AVENANT N°5 INTERENTREPRISES PORTANT REVISION DE L'ACCORD COLLECTIF HARMONISANT LES REGIMES OBLIGATOIRES FRAIS DE SANTE DE L'UES EMC2 ET DES FILIALES D'EMC2
Application de l'accord Début : 01/09/2023 Fin : 01/01/2999
SET TYPEDOC "VA" \* MERGEFORMAT VAAVENANT N°5 INTERENTREPRISES PORTANT REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF HARMONISANT LES REGIMES OBLIGATOIRES FRAIS DE SANTE DE L’UES EMC2 ET DES FILIALES D’EMC2
ENTRE :
L'ensemble des sociétés constituant l'UES EMC2, conformément au Protocole d'Accord UES du 27 mars 2002 et ses avenants n°1 à n°7 :
EMC2, société coopérative agricole au capital variable de 15 894 841 euros, inscrite au RCS de Bar-le-Duc sous le numéro 775 616 626, dont le siège social est situé Le Nid de Cygne à Bras-sur-Meuse (55100)
C4M, société par actions simplifiée au capital social de 1 773 210 euros, inscrite au RCS de Bar-le-Duc sous le numéro 485 124 986, dont le siège social est situé Le Nid de Cygne à Bras-sur-Meuse (55100)
EMC2 TRANSPORTS, société par actions simplifiée au capital social de 1 135 000 euros, inscrite au RCS de Bar-le-Duc sous le numéro 509 422 903, dont le siège social est situé Le Nid de Cygne à Bras-sur-Meuse (55100)
EMC2 Investissements, société anonyme au capital social de 13 172 247,59 euros, inscrite au RCS de Bar-le-Duc sous le numéro 395 399 140, dont le siège social est situé Le Nid de Cygne à Bras-sur-Meuse (55100)
MOSAIC, société par actions simplifiée au capital social de 280 500 euros, inscrite au RCS de Bar-le-Duc sous le numéro 303 458 079, dont le siège social est situé Le Nid de Cygne à Bras-sur-Meuse (55100)
GRAILLOT, société par actions simplifiée au capital social de 1 100 000 euros, inscrite au RCS de Chaumont sous le numéro 847 120 102, dont le siège social est situé Route de Mirbel à Marbeville (52320)
CER'EST, société coopérative d'intérêt collectif agricole à forme SAS au capital social de 10 000 euros, inscrite au RCS de Bar-le-Duc sous le numéro 917 630 246, dont le siège social est situé Espace Agricole Nid de Cygne à Bras-sur-Meuse (55100)
Les filiales d’EMC2 :
Nature et Plein Air dont le siège social est situé à BRAS SUR MEUSE - B.P. 30045 - 55101 VERDUN CEDEX, immatriculée au RCS de Bar Le Duc, sous le numéro 390 336 410
La société SOPLAN ELEVAGE, société par actions simplifiée au capital de 3.015.234,12 €, inscrite au RCS de Bar Le Duc sous le numéro 339 612 525, dont le siège social est situé Espace Nid de Cygne, 55100 BRAS SUR MEUSE.
représentées par XXX, Directeur des Ressources Humaines Groupe EMC2, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives des salariés, dont la représentativité a été établie lors du deuxième tour des élections des membres titulaires du Comité Social et Economique du 29 mai 2023, au niveau de l'UES EMC2, et lors du 1er tour des élections du 20 février 2023 pour Nature et Plein Air et lors du 1er tour des élections du 27 février 2023 Pour SOPLAN, suivantes :
La C.F.D.T. pour l’UES EMC2 représentée par son Délégué Syndical : XXX
La C.F.D.T. pour la société SOPLAN représentée par son délégué syndical : XXX
La C.F.D.T. pour la société NPA représentée par son délégué syndical : XXX
F.O. pour la société NPA représentée par son Délégué Syndical : XXX
D’autre part.
