes à l’article L3121-9 du code du Travail en fixant notamment le mode d’organisation ainsi que les compensations financières auxquelles elles donnent lieues.


  • Article 1 : Champ d’application :

Est ajouté à cet article des secteurs pouvant faire l’objet d’une astreinte :
  • La Méthanisation


  • Article 2 : Définition :

Cet article reste inchangé

  • Article 3 : Organisation dans chaque secteur :


Article 3-5 : secteur Terrain

Cet article est modifié de la façon suivante :

  • La mise en place d’astreinte pendant la période de moisson, passera de 6 jours à 10 jours par salarié.

Le reste de l’article est inchangé

Est ajouté l’article 3-7

Article 3-7 : Secteur de la Méthanisation

  • FONCTIONNEMENT
Le système d’astreinte est organisé par semaine du lundi matin au lundi matin suivant selon un planning élaboré semestriellement par le responsable. Les heures d’astreinte, ayant pour but l’intervention en cas de dysfonctionnement de la production, concernent les périodes en dehors des heures de travail.
Un portable est mis à disposition du salarié en astreinte.
  • REMUNERATION
Une prime d’intervention de 150€ brut est versée par semaine concernée. Les heures travaillées au cours de ces interventions s’ajoutent aux heures travaillées de la semaine considérée.


  • Article 4 : Temps de déplacement

Cet article reste inchangé

  • Article 5 – Respects des durées minimales de repos et des durées maximales de travail

Cet article est ajouté afin de rappeler l’importance de respecter les durées autorisées de temps de travail et de repos.


5.1 Repos quotidien et hebdomadaire


Chaque salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du travail) et d’un repos hebdomadaire total d’au moins 35 heures consécutives (article L. 3132-2 du Code du travail), correspondant à 24 heures consécutives de repos hebdomadaire auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien.

Et, conformément à l’article L. 3132-1 du Code du travail, il est, sauf exceptions légales, interdit d’occuper un salarié plus de 6 jours par semaine.


5.2 Astreinte et repos


Par application de l’article L. 3121-10 du Code du travail, la période d’astreinte, exception faite de la durée d’intervention, est intégrée dans le temps de quotidien journalier prévu à l’article L. 3131-1 du Code du travail et de repos hebdomadaire prévu à l’article L. 3132-2 du Code du travail.

Autrement dit, lorsque le salarié n'est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, celle-ci est entièrement décomptée dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire.

A l’inverse, si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien ; 35 heures consécutives au total pour le repos hebdomadaire).

Par conséquent, si le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention, le salarié concerné pourrait être conduit à ne pas pouvoir se présenter au travail à l’heure habituelle de sa prise de poste.

Dans ce cas, il reprendrait son activité en cours de journée, à l’intérieur des horaires de travail qui lui sont le cas échéant applicables, après avoir intégralement bénéficié du repos qui lui est dû. Il se verrait dispensé de rattraper les heures de travail non effectuées et ne subirait aucune perte de rémunération à ce titre.

Toutefois, si l’intervention répond aux besoins de « travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments » (article L. 3132-4 du Code du travail), il pourra être dérogé au repos quotidien et le repos hebdomadaire.


5.3 Astreinte et durée maximale de travail


Sans préjudice des dérogations fixées par les dispositions légales en vigueur et des dispositions conventionnelles applicables au sein de l’entreprise, les durées maximales de travail devant être respectées au sein des sociétés du groupe EMC2 par les salariés soumis à une organisation du travail en heures sont les suivantes :

  • 10 heures maximum de travail effectif par jour, toutefois, la durée journalière de travail sera portée jusqu'à 12 heures pour les sociétés soumises au code rurale,
  • En moyenne, 44 heures maximum de travail effectif sur 12 semaines consécutives,
  • 48 heures maximum de travail effectif par semaine (hors période et salariés soumis à la dérogation auprès de l’inspection du travail).

En cas de dépassement prévisible de ces durées maximales, le salarié devra immédiatement prévenir la Direction de la coopérative EMC2.


Article 6 – Salariés dont le décompte du temps de travail est appréhendé en jours


Pour les salariés au forfait jour, exceptionnellement les heures d’intervention durant la période d’astreinte seront comptabilisées en heure. Lorsque le salarié aura comptabilisé 4 heures d’astreinte ou 8 heures, il pourra récupérer ces heures sous forme de demi-journée ou de journée complète de travail.

Article 7 – Disponibilité des salariés


Si à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouve dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il se doit de prévenir dans les plus brefs délais son responsable hiérarchique.

  • Article 8 : Date d’application

Cet article est applicable dès la signature de celui-ci.


  • Article 9 : Durée-Révision-Dénonciation

Cet article reste inchangé et remplace l’ancien l’

Article 6.



  • Article 10 : Dépôt et publicité

Cet article remplace l’ancien l’

Article 7.


La Direction notifiera le présent accord, dès sa signature, à l’organisation syndicale représentative de EMC2.

Il sera ensuite déposé aux services du Ministère du Travail, sur le portail suivant : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l’initiative de la direction des Ressources Humaines, dès le lendemain du jour de sa signature.

Un exemplaire sur support papier sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes de VERDUN.

Une copie du présent accord sera affichée sur les lieux de travail.

Enfin, le présent accord est intégralement versé, dans sa version anonymisée, dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.



Fait à Bras sur Meuse, le 18/11/2021



XXX XXX

Le Délégué Syndical CFDT UES Le Directeur des Ressources Humaines

Mise à jour : 2021-12-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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