ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’UES EMC2
Entre les soussignés :
L’ensemble des sociétés constituant l’UES EMC2, dont le périmètre résulte en dernier lieu de l’avenant n°7 au Protocole d’Accord UES du 27 mars 2022 :
EMC2, société coopérative agricole au capital variable de 15.894.841 euros, inscrite au RCS de Bar-le-Duc sous le numéro 775 616 626, dont le siège social est situé Le Nid de Cygne à Bras-sur-Meuse (55100) ;
EMC2 TRANSPORTS, société par actions simplifiée au capital social de 1.135.000 euros, inscrite au RCS de Bar-le-Duc sous le numéro 509 422 903, dont le siège social est situé Le Nid de Cygne à Bras-sur-Meuse (55100) ;
EMC2 Investissement, société par actions simplifiée au capital social de 13.172.247,59 euros, inscrite au RCS de Bar-le-Duc sous le numéro 395 399 140, dont le siège social est situé Le Nid de Cygne à Bras-sur-Meuse (55100) ;
C4M, société par actions simplifiée au capital social de 1.773.210 euros, inscrite au RCS de Bar-le-Duc sous le numéro 485 124 986, dont le siège social est situé Le Nid de Cygne à Bras-sur-Meuse (55100) ;
Graillot, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 1.100.000 euros, inscrite au RCS de Bar-le-Duc sous le numéro 847 120 102, dont le siège social est situé Le Nid de Cygne à Bras-sur-Meuse (55100) ;
SICA CER’EST, société par actions simplifiée au capital social de 10.000 euros, inscrite au RCS de Bar-le-Duc sous le numéro 917 630 246, dont le siège social est situé Le Nid de Cygne à Bras-sur-Meuse (55100) ;
Mosaic, société par actions simplifiée au capital social de 280.500 euros, inscrite au RCS de Bar-le-Duc sous le numéro 303 458 079, dont le siège social est situé Le Nid de Cygne à Bras-sur-Meuse (55100).
réunies dans une Unité Économique et Sociale EMC2 (
UES EMC2) représentée parXXXX, Directeur des Ressources Humaines ayant pouvoir aux effets des présentes,
Ci-après également dénommée « l’UES EMC2 » ou « l’employeur » ou « l’entreprise »
D’une part,
Et :
L’
Organisation Syndicale CFDT, représentée par MonsieurXXXXXX, Délégué Syndical.
D’autre part,
Ci-après également dénommés ensemble « les parties » Sommaire
Article 3 – Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc201065513 \h 6 Article 4 – Temps de pause PAGEREF _Toc201065514 \h 6 Article 5 – Repos quotidien PAGEREF _Toc201065515 \h 6 Article 6 – Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc201065516 \h 7 Article 7 – Durées maximales de travail PAGEREF _Toc201065517 \h 7 Article 8 – Travail de nuit occasionnel PAGEREF _Toc201065518 \h 7 Article 9 – Journée de solidarité PAGEREF _Toc201065519 \h 8 Article 10 – Temps de déplacement PAGEREF _Toc201065520 \h 9 Article 11 – Congés Payés PAGEREF _Toc201065521 \h 9
Titre 2 – Décompte du temps de travail en heures PAGEREF _Toc201065522 \h 10 Article 12 - Champ d’application PAGEREF _Toc201065523 \h 10
Sous-titre 1 - Organisation du temps de travail avec aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc201065524 \h 10
Chapitre 1 : Stipulations communes PAGEREF _Toc201065525 \h 10
Article 13 – Cadre juridique PAGEREF _Toc201065526 \h 10 Article 14 - Champ d’application PAGEREF _Toc201065527 \h 10 Article 15 – Modalités d’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc201065528 \h 10 Article 16 - Période de référence PAGEREF _Toc201065529 \h 11 Article 17 - Prise en compte des entrées et des départs en cours de période de référence PAGEREF _Toc201065530 \h 12 Article 18 - Programmation indicative préalable PAGEREF _Toc201065531 \h 12 Article 19 – Répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel PAGEREF _Toc201065532 \h 12 Article 20 - Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires PAGEREF _Toc201065533 \h 13 Article 21 – Initiative des heures supplémentaires et complémentaires PAGEREF _Toc201065534 \h 13 Article 22 – Limite annuelle de décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc201065535 \h 14 Article 23 – Modalités relatives aux JRTT PAGEREF _Toc201065536 \h 14 Article 24 – Durées maximales de travail dans le cadre d’un régime d’équivalence PAGEREF _Toc201065537 \h 17 Article 25 - Contrôle du temps de travail PAGEREF _Toc201065538 \h 17 Article 26 - Informations remises aux salariés PAGEREF _Toc201065539 \h 17 Article 27 - Garanties relatives à la mise en œuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet PAGEREF _Toc201065540 \h 17
Chapitre 2 : Les régimes d’aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle PAGEREF _Toc201065541 \h 18
Sous-titre 2 - Organisation du temps de travail sans aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc201065552 \h 84
Chapitre 1 : Stipulations communes PAGEREF _Toc201065553 \h 84
Article 38 - Champ d’application PAGEREF _Toc201065554 \h 84 Article 39 – Organisations du temps de travail PAGEREF _Toc201065555 \h 84 Article 40 – Horaires de travail PAGEREF _Toc201065556 \h 84 Article 41 – Heures supplémentaires et complémentaires PAGEREF _Toc201065557 \h 84 Article 42 – Heures travaillés le dimanche et les jours fériés PAGEREF _Toc201065558 \h 85 Article 43 – Heures travaillés pendant la période de nuit PAGEREF _Toc201065559 \h 85 Article 44 - Contrôle du temps de travail PAGEREF _Toc201065560 \h 85
Chapitre 2 : Les différentes organisations du temps de travail PAGEREF _Toc201065561 \h 86
Titre 3 – Décompte du temps de travail en jours PAGEREF _Toc201065564 \h 89 Article 47 – Champ d’application PAGEREF _Toc201065565 \h 89 Article 48 – Cadre juridique PAGEREF _Toc201065566 \h 89 Article 49 – Principe PAGEREF _Toc201065567 \h 89 Article 50 – Salariés éligibles PAGEREF _Toc201065568 \h 89 Article 51 – Conventions de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc201065569 \h 90 Article 52 – Organisation du temps de travail du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc201065570 \h 90 Article 53 – Rémunération des salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours PAGEREF _Toc201065571 \h 95 Article 54 – Modalités de suivi PAGEREF _Toc201065572 \h 96 Article 55 – Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc201065573 \h 100
Titre 4 – Dispositions finales PAGEREF _Toc201065574 \h 103 Article 56 – Date d’effet et durée de l’accord PAGEREF _Toc201065575 \h 103 Article 57 – Prime d’ancienneté PAGEREF _Toc201065576 \h 103 Article 58 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc201065577 \h 103 Article 59 – Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc201065578 \h 103 Article 60 – Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc201065579 \h 103 Article 61 – Adhésion PAGEREF _Toc201065580 \h 103 Article 62 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc201065581 \h 103 Article 63 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc201065582 \h 104 Article 64 – Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc201065583 \h 105
Annexe 1 : Liste non-exhaustive des emplois relevant du champ d’application des différents régimes de temps de travail dont le décompte est effectué en heures. PAGEREF _Toc201065584 \h 106
Préambule
De nombreuses sources juridiques encadrent le temps de travail au sein de l’UES EMC2 : 10 avenants à l’accord de réduction du temps de travail initial ainsi qu’un accord de méthode ont été signés, des accords spécifiques régissent le temps de travail des chauffeurs de l’élevage et des conducteurs routiers de marchandises et de nombreux usages ont été institués au cours des années. Cette multitude de sources rend leur compréhension et leur mise en œuvre difficiles. C’est pourquoi les parties se sont accordées sur la nécessité de dénoncer ces accords et usages en vigueur pour doter l’UES EMC2 d’un accord de substitution constituant un socle de règles unique, clair et simplifié en matière d’organisation et d’aménagement du temps de travail, tant pour améliorer la lisibilité de ces règles, que pour optimiser la réactivité et l’adaptabilité des Sociétés de l’UES aux contraintes de leurs activités.
Les accords suivants ont été régulièrement dénoncés :
Accord temps de travail du 27 juin 1997 ;
Accord de réduction du temps de travail du 12 mai 1999, et ses avenants ;
Accord sur l’organisation du temps de travail des chauffeurs de l’élevage du 24 avril 2017 ;
Accord sur la durée du travail des conducteurs routiers de marchandise du 8 décembre 2003 ;
Accord de méthode sur l’application de l’accord temps de travail du 2 juillet 2015, et son avenant.
Les parties se sont réunies pour négocier le présent accord de substitution. Au terme des négociations menées, il a été convenu l’application des présentes mesures.
Titre 1 - Tronc commun
Chapitre 1 : Objet et champ d’application de l’accord
Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail applicables au sein des Sociétés de l’UES EMC2.
Il se substitue par principe et de fait à l’ensemble des conventions et accords collectifs, engagements unilatéraux, notes de service, usages collectifs et pratiques portant sur le même objet en vigueur dans les Sociétés de l’UES EMC2 jusqu’à la date de son entrée en vigueur.
En particulier, sauf stipulation contraire du présent accord, il prévaut sur les stipulations de même objet des conventions collectives nationales et textes attachés applicables au sein des Sociétés de l’UES EMC2.
Article 2 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique au sein de l’UES EMC2, dont le périmètre résulte en dernier lieu de l’avenant n°7 au Protocole d’Accord UES du 27 mars 2022.
A date de signature du présent accord, l’UES EMC2 est composée des Sociétés suivantes :
EMC2 ;
MOSAIC ;
SAS TRANSPORTS ;
SICA CER’EST ;
GRAILLOT ;
C4M ;
EMC2 INVESTISSEMENT.
En cas de modification ultérieure du périmètre de l’UES EMC2, le champ d’application du présent accord serait automatiquement adapté à sa nouvelle configuration.
Le champ d’application des différentes mesures prévues par le présent accord est précisé dans les titres, sous-titres, chapitres ou articles concernés.
Chapitre 2 : Principes généraux
A défaut de dispositions spécifiques mentionnées au présent accord, les principes généraux suivants s’appliquent au sein des Sociétés de l’UES EMC2, à l’ensemble de leur personnel.
Par exception, les cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L. 3111-2 du Code du travail et aux critères définis par la jurisprudence ne sont, sauf mention expresse contraire, pas soumis aux dispositions du présent accord relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires, ainsi qu’aux repos et aux jours fériés.
Le statut spécifique des cadres dirigeant est défini par l’accord paritaire national du 21 octobre 1975 (APN), et ses avenants, qui détaille leurs conditions d’emploi et de rémunération.
Article 3 – Définition du temps de travail effectif
Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans la définition du temps de travail effectif prévue par l’article L. 3121-1 du Code du travail, aux termes duquel la notion de temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cette définition légale du temps de travail effectif constitue la référence des parties, en particulier pour calculer les durées maximales de travail et pour apprécier les éventuelles heures supplémentaires.
Article 4 – Temps de pause
Les temps de pause sont définis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Le temps de pause est un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.
Tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, à compter de 6 heures de travail effectif conformément à l’article L. 3121-16 du Code du travail.
La coupure de travail pour se restaurer qui s’intercale entre deux périodes de travail effectif est un temps de pause.
Article 5 – Repos quotidien
Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sont soumis aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur en matière de repos quotidien, c’est-à-dire que par principe, et sauf dérogations, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
Pendant les temps de repos quotidien, les personnels bénéficient du droit à la déconnexion.
Article 6 – Repos hebdomadaire
Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sont soumis aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur en matière de repos hebdomadaire, c’est-à-dire que par principe, et sauf dérogations, ils bénéficient d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
Le repos hebdomadaire doit être pris au cours de chaque période de 7 jours.
Pendant les temps de repos hebdomadaires, les personnels bénéficient du droit à la déconnexion.
Article 7 – Durées maximales de travail
Les durées maximales de travail devant être respectées au sein des Sociétés de l’UES EMC2 sont en principe, et sauf dérogations, les suivantes :
10 heures maximum de travail effectif par jour ;
48 heures maximum de travail effectif par semaine civile, qui débute le lundi à 0h00 et se termine le dimanche à 24h00 ;
46 heures maximum de travail effectif en moyenne par semaine sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, en application des articles L. 3121-23 du Code du travail et R. 713-14 du Code rural et de la pêche maritime.
En application de l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis à ces durées maximales de travail. En revanche, ils s’engagent en toutes circonstances à respecter une durée raisonnable de travail journalier et hebdomadaire, sous le contrôle de leur hiérarchie.
Article 8 – Travail de nuit occasionnel
Article 8. 1 – Recours au travail de nuit
Les activités des Sociétés de l’UES EMC2 sont orientées vers la production agricole, un secteur caractérisé par de fortes variations d’activité. Dans ce contexte, le travail de nuit occasionnel peut s’avérer indispensable pour réaliser des travaux dans des délais déterminés, notamment pendant la période haute d’activité.
Le recours au travail de nuit se justifie par plusieurs considérations essentielles :
Les contraintes climatiques et météorologiques, qui conditionnent les dates des périodes de moisson ;
La préservation de la qualité des produits agricoles, qui est liée aux délais et aux conditions de récolte ;
Le respect des engagements contractuels, stipulant des délais de livraison spécifiques.
Article 8. 2 – Définition de la période de nuit
La période de travail de nuit est définie par la convention collective applicable au salarié. A date de signature du présent accord, la période de nuit est définie conventionnellement comme suit :
Convention collective nationale Céréales, meunerie et approvisionnement, alimentation du bétail, oléagineux (IDCC 7002) : entre 21 heures et 6 heures ;
Convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (IDCC 7001) : entre 21 heures et 6 heures ;
Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM (IDCC 1404) : entre 22 heures et 6 heures ;
Convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (IDCC 1077) : entre 21 heures et 6 heures.
Il s’agit d’une simple mention informative des stipulations conventionnelles en vigueur. Les éventuelles évolutions conventionnelles postérieures seront automatiquement applicables aux salariés de l’UES EMC2. Article 8. 3 – Définition du travail de nuit occasionnel
Conformément aux dispositions de l’article L. 3122-5 du Code du travail, est considéré comme travailleur de nuit, le salarié accomplissant :
au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de travail effectif quotidien au cours de la période de nuit ;
ou, au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs, un nombre minimal d'heures de travail au cours de la période de nuit. Ce nombre est défini par la convention collective applicable au salarié.
Les salariés entrant dans le champ d’application du présent article 8 sont ceux qui ne relèvent
pas de cette définition ; ils sont amenés à travailler au cours de la période de travail de nuit visée à l’article 8. 2. du présent titre de manière dite occasionnelle.
Article 8. 4 – Contreparties liées au travail de nuit occasionnel
Les heures de travail effectuées pendant la période de nuit, font l’objet d’une majoration égale à :
Par principe : 20%. Ces heures sont donc rémunérées à hauteur de 120% ;
Par exception, pour les salariés de la Société Mosaïc : 50%. Ces heures sont donc rémunérées à hauteur de 150% ;
Par exception, pour les salariés relevant de la Convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (IDCC 7001) :
entre 21 heures et 22 heures : 10%. Ces heures sont donc rémunérées à hauteur de 110% ;
entre 5 heures et 6 heures : 10%. Ces heures sont donc rémunérées à hauteur de 110%.
Article 9 – Journée de solidarité
Article 9. 1 – Définition
Conformément à l’article L.3133-7 du Code du travail, qui institue la journée de solidarité, les salariés sont tenus de travailler une journée supplémentaire non rémunérée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Pour un salarié à temps complet, la durée de la journée de solidarité à effectuer est de 7 heures.
Cette durée est réduite proportionnellement à la durée contractuelle de travail pour les salariés à temps partiel.
Les heures correspondant à la journée de solidarité ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, ni sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Elles ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Lorsque le salarié justifie avoir déjà accompli au titre de l’année en cours une journée de solidarité, il n’a pas à accomplir une nouvelle journée de solidarité en raison d’un changement d’employeur.