Ci-après également désignées ensemble "les parties"
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
L’accord d'UES intitulé « Accord collectif harmonisant les régimes obligatoire frais de santé de l'UES EMC2 et des filiales d'EMC2 du 14/03/2005 » ainsi que ses avenants :
Avenant n°1 interentreprises portant révision de l'accord collectif harmonisant les régimes obligatoire frais de santé de l'UES EMC2 et des filiales d'EMC2 du 19/04/2006
Avenant n°2 interentreprises portant révision de l'accord collectif harmonisant les régimes obligatoire frais de santé de l'UES EMC2 et des filiales d'EMC2 du 06/02/2009
Avenant n°3 interentreprises portant révision de l'accord collectif harmonisant les régimes obligatoire frais de santé de l'UES EMC2 et des filiales d'EMC2 du 10/02/2017
Avenant n°4 interentreprises portant révision de l'accord collectif harmonisant les régimes obligatoire frais de santé de l'UES EMC2 et des filiales d'EMC2 du 10/10/2022 ;
ont mise en place un régime obligatoire frais de santé au profit des salariés des différentes sociétés comprises au sein de l’UES EMC2 et des filiales d’EMC2. En application de cet accord et de ses avenants, les salariés de l’UES EMC2 supportent en dernier lieu à hauteur de 50% le montant des cotisations dues au titre du régime frais de santé.
Les Directions des sociétés composant l’UES EMC2 et des filiales d’EMC2 (citées dans le présent accord) souhaitant améliorer le pouvoir d’achat de leurs collaborateurs, il a été décidé de leur faire bénéficier d’une prise en charge à 100% des cotisations propres au régime frais de santé.
Parallèlement, au regard de l’Instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail, l’UES EMC2 et ses filiales est tenue de procéder, à la mise en conformité de la clause relative au maintien de l’adhésion des salariés en cas de suspension du contrat de travail portée en dernier lieu au sein de l’avenant n°3 interentreprises portant révision de l'accord collectif harmonisant les régimes obligatoire frais de santé de l'UES EMC2 et des filiales d'EMC2 du 10/02/2017.
Le présent avenant a ainsi pour objet de prévoir une prise en charge patronale intégrale du régime frais de santé et de mettre en conformité l'accord d'UES intitulé « Accord collectif harmonisant les régimes obligatoire frais de santé de l'UES EMC2 et des filiales d'EMC2 du 14 mars 2005 » ainsi que ses avenants n°1 du 19 avril 2006, n°2 du 6 février 2009, n°3 du 10 février 2017 et n°4 du 10 octobre 2022 avec l’Instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021.
Après information et consultation du comité social et économique, à l’issue des négociations, les parties ont décidé de modifier et mettre en conformité, au profit du personnel de l’UES EMC2, le régime de couverture obligatoire frais de santé par le biais du présent avenant.
Le présent avenant se substitue de plein droit à toutes les stipulations conventionnelles, décisions unilatérales ou toute autre pratique en vigueur dans l’UES EMC2 en matière de régime frais de santé et notamment aux dispositions de l’accord d’entreprise du 14 mars 2005 et ses avenants (n°1 du 19 avril 2006, n°2 du 6 février 2009, n°3 du 10 février 2017 et n°4 du 10 octobre 2022).
ARTICLE 1 - OBJET
Afin d’améliorer le pouvoir d’achat de l’ensemble des collaborateurs de l’UES EMC2, la Direction souhaite prendre en charge l’intégralité de la cotisation frais de santé jusqu’alors pris en charge en partie par ces derniers.
Les parties signataires du présent avenant ont ainsi pris la décision de modifier les modalités de répartition de la prise en charge de la cotisation frais de santé telle que prévue par l’accord d'UES intitulé « Accord collectif harmonisant les régimes obligatoire frais de santé de l'UES EMC2 et des filiales d'EMC2 du 14/03/2005 » ainsi que ses avenants :
Avenant n°1 interentreprises portant révision de l'accord collectif harmonisant les régimes obligatoire frais de santé de l'UES EMC2 et des filiales d'EMC2 du 19/04/2006
Avenant n°2 interentreprises portant révision de l'accord collectif harmonisant les régimes obligatoire frais de santé de l'UES EMC2 et des filiales d'EMC2 du 06/02/2009
Avenant n°3 interentreprises portant révision de l'accord collectif harmonisant les régimes obligatoire frais de santé de l'UES EMC2 et des filiales d'EMC2 du 10/02/2017
Avenant n°4 interentreprises portant révision de l'accord collectif harmonisant les régimes obligatoire frais de santé de l'UES EMC2 et des filiales d'EMC2 du 10/10/2022.
Dans le même temps, l’UES EMC2 est tenue de procéder, à la mise en conformité de la clause relative au maintien de l’adhésion des salariés en cas de suspension du contrat de travail au regard de l’Instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.
Aussi, les parties signataires du présent avenant ont pris la décision de modifier et mettre en conformité le régime de garanties frais de santé collectif et obligatoire, afin de continuer à offrir aux salariés des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de la sécurité sociale, leur octroyant ainsi une meilleure couverture sociale.
Le présent avenant a pour objet l'adhésion des salariés, au contrat collectif d'assurance souscrit à cet effet par l’UES EMC2 auprès d'un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d'application ci-après annexées à titre informatif.
Ce contrat collectif d'assurance est souscrit auprès de l'organisme assureur AGRICA PREVOYANCE (CCPMA PREVOYANCE) par l'intermédiaire d’HELIUM qui assurera la gestion et le suivi administratif de celui-ci.
Conformément aux dispositions de l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l'organisme assureur et de l'intermédiaire sera réexaminé par l'employeur après, le cas échéant, consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans.
Ces stipulations ne font pas obstacle à la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat collectif, suite à un avenant au présent accord, avant la date fixée pour le réexamen du choix de l'organisme assureur, conformément aux dispositions de l'article 3 du présent accord.
ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION DE L'AVENANT
Le présent avenant s'applique au sein de l'UES EMC2 et ses filiales, à l'ensemble des salariés, sans condition d’ancienneté, des sociétés qui composent l'UES EMC2 dont le périmètre résulte en dernier lieu de l'avenant n°7
au Protocole d'Accord UES du 27 mars 2002 et ses filiales.
En cas de modification du périmètre de l'UES EMC2, le champ d'application du présent accord serait automatiquement adapté à sa nouvelle configuration.
ARTICLE 3 - ADHESION
Conformément à l’accord initial du 14 mars 2005 (article 1.1), l'adhésion au régime frais de santé revêt un caractère obligatoire. Tous les salariés définis à l’article 2 du présent avenant sont couverts par le régime et doivent donc obligatoirement y adhérer.
Toutefois, ont la possibilité de refuser d’adhérer à ce régime, sous réserve de justifier de leur situation :
Pour les cas de dispense dits de droit :
Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de l'un ou l'autre de ces dispositifs.
Les salariés couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de l’embauche. Dans ce cas ils pourront formuler une demande de dispense d'adhésion leur permettant d'attendre la fin de la couverture de cette assurance avant d'adhérer dans le régime d'adhésion obligatoire d'EMC2 et de ses filiales. Cette dispense temporaire s’applique jusqu'à alors la date d’échéance du contrat individuel ou jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture si elle est antérieure. Si le contrat individuel prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.
Les salariés qui bénéficient par ailleurs en tant qu'ayants droit ou dans le cadre d’un autre emploi (cette dispense concerne les salariés à employeurs multiples ou les salariés couverts par ailleurs en tant qu’ayant droit, que le dispositif concerné prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ou à titre facultatif) d’une couverture complémentaire santé au titre d’un des dispositifs suivants :
a.Contrat d’assurance groupe dit « Madelin » pour les travailleurs indépendants,
b.Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,
c.Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG),
d.Protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale.
Les salariés en contrat de travail à durée déterminée si la durée de la couverture collective obligatoire dont ils pourraient prétendre est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et hors portabilité) et si ces salariés justifient d’une couverture complémentaire santé souscrite par ailleurs respectant les exigences du contrat responsable dans les conditions fixées à l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale.
Dans cette hypothèse, et sous réserve qu’ils n’aient pas une autre aide (couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale, couverture collective et obligatoire y compris en tant qu’ayant droit, ou couverture donnant lieu à la participation financière d’une collectivité publique), ces salariés bénéficient du versement santé de l’employeur pour financer cette complémentaire santé dans les conditions de l’article D. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Pour les cas de dispense facultatifs :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée au moins égale à douze mois à condition qu’ils justifient bénéficier d’une couverture individuelle « frais de santé » souscrite par ailleurs.
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute (en tenant compte des cotisations versées par le salarié à l’ensemble des régimes de protection sociale complémentaire à adhésion obligatoire).
Les salariés qui bénéficient par ailleurs en tant qu'ayants droit ou dans le cadre d’un autre emploi (cette dispense concerne les salariés à employeurs multiples ou les salariés couverts par ailleurs en tant qu’ayant droit, que le dispositif concerné prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ou à titre facultatif) d’une couverture complémentaire santé au titre d’un des dispositifs suivants :
a.Couverture collective obligatoire d’une autre entreprise,
b.Salariés qui bénéficient en tant qu'ayants droit du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM),
c.Salariés qui bénéficient en tant qu'ayants droit de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Les salariés qui souhaitent être dispensés d'adhésion en application de l'un de ces cas de dispense devront le déclarer auprès de l'entreprise au moyen du formulaire tenu à leur disposition, en produisant les justificatifs nécessaires.