Article 9. 2 – Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité
La journée de solidarité est accomplie au cours d’une journée dont la date est déterminée, pour chacune des Sociétés de l’UES EMC2, chaque année par note de service. A cette occasion chaque salarié pose une journée d’absence (7 heures pour un salarié à temps complet).
Le salarié effectue une demande d’autorisation d’absence, dans le logiciel RH de la Société qui l’emploie, au moins 7 jours calendaires avant la date déterminée pour l’accomplissement de la journée de solidarité. La demande d’autorisation d’absence doit être validée par la hiérarchie.
Les absences mobilisables au titre de la journée de solidarité sont, par ordre de priorité :
Les heures de récupération ou de modulation ;
Les heures de repos compensateur ;
Un jour de récupération du temps de travail, dit « JRTT » ;
Un jour de congés payés ;
Un jour placé dans le Compte Epargne-Temps (CET).
A défaut de demande d’absence émise par un salarié ne travaillant pas lors de la journée de solidarité, la Direction RH enregistrera une absence, dans le logiciel RH de la Société qui l’emploi, selon l’ordre de priorité définit ci-dessus.
Article 10 – Temps de déplacement
Les temps de déplacements sont pris en compte et donnent, le cas échéant, lieu à des contreparties dans les conditions définies par l’accord de l’UES EMC2 portant sur la mobilité du 10 mai 2017 et ses avenants.
Article 11 – Congés Payés
Les congés payés sont acquis, organisés et pris conformément aux dispositions de l’accord UES EMC2 du 13 décembre 2007 relatif aux congés payés, à ses avenants, ainsi qu’aux règles légales et conventionnelles en vigueur, y compris celles relatives au report des congés en cas de maladie.
Titre 2 – Décompte du temps de travail en heures
Article 12 - Champ d’application
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés et apprentis des Sociétés de l’UES EMC2 non éligibles au régime du forfait annuel en jours ou qui auraient refusé de conclure une convention individuelle de forfait en jours alors qu’ils sont éligibles à ce régime.
Il s’applique également aux intérimaires.
Les cadres dirigeants ne sont pas concernés par le présent titre.
Le présent titre détaille les modalités applicables aux régimes d’aménagement du travail sur une période de référence annuelle, puis celles applicables aux régimes sans aménagement du temps du travail.
Sous-titre 1 - Organisation du temps de travail avec aménagement du temps de travail
Chapitre 1 : Stipulations communes
Article 13 – Cadre juridique
Le présent sous-titre met en place des régimes d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine conformément aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.
Article 14 - Champ d’application
Le présent sous-titre s’applique aux salariés, aux salariés en contrat d’apprentissage et de professionnalisation, ainsi qu’aux intérimaires (ci-après dénommés « salariés ») mis à disposition des Sociétés de l’UES EMC2 dont la durée et l’organisation du travail relèvent de l’un des régimes tels que définis à l’article 15 du présent sous-titre.
Sauf mention contraire, le présent sous-titre s’applique aux salariés qu’ils soient embauchés en contrat à durée déterminée ou indéterminée et qu’ils travaillent en temps complet ou partiel.
Article 15 – Modalités d’aménagement du temps de travail
Pour des raisons tenant aux activités des Sociétés de l’UES EMC2, la durée hebdomadaire de travail des salariés entrant dans le champ d’application du présent sous-titre est amenée à fluctuer au cours de l’année et/ou ne peut être limitée à une durée hebdomadaire prédéterminée, de sorte que sa répartition sur une semaine n’est pas adaptée et nécessite un aménagement sur une période de référence égale à l’année.
Au sein de l’UES EMC2, plusieurs régimes d’aménagement du travail sur une période de référence égale à l’année co-existent, pour s’adapter au plus près des activités des entreprises qui la composent.
Ces régimes, qui sont plus particulièrement exposés aux articles 28 à 37, sont communément dénommés :
35 heures ;
37 heures avec RTT ;
39 heures avec RTT ;
Modulation 35 heures ;
Modulation avec forfait d’heures supplémentaires ;
Modulation 39 heures avec RTT ;
Modulation 35 heures chauffeurs Bétail et Viande ;
Forfait 1.820 heures chauffeurs Bétail et Viande ;
Modulation 35 heures chauffeurs SAS transports ;
Modulation Mosaïc.
Article 16 - Période de référence
La durée de travail des salariés concernés est répartie sur une période supérieure à la semaine, dite « période de référence ».
La période de référence dure 12 mois.
Article 16. 1 – Période de référence des régimes dits « sans modulation »
La période de référence s’étend du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1 pour les régimes suivants :
35 heures ;
37 heures avec RTT ;
39 heures avec RTT ;
Article 16. 2 – Période de référence des régimes dits « de modulation »
La période de référence s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 pour les régimes suivants :
Modulation 35 heures ;
Modulation avec forfait d’heures supplémentaires ;
Modulation 39 heures avec RTT ;
Modulation 35 heures chauffeurs Bétail et Viande ;
Forfait 1.820 heures chauffeurs Bétail et Viande.
Modulation 35 heures chauffeurs SAS transports ;
Modulation Mosaïc.
Pour ces régimes, avant la date d’entrée en vigueur du présent accord, la période de référence s’étendait du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1.
Par conséquent, la période de référence qui débutera le 1er juillet 2025 constituera une période transitoire s’étendant sur 11 mois au lieu de 12 ; elle prendra fin le 31 mai 2026.
Ainsi, la première période de référence complète du présent accord débutera le 1er juin 2026 et se terminera le 31 mai 2027.
Pendant la période transitoire, les droits du salarié et les différents plafonds applicables (comme les jours de RTT, le contingent d’heures supplémentaires…) seront ajustés prorata temporis. Ainsi, les salariés bénéficieront de 11/12ème des droits normalement acquis pour une période de référence complète d’activité.
Les résultats sont arrondis au 0,5 immédiatement supérieur.
Exemple :
Si le contingent d’heures supplémentaires de la période de référence complète est 220 heures, il sera alors réduit au prorata : 220*11/12 = 201,67 donc 202 heures.
Un salarié relevant du régime « Modulation 39h avec RTT » qui bénéficie de 20 jours de RTT au titre d’une période complète bénéficiera de 20*11/12 = 18,33 donc 18,5 jours de RTT
Article 17 - Prise en compte des entrées et des départs en cours de période de référence
Pour les salariés embauchés ou entrant dans l’un des régimes détaillés dans le présent sous-titre en cours de période de référence, le début de leur période individuelle de référence correspond à leur premier jour de travail sous le régime concerné.
Pour les salariés quittant l’entreprise ou sortant de l’un des régimes détaillés dans le présent sous-titre en cours de période annuelle de référence, la fin de leur période individuelle de référence correspond à leur dernier jour de travail sous le régime concerné.
Les salariés embauchés sous contrat à durée déterminée et les intérimaires se voient également appliquer cette modalité d’appréciation de la période de référence.
Exemple : Soit un salarié embauché en modulation 35 heures en contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2026, sa première période de référence individuelle s’étendra du 1er août 2026 au 31 mai 2027.
Article 18 - Programmation indicative préalable
L’organisation du temps de travail fait l’objet de plannings prévisionnels communiqués à chacun des salariés auxquels ils se rapportent.
Ces plannings prévisionnels sont communiqués :
Par écrit aux salariés à temps partiel ;
Par tout moyen aux salariés à temps complet.
Les salariés travaillent selon les horaires de travail qui leur sont applicables, conformément à ces plannings
Article 19 – Répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il est précisé que, sauf demande individuelle contraire, aucune séquence de travail ne peut être inférieure à 2 heures continues.
L’horaire de travail ne peut pas comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à 5 heures.
Lorsque l’interruption est comprise entre 2 et 5 heures, l’amplitude de la journée de travail est limitée à 11 heures. L’interruption ne peut pas avoir pour effet de contrevenir à la durée du repos quotidien définie à l’article 5 du titre 1 du présent accord.
Les salariés concernés bénéficient d’une rémunération égale à 10 minutes par heure d’interruption supérieure à 2 heures.
Article 20 - Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
Les plannings prévisionnels visés à l’article 18 sont susceptibles d’être modifiés (changements de durée de travail et/ou d’horaires de travail et/ou de jours travaillés) dans les cas suivants :
Remplacement d’un salarié inopinément absent ;
Fluctuation de l’activité ;
Variation soudaine de la charge de travail ;
Travaux à accomplir dans un délai déterminé.
Dans ces cas, ces plannings prévisionnels pourront être modifiés sous réserve du respect d’un délai de prévenance de :
3 jours ouvrés avant la date de la modification envisagée, pour les salariés à temps plein ;
4 jours ouvrés avant la date de la modification envisagée, pour les salariés à temps partiel.
En deçà de ces délais, il sera recouru aux seuls salariés volontaires.
Par exception, le délai de prévenance peut être réduit à 24 heures, pour les salariés à temps complet uniquement, dans les cas suivants :
Mise en sécurité des biens et des personnes ;
Evènement climatique ayant un fort impact sur l’activité, particulièrement pendant la période de moisson ;
Panne de l’outil de travail principal (par exemple, un camion pour son chauffeur) ;
Toute autre situation exceptionnelle, après information par tous moyens des représentants du personnel.
Dans ce cas, le recours aux salariés volontaires est privilégié.
Ces modifications sont formalisées par tout moyen écrit auprès des salariés concernés.
Si les plannings d’un salarié à temps partiel sont modifiés moins de 7 jours ouvrés avant la date concernée par la modification et ce, au moins 5 fois au cours de la période de référence, le salarié bénéficiera de 2 heures de récupération. Les modalités de prise de cette récupération seront fixées par l’entreprise.
Article 21 – Initiative des heures supplémentaires et complémentaires
Les heures supplémentaires (ou complémentaires pour les salariés à temps partiel) sont effectuées à la demande expresse et préalable de la hiérarchie. Le salarié n’est donc pas à l’initiative de l’accomplissement d’heures supplémentaires (ou complémentaires pour les salariés à temps partiel).
La réalisation d’heures supplémentaires ou complémentaires ne peut en aucun cas conduire le salarié à dépasser les durées maximales de travail.
Article 22 – Limite annuelle de décompte des heures supplémentaires
Conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, alinéa 6, la limite annuelle pour le décompte des heures supplémentaires est fixée à 1.600 heures.
Les parties conviennent que constituent des heures supplémentaires :
Les heures effectivement travaillées au-delà de la limite hebdomadaire définie au 7e alinéa de l’article L.3121-44 du Code du travail, lorsqu’elle est définie par le présent accord. Ces heures sont celles qui sont dénommées « heures supplémentaires » au sein de l’UES EMC2 ;
En fin de période de référence, le solde positif du compteur de modulation ou de récupération, et ce même si la limite annuelle de 1.600 heures de travail effectif n’est pas franchie. Ces heures sont celles qui sont dénommées « heures excédentaires » au sein de l’UES EMC2 ;
En fin de période de référence, les heures effectivement travaillées au-delà de 1.600 heures, déduction faite des heures mentionnées aux deux tirets ci-dessus.
Chaque année, les représentants du personnel seront informés du nombre annuel d’heures de travail effectif que devront théoriquement réaliser les salariés entrant dans le champ d’application du présent sous-titre travaillant en moyenne 35 heures par semaine, présents sur la totalité de la période annuelle de référence et bénéficiant de droits complets au titre des congés payés sur cette période.
Si ce nombre annuel est inférieur à 1.600 heures, ce nombre se substituera, pour la seule période de référence concernée, à la limite de 1.600 heures fixées à l’alinéa 1er du présent article. Ainsi, par exemple, si ce nombre est égal à 1.590 heures, alors la limite annuelle pour le décompte des heures supplémentaires sera fixée à 1.590 heures.
En aucun cas une heure supplémentaire ne peut être payée deux fois ou plus.
Article 23 – Modalités relatives aux JRTT
Article 23. 1 – Acquisition des JRTT
Article 23. 1. 1 – Principe
Certains régimes d’aménagement du travail sur une période de référence égale à l’année définis dans le présent sous-titre permettent l’acquisition de jours de récupération du temps de travail, dits « JRTT ». Sont concernés les régimes suivants :
37 heures avec RTT ;
39 heures avec RTT ;
Modulation 39 heures avec RTT.
Le nombre de JRTT acquis varie selon le régime concerné.
La période de référence des JRTT débute le 1er juillet de l’année N et se termine le 30 juin de l’année N+1.
Article 23. 1. 2 – Prise en compte des entrées et des départs en cours de période de référence
En cas d’embauche/entrée ou de départ/sortie d’un salarié en cours de période de référence des JRTT, le nombre maximum de JRTT qu’il peut acquérir est calculé au prorata du nombre de jours calendaires compris dans sa période de référence individuelle selon la formule suivante (résultat arrondi au 0,5 immédiatement supérieur) :
Nombre de jours de JRTT accordées à un salarié pour la même durée du travail et pour une période de référence des JRTT complète x nombre de jours calendaires de la période de référence des JRTT individuelle / nombre de jours calendaires de la période de référence des JRTT complète
Exemple : Soit un salarié à temps complet relevant du régime 37 heures avec RTT embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2026, la période de référence des JRTT se termine le 30 juin 2027. Lors de sa première période de référence des JRTT, il acquiert : 12*(273 / 365) = 8,96 JRTT, arrondis à 9 JRTT.
Article 23. 1. 3 – Prise en compte des absences en cours de période de référence
Chaque journée ou demi-journée d’absence sur un jour ouvré (du lundi au vendredi, hors jours fériés et chômés) normalement travaillé, non assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (exemples : maladie, accident du travail, congé sans solde, absence injustifiée, …) donne lieu à une réduction proportionnelle des JRTT.
Ainsi, les absences non assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires viendront réduire le nombre de JRTT de la façon suivante :
Pour un jour ouvré d’absence : nombre maximum de JRTT pouvant être acquis au titre de la période de référence / nombre de jours ouvrés normalement travaillés au cours de la période de référence ; Pour une demi-journée ouvrée d’absence : nombre maximum de JRTT pouvant être acquis au titre de la période de référence / (nombre de jours ouvrés normalement travaillés au cours de la période de référence x 2).
Exemple : Soit un salarié à temps complet relevant du régime Modulation 39 heures avec RTT. Sur la période de référence des JRTT s’étendant du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027, une journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif déduit le nombre de ses JRTT à hauteur de : 20/254 = 0,079 JRTT.
Par exception, les absences suivantes ne donnent pas lieu à réduction des JRTT : les périodes de prise des JRTT elles-mêmes, les jours de congés payés légaux et les jours fériés chômés, l’utilisation des jours placés dans le CET, les congés pour évènement de la vie familiale et l’utilisation des repos compensateur, des heures de récupération et de modulation.
En effet, le nombre de JRTT pouvant être acquis par période de référence des JRTT complète pour un salarié à temps complet a été déterminé par les parties en tenant compte d’un droit complet à congés payés légaux et indépendamment des aléas du calendrier pouvant augmenter ou réduire le nombre de jours fériés chômés ne tombant pas un samedi ou un dimanche.
Toutes les autres absences donnent lieu à une réduction proportionnelle des JRTT, sauf disposition légale ou conventionnelle ou jurisprudence contraire.
Les salariés seront informés mensuellement du nombre de JRTT attribuées et prises au moyen d’un compteur figurant sur leur bulletin de paie.
En fin de période de référence, lorsque le solde de JRTT n'est pas un nombre entier, ce nombre est porté au 0,5 immédiatement supérieur.
Article 23. 2 – Prise des JRTT
Les JRTT des salariés concernés sont acquis et crédités mensuellement dans le compteur de JRTT. Ils peuvent être pris par anticipation avec l’accord de la hiérarchie.
Les JRTT sont pris entre le 1er juillet de l’année N et le 30 juin de l’année N+1.
Les dates de prise des JRTT sont fixées comme suit :
Pour moitié à l’initiative des salariés, sous réserve de la validation de leur supérieur hiérarchique.
Le salarié effectue une demande d’autorisation d’absence JRTT, dans le logiciel RH de la Société qui l’emploie, au moins 7 jours calendaires avant la date d’absence JRTT envisagée. Ce délai peut être réduit d’un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie. La demande d’autorisation d’absence JRTT doit être validée par la hiérarchie. Le défaut de validation expresse de cette demande par la hiérarchie vaut refus. Le responsable hiérarchique peut refuser, de manière exceptionnelle, la prise des JRTT aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors immédiatement proposer au salarié d’autres dates de prise des JRTT.