Pour les cas de dispense dits de droit, ces demandes de dispense pourront être sollicités selon la situation du salarié aux moments suivants :
Cas de dispense
Références juridiques
Moment de la demande
1
Salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire en application de l’articleL. 861-3 du Code de la sécurité sociale (Complémentaire Santé Solidaire - C2S) III de l’article L. 911-7 et 1 de l’article D. 911-2 du Code de la sécurité sociale Au moment de l’embauche
ou
à la date à laquelle prend effet la C2S permettant au salarié de solliciter la dispense
2
Salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé (à titre principal ou d’ayants droit) III de l’article L. 911-7 et 2 de l’article D. 911-2 du Code de la sécurité sociale Au moment de l’embauche
3
Salariés bénéficiant au titre d’un autre emploi, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture relevant de l’un des dispositifs suivants :
organismes de protection sociale complémentaire des fonctionnaires,
contrats d’assurance de groupe dits « Madelin »,
régime local d’Alsace-Moselle,
régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG)
III de l’article L. 911-7 et 3 de l’article D. 911-2 du Code de la sécurité sociale Au moment de l’embauche
ou
à la date à laquelle prend effet la couverture permettant au salarié de solliciter la dispense
4
Salariés en CDD ou contrat de mission dont la durée de la couverture santé collective obligatoire est inférieure à 3 mois, qui justifient d’une couverture santé « responsable » III de l’article L. 911-7, article D. 911-6 du Code de la sécurité sociale Au moment de l’embauche
Pour les cas de dispense facultatifs, ces demandes de dispense pourront être sollicités selon la situation du salarié aux moments suivants :
Cas de dispense
Références juridiques
Moment de la demande
5
Salariés et apprentis en CDD d’une durée au moins égale à 12 mois et, qui justifient d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties
a) du 2° de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale A tout moment
6
Salariés et apprentis en CDD ou contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois (sans condition de couverture individuelle) b) du 2° de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale A tout moment
7
Salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute c) du 2 de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale A tout moment
8
Salariés bénéficiaires, y compris en tant qu’ayant droit d’un des dispositifs suivants :
couverture collective obligatoire à condition de le justifier chaque année,
régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM),
caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF)
f) du 2 de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale et arrêté du 26 mars 2012 relatif aux facultés de dispense d'adhésion à des systèmes de prévoyance collectifs et obligatoires mis en place dans les entreprises Voir les annexes avec la position du BOSS (septembre 2022) et la décision de la Cour de cassation sur la dispense d’adhésion d’un salarié à la complémentaire santé (7 juin 2023) A tout moment
Ces formalités seront à renouveler chaque année à l'entreprise, qui en conservera la trace.
A défaut, les salariés concernés y seront immédiatement et obligatoirement affiliés.
Il est précisé que les dispenses d'affiliation visées ci-dessus sont expressément admises à la date d'entrée en vigueur du présent accord par la réglementation applicable. Dès lors, en cas d'évolution de la réglementation rendant impossible le maintien de l'une ou de plusieurs de ces dispenses sans remise en cause des exonérations sociales et fiscales, la ou les dispenses concernées seront automatiquement supprimées.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu'en renonçant à adhérer au présent régime, ils ne pourront à l'avenir solliciter le bénéfice, ni de la part patronale des cotisations, ni de l’avantage lié à ce financement, ni au versement des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité des droits en cas de chômage indemnisé et au bénéfice du maintien des garanties au titre de l'Article 4 de la loi 89-1009 dite loi Evin. Ainsi, en cas de frais de santé ou d'hospitalisation exposés par leurs soins, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d'un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
Les salariés dispensés devront informer l’employeur de tout changement de situation.
ARTICLE 4 - COTISATIONS
Le financement du régime frais de santé est assuré par un financement exclusivement patronal.
Il est assuré par une cotisation forfaitaire exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale.
A la date d’entrée en vigueur du présent avenant, la cotisation forfaitaire est de :
1.6 % PMSS, soit 58.66 euros par mois pour les salariés relevant du Régime Général
1.06 % PMSS soit 38.86 euros par mois pour les salariés relevant du Régime Local.
Il s’agit d’un forfait mensuel ayant pour principe « tout mois commencé est dû », à l’entrée comme à la sortie du salarié.
Les éventuelles évolutions futures des cotisations décidées par l’organisme assureur visé à l’article 1er du présent avenant via une proposition d’avenant au contrat d’assurance seront réparties dans les mêmes proportions que celles décrites ci-dessus (100% pour l’employeur), de sorte que la structure des cotisations reste inchangée.
Il en ira de même en cas d’évolution du montant des cotisations résultant de la mise en conformité du contrat avec les dispositions des articles L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du Code de la sécurité sociale, relatives aux contrats dits « responsables ».
L’employeur n’est pas engagé sur l’évolution de la cotisation, pas plus que sur celle des prestations.
ARTICLE 5 - PRESTATIONS
La couverture mise en place au titre du présent régime couvre au moins les frais relatifs aux garanties définies à l’article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale.
En ce qui concerne la définition des garanties, il convient de se reporter au contrat d'assurance collective à adhésion obligatoire conclu entre l'entreprise et l'organisme de frais de santé.
A titre indicatif, le descriptif des garanties souscrites figure en annexe du présent avenant.
Pour rappel, ces garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l'entreprise, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d'assurance relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
L’ensemble des garanties souscrites respectent le cahier des charges des contrats responsables en vigueur (obligations de prise en charge et de non prise en charge), notamment institué par les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale.
Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés », ou contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions.
ARTICLE 6 - AFFILIATION DES AYANTS DROIT
Les ayants droit n’ont pas l’obligation d’adhérer à ce régime.
Toutefois, les salariés ayant adhéré au régime frais de santé collectif et obligatoire disposent de la possibilité d’affilier leurs ayants droit auprès d’AGRICA PREVOYANCE.
Il s’agit d’un contrat juridiquement distinct du contrat souscrit au titre du régime complémentaire de frais de santé collectif et obligatoire faisant l’objet du présent avenant.
Ne peuvent souscrire pour ces ayants droit que les salariés ayant adhéré au régime frais de santé collectif et obligatoire faisant l’objet du présent avenant.
Les ayants droit sont définis par le contrat d’assurance.
Les garanties sont les mêmes que celles annexées au présent avenant à titre informatif.
Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans les conditions générales et particulières du contrat d’assurance d’AGRICA PREVOYANCE. Ils font l’objet d’une note d’information établie par cette dernière et remise à chaque salarié.
Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’entreprise. Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le financement de ce contrat facultatif est assuré par une cotisation forfaitaire exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale dont le montant varie selon que l’ayant droit est un adulte ou un enfant.
A la date d’entrée en vigueur du présent avenant, la cotisation forfaitaire est de :
pour un ayant droit adulte :
Régime général : 1.6 % PMSS, soit 58.66 euros par mois ;
Régime Local : 1.06 % PMSS soit 38.86 euros par mois ;
pour un ayant droit enfant :
Régime général : 1 % PMSS, soit 36.66 euros par mois ;
Régime Local : 0.50 % PMSS soit 18.33 euros par mois.
Les cotisations sont exclusivement à la charge des salariés et sont prélevées sur le compte bancaire dont ils auront communiqué les coordonnées à l’organisme assureur.
Il est rappelé que ces cotisations sont susceptibles d’évoluer, sans que cela ne constitue une modification du présent système.
Il en ira de même en cas d’évolution du montant des cotisations résultant de la mise en conformité du contrat avec les dispositions des articles L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du Code de la sécurité sociale, relatives aux contrats dits « responsables ».
L’entreprise n’est pas engagée sur l’évolution des cotisations, pas plus que sur celle des prestations. La couverture des ayants droit étant facultative, les concubins, conjoints ou partenaires travaillant dans la même entreprise ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément. Dans les deux cas, le caractère obligatoire n’est pas remis en cause et les contributions versées par l’employeur, soit pour l’union, soit pour chacun des membres de l’union, bénéficient de l’exclusion d’assiette.
Tout salarié dont la situation de famille a évolué est tenu d’en informer l’employeur et l’organisme assureur visé à l’article 1er du présent avenant.
ARTICLE 7 - MAINTIEN DES GARANTIES AUX SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU
Conformément aux dispositions de l’instruction interministérielle n°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 et de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, les garanties prévues par le contrat sont maintenues pendant la période de suspension du contrat de travail, au salarié ainsi qu’à ses ayants droit inscrits au contrat, lorsque :
le salarié est indemnisé au titre de l’incapacité temporaire et permanente de travail pour cause de maladie, accident de la vie privée, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle pris en charge par le régime de base des assurances sociales ;
le salarié bénéficie d’un revenu de remplacement versé par l’entreprise adhérente, notamment : en cas d’activité partielle, d’activité partielle longue durée ou en cas de congé de reclassement ou de congé de mobilité.
Dans ces situations, le versement des cotisations santé doit être effectué par l’entreprise et le cas échéant par le salarié pour ses ayants droit pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée, dans les conditions définies dans les conditions générales et particulières du contrat d’assurance.
A contrario, les garanties mises en place par le présent régime ainsi que la contribution de l’employeur ne sont pas maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne bénéficiant d’aucune indemnisation. L'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions patronales ne peut donc pas être remise en cause au motif que le régime n'organiserait pas le maintien des garanties et de la contribution de l'employeur au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée.
Les salariés pourront toutefois, dans les conditions figurant dans les conditions générales et les notices d’information qui leur sont remises, continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail non indemnisée sous réserve de s’acquitter de l’intégralité des cotisations mensuelles. Les cotisations sont réglées directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
Par exception, l’affiliation au régime sera automatiquement maintenue au salarié en cas de suspension du contrat de travail non indemnisée d’une durée inférieure à un mois. Dans ce cas, la cotisation mensuelle due est celle qui aurait été calculée si le contrat de travail n’avait pas été suspendu. La contribution de l’employeur, calculée selon les règles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié, est maintenue dans les mêmes conditions.
ARTICLE 8 - MAINTIEN DE LA GARANTIE APRES RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL DU SALARIE – PORTABILITE DES DROITS
Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture ouvrant droit à indemnisation de l'assurance chômage, à l'exclusion d'un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d'assurance de manière temporaire dans les conditions définies à l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Ce maintien ne concerne que les salariés bénéficiaires du présent régime au moment de la cessation de leur contrat de travail.
Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d'information.
ARTICLE 9 - INFORMATION INDIVIDUELLE
En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché couverts par le présent régime, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.
ARTICLE 10 - INFORMATION COLLECTIVE
Le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
En outre, chaque année, le comité social et économique pourra solliciter de l’UES EMC2 la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application des dispositions légales.
ARTICLE 11 - DATE D’EFFET ET DUREE
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à effet rétroactif du 1er septembre 2023.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.
Il pourra être suivi, révisé ou dénoncé dans les conditions définies ci-après.
ARTICLE 12 - SUIVI DE L’AVENANT ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Une commission paritaire de suivi de l'application de ce régime et par conséquent de cet avenant, dénommée « commission Mutuelle », est constituée au sein de l'UES. Elle se réunira au moins une fois par an afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l'année écoulée.
En outre, les parties conviennent de réexaminer tous les 3 ans les conditions dans lesquelles les salariés bénéficient des régimes remboursement de frais de santé.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties signataires (ou adhérentes) conviennent de se réunir à nouveau dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions. L’initiative de cette réunion incombera à la Direction de l’entreprise.
Les parties signataires (ou adhérentes) pourront également se réunir pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent avenant, à la demande motivée et formulée par écrit de l’une ou l’autre des parties signataires (ou adhérentes).
ARTICLE 13 - ADHESION
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent avenant pourra y adhérer.
Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux signataires du présent avenant et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent avenant.
ARTICLE 14 - REVISION
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant dans les conditions fixées par l'article L. 2261-8 du Code du travail et selon les modalités suivantes :
La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et être accompagnée d'un projet sur le ou les articles concernés.
Les négociations débuteront le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la première présentation de la demande de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera, conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail.
Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision.
Il sera adressé aux services du Ministère du travail et au Conseil de Prud’hommes de Verdun, selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 15 - DENONCIATION
Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires (ou adhérentes), moyennant un préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de dénonciation, le présent avenant continuera de produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'avenant qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collective.
La résiliation, par l'organisme assureur visé au présent avenant, du contrat d'assurance entraîne de plein droit la caducité du présent avenant, et accords et avenants antérieurs, par disparition de son objet.
ARTICLE 16 - DEPOT – PUBLICITE
Le présent avenant sera notifié après sa signature au délégué syndical CFDT de l'UES EMC2 et déposé par la société coopérative agricole EMC2 sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'avenant aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire sur support papier du présent avenant sera également déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Verdun.
Le présent avenant sera affiché dans l'intranet des sociétés de l'UES EMC2 telles que définies aux présentes pour sa communication vers le personnel.
Une copie de l'avenant sera consultable par le personnel au service des ressources Humaines.
En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.
Fait à Bras sur Meuse, le 10/02/2024
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Directeur Ressources Humaines du groupe EMC2
XXX XXX
Le Délégué Syndical CFDT de l’UESLe Délégué Syndical CFDT de SOPLAN
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Le Délégué Syndical FO de NPA Le Délégué Syndical CFDT de NPA