Pour moitié à l’initiative de l’employeur.
Les jours de JRTT peuvent être proposés par l’employeur, en fonction des nécessités de service. Leur prise fait l’objet d’une planification concertée avec le salarié, au plus tard 7 jours calendaires avant la date envisagée. Lorsque des contraintes opérationnelles le justifient, l’employeur peut fixer unilatéralement certaines dates de JRTT, en respectant le délai d’information de 7 jours calendaires. Dans tous les cas, la hiérarchie s’efforce d’anticiper la programmation de ces jours afin de permettre au salarié d’en organiser la prise.
En tout état de cause, la prise des JRTT doit respecter les principes suivants :
Afin d’assurer la continuité du service de la société, les JRTT doivent être pris régulièrement au cours de la période de référence.
Les JRTT peuvent être pris par demi-journées ou par journées entières.
Les JRTT peuvent être accolés entre eux, dans la limite des contraintes opérationnelles.
Si les JRTT acquis ne sont pas pris à la fin de la période de référence, ils sont perdus et ne sont pas rémunérés. En effet, les JRTT acquis au cours d’une période de référence doivent obligatoirement être soldés au plus tard le dernier jour de cette période de référence et ne peuvent pas être reportés au-delà ni faire l’objet du paiement d’une indemnité compensatrice (sauf en cas de rupture du contrat de travail).
Enfin, il est convenu que la prise d’un ou plusieurs JRTT pendant le préavis précédant la rupture effective du contrat de travail, n’en modifie pas la date d’échéance.
Article 24 – Durées maximales de travail dans le cadre d’un régime d’équivalence
Conformément à l’article R.713-9 du Code rural et de la pêche maritime, et sous réserve des dérogations fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, le recours à un régime d'équivalence ne peut avoir pour effet de porter à plus de 48 heures la durée hebdomadaire moyenne de travail des salariés concernés, décomptée heure pour heure, sur une période quelconque de quatre mois consécutifs.
Article 25 - Contrôle du temps de travail
L’aménagement du temps de travail sur une période annuelle de référence nécessite de pouvoir suivre et contrôler précisément la durée du travail accomplie par chaque salarié.
Le décompte de la durée du travail est effectué grâce logiciel RH de la société par une déclaration autonome du salarié des heures de travail, sous le contrôle de sa hiérarchie.
Article 26 - Informations remises aux salariés
A la fin de la période de référence, ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, un document mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est annexé au bulletin de paie.
Article 27 - Garanties relatives à la mise en œuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet
La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet.
Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'entreprise.
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail. Le salarié à temps partiel bénéficie d’un droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s'il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.
L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.
Chapitre 2 : Les régimes d’aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle
Article 28 – 35 heures
Article 28. 1. - Champ d’application
Sauf mention contraire dans le contrat de travail, le régime « 35 heures » s’applique à l’ensemble des salariés en contrat d’apprentissage et de professionnalisation, ainsi qu’aux salariés et aux intérimaires (ci-après dénommés « salariés ») mis à disposition des Sociétés de l’UES EMC2 qui exercent des fonctions d’entretien ou de secrétariat.
Une liste non-exhaustive des postes concernés est annexée au présent accord.
Article 28. 2. - Durée annuelle de référence
Article 28. 2. 1. - Salarié à temps complet La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif sur l’ensemble de la période de référence est fixée à 35 heures.
La durée annuelle de référence correspond à 1.600 heures de travail effectif, journée de solidarité incluse, pour les salariés présents sur la totalité de la période annuelle de référence et bénéficiant de droits complets au titre des congés payés sur cette période.
Pour les salariés ne bénéficiant pas de droits complets à congés annuel, leur durée annuelle de référence est augmentée à concurrence du nombre de jours de congés non acquis ou non pris, à hauteur de 7 heures par jour de congé.
En cas d’embauche/entrée ou de départ/sortie d’un salarié en cours de période annuelle de référence, sa durée annuelle de travail de référence individuelle sera calculée de la façon suivante :
(35h x nombre de semaines de la période individuelle de référence) - (7h x nombre de jours ouvrés de congés pouvant être acquis sur la période individuelle de référence) – (7h x nombre de jours fériés de la période individuelle de référence ne tombant ni un samedi ni un dimanche) + 7h au titre de la journée de solidarité si elle n’a pas encore été accomplie dans la même année civile chez un autre employeur
Exemple : Soit un salarié à temps complet embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2026, la période de référence se termine le 30 juin 2027. La durée annuelle de référence est égale à : (35*39) – (7*19,5) – (7*6) + 7, soit : 1.193,50 heures.
Article 28. 2. 2. - Salarié à temps partiel
Les salariés à temps partiel effectuent une durée hebdomadaire de travail effectif fixée au prorata de celle des salariés à temps complet.
La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif sur l’ensemble de la période de référence est celle fixée dans le contrat de travail.
La durée annuelle de référence est calculée au prorata de celle des salariés à temps complet au regard de la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif du salarié à temps partiel :
Durée annuelle de référence = 1.600 x X /35 X étant la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif
Cette durée annuelle de référence comprend la journée de solidarité et s’applique aux salariés présents sur la totalité de la période de référence et pouvant prétendre à des droits complets au titre des congés payés sur cette période.
Exemple : Soit un salarié embauché à temps partiel pour une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 30 heures. S’il est présent sur la totalité de la période de référence et qu’il peut prétendre à des droits complets au titre des congés payés, sa durée annuelle de référence sera de 1.371,43 heures (1.600 x 30 / 35).
Le contrat de travail des salariés à temps partiel mentionne :
Leur durée annuelle de référence ;
Leur durée hebdomadaire moyenne de travail effectif.
Pour les salariés ne bénéficiant pas de droits complets à congés annuel, leur durée annuelle de référence est augmentée à concurrence du nombre de jours de congés non acquis ou non pris et calculé comme suit : 7h x durée hebdomadaire moyenne de travail effectif /35h.
En cas d’embauche/entrée ou de départ/sortie d’un salarié en cours de période annuelle de référence, sa durée annuelle de travail de référence individuelle sera calculée de la façon suivante :
(durée hebdomadaire moyenne de travail effectif x nombre de semaines de la période de référence individuelle) – (durée hebdomadaire moyenne de travail effectif x 7h/35h x nombre de jours ouvrés de congés pouvant être acquis sur la période de référence individuelle) – (durée hebdomadaire moyenne de travail effectif x 7h/35h x nombre de jours fériés de la période de référence ne tombant ni un samedi ni un dimanche) + (durée hebdomadaire moyenne de travail effectif x 7h/35h au titre de la journée de solidarité si elle n’a pas encore été accomplie dans la même année civile chez un autre employeur)
Exemple : Soit un salarié à temps partiel dont la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est 30 heures sur 5 jours. Il est embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2026, sa période de référence se termine le 30 juin 2027. La durée annuelle de référence est égale à : (30*39) – (30/35*7*19,50) – (30/35*7*6) + (30/35*7), soit : 1023 heures.
Le contingent d’heures supplémentaire varie selon l’activité dont dépend chaque salarié :
Machinisme, Elevage et Négoce : 220 heures ;
Transport : 140 heures ;
Terrain, Industriel : 100 heures ;
Fonctions support : relèvent du contingent de l’activité à laquelle elles sont rattachées.
Article 28. 4. – Heures travaillées le dimanche et les jours fériés
Les heures effectuées le dimanche et lors des jours fériés font l’objet d’une majoration, en temps, de 100% dans les conditions suivantes :
Elles sont payées au taux normal avec le salaire du mois suivant celui où elles ont été effectuées ;
Et elles génèrent un temps de récupération à hauteur de 100% du total des heures effectuées le dimanche et lors des jours fériés. Ce temps alimente le compteur de récupération défini à l’article 28. 5. du présent sous-titre.
Elles sont donc rétribuées, au total, à hauteur de 200 %.
Exemple : Soit un salarié ayant effectivement travaillé 2 heures le dimanche, il bénéficie de :
2 heures payées en plus du salaire mensuel lissé ;
Et de 2 heures de crédit dans son compteur de récupération.
La majoration de 100 % comprend, le cas échéant, la majoration due au titre des heures supplémentaires (ou complémentaires pour les salariés à temps partiel).
Si un dimanche coïncide avec un jour férié, les heures de récupération acquises au titre du dimanche et celles acquises au titre du jour férié ne se cumulent pas.
Article 28. 5. – Compteur de récupération
Article 28. 5. 1. – Principe Le salarié dispose d’un compteur individuel de récupération, qui est alimenté au cours de la période de référence de la manière suivante :
Par les heures effectuées du lundi au samedi au-delà de la durée hebdomadaire de travail effectif, soit 35 heures pour un salarié à temps complet ;
Et par le temps de récupération acquis au titre des heures effectuées le dimanche et lors des jours fériés tel que défini à l’article 28. 4. du présent sous-titre.
Exemples : Soit un salarié à temps complet qui a travaillé 41 heures dans une même semaine, dont 2 heures le dimanche. Son compteur de récupération est alimenté de la façon suivante :
41 - 35 - 2 = 4 heures de récupération créditées au titre des heures effectuées du lundi au samedi ;
2 heures de récupération créditées au titre des heures accomplies le dimanche ;
Soit 6 heures de récupération au total.
Article 28. 5. 2. – Prise en compte des absences
Lorsque le salarié est absent, et même si son absence n’est pas assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires (jour férié, congé payé, maladie…), les heures normalement travaillées mais non effectuées en raison de l’absence sont prises en compte pour déterminer si la durée hebdomadaire de travail effectif a été dépassée, et donc si des heures alimentent le compteur de récupération. Les heures d’absence sont prises en compte dans la limite de :
7 heures par jour pour un salarié à temps complet ;
Une durée théorique égale à : durée hebdomadaire de travail effectif / nombre de jours travaillés par semaine pour un salarié à temps partiel.
Exemple : Soit un salarié à temps complet qui travaille au cours d’une même semaine :
8 heures le lundi ;
8 heures le mardi ;
8 heures le mercredi ;
Le jeudi est férié et chômé, s’il avait été travaillé 7 heures auraient été accomplies ;
7 heures le vendredi ;
Soit au total 31 heures.
S’il avait travaillé le jeudi, il aurait travaillé 7 heures de plus dans la semaine. Ainsi : 31 + 7 = 38 heures, soit 3 heures au-delà de la durée hebdomadaire de travail effectif qui alimentent le compteur de récupération.
Article 28. 6. – Modalités de prise des heures de récupération
Les heures de récupération acquises dans les conditions définies par l’article 28. 5. du présent sous-titre sont prises dans les conditions et selon les modalités suivantes :
Les heures de récupération sont prises dans un délai de 3 mois à compter de leur acquisition.
Le salarié effectue une demande de prise d’heures de récupération, dans le logiciel RH de la Société qui l’emploie, au moins 7 jours calendaires avant la date de prise des heures de récupération envisagée. Ce délai peut être réduit d’un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie.
La demande de prise des heures de récupération doit être validée par la hiérarchie. Le défaut de validation expresse de cette demande par la hiérarchie vaut refus.
Par dérogation à l’article 22 du présent accord, les heures de récupération qui n’ont pas été prises dans le délai de 3 mois, mentionné ci-dessus, sont considérées comme des heures supplémentaires (ou complémentaires pour les salariés à temps partiel). Elles sont alors déduites du compteur de récupération et font l’objet d’un paiement dans les conditions suivantes :
Pour les salariés à temps plein : elles sont majorées à 25%, donc rémunérées à hauteur de 125%.
Pour les salariés à temps partiel : elles font l’objet des majorations prévues à l’article 28. 9. du présent sous-titre.
Article 28. 7. - Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires revêtent un caractère exceptionnel et ne sont effectuées qu’à la demande expresse et préalable de la hiérarchie. Le salarié n’est donc pas à l’initiative de l’accomplissement d’heures supplémentaires.
Il appartient au salarié de s’assurer que le solde de son compteur de récupération est nul à la fin de la période de référence. Constituent des heures supplémentaires :
Conformément à l’article 28.6, les heures de récupération qui ont été rémunérées à l’issue du délai de 3 mois ;
Conformément à l’article 22, en fin de période de référence, le solde positif du compteur de récupération. Ces heures sont dénommées « heures excédentaires » au sein de l’UES EMC2.
À la fin de la période de référence, les heures dénommées « heures excédentaires » au sein de l’UES EMC2 donnent lieu à paiement avec les majorations dans les conditions suivantes :
Dans la limite du contingent d’heures supplémentaires défini à l’article 28.3, les heures excédentaires sont rémunérées à hauteur de 125%.
Au-delà du contingent d’heures supplémentaires défini à l’article 28.3, les heures excédentaires sont rémunérées à hauteur de 150%. Le salarié a également droit à un repos compensateur égal à 100% du total des heures effectuées au-delà du contingent.
Il est rappelé que, conformément à l’article 22, en fin de période de référence, les heures effectivement travaillées au-delà de 1.600 heures (ou de la durée inférieure qui lui est substituée), déduction faite des heures supplémentaires et excédentaires mentionnées ci-dessus, constituent également des heures supplémentaires.
Conformément à la règlementation en vigueur à date de signature du présent accord, si le compteur de récupération est négatif à la fin de la période de référence, le compteur est remis à zéro et aucune régularisation n’est opérée.
Article 28. 8. - Repos compensateur
Les salariés relevant de la Convention collective nationale Céréales, meunerie et approvisionnement, alimentation du bétail, oléagineux (IDCC 7002) acquièrent un repos compensateur égal à 20% des heures effectuées au-delà de 42 heures au cours d’une même semaine.
Article 28. 9. - Heures complémentaires des salariés à temps partiel
Article 28. 9. 1. - Définition des heures complémentaires
Les heures complémentaires revêtent un caractère exceptionnel et ne sont effectuées qu’à la demande expresse et préalable de la hiérarchie. Le salarié n’est donc pas à l’initiative de l’accomplissement d’heures complémentaires.
Il appartient au salarié à temps partiel de s’assurer que le solde de son compteur de récupération est nul à la fin de la période de référence.
Si, à titre exceptionnel, le solde du compteur de récupération est positif à la fin de la période de référence, il est traité en heures complémentaires, donnant lieu à paiement avec des majorations, et ce même si la durée annuelle de référence n’est pas franchie.
Ala fin de la période de référence, constituent des heures complémentaires les heures effectivement travaillées par les salariés à temps partiel au-delà de leur durée annuelle de référence, déduction faite des heures mentionnées ci-dessus (solde du compteur de récupération), ainsi que des heures de récupération qui ont été rémunérées à l’issue du délai de 3 mois conformément à l’article 28.6 du présent sous-titre.
A date de signature du présent accord, les majorations des heures complémentaires sont définies comme suit :
Convention collective nationale Céréales, meunerie et approvisionnement, alimentation du bétail, oléagineux (IDCC 7002) :
Entre la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif et le dixième de cette durée, les heures complémentaires sont rémunérées à hauteur de 115%.
Entre le dixième et le tiers de la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif, les heures complémentaires sont rémunérées à hauteur de 125%.
Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM (IDCC 1404) :
125% dès la première heure complémentaire.
Convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (IDCC 1077) :
Entre la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif et le dixième de cette durée, les heures complémentaires sont rémunérées à hauteur de 110%.
Entre le dixième et le tiers de la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif, les heures complémentaires sont rémunérées à hauteur de 125%.
Convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (IDCC 7001) : en l’absence de stipulations conventionnelles, il est fait application des dispositions supplétives du Code du travail :
Entre la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif et le dixième de cette durée, les heures complémentaires sont rémunérées à hauteur de 110%.
Entre le dixième et le tiers de la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif, les heures complémentaires sont rémunérées à hauteur de 125%.
Il s’agit d’une simple mention informative des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Les éventuelles évolutions postérieures seront automatiquement applicables aux salariés de l’UES EMC2.
Conformément à la règlementation en vigueur à date de signature du présent accord, si le compteur de récupération est négatif à la fin de la période de référence, le compteur est remis à zéro et aucune régularisation n’est opérée.
Article 28. 9. 2. – Limite d’accomplissement des heures complémentaires
En tout état de cause, les salariés à temps partiel ne peuvent effectuer des heures complémentaires que dans la limite du tiers de leur durée annuelle de référence. En outre, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail de ces salariés :
Sur une semaine donnée, à 35 heures ;
Sur une période annuelle de référence, à 1.600 heures.
Article 28. 10. - Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle de base des salariés est indépendante de l’horaire réellement effectué. Elle est lissée sur l’ensemble de la période de référence sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen défini dans le contrat de travail.
Les salariés bénéficient ainsi d’une rémunération régulière et constante tout au long de l’année, quelles que soient les fluctuations de leur temps de travail.
Pour les salariés à temps complet, la rémunération mensuelle est calculée sur la base de 151,67 heures, correspondant à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
Les heures qui, conformément aux stipulations du présent accord, seraient payées avec le salaire du mois suivant celui où elles ont été effectuées ne sont pas incluses dans la rémunération mensuelle de base et font l’objet d’un paiement additionnel.
Article 28. 11. - Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période
Article 28. 11. 1. - Absences
Les absences non rémunérées sont déduites du salaire au réel, à hauteur du nombre d’heures de travail prévues, dans le planning prévisionnel communiqué au salarié conformément à l’article 18 du présent sous-titre, pour chaque journée concernée.
Dans l’hypothèse d’une longue absence, pendant laquelle aucun planning prévisionnel ne serait établi pour le salarié, les absences non rémunérées sont déduites du salaire comme suit :
Pour les salariés à temps complet à hauteur de :
7 heures par jour ;
3 h 30 min par demi-journée.
Pour les salariés à temps partiel, une durée théorique de travail est décomptée selon la formule suivante :
Pour une journée d’absence : durée hebdomadaire moyenne de travail / nombre de jours hebdomadaire de travail ;
Pour une demi-journée d’absence : [durée hebdomadaire moyenne de travail / nombre de jours hebdomadaire de travail] / 2.
Lorsque les Sociétés de l’UES EMC2 doivent pratiquer un maintien ou un complément de salaire, celui-ci se calcule sur la base du salaire horaire lissé multiplié par le nombre d’heures d’absence retenu.
Article 28. 11. 2. - Arrivées et départs en cours de période
En cas d’embauche/entrée ou de départ/sortie d’un salarié en cours de période de référence, la rémunération du salarié sera régularisée sur la base du temps de travail réellement accompli :
S’il apparaît que le salarié a perçu au titre de sa période individuelle de référence une rémunération inférieure à celle correspondant à la durée du travail qu’il a accomplie, il lui sera accordé un complément de rémunération ;
S’il apparaît que le salarié a perçu au titre de sa période individuelle de référence une rémunération supérieure à celle de la durée du travail qu’il a accomplie, aucune régularisation ne sera opérée.
Article 29 – 37 heures avec RTT
Article 29. 1. - Champ d’application
Sauf mention contraire dans le contrat de travail, le régime « 37 heures avec RTT » s’applique aux salariés et aux intérimaires mis à disposition des Sociétés de l’UES EMC2 (ci-après dénommés « salariés ») :
Dont les fonctions relèvent des services supports et administratifs et dont le contrat de travail a été conclu à compter du 1er janvier 2021 ;
Qui travaillent dans l’activité Elevage et dont les fonctions relèvent des services administratifs ou de la coordination logistique ou qui exercent leurs fonctions dans les centres d’allotement.
Une liste non-exhaustive des postes concernés est annexée au présent accord.
Article 29. 2. - Durée annuelle de référence
Article 29. 2. 1. - Salarié à temps complet Les salariés relevant de ce régime effectuent une durée hebdomadaire de travail effectif de 37 heures mais leur durée moyenne de travail hebdomadaire est de 35 heures sur la période de référence.
Pour cela, ces salariés bénéficient de jours de récupération du temps de travail, dits « JRTT », destinés à compenser le temps de travail accompli au titre des heures effectuées au-delà de la 35ème heure et jusqu’à la 37ème heure incluse de travail effectif hebdomadaire au cours de la période de référence.
La durée annuelle de référence correspond à 1.600 heures de travail effectif, journée de solidarité incluse, pour les salariés présents sur la totalité de la période annuelle de référence et bénéficiant de droits complets au titre des congés payés sur cette période.
Pour les salariés ne bénéficiant pas de droits complets à congés annuel, leur durée annuelle de référence est augmentée à concurrence du nombre de jours de congés non acquis ou non pris, à hauteur de 7 heures par jour de congé.
En cas d’embauche/entrée ou de départ/sortie d’un salarié en cours de période annuelle de référence, sa durée annuelle de travail de référence individuelle sera calculée de la façon suivante :
(35h x nombre de semaines de la période individuelle de référence) - (7h x nombre de jours ouvrés de congés pouvant être acquis sur la période individuelle de référence) – (7h x nombre de jours fériés de la période individuelle de référence ne tombant ni un samedi ni un dimanche) + 7h au titre de la journée de solidarité si elle n’a pas encore été accomplie dans la même année civile chez un autre employeur
Exemple : Soit un salarié à temps complet embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2026, la période de référence se termine le 30 juin 2027. La durée annuelle de référence est égale à : (35*39) – (7*19,5) – (7*6) + 7, soit : 1.193,50 heures.
Article 29. 2. 2. - Salarié à temps partiel
Les salariés à temps partiel effectuent une durée hebdomadaire de travail effectif fixée au prorata de celle des salariés à temps complet.
Ils bénéficient d’un nombre de jours de récupération du temps de travail, dits « JRTT » calculé au prorata de celui des salariés à temps complet pour compenser le temps de travail accompli entre la durée hebdomadaire de travail effectif et la durée hebdomadaire moyenne de travail mentionnées dans leur contrat de travail au cours de la période de référence.
La durée annuelle de référence est calculée au prorata de celle des salariés à temps complet au regard de la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif du salarié à temps partiel :
Durée annuelle de référence = 1.600 x X/35 X étant la durée hebdomadaire moyenne de travail
Cette durée annuelle de référence comprend la journée de solidarité et s’applique aux salariés présents sur la totalité de la période de référence et pouvant prétendre à des droits complets au titre des congés payés sur cette période.
Exemple : Soit un salarié embauché à temps partiel pour une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 30 heures. S’il est présent sur la totalité de la période de référence et qu’il peut prétendre à des droits complets au titre des congés payés, sa durée annuelle de référence sera de 1.371,43 heures (1.600 x 30 / 35).
Le contrat de travail des salariés à temps partiel mentionne :
Leur durée annuelle de référence ;
Leur durée hebdomadaire moyenne de travail ;
Leur durée hebdomadaire de travail effectif ;
Le nombre de JRTT acquis par période de référence complète.
Pour les salariés ne bénéficiant pas de droits complets à congés annuel, leur durée annuelle de référence est augmentée à concurrence du nombre de jours de congés non acquis ou non pris et calculé comme suit : 7h x durée hebdomadaire moyenne de travail effectif /35h.
En cas d’embauche/entrée ou de départ/sortie d’un salarié en cours de période annuelle de référence, sa durée annuelle de travail de référence individuelle sera calculée de la façon suivante :
(durée hebdomadaire moyenne de travail effectif x nombre de semaines de la période de référence individuelle) – (durée hebdomadaire moyenne de travail effectif x 7h/35h x nombre de jours ouvrés de congés pouvant être acquis sur la période de référence individuelle) – (durée hebdomadaire moyenne de travail effectif x 7h/35h x nombre de jours fériés de la période de référence ne tombant ni un samedi ni un dimanche) + (durée hebdomadaire moyenne de travail effectif x 7h/35h au titre de la journée de solidarité si elle n’a pas encore été accomplie dans la même année civile chez un autre employeur)
Exemple : Soit un salarié à temps partiel dont la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est 30 heures sur 5 jours. Il est embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2026, sa période de référence se termine le 30 juin 2027.La durée annuelle de référence est égale à : (30*39) – (30/35*7*19,50) – (30/35*7*6) + (30/35*7), soit : 1023 heures.
Article 29. 3. – Nombre de JRTT
Afin de compenser le temps de travail accompli entre la 35ème et la 37ème heure incluse de travail hebdomadaire effectif, les salariés à temps complet acquièrent 12 JRTT maximum par période annuelle de référence. Le nombre maximum de JRTT acquis par les salariés à temps partiel par période annuelle de référence est calculé au prorata de celui des salariés à temps complet (base 12 JRTT), en fonction de la durée hebdomadaire moyenne de travail mentionnée dans leur contrat de travail, et arrondi au 0,5 immédiatement supérieur. Il s’obtient comme suit : 12 x durée hebdomadaire moyenne de travail effectif / 35. Exemple : Soit un salarié à temps partiel travaillant en moyenne 17h30min par semaine, correspondant à 18h30min de travail hebdomadaire effectif, acquiert : 12*17,50/35 = 6 JRTT. Les modalités d’acquisition et de prise des JRTT sont définies à l’article 23 du présent sous-titre.
Le contingent d’heures supplémentaire varie selon l’activité dont dépend chaque salarié :
Machinisme, Elevage et Négoce : 220 heures ;
Transport : 140 heures ;
Terrain, Industriel : 100 heures ;
Fonctions support : relèvent du contingent de l’activité à laquelle elles sont rattachées.
Article 29. 5. – Heures travaillées le dimanche et les jours fériés
Les heures effectuées le dimanche et lors des jours fériés font l’objet d’une majoration, en temps, de 100% dans les conditions suivantes :
Elles sont payées au taux normal avec le salaire du mois suivant celui où elles ont été effectuées ;
Et elles génèrent un temps de récupération à hauteur de 100% du total des heures effectuées le dimanche et lors des jours fériés. Ce temps alimente le compteur de récupération défini à l’article 29.6. du présent sous-titre.
Elles sont donc rétribuées, au total, à hauteur de 200 %.
Exemple : Soit un salarié ayant effectivement travaillé 2 heures le dimanche, il bénéficie de :
2 heures payées en plus du salaire mensuel lissé ;
Et de 2 heures de crédit dans son compteur de récupération.
La majoration de 100 % comprend, le cas échéant, la majoration due au titre des heures supplémentaires (ou complémentaires pour les temps partiels).
Si un dimanche coïncide avec un jour férié, les heures de récupération acquises au titre du dimanche et celles acquises au titre du jour férié ne se cumulent pas.
Article 29. 6. – Compteur de récupération
Article 29. 6. 1. – Principe
Le salarié dispose d’un compteur individuel de récupération, qui est alimenté au cours de la période de référence de la manière suivante :
Par les heures effectuées du lundi au samedi au-delà de la durée hebdomadaire de travail effectif, soit 37 heures pour un salarié à temps complet ;
Et par le temps de récupération acquis au titre des heures effectuées le dimanche et lors des jours fériés tel que défini à l’article 29. 5. du présent sous-titre.
Exemples : Soit un salarié à temps complet qui a travaillé 42 heures dans une même semaine, dont 2 heures le dimanche. Son compteur de récupération est alimenté de la façon suivante :
42 - 37 - 2 = 3 heures de récupération créditées au titre des heures effectuées du lundi au samedi ;
2 heures de récupération créditées au titre des heures accomplies le dimanche ;
Soit 5 heures de récupération au total.
Article 29. 6. 2. – Prise en compte de absences
Lorsque le salarié est absent, et même si son absence n’est pas assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires (jour férié, congé payé, maladie…), les heures normalement travaillées mais non effectuées en raison de l’absence sont prises en compte pour déterminer si la durée hebdomadaire de travail effectif a été dépassée, et donc si des heures alimentent le compteur de récupération.
Les heures d’absence sont prises en compte dans la limite de :
7 h 24 min par jour pour un salarié à temps complet ;
Une durée théorique égale à : durée hebdomadaire de travail effectif / nombre de jours travaillés par semaine pour un salarié à temps partiel.
Exemple : Soit un salarié à temps complet qui travaille au cours d’une même semaine :
8 heures le lundi ;
8 heures le mardi ;
8 heures le mercredi ;
Le jeudi est férié et chômé, s’il avait été travaillé 7 h 24 min auraient été accomplies ;
7 heures le vendredi ;
Soit au total 31 heures.
S’il avait travaillé le jeudi, il aurait travaillé 7 h 24 min de plus dans la semaine. Ainsi : 31 + 7 h 24 min = 38 h 24 min, soit 1 h 24 min au-delà de la durée hebdomadaire de travail effectif qui alimente le compteur de récupération.
Article 29. 7. – Modalités de prise des heures de récupération
Les heures de récupération acquises dans les conditions définies par l’article 29. 6. du présent sous-titre sont prises dans les conditions et selon les modalités suivantes :
Les heures de récupération sont prises dans un délai de 3 mois à compter de leur acquisition.
Le salarié effectue une demande de prise d’heures de récupération, dans le logiciel RH de la Société qui l’emploie, au moins 7 jours calendaires avant la date de prise des heures de récupération envisagée. Ce délai peut être réduit d’un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie.
La demande de prise des heures de récupération doit être validée par la hiérarchie. Le défaut de validation expresse de cette demande par la hiérarchie vaut refus.
Par dérogation à l’article 22 du présent accord, les heures de récupération qui n’ont pas été prises dans le délai de 3 mois, mentionné ci-dessus, sont considérées comme des heures supplémentaires (ou complémentaires pour les salariés à temps partiel).
Elles sont alors déduites du compteur de récupération et font l’objet d’un paiement dans les conditions suivantes :
Pour les salariés à temps plein : elles sont majorées à 25%, donc rémunérées à hauteur de 125%.
Pour les salariés à temps partiel : elles font l’objet des majorations prévues à l’article 29.10 du présent sous-titre.
Article 29. 8. - Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires revêtent un caractère exceptionnel et ne sont effectuées qu’à la demande expresse et préalable de la hiérarchie. Le salarié n’est donc pas à l’initiative de l’accomplissement d’heures supplémentaires.
Il appartient au salarié de s’assurer que le solde de son compteur de récupération est nul à la fin de la période de référence.
Constituent des heures supplémentaires :
Conformément à l’article 29.7 du présent sous-titre, les heures de récupération qui ont été rémunérées à l’issue du délai de 3 mois ;
Conformément à l’article 22 du présent sous-titre, en fin de période de référence, le solde positif du compteur de récupération. Ces heures sont dénommées « heures excédentaires » au sein de l’UES EMC2.
À la fin de la période de référence, les heures dénommées « heures excédentaires » au sein de l’UES EMC2 donnent lieu à paiement avec les majorations dans les conditions suivantes :
Dans la limite du contingent d’heures supplémentaires défini à l’article 29.4, les heures excédentaires sont rémunérées à hauteur de 125%.
Au-delà du contingent d’heures supplémentaires défini à l’article 29.4, les heures excédentaires sont rémunérées à hauteur de 150%. Le salarié a également droit à un repos compensateur égal à 100% du total des heures effectuées au-delà du contingent.
Il est précisé que, conformément à l’article 22, en fin de période de référence, les heures effectivement travaillées au-delà de 1.600 heures (ou de la durée inférieure qui lui est substituée), déduction faite des heures supplémentaires et excédentaires mentionnées ci-dessus, constituent également des heures supplémentaires.
Pour rappel, le temps de travail accompli au titre de la 36e et de la 37e heures de travail hebdomadaire est compensé par des JRTT et ne donne, à ce titre, donc pas lieu au paiement d’heures supplémentaires.
Conformément à la règlementation en vigueur à date de signature du présent accord, si le compteur de récupération est négatif à la fin de la période de référence, le compteur est remis à zéro et aucune régularisation n’est opérée.
Article 29. 9. - Repos compensateur
Les salariés relevant de la Convention collective nationale Céréales, meunerie et approvisionnement, alimentation du bétail, oléagineux (IDCC 7002) acquièrent un repos compensateur égal à 20% des heures effectuées au-delà de 42 heures au cours d’une même semaine.
Article 29. 10. - Heures complémentaires des salariés à temps partiel
Article 29. 10. 1. - Définition des heures complémentaires
Les heures complémentaires revêtent un caractère exceptionnel et ne sont effectuées qu’à la demande expresse et préalable de la hiérarchie. Le salarié n’est donc pas à l’initiative de l’accomplissement d’heures complémentaires.
Il appartient au salarié à temps partiel de s’assurer que le solde de son compteur de récupération est nul à la fin de la période de référence.
Si, à titre exceptionnel, le solde du compteur de récupération est positif à la fin de la période de référence, il est traité en heures complémentaires, donnant lieu à paiement avec des majorations, et ce même si la durée annuelle de référence n’est pas franchie.
A la fin de la période de référence, constituent des heures complémentaires les heures effectivement travaillées par les salariés à temps partiel au-delà de leur durée annuelle de référence, déduction faite des heures mentionnées ci-dessus (solde positif du compteur de récupération), ainsi que des heures de récupération qui ont été rémunérées à l’issue du délai de 3 mois conformément à l’article 29. 7. du présent sous-titre.
A date de signature du présent accord, les majorations des heures complémentaires sont définies comme suit :
Convention collective nationale Céréales, meunerie et approvisionnement, alimentation du bétail, oléagineux (IDCC 7002) :
Entre la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif et le dixième de cette durée, les heures complémentaires sont rémunérées à hauteur de 115%.
Entre le dixième et le tiers de la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif, les heures complémentaires sont rémunérées à hauteur de 125%.
Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM (IDCC 1404) :
125% dès la première heure complémentaire.
Convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (IDCC 1077) :
Entre la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif et le dixième de cette durée, les heures complémentaires sont rémunérées à hauteur de 110%.
Entre le dixième et le tiers de la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif, les heures complémentaires sont rémunérées à hauteur de 125%.
Convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (IDCC 7001) : en l’absence de stipulations conventionnelles, il est fait application des dispositions supplétives du Code du travail :
Entre la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif et le dixième de cette durée, les heures complémentaires sont rémunérées à hauteur de 110%.
Entre le dixième et le tiers de la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif, les heures complémentaires sont rémunérées à hauteur de 125%.
Il s’agit d’une simple mention informative des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Les éventuelles évolutions postérieures seront automatiquement applicables aux salariés de l’UES EMC2.
Conformément à la règlementation en vigueur à date de signature du présent accord, si le compteur de récupération est négatif à la fin de la période de référence, le compteur est remis à zéro et aucune régularisation n’est opérée.
Article 29. 10. 2. – Limite d’accomplissement des heures complémentaires
En tout état de cause, les salariés à temps partiel ne peuvent effectuer des heures complémentaires que dans la limite du tiers de leur durée annuelle de référence.
En outre, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail de ces salariés :
Sur une semaine donnée, à 35 heures ;
Sur une période annuelle de référence, à 1.600 heures.
Article 29. 11. - Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle de base des salariés est indépendante de l’horaire réellement effectué. Elle est lissée sur l’ensemble de la période de référence sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen défini dans le contrat de travail.
Les salariés bénéficient ainsi d’une rémunération régulière et constante tout au long de l’année, quelles que soient les fluctuations de leur temps de travail.
Pour les salariés à temps complet, la rémunération mensuelle est calculée sur la base de 151,67 heures, correspondant à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
Les heures qui, conformément aux stipulations du présent accord, seraient payées avec le salaire du mois suivant celui où elles ont été effectuées ne sont pas incluses dans la rémunération mensuelle de base et font l’objet d’un paiement additionnel.
Article 29. 12. - Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période
Article 29. 12. 1. - Absences
Les absences non rémunérées sont déduites du salaire au réel, à hauteur du nombre d’heures de travail prévues, dans le planning prévisionnel communiqué au salarié conformément à l’article 18 du présent sous-titre, pour chaque journée concernée.
Dans l’hypothèse d’une longue absence, pendant laquelle aucun planning prévisionnel ne serait établi pour le salarié, les absences non rémunérées sont déduites du salaire comme suit :
Pour les salariés à temps complet, à hauteur de :
7 heures par jour ;
3 h 30 min par demi-journée.
Pour les salariés à temps partiel, une durée théorique de travail est décomptée selon la formule suivante :
Pour une journée d’absence : durée hebdomadaire moyenne de travail / nombre de jours hebdomadaire de travail ;
Pour une demi-journée d’absence : [durée hebdomadaire moyenne de travail / nombre de jours hebdomadaire de travail] / 2.
Lorsque les Sociétés de l’UES EMC2 doivent pratiquer un maintien ou un complément de salaire, celui-ci se calcule sur la base du salaire horaire lissé multiplié par le nombre d’heures d’absence retenu.
Article 29. 12. 2. - Arrivées et départs en cours de période
En cas d’embauche/entrée ou de départ/sortie d’un salarié en cours de période de référence, la rémunération du salarié sera régularisée sur la base du temps de travail réellement accompli :
S’il apparaît que le salarié a perçu au titre de sa période individuelle de référence une rémunération inférieure à celle correspondant à la durée du travail qu’il a accomplie, il lui sera accordé un complément de rémunération ;
S’il apparaît que le salarié a perçu au titre de sa période individuelle de référence une rémunération supérieure à celle de la durée du travail qu’il a accomplie, aucune régularisation ne sera opérée.
Article 30 – 39 heures avec RTT
Article 30. 1. - Champ d’application
Le régime « 39 heures avec RTT » s’applique aux salariés des Sociétés de l’UES EMC2 (ci-après dénommés « salariés ») dont les fonctions relèvent des services supports et administratifs et dont le contrat de travail a été conclu avant le 1er janvier 2021.
Une liste non-exhaustive des postes concernés est annexée au présent accord.
Il s’agit d’un groupe fermé, il n’y a pas de nouveau contrat de travail conclu sous ce régime.
Article 30. 2. - Durée annuelle de référence
Article 30. 2. 1. - Salarié à temps complet Les salariés relevant de ce régime effectuent une durée hebdomadaire de travail effectif de 39 heures mais leur durée moyenne de travail hebdomadaire est de 35 heures sur la période de référence.
Pour cela, ces salariés bénéficient de jours de récupération du temps de travail, dits « JRTT », destinés à compenser le temps de travail accompli au titre des heures effectuées au-delà de la 35ème heure et jusqu’à la 39ème heure incluse de travail effectif hebdomadaire au cours de la période de référence.
La durée annuelle de référence correspond à 1.600 heures de travail effectif, journée de solidarité incluse, pour les salariés présents sur la totalité de la période annuelle de référence et bénéficiant de droits complets au titre des congés payés sur cette période.
Pour les salariés ne bénéficiant pas de droits complets à congés annuel, leur durée annuelle de référence est augmentée à concurrence du nombre de jours de congés non acquis ou non pris, à hauteur de 7 heures par jour de congé.
En cas d’embauche/entrée ou de départ/sortie d’un salarié en cours de période annuelle de référence, sa durée annuelle de travail de référence individuelle sera calculée de la façon suivante :
(35h x nombre de semaines de la période individuelle de référence) - (7h x nombre de jours ouvrés de congés pouvant être acquis sur la période individuelle de référence) – (7h x nombre de jours fériés de la période individuelle de référence ne tombant ni un samedi ni un dimanche) + 7h au titre de la journée de solidarité si elle n’a pas encore été accomplie dans la même année civile chez un autre employeur
Exemple : Soit un salarié à temps complet embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2026, la période de référence se termine le 30 juin 2027. La durée annuelle de référence est égale à : (35*39) – (7*19,5) – (7*6) + 7, soit : 1.193,50 heures.
Article 30. 2. 2. - Salarié à temps partiel
Les salariés à temps partiel effectuent une durée hebdomadaire de travail effectif fixée au prorata de celle des salariés à temps complet.
Ils bénéficient d’un nombre de jours de récupération du temps de travail, dits « JRTT » calculé au prorata de celui des salariés à temps complet pour compenser le temps de travail accompli entre la durée hebdomadaire de travail effectif et la durée hebdomadaire moyenne de travail mentionnées dans leur contrat de travail au cours de la période de référence.
La durée annuelle de référence est calculée au prorata de celle des salariés à temps complet au regard de la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif du salarié à temps partiel :
Durée annuelle de référence = 1.600 x X/35 X étant la durée hebdomadaire moyenne de travail
Cette durée annuelle de référence comprend la journée de solidarité et s’applique aux salariés présents sur la totalité de la période de référence et pouvant prétendre à des droits complets au titre des congés payés sur cette période.
Exemple : Soit un salarié embauché à temps partiel pour une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 30 heures. S’il est présent sur la totalité de la période de référence et qu’il peut prétendre à des droits complets au titre des congés payés, sa durée annuelle de référence sera de 1.371,43 heures (1.600 x 30 / 35).
Le contrat de travail des salariés à temps partiel mentionne :
Leur durée annuelle de référence ;
Leur durée hebdomadaire moyenne de travail ;
Leur durée hebdomadaire de travail effectif ;
Le nombre de JRTT acquis par période de référence complète.
Pour les salariés ne bénéficiant pas de droits complets à congés annuel, leur durée annuelle de référence est augmentée à concurrence du nombre de jours de congés non acquis ou non pris et calculé comme suit : 7h x durée hebdomadaire moyenne de travail effectif /35h.
En cas d’embauche/entrée ou de départ/sortie d’un salarié en cours de période annuelle de référence, sa durée annuelle de travail de référence individuelle sera calculée de la façon suivante :
(durée hebdomadaire moyenne de travail effectif x nombre de semaines de la période de référence individuelle) – (durée hebdomadaire moyenne de travail effectif x 7h/35h x nombre de jours ouvrés de congés pouvant être acquis sur la période de référence individuelle) – (durée hebdomadaire moyenne de travail effectif x 7h/35h x nombre de jours fériés de la période de référence ne tombant ni un samedi ni un dimanche) + (durée hebdomadaire moyenne de travail effectif x 7h/35h au titre de la journée de solidarité si elle n’a pas encore été accomplie dans la même année civile chez un autre employeur)
Exemple : Soit un salarié à temps partiel dont la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est 30 heures sur 5 jours. Il est embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2026, sa période de référence se termine le 30 juin 2027. La durée annuelle de référence est égale à : (30*39) – (30/35*7*19,50) – (30/35*7*6) + (30/35*7), soit : 1023 heures.
Article 30. 3. – Nombre de JRTT
Afin de compenser le temps de travail accompli entre la 35ème et la 39ème heure incluse de travail hebdomadaire effectif, les salariés à temps complet acquièrent 20 JRTT maximum par période annuelle de référence. Le nombre maximum de JRTT acquis par les salariés à temps partiel par période annuelle de référence est calculé au prorata de celui des salariés à temps complet (base 20 JRTT), en fonction de la durée hebdomadaire moyenne de travail mentionnée dans leur contrat de travail, et arrondi au 0,5 immédiatement supérieur. Il s’obtient comme suit : 20 x durée hebdomadaire moyenne de travail effectif / 35. Exemple : Soit un salarié à temps partiel travaillant en moyenne 17h30min par semaine, correspondant à 19h30min de travail hebdomadaire effectif, acquiert : 20*17,50/35 = 10 JRTT. Les modalités d’acquisition et de prise des JRTT sont définies à l’article 23 du présent sous-titre.
Le contingent d’heures supplémentaire varie selon l’activité dont dépend chaque salarié :
Machinisme et Négoce : 220 heures ;
Transport : 140 heures ;
Terrain, Industriel : 100 heures ;
Fonctions support : relèvent du contingent de l’activité à laquelle elles sont rattachées.
Article 30. 5. – Heures travaillées le dimanche et les jours fériés
Les heures effectuées le dimanche et lors des jours fériés font l’objet d’une majoration, en temps, de 100% dans les conditions suivantes :
Elles sont payées au taux normal avec le salaire du mois suivant celui où elles ont été effectuées ;
Et elles génèrent un temps de récupération à hauteur de 100% du total des heures effectuées le dimanche et lors des jours fériés. Ce temps alimente le compteur de récupération défini à l’article 30.6 du présent sous-titre.
Elles sont donc rétribuées, au total, à hauteur de 200 %.
Exemple : Soit un salarié ayant effectivement travaillé 2 heures le dimanche, il bénéficie de :
2 heures payées en plus du salaire mensuel lissé ;
Et de 2 heures de crédit dans son compteur de récupération.
La majoration de 100 % comprend, le cas échéant, la majoration due au titre des heures supplémentaires (ou complémentaires pour les temps partiels).
Si un dimanche coïncide avec un jour férié, les heures de récupération acquises au titre du dimanche et celles acquises au titre du jour férié ne se cumulent pas.
Article 30. 6. – Compteur de récupération
Article 30. 6. 1. – Principe Le salarié dispose d’un compteur individuel de récupération, qui est alimenté au cours de la période de référence de la manière suivante :
Par les heures effectuées du lundi au samedi au-delà de la durée hebdomadaire de travail effectif, soit 39 heures pour un salarié à temps complet ;
Et par le temps de récupération acquis au titre des heures effectuées le dimanche et lors des jours fériés tel que défini à l’article 30. 5. du présent sous-titre.
Exemples : Soit un salarié à temps complet qui a travaillé 44 heures dans une même semaine, dont 3 heures le dimanche. Son compteur de récupération est alimenté de la façon suivante :
44 - 39 - 3 = 2 heures de récupération créditées au titre des heures effectuées du lundi au samedi ;
3 heures de récupération créditées au titre des heures accomplies le dimanche ;
Soit 5 heures de récupération au total.
Article 30. 6. 2. – Prise en compte de absences
Lorsque le salarié est absent, et même si son absence n’est pas assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires (jour férié, congé payé, maladie…), les heures normalement travaillées mais non effectuées en raison de l’absence sont prises en compte pour déterminer si la durée hebdomadaire de travail effectif a été dépassée, et donc si des heures alimentent le compteur de récupération.
Les heures d’absence sont prises en compte dans la limite de :
7 h 48 min par jour pour un salarié à temps complet ;
Une durée théorique égale à : durée hebdomadaire de travail effectif / nombre de jours travaillés par semaine pour un salarié à temps partiel.
Exemple : Soit un salarié à temps complet qui travaille au cours d’une même semaine :
9 heures le lundi ;
9 heures le mardi ;
8 heures le mercredi ;
Le jeudi est férié et chômé, s’il avait été travaillé 7 h 48 min auraient été accomplies ;
8 heures le vendredi ;
Soit au total 34 heures.
S’il avait travaillé le jeudi, il aurait travaillé 7 h 48 min de plus dans la semaine. Ainsi : 34 + 7 h 48 min = 41 h 48 min, soit 2 h 48 min au-delà de la durée hebdomadaire de travail effectif qui alimentent le compteur de récupération.
Article 30. 7. – Modalités de prise des heures de récupération
Les heures de récupération acquises dans les conditions définies par l’article 30. 6. du présent sous-titre sont prises dans les conditions et selon les modalités suivantes :
Les heures de récupération sont prises dans un délai de 3 mois à compter de leur acquisition.
Le salarié effectue une demande de prise d’heures de récupération, dans le logiciel RH de la Société qui l’emploie, au moins 7 jours calendaires avant la date de prise des heures de récupération envisagée. Ce délai peut être réduit d’un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie.
La demande de prise des heures de récupération doit être validée par la hiérarchie. Le défaut de validation expresse de cette demande par la hiérarchie vaut refus.
Par dérogation à l’article 22 du présent accord, les heures de récupération qui n’ont pas été prises dans le délai de 3 mois, mentionné ci-dessus, sont considérées comme des heures supplémentaires (ou complémentaires pour les salariés à temps partiel). Elles sont alors déduites du compteur de récupération et font l’objet d’un paiement dans les conditions suivantes :
Pour les salariés à temps plein : elles sont majorées à 25%, donc rémunérées à hauteur de 125%.
Pour les salariés à temps partiel : elles font l’objet des majorations prévues à l’article 30. 10. du présent sous-titre.
Article 30. 8. - Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires revêtent un caractère exceptionnel et ne sont effectuées qu’à la demande expresse et préalable de la hiérarchie. Le salarié n’est donc pas à l’initiative de l’accomplissement d’heures supplémentaires.
Il appartient au salarié de s’assurer que le solde de son compteur de récupération est nul à la fin de la période de référence.
Constituent des heures supplémentaires :
Conformément à l’article 30. 7. du présent sous-titre, les heures de récupération qui ont été rémunérées à l’issue du délai de 3 mois ;
Conformément à l’article 22. du présent sous-titre, en fin de période de référence, le solde positif du compteur de récupération. Ces heures sont dénommées « heures excédentaires » au sein de l’UES EMC2.
À la fin de la période de référence, les heures dénommées « heures excédentaires » au sein de l’UES EMC2 donnent lieu à paiement avec les majorations dans les conditions suivantes :
Dans la limite du contingent d’heures supplémentaires défini à l’article 30.4., les heures excédentaires sont rémunérées à hauteur de 125%.
Au-delà du contingent d’heures supplémentaires défini à l’article 30.4., les heures excédentaires sont rémunérées à hauteur de 150%. Le salarié a également droit à un repos compensateur égal à 100% du total des heures effectuées au-delà du contingent.
Il est précisé que, conformément à l’article 22, en fin de période de référence, les heures effectivement travaillées au-delà de 1.600 heures (ou de la durée inférieure qui lui est substituée), déduction faite des heures supplémentaires et excédentaires mentionnées ci-dessus, constituent également des heures supplémentaires.
Pour rappel, le temps de travail accompli au titre de la 36e à la 39e heures de travail hebdomadaire est compensé par des JRTT et ne donne, à ce titre, donc pas lieu au paiement d’heures supplémentaires.
Conformément à la règlementation en vigueur à date de signature du présent accord, si le compteur de récupération est négatif à la fin de la période de référence, le compteur est remis à zéro et aucune régularisation n’est opérée.
Article 30. 9. - Repos compensateur
Les salariés relevant de la Convention collective nationale Céréales, meunerie et approvisionnement, alimentation du bétail, oléagineux (IDCC 7002) acquièrent un repos compensateur égal à 20% des heures effectuées au-delà de 42 heures au cours d’une même semaine.
Article 30. 10. - Heures complémentaires des salariés à temps partiel
Article 30. 10. 1. - Définition des heures complémentaires
Les heures complémentaires revêtent un caractère exceptionnel et ne sont effectuées qu’à la demande expresse et préalable de la hiérarchie. Le salarié n’est donc pas à l’initiative de l’accomplissement d’heures complémentaires.
Il appartient au salarié à temps partiel de s’assurer que le solde de son compteur de récupération est nul à la fin de la période de référence.
Si, à titre exceptionnel, le solde du compteur de récupération est positif à la fin de la période de référence, il est traité en heures complémentaires, donnant lieu à paiement avec des majorations, et ce même si la durée annuelle de référence n’est pas franchie.
A la fin de la période de référence, constituent des heures complémentaires les heures effectivement travaillées par les salariés à temps partiel au-delà de leur durée annuelle de référence, déduction faite des heures mentionnées ci-dessus (solde positif du compteur de récupération), ainsi que des heures de récupération qui ont été rémunérées à l’issue du délai de 3 mois conformément à l’article 30. 7. du présent sous-titre.
A date de signature du présent accord, les majorations des heures complémentaires sont définies comme suit :
Convention collective nationale Céréales, meunerie et approvisionnement, alimentation du bétail, oléagineux (IDCC 7002) :
Entre la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif et le dixième de cette durée, les heures complémentaires sont rémunérées à hauteur de 115%.
Entre le dixième et le tiers de la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif, les heures complémentaires sont rémunérées à hauteur de 125%.
Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM (IDCC 1404) :
125% dès la première heure complémentaire.
Il s’agit d’une simple mention informative des stipulations conventionnelles en vigueur. Les éventuelles évolutions légales et conventionnelles postérieures seront automatiquement applicables aux salariés de l’UES EMC2.
Conformément à la règlementation en vigueur à date de signature du présent accord, si le compteur de récupération est négatif à la fin de la période de référence, le compteur est remis à zéro et aucune régularisation n’est opérée.
Article 30. 10. 2. – Limite d’accomplissement des heures complémentaires
En tout état de cause, les salariés à temps partiel ne peuvent effectuer des heures complémentaires que dans la limite du tiers de leur durée annuelle de référence.
En outre, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail de ces salariés :
Sur une semaine donnée, à 35 heures ;
Sur une période annuelle de référence, à 1.600 heures.
Article 30. 11. - Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle de base des salariés est indépendante de l’horaire réellement effectué. Elle est lissée sur l’ensemble de la période de référence sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen défini dans le contrat de travail.
Les salariés bénéficient ainsi d’une rémunération régulière et constante tout au long de l’année, quelles que soient les fluctuations de leur temps de travail.
Pour les salariés à temps complet, la rémunération mensuelle est calculée sur la base de 151,67 heures, correspondant à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
Les heures qui, conformément aux stipulations du présent accord, seraient payées avec le salaire du mois suivant celui où elles ont été effectuées ne sont pas incluses dans la rémunération mensuelle de base et font l’objet d’un paiement additionnel.
Article 30. 12. - Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période
Article 30. 12. 1. - Absences
Les absences non rémunérées sont déduites du salaire au réel, à hauteur du nombre d’heures de travail prévues, dans le planning prévisionnel communiqué au salarié conformément à l’article 18 du présent sous-titre, pour chaque journée concernée.
Dans l’hypothèse d’une longue absence, pendant laquelle aucun planning prévisionnel ne serait établi pour le salarié, les absences non rémunérées sont déduites du salaire comme suit :
Pour les salariés à temps complet, à hauteur de :
7 heures par jour ;
3 h 30 min par demi-journée.
Pour les salariés à temps partiel, une durée théorique de travail est décomptée selon la formule suivante :
Pour une journée d’absence : durée hebdomadaire moyenne de travail / nombre de jours hebdomadaire de travail ;
Pour une demi-journée d’absence : [durée hebdomadaire moyenne de travail / nombre de jours hebdomadaire de travail] / 2.
Lorsque les Sociétés de l’UES EMC2 doivent pratiquer un maintien ou un complément de salaire, celui-ci se calcule sur la base du salaire horaire lissé multiplié par le nombre d’heures d’absence retenu.
Article 30. 12. 2. - Arrivées et départs en cours de période
En cas d’embauche/entrée ou de départ/sortie d’un salarié en cours de période de référence, la rémunération du salarié sera régularisée sur la base du temps de travail réellement accompli :
S’il apparaît que le salarié a perçu au titre de sa période individuelle de référence une rémunération inférieure à celle correspondant à la durée du travail qu’il a accomplie, il lui sera accordé un complément de rémunération ;
S’il apparaît que le salarié a perçu au titre de sa période individuelle de référence une rémunération supérieure à celle de la durée du travail qu’il a accomplie, aucune régularisation ne sera opérée.
Article 31 - Modulation 35 heures
Article 31. 1. - Champ d’application
Sauf mention contraire dans le contrat de travail, le régime « Modulation 35 heures » s’applique aux salariés et aux intérimaires mis à disposition des Sociétés de l’UES EMC2 (ci-après dénommés « salariés ») :
Dont les fonctions relèvent de la production ;
Dont les fonctions relèvent de la maintenance ;
Dont les fonctions relèvent de la logistique ;
Dont les fonctions relèvent de la méthanisation ;
Dont les fonctions relèvent du machinisme ;
Dont les fonctions relèvent du terrain.
Et qui ne relèvent pas du champ d’application d’un autre régime d’aménagement du temps de travail défini par le présent sous-titre.
Une liste non-exhaustive des postes concernés est annexée au présent accord.
Article 31. 2. - Durée annuelle de référence
Article 31. 2. 1. - Salarié à temps complet La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif sur l’ensemble de la période de référence est fixée à 35 heures.
La durée annuelle de référence correspond à 1.600 heures de travail effectif, journée de solidarité incluse, pour les salariés présents sur la totalité de la période annuelle de référence et bénéficiant de droits complets au titre des congés payés sur cette période.
Pour les salariés ne bénéficiant pas de droits complets à congés annuel, leur durée annuelle de référence est augmentée à concurrence du nombre de jours de congés non acquis ou non pris, à hauteur de 7 heures par jour de congé.
En cas d’embauche/entrée ou de départ/sortie d’un salarié en cours de période annuelle de référence, sa durée annuelle de travail de référence individuelle sera calculée de la façon suivante :
(35h x nombre de semaines de la période individuelle de référence) - (7h x nombre de jours ouvrés de congés pouvant être acquis sur la période individuelle de référence) – (7h x nombre de jours fériés de la période individuelle de référence ne tombant ni un samedi ni un dimanche) + 7h au titre de la journée de solidarité si elle n’a pas encore été accomplie dans la même année civile chez un autre employeur
Exemple : Soit un salarié à temps complet embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2026, la période de référence se termine le 31 mai 2027. La durée annuelle de référence est égale à : (35*34,71) – (7*17,33) – (7*6) + 7, soit : 1.058,54 heures.
Article 31. 2. 2. - Salarié à temps partiel
La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif sur l’ensemble de la période de référence est celle fixée dans le contrat de travail.
La durée annuelle de référence est calculée au prorata de celle des salariés à temps complet au regard de leur durée hebdomadaire moyenne de travail effectif du salarié à temps partiel :
Durée annuelle de référence = 1.600 x X/35 X étant la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif
Cette durée annuelle de référence comprend la journée de solidarité et s’applique aux salariés présents sur la totalité de la période de référence et pouvant prétendre à des droits complets au titre des congés payés sur cette période.
Exemple : Soit un salarié embauché à temps partiel pour une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 30 heures. S’il est présent sur la totalité de la période de référence et qu’il peut prétendre à des droits complets au titre des congés payés, sa durée annuelle de référence sera de 1.371,43 heures (1.600 x 30 / 35).
Le contrat de travail des salariés à temps partiel mentionne :
Leur durée annuelle de référence ;
Leur durée hebdomadaire moyenne de travail effectif.
Pour les salariés ne bénéficiant pas de droits complets à congés annuel, leur durée annuelle de référence est augmentée à concurrence du nombre de jours de congés non acquis ou non pris et calculé comme suit : 7h x durée hebdomadaire moyenne de travail effectif /35h.
En cas d’embauche/entrée ou de départ/sortie d’un salarié en cours de période annuelle de référence, sa durée annuelle de travail de référence individuelle sera calculée de la façon suivante :
(durée hebdomadaire moyenne de travail effectif x nombre de semaines de la période de référence individuelle) – (durée hebdomadaire moyenne de travail effectif x 7h/35h x nombre de jours ouvrés de congés pouvant être acquis sur la période de référence individuelle) – (durée hebdomadaire moyenne de travail effectif x 7h/35h x nombre de jours fériés de la période de référence ne tombant ni un samedi ni un dimanche) + (durée hebdomadaire moyenne de travail effectif x 7h/35h au titre de la journée de solidarité si elle n’a pas encore été accomplie dans la même année civile chez un autre employeur)
Exemple : Soit un salarié à temps partiel dont la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est 30 heures sur 5 jours. Il est embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2026, sa période de référence se termine le 31 mai 2027. La durée annuelle de référence est égale à : (30*34,71) – (30/35*7*17,33) – (30/35*7*6) + (30/35*7), soit : 907,32 heures.
Le contingent d’heures supplémentaire varie selon l’activité dont dépend chaque salarié :
Machinisme : 220 heures ;
Terrain, Industriel : 100 heures.
Article 31. 4. – Alimentation du compteur de modulation
Article 31. 4. 1. – Cas général
Le salarié dispose d’un compteur individuel de modulation, qui est alimenté au cours de la période de référence par les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif, soit 35 heures pour un salarié à temps complet, et jusqu’à la limite hebdomadaire définie à l’article 31. 6. 2. du présent sous-titre.
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif se compensent arithmétiquement, via le compteur de modulation, avec celles réalisées en-deçà de cette durée.
Exemple : Soit un salarié du machinisme travaillant à temps complet : les heures de travail effectuées de 36 à 42 heures au cours d’une même semaine alimentent son compteur de modulation. S’il travaille 40 heures au cours d’une même semaine puis 33 heures la semaine suivante :
Son compteur de modulation est alimenté de 5 heures au titre de la première semaine ;
Son compteur de modulation est débité de 2 heures au titre de la semaine suivante ;
A l’issue de ces deux semaines, le solde de son compteur de modulation est de 3 heures.
Article 31. 4. 2. – Heures travaillées le dimanche et lors des jours fériés
Par exception, les heures de travail effectuées le dimanche et lors des jours fériés n’alimentent pas le compteur de modulation. Ces heures font néanmoins l’objet d’un paiement majoré dans les conditions détaillées à l’article 31. 9.
Exemples :
Soit un salarié à temps complet qui a travaillé 43 heures dans la même semaine, dont 3 heures le dimanche. Le nombre d’heures qui alimentent le compteur de modulation est égal à : 43 – 35 – 3 = 5 heures.
Soit un salarié à temps partiel dont la durée hebdomadaire moyenne est de 25 heures, qui a travaillé 32 heures dans la même semaine, dont 3 heures le dimanche. Le nombre d’heures qui alimentent le compteur de modulation est égal à : 32 – 25 – 3 = 4 heures.
Article 31. 4. 3. – Prise en compte des absences
Lorsque le salarié est absent, et même si son absence n’est pas assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires (jour férié, congé payé, maladie…), les heures normalement travaillées mais non effectuées en raison de l’absence sont prises en compte pour déterminer si la durée hebdomadaire de travail effectif a été dépassée, et donc si des heures alimentent le compteur de modulation.
Les heures d’absence sont prises en compte dans la limite de :
7 heures par jour pour un salarié à temps complet ;
Une durée théorique égale à : durée hebdomadaire de travail effectif / nombre de jours travaillés par semaine pour un salarié à temps partiel.
Exemple : Soit un salarié à temps complet qui travaille au cours d’une même semaine :
8 heures le lundi ;
8 heures le mardi ;
8 heures le mercredi ;
Le jeudi est férié et chômé, s’il avait été travaillé 7 heures auraient été accomplies ;
7 heures le vendredi ;
Soit au total 31 heures.
S’il avait travaillé le jeudi, il aurait travaillé 7 heures de plus dans la semaine. Ainsi : 31 + 7 = 38 heures, soit 3 heures au-delà de la durée hebdomadaire de travail effectif qui alimentent le compteur de modulation.
Article 31. 5. – Modalités de prise des heures de modulation
Les heures de modulation acquises dans les conditions définies par l’article 31. 4. du présent sous-titre sont prises dans les conditions et selon les modalités suivantes :
Le salarié effectue une demande de prise d’heures de modulation, dans le logiciel RH de la Société qui l’emploie, au moins 7 jours calendaires avant la date de prise des heures de récupération envisagée. Ce délai peut être réduit d’un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie.
La demande de prise des heures de récupération doit être validée par la hiérarchie. Le défaut de validation expresse de cette demande par la hiérarchie vaut refus.
Les heures de modulation acquises sont prises au cours de la période de référence.
Article 31. 6. - Heures supplémentaires
Article 31. 6. 1. - Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires :
Les heures effectivement travaillées au-delà de la limite hebdomadaire définie par l’article 31. 6. 2. Ces heures sont dénommées « heures supplémentaires » au sein de l’UES EMC2,
Conformément à l’article 22, en fin de période de référence, le solde positif du compteur de modulation. Ces heures sont dénommées « heures excédentaires » au sein de l’UES EMC2.
Il est précisé que, conformément à l’article 22, en fin de période de référence, les heures effectivement travaillées au-delà de 1.600 heures (ou de la durée inférieure qui lui est substituée), déduction faite des heures supplémentaires et excédentaires mentionnées ci-dessus, constituent également des heures supplémentaires.
Article 31. 6. 2. – Limite hebdomadaire du décompte des heures supplémentaires au cours de la période de référence
Il est institué une limite hebdomadaire au-delà de laquelle les heures de travail effectif travaillées au cours d’une même semaine constituent des heures supplémentaires. Ces heures sont payées avec le salaire du mois suivant celui où elles ont été effectuées. La limite hebdomadaire est fixée à 42 heures.
Au-delà de cette limite, les heures supplémentaires font l’objet des majorations suivantes :
De la 43e à la 47e heure, les heures sont rémunérées à hauteur de 125%.
Au-delà de la 47e heure, les heures sont rémunérées à hauteur de 150%.
Exemple : Soit un salarié qui a effectivement travaillé 49 heures au cours d’une même semaine.
Les 35 premières heures sont payées normalement (incluses dans son salaire mensuel lissé) ;
De 36 à 42 heures, les heures alimentent le compteur de modulation ;
De 43 à 47 heures, les heures sont payées 125% ;
Les 48e et 49e heures sont payées 150%.
Article 31. 6. 2. 2. – Limite hebdomadaire de période haute d’activité
L’activité terrain connaît de fortes variations de la charge de travail, notamment pendant les périodes de moissons. Pour tenir compte de ces pics d’activité, il est institué une limite hebdomadaire dite « de période haute d’activité » qui est fixée à 48 heures et qui se substitue à la limite de 42 heures prévue à l’article 31.6.2.1 ci-dessus.
Au-delà de cette limite, les heures supplémentaires sont rémunérées à hauteur de 150%.
Cette limite hebdomadaire est appliquée pendant la période haute d’activité qui correspond à la période pendant laquelle l’administration a autorisé, du fait de circonstances exceptionnelles, le dépassement de la durée maximale de 48 heures hebdomadaire.
Seuls les salariés exerçant les fonctions de chefs de silos sont concernés par l’application de cette limite hebdomadaire de période haute d’activité.
Ainsi, pendant la période de haute activité, la limite hebdomadaire définie à l’article 31. 6. 2. 1 ci-dessus ne leur est pas applicable.
Les salariés concernés sont informés de l’application de la limite hebdomadaire de période haute selon les modalités définies à l’article 18 du présent sous-titre.
Exemple : Soit un chef de silo qui a travaillé 49 heures au cours d’une même semaine pendant la période haute d’activité.
Les 35 premières heures sont payées normalement (incluses dans son salaire mensuel lissé) ;
De 36 à 48 heures, les heures alimentent le compteur de modulation ;
La 49e heure est payée 150%.
Article 31. 6. 3. - Décompte des heures excédentaires en fin de période de référence
À la fin de la période de référence, les heures dénommées « heures excédentaires » au sein de l’UES EMC2 donnent lieu à paiement avec majoration dans les conditions suivantes :
Dans la limite du contingent d’heures supplémentaires défini à l’article 31.3., les heures excédentaires sont rémunérées à hauteur de 135%.
Au-delà du contingent d’heures supplémentaires défini à l’article 31.3., les heures excédentaires sont rémunérées à hauteur de 150%. Le salarié a également droit à un repos compensateur égal à 100% du total des heures effectuées au-delà du contingent.
Conformément à la règlementation en vigueur à date de signature du présent accord, si le compteur de modulation est négatif à la fin de la période de référence, le compteur est remis à zéro et aucune régularisation n’est opérée.
Article 31. 7. - Repos compensateur
Les salariés relevant de la Convention collective nationale Céréales, meunerie et approvisionnement, alimentation du bétail, oléagineux (IDCC 7002) acquièrent un repos compensateur égal à 20% des heures effectuées au-delà de 42 heures au cours d’une même semaine.
Article 31. 8. - Heures complémentaires des salariés à temps partiel
Article 31. 8. 1. - Définition des heures complémentaires
A la fin de la période de référence, constituent des heures complémentaires les heures effectivement travaillées par les salariés à temps partiel au-delà de leur durée annuelle de référence, déduction faite des heures mentionnées à l’article 31.8.2 ci-dessous (solde du compteur de modulation positif).
Article 31. 8. 2. - Décompte des heures complémentaires en fin de période de référence
Toutefois, à la fin de la période de référence, lorsque le solde du compteur de modulation est positif, il est traité en heures complémentaires donnant lieu à paiement avec des majorations, et ce même si la durée annuelle de référence n’est pas franchie.
A date de signature du présent accord, les majorations des heures complémentaires sont définies comme suit :
Convention collective nationale Céréales, meunerie et approvisionnement, alimentation du bétail, oléagineux (IDCC 7002) :
Entre la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif et le dixième de cette durée, les heures complémentaires sont rémunérées à hauteur de 115%.
Entre le dixième et le tiers de la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif, les heures complémentaires sont rémunérées à hauteur de 125%.
Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM (IDCC 1404) :
125% dès la première heure complémentaire.
Il s’agit d’une simple mention informative des stipulations conventionnelles en vigueur. Les éventuelles évolutions légales et conventionnelles postérieures seront automatiquement applicables aux salariés de l’UES EMC2.
Conformément à la règlementation en vigueur à date de signature du présent accord, si le compteur de modulation est négatif à la fin de la période de référence, le compteur est remis à zéro et aucune régularisation n’est opérée.
Article 31. 8. 3. – Limite d’accomplissement des heures complémentaires
En tout état de cause, les salariés à temps partiel ne peuvent effectuer des heures complémentaires que dans la limite du tiers de leur durée annuelle de référence.
En outre, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail de ces salariés :
Sur une semaine donnée, à 35 heures ;
Sur une période annuelle de référence, à 1.600 heures.
Exemple : Soit un salarié relevant de la convention collective nationale céréales, meunerie et approvisionnement, alimentation du bétail, oléagineux dont la durée hebdomadaire moyenne de travail est de 25 heures, soit 1.142,86 heures annuelles (1600/35x25) :
Il peut effectuer des heures complémentaires dans la limite de 380,95 heures (1/3*1142,86) ;
En fin de période de référence :
Les 114,29 premières heures (10%*1142,86) accomplies au-delà de la durée annuelle de référence sont payées 115% ;
De la 114,29 e à la 380,95 e heures (entre 10% et 1/3 de 1142,86), les heures sont payées 125%.
Article 31.9. – Heures travaillés le dimanche et les jours fériés
Conformément à l’article 31. 4. 2., les heures de travail effectuées le dimanche et lors des jours fériés n’alimentent pas le compteur de modulation.
Elles font l’objet d’une majoration de 100%, elles sont donc rémunérées à hauteur de 200%. Ces heures sont payées avec le salaire du mois suivant celui où elles ont été effectuées.
La majoration due au titre des heures de travail effectuées le dimanche et lors des jours fériés comprend, le cas échéant, la majoration due au titre des heures supplémentaires (ou complémentaires pour les salariés à temps partiel).
Si un dimanche coïncide avec un jour férié, la majoration due au titre des heures de travail effectuées le dimanche ne se cumule pas avec la majoration due au titre des heures de travail effectuées un jour férié. Ainsi, un dimanche férié est rémunéré à hauteur de 200%.
Article 31. 10. - Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle de base des salariés est indépendante de l’horaire réellement effectué. Elle est lissée sur l’ensemble de la période de référence sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen défini dans le contrat de travail.
Les salariés bénéficient ainsi d’une rémunération régulière et constante tout au long de l’année, quelles que soient les fluctuations de leur temps de travail.
Pour les salariés à temps complet, la rémunération mensuelle est calculée sur la base de 151,67 heures, correspondant à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
Les heures qui, conformément aux stipulations du présent accord, seraient payées avec le salaire du mois suivant celui où elles ont été effectuées ne sont pas incluses dans la rémunération mensuelle de base et font l’objet d’un paiement additionnel.
Article 31. 11. - Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période
Article 31. 11. 1. - Absences
Les absences non rémunérées sont déduites du salaire au réel, à hauteur du nombre d’heures de travail prévues, dans le planning prévisionnel communiqué au salarié conformément à l’article 18 du présent sous-titre, pour chaque journée concernée.
Dans l’hypothèse d’une longue absence, pendant laquelle aucun planning prévisionnel ne serait établi pour le salarié, les absences non rémunérées sont déduites du salaire comme suit :
Pour les salariés à temps complet, à hauteur de :
7 heures par jour ;
3 h 30 min par demi-journée.
Pour les salariés à temps partiel, une durée théorique de travail est décomptée selon la formule suivante :
Pour une journée d’absence : durée hebdomadaire moyenne de travail / nombre de jours hebdomadaire de travail ;
Pour une demi-journée d’absence : [durée hebdomadaire moyenne de travail / nombre de jours hebdomadaire de travail] / 2.
Lorsque les Sociétés de l’UES EMC2 doivent pratiquer un maintien ou un complément de salaire, celui-ci se calcule sur la base du salaire horaire lissé multiplié par le nombre d’heures d’absence retenu.
Article 31. 11. 2. - Arrivées et départs en cours de période
En cas d’embauche/entrée ou de départ/sortie d’un salarié en cours de période de référence, la rémunération du salarié sera régularisée sur la base du temps de travail réellement accompli :
S’il apparaît que le salarié a perçu au titre de sa période individuelle de référence une rémunération inférieure à celle correspondant à la durée du travail qu’il a accomplie, il lui sera accordé un complément de rémunération ;
S’il apparaît que le salarié a perçu au titre de sa période individuelle de référence une rémunération supérieure à celle de la durée du travail qu’il a accomplie, aucune régularisation ne sera opérée.
Article 32 - Modulation avec forfait d’heures supplémentaires
Article 32. 1. - Champ d’application
Sauf mention contraire dans le contrat de travail, le régime « Modulation avec forfait d’heures supplémentaires » s’applique aux salariés et aux intérimaires mis à disposition des Sociétés de l’UES EMC2 (ci-après dénommés « salariés ») dont le contrat de travail fait référence à un forfait d’heures supplémentaires et qui travaillent dans l’activité « Machinisme ».
Une liste non-exhaustive des postes concernés est annexée au présent accord.
Les salariés travaillant à temps partiel sont exclus de ce régime.
Article 32. 2. - Durée annuelle de référence
La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif sur l’ensemble de la période de référence est fixée à 35 heures auxquelles s’ajoute un forfait d’heures supplémentaires.
Le nombre d’heures compris dans le forfait d’heures supplémentaires est défini dans le contrat de travail des salariés concernés. Il varie entre 1 et 5 heures. Ainsi, selon le forfait d’heures supplémentaires appliqué, la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif varie entre 36 et 40 heures.
La durée annuelle de référence de travail effectif, journée de solidarité incluse, pour les salariés présents sur la totalité de la période annuelle de référence et bénéficiant de droits complets au titre des congés payés sur cette période, correspond à :
1.652 heures pour les salariés bénéficiant d’un forfait d’une heure supplémentaire ;
1.704 heures pour les salariés bénéficiant d’un forfait de deux heures supplémentaires ;
1.756 heures pour les salariés bénéficiant d’un forfait de trois heures supplémentaires ;
1.808 heures pour les salariés bénéficiant d’un forfait de quatre heures supplémentaires ;
1.860 heures pour les salariés bénéficiant d’un forfait de cinq heures supplémentaires.
Pour les salariés ne bénéficiant pas de droits complets à congés annuel, leur durée annuelle de référence est augmentée à concurrence du nombre de jours de congés non acquis ou non pris, à hauteur de :
7h12 heures par jour de congé pour les salariés bénéficiant d’un forfait d’une heure supplémentaire ;
7h24 heures par jour de congé pour les salariés bénéficiant d’un forfait de deux heures supplémentaires ;
7h36 heures pour les salariés bénéficiant d’un forfait de trois heures supplémentaires ;
7h48 heures pour les salariés bénéficiant d’un forfait de quatre heures supplémentaires ;
8 heures pour les salariés bénéficiant d’un forfait de cinq heures supplémentaires.
En cas d’embauche/entrée ou de départ/sortie d’un salarié en cours de période annuelle de référence, sa durée annuelle de travail de référence individuelle sera calculée de la façon suivante :
((35h + forfait heures supplémentaires) x nombre de semaines de la période individuelle de référence) - (durée quotidienne moyenne x nombre de jours ouvrés de congés pouvant être acquis sur la période individuelle de référence) – (durée quotidienne moyenne x nombre de jours fériés de la période individuelle de référence ne tombant ni un samedi ni un dimanche) + durée quotidienne moyenne au titre de la journée de solidarité si elle n’a pas encore été accomplie dans la même année civile chez un autre employeur
La durée quotidienne moyenne étant calculée de la façon suivante : (35 + forfait hebdomadaire d’heures supplémentaires) / 5
Exemple : Soit un salarié embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2026. La période de référence se termine le 31 mai 2027. Il bénéficie d’un forfait de 3 heures supplémentaires. La durée annuelle de référence est égale à : (38*34,71) – (7,6*17,33) – (7,6*6) +7,6, soit : 1149,27 heures.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 260 heures par période de référence.
Article 32. 4. – Alimentation du compteur de modulation
Article 32. 4. 1. – Cas général
Le salarié dispose d’un compteur individuel de modulation, qui est alimenté au cours de la période de référence par les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif et jusqu’à la limite hebdomadaire définie à l’article 32. 6. 2. du présent sous-titre.
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif se compensent arithmétiquement, via le compteur de modulation, avec celles réalisées en-deçà de cette durée.
Exemple : Soit un salarié qui bénéficie d’un forfait de 4 heures supplémentaires et qui a travaillé 42 heures au cours de la semaine. Sa durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est de 39 heures. Les heures de travail effectuées de 40 à 42 heures au cours d’une même semaine alimentent son compteur de modulation.
Article 32. 4. 2. – Heures travaillées le dimanche et lors des jours fériés
Par exception, les heures de travail effectuées le dimanche et lors des jours fériés n’alimentent pas le compteur de modulation. Ces heures font néanmoins l’objet d’un paiement majoré dans les conditions détaillées à l’article 32. 8.
Exemple : Soit un salarié qui bénéficie d’un forfait de 1 heure supplémentaire qui a travaillé 43 heures dans la même semaine, dont 3 heures le dimanche. Le nombre d’heures qui alimentent le compteur de modulation est égal à : 43 – 36 – 3 = 4 heures.
Article 32. 4. 3. – Prise en compte des absences
Lorsque le salarié est absent, et même si son absence n’est pas assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires (jour férié, congé payé, maladie…), les heures normalement travaillées mais non effectuées en raison de l’absence sont prises en compte pour déterminer si la durée hebdomadaire de travail effectif a été dépassée, et donc si des heures alimentent le compteur de modulation.
Les heures d’absence sont prises en compte au réel, à hauteur du nombre d’heures de travail prévues dans les plannings prévisionnels définis à l’article 18 du présent sous-titre.
Exemple : Soit un salarié qui bénéficie d’un forfait de 2 heures supplémentaires qui travaille au cours d’une même semaine :
8 heures le lundi ;
8 heures le mardi ;
8 heures le mercredi ;
Le jeudi est férié et chômé, s’il avait été travaillé 7 h 24 min auraient été accomplies ;
7 heures le vendredi ;
Soit au total 31 heures.
S’il avait travaillé le jeudi, il aurait travaillé 7 h 24 min de plus dans la semaine. Ainsi : 31 + 7 h 24 min = 38 h 24 min, soit 1 h 24 min au-delà de la durée hebdomadaire de travail effectif qui alimente le compteur de modulation.
Article 32. 5. – Modalités de prise des heures de modulation
Les heures de modulation acquises dans les conditions définies par l’article 32. 4. du présent sous-titre sont prises dans les conditions et selon les modalités suivantes :
Le salarié effectue une demande de prise d’heures de modulation, dans le logiciel RH de la Société qui l’emploie, au moins 7 jours calendaires avant la date de prise des heures de récupération envisagée. Ce délai peut être réduit d’un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie.
La demande de prise des heures de récupération doit être validée par la hiérarchie. Le défaut de validation expresse de cette demande par la hiérarchie vaut refus.
Les heures de modulation acquises sont prises au cours de la période de référence.
Article 32. 6. - Heures supplémentaires
Article 32. 6. 1. - Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires :
Les heures effectivement travaillées au-delà de la limite hebdomadaire définie par l’article 32. 6. 2. Ces heures sont dénommées « heures supplémentaires » au sein de l’UES EMC2 ;
Les heures comprises dans le forfait est défini dans le contrat de travail. Ces heures sont dénommées « heures supplémentaires » au sein de l’UES EMC2 ;
En fin de période de référence, le solde positif du compteur de modulation. Ces heures sont dénommées « heures excédentaires » au sein de l’UES EMC2.
Il est précisé que, conformément à l’article 22, en fin de période de référence, les heures effectivement travaillées au-delà de 1.600 heures (ou de la durée inférieure qui lui est substituée), déduction faite des heures supplémentaires et excédentaires mentionnées ci-dessus, constituent également des heures supplémentaires.
Article 32. 6. 2. – Limite hebdomadaire du décompte des heures supplémentaires au cours de la période de référence
Il est institué une limite hebdomadaire au-delà de laquelle les heures de travail effectif travaillées au cours d’une même semaine constituent des heures supplémentaires. Ces heures sont payées avec le salaire du mois suivant celui où elles ont été effectuées.
La limite hebdomadaire est fixée à 42 heures.
De la 43e à la 47e heure, les heures sont rémunérées à hauteur de 125%.
Au-delà de la 47e heure, les heures sont rémunérées à hauteur de 150%.
Exemple : Soit un salarié qui bénéficie d’un forfait de 2 heures supplémentaires qui a effectivement travaillé 49 heures au cours d’une même semaine.
Les 35 premières heures sont payées normalement (incluses dans son salaire mensuel lissé) ;
Les 2 heures supplémentaires du forfait sont majorées à 25% (incluses dans son salaire mensuel lissé) ;
De 38 à 42 heures, les heures alimentent le compteur de modulation ;
De 43 à 47 heures, les heures sont payées 125% ;
Les 48e et 49e heures sont payées 150%.
Article 32. 6. 3. - Décompte des heures excédentaires en fin de période de référence
À la fin de la période de référence, les heures dénommées « heures excédentaires » au sein de l’UES EMC2 donnent lieu à paiement avec majoration dans les conditions suivantes :
Dans la limite du contingent d’heures supplémentaires défini à l’article 32. 3., les heures excédentaires sont rémunérées à hauteur de 135%.
Au-delà du contingent d’heures supplémentaires défini à l’article 32. 3., les heures excédentaires sont rémunérées à hauteur de 150%. Le salarié a également droit à un repos compensateur égal à 100% du total des heures effectuées au-delà du contingent.
Conformément à la règlementation en vigueur à date de signature du présent accord, si le compteur de modulation est négatif à la fin de la période de référence, le compteur est remis à zéro et aucune régularisation n’est opérée.
Article 32. 7. - Repos compensateur
Les salariés relevant de la Convention collective nationale Céréales, meunerie et approvisionnement, alimentation du bétail, oléagineux (IDCC 7002) acquièrent un repos compensateur égal à 20% des heures effectuées au-delà de 42 heures au cours d’une même semaine.
Article 32. 8. – Heures travaillés le dimanche et les jours fériés
Conformément à l’article 32. 4. 2., les heures de travail effectuées le dimanche et lors des jours fériés n’alimentent pas le compteur de modulation.
Elles font l’objet d’une majoration de 100%, elles sont donc rémunérées à hauteur de 200%. Ces heures sont payées avec le salaire du mois suivant celui où elles ont été effectuées.
La majoration due au titre des heures de travail effectuées le dimanche et lors des jours fériés comprend, le cas échéant, la majoration due au titre des heures supplémentaires.
Si un dimanche coïncide avec un jour férié, la majoration due au titre des heures de travail effectuées le dimanche ne se cumule pas avec la majoration due au titre des heures de travail effectuées un jour férié. Ainsi un dimanche férié est rémunéré à hauteur de 200%.
Article 32. 9. - Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle de base des salariés est indépendante de l’horaire réellement effectué.
Elle est lissée sur l’ensemble de la période de référence sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen défini dans le contrat de travail auquel s’ajoute le forfait hebdomadaire d’heures supplémentaires majorées à 25%, donc rémunérées 125%.
Les salariés bénéficient ainsi d’une rémunération régulière et constante tout au long de l’année, quelles que soient les fluctuations de leur temps de travail.
Les heures qui, conformément aux stipulations du présent accord, seraient payées avec le salaire du mois suivant celui où elles ont été effectuées ne sont pas incluses dans la rémunération mensuelle de base et font l’objet d’un paiement additionnel.
Exemple : La rémunération d’un salarié qui bénéficie d’un forfait de 5 heures supplémentaires est lissée sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 40 heures, soit 151,67 heures mensuelles théoriques rémunérées à 100% et 21,67 heures mensuelles théoriques rémunérées à 125%.
Article 32. 10. - Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période
Article 32. 10. 1. - Absences
Les absences non rémunérées sont déduites du salaire au réel, à hauteur du nombre d’heures de travail prévues, dans le planning prévisionnel communiqué au salarié conformément à l’article 18 du présent sous-titre, pour chaque journée concernée.
Dans l’hypothèse d’une longue absence, pendant laquelle aucun planning prévisionnel ne serait établi pour le salarié, les absences non rémunérées sont déduites du salaire comme suit :
Lorsque les Sociétés de l’UES EMC2 doivent pratiquer un maintien ou un complément de salaire, celui-ci se calcule sur la base du salaire horaire lissé multiplié par le nombre d’heures d’absence retenu.
Article 32. 10. 2. - Arrivées et départs en cours de période
En cas d’embauche/entrée ou de départ/sortie d’un salarié en cours de période de référence, la rémunération du salarié sera régularisée sur la base du temps de travail réellement accompli :
S’il apparaît que le salarié a perçu au titre de sa période individuelle de référence une rémunération inférieure à celle correspondant à la durée du travail qu’il a accomplie, il lui sera accordé un complément de rémunération ;
S’il apparaît que le salarié a perçu au titre de sa période individuelle de référence une rémunération supérieure à celle de la durée du travail qu’il a accomplie, aucune régularisation ne sera opérée.
Article 33 - Modulation 39 heures avec RTT
Article 33. 1. - Champ d’application
Le régime « Modulation 39 heures avec RTT » s’applique aux salariés des Sociétés de l’UES EMC2, embauchés entre le 18 octobre 2008 et le 24 avril 2017, dont le contrat de travail à durée indéterminée fait référence à cette organisation du travail.
Les salariés travaillant à temps partiel sont exclus de ce régime.
Une liste non-exhaustive des postes concernés est annexée au présent accord.
Il s’agit d’un groupe fermé, il n’y a pas de nouveau contrat de travail conclu sous ce régime.
Article 33. 2. - Durée annuelle de référence
Les salariés relevant de ce régime effectuent une durée hebdomadaire de travail effectif de 39 heures mais leur durée moyenne de travail hebdomadaire est de 35 heures sur la période de référence.
Pour cela, ces salariés bénéficient de jours de récupération du temps de travail, dits « JRTT », destinés à compenser le temps de travail accompli au titre des heures effectuées au-delà de la 35ème heure et jusqu’à la 39ème heure incluse de travail effectif hebdomadaire au cours de la période de référence.
La durée annuelle de référence correspond à 1.600 heures de travail effectif, journée de solidarité incluse, pour les salariés présents sur la totalité de la période annuelle de référence et bénéficiant de droits complets au titre des congés payés sur cette période.
Pour les salariés ne bénéficiant pas de droits complets à congés annuel, leur durée annuelle de référence est augmentée à concurrence du nombre de jours de congés non acquis ou non pris, à hauteur de 7 heures par jour de congé.
En cas de départ/sortie d’un salarié en cours de période annuelle de référence, sa durée annuelle de travail de référence individuelle sera calculée de la façon suivante :
(35h x nombre de semaines de la période individuelle de référence) - (7h x nombre de jours ouvrés de congés pouvant être acquis sur la période individuelle de référence) – (7h x nombre de jours fériés de la période individuelle de référence ne tombant ni un samedi ni un dimanche) + 7h au titre de la journée de solidarité
Exemple : Soit un salarié qui sort des effectifs le 1er mars 2027. La période de référence a commencé le 1er juin 2026 et se termine le 1er mars 2027. La durée annuelle de référence est égale à : (35*39,14) – (7*19,5) – (7*4) + 7, soit : 1.212,40 heures.
Article 33. 3. – Nombre de JRTT
Afin de compenser le temps de travail accompli entre la 35ème et la 39ème heure incluse de travail hebdomadaire effectif, les salariés à temps complet acquièrent 20 JRTT maximum par période annuelle de référence. Les modalités d’acquisition et de prise des JRTT sont définies à l’article 23 du présent sous-titre.
Le contingent d’heures supplémentaire varie selon l’activité dont dépend chaque salarié :
Machinisme : 220 heures ;
Terrain, Industriel : 100h heures.
Article 33. 5. – Alimentation du compteur de modulation
Article 33. 5. 1. – Cas général
Le salarié dispose d’un compteur individuel de récupération, qui est alimenté au cours de la période de référence de la manière suivante :
Par les heures effectuées du lundi au samedi au-delà de 39 heures ;
Et par les heures de modulation acquises au titre des heures effectuées le dimanche et lors des jours fériés tel que défini à l’article 33. 8. du présent sous-titre.
Exemples : Soit un salarié relevant du régime « Modulation 39 heures avec RTT » : toutes les heures de travail effectif travaillées au-delà de 39 heures au cours d’une même semaine alimentent son compteur de modulation. S’il travaille 45 heures au cours d’une même semaine puis 37 heures la semaine suivante :
Son compteur de modulation est alimenté de 6 heures au titre de la première semaine ;
Son compteur de modulation est débité de 2 heures au titre de la semaine suivante ;
A l’issue de ces deux semaines, le solde de son compteur de modulation est de 4 heures.
Soit un salarié ayant effectivement travaillé 44 heures au cours d’une même semaine dont 3 heures le dimanche, il acquiert :
44 – 39 – 3 = 2 heures de modulation au titre des heures effectuées du lundi au samedi ;
3 heures de modulation au titre des heures effectuées le dimanche ;
Soit 5 heures de modulation au total.
Article 33. 5. 2. – Prise en compte des absences
Lorsque le salarié est absent, et même si son absence n’est pas assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires (jour férié, congé payé, maladie…), les heures normalement travaillées mais non effectuées en raison de l’absence sont prises en compte pour déterminer si la durée hebdomadaire de travail effectif a été dépassée, et donc si des heures alimentent le compteur de modulation.
Les heures d’absence sont prises en compte dans la limite de 7h 48 min par jour pour un salarié à temps complet.
Exemple : Soit un salarié à temps complet qui travaille au cours d’une même semaine :
8 heures le lundi ;
8 heures le mardi ;
9 heures le mercredi ;
Le jeudi est férié et chômé, s’il avait été travaillé 7h 48min auraient été accomplies ;
8 heures le vendredi ;
Soit au total 33 heures.
S’il avait travaillé le jeudi, il aurait travaillé 7h 48min de plus dans la semaine. Ainsi : 33 + 7h 48min = 40,8 heures, soit 1h 48min au-delà de la durée hebdomadaire de travail effectif qui alimente le compteur de modulation.
Article 33. 6. - Heures supplémentaires
Article 33. 6. 1. - Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, conformément à l’article 22 du présent sous-titre, en fin de période de référence, le solde positif du compteur de modulation. Ces heures sont dénommées « heures excédentaires » au sein de l’UES EMC2.
Il est précisé que, conformément à l’article 22, en fin de période de référence, les heures effectivement travaillées au-delà de 1.600 heures (ou de la durée inférieure qui lui est substituée), déduction faite des heures supplémentaires et excédentaires mentionnées ci-dessus, constituent également des heures supplémentaires.
Pour rappel, le temps de travail accompli au titre de la 36e à la 39e heures de travail hebdomadaire est compensé par des JRTT et ne donne, à ce titre, donc pas lieu au paiement d’heures supplémentaires.
Article 33. 6. 2. - Décompte des heures excédentaires en fin de période de référence
À la fin de la période de référence, les heures dénommées « heures excédentaires » au sein de l’UES EMC2 donnent lieu à paiement avec majoration dans les conditions suivantes :
Dans la limite du contingent d’heures supplémentaires défini à l’article 33. 4., les heures excédentaires sont rémunérées à hauteur de 135%.
Au-delà du contingent d’heures supplémentaires défini à l’article 33. 4., les heures excédentaires sont rémunérées à hauteur de 150%. Le salarié a également droit à un repos compensateur égal à 100% du total des heures effectuées au-delà du contingent.
Conformément à la règlementation en vigueur à date de signature du présent accord, si le compteur de modulation est négatif à la fin de la période de référence, le compteur est remis à zéro et aucune régularisation n’est opérée.
Article 33. 7. - Repos compensateur
Les salariés relevant de la Convention collective nationale Céréales, meunerie et approvisionnement, alimentation du bétail, oléagineux (IDCC 7002) acquièrent un repos compensateur égal à 20% des heures effectuées au-delà de 42 heures au cours d’une même semaine.
Article 33. 8. – Heures travaillés le dimanche et les jours fériés
Les heures effectuées le dimanche et lors des jours fériés font l’objet d’une majoration, en temps, de 100% dans les conditions suivantes :
Elles sont payées au taux normal avec le salaire du mois suivant celui où elles ont été effectuées ;
Et elles génèrent un temps de récupération à hauteur de 100% du total des heures effectuées le dimanche et lors des jours fériés. Ce temps alimente le compteur de récupération défini à l’article 33.5 du présent sous-titre.
Elles sont donc rétribuées, au total, à hauteur de 200 %.
Exemple : Soit un salarié ayant effectivement travaillé 2 heures le dimanche, il bénéficie de :
2 heures payées en plus du salaire mensuel lissé ;
Et de 2 heures de crédit dans son compteur de récupération.
La majoration de 100 % comprend, le cas échéant, la majoration due au titre des heures supplémentaires.
Si un dimanche coïncide avec un jour férié, les heures de récupération acquises au titre du dimanche et celles acquises au titre du jour férié ne se cumulent pas.
Article 33. 9. - Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle de base des salariés est indépendante de l’horaire réellement effectué. Elle est lissée sur l’ensemble de la période de référence sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen défini dans le contrat de travail.
Les salariés bénéficient ainsi d’une rémunération régulière et constante tout au long de l’année, quelles que soient les fluctuations de leur temps de travail.
Article 33. 10. - Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des départs en cours de période
Article 33. 10. 1. - Absences
Les absences non rémunérées sont déduites du salaire au réel, à hauteur du nombre d’heures de travail prévues, dans le planning prévisionnel communiqué au salarié conformément à l’article 18 du présent sous-titre, pour chaque journée concernée.
Dans l’hypothèse d’une longue absence, pendant laquelle aucun planning prévisionnel ne serait établi pour le salarié, les absences non rémunérées sont déduites du salaire comme suit : Pour les salariés à temps complet, à hauteur de :
7 heures par jour ;
3 h 30 min heures par demi-journée.
Lorsque les Sociétés de l’UES EMC2 doivent pratiquer un maintien ou un complément de salaire, celui-ci se calcule sur la base du salaire horaire lissé multiplié par le nombre d’heures d’absence retenu.
Article 33. 10. 2. - Départs en cours de période
En cas de départ/sortie d’un salarié en cours de période de référence, la rémunération du salarié sera régularisée sur la base du temps de travail réellement accompli :
S’il apparaît que le salarié a perçu au titre de sa période individuelle de référence une rémunération inférieure à celle correspondant à la durée du travail qu’il a accomplie, il lui sera accordé un complément de rémunération ;
S’il apparaît que le salarié a perçu au titre de sa période individuelle de référence une rémunération supérieure à celle de la durée du travail qu’il a accomplie, aucune régularisation ne sera opérée.
Article 34 - Modulation 35 heures chauffeurs Bétail et Viande
Article 34. 1. - Champ d’application
Sauf mention contraire dans le contrat de travail, le régime « Modulation 35 heures chauffeurs Bétail et Viande » s’applique aux salariés et aux intérimaires mis à disposition de la Société EMC2 (ci-après dénommés « salariés ») dont le contrat a été conclu après le 22 mai 2016, qui travaillent dans l’activité « Elevage » et exercent une activité de chauffeur.
Une liste non-exhaustive des postes concernés est annexée au présent accord.
Article 34. 2. - Durée annuelle de référence
Article 34. 2. 1. - Salarié à temps complet La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif sur l’ensemble de la période de référence est fixée à 35 heures.
La durée annuelle de référence correspond à 1.600 heures de travail effectif, journée de solidarité incluse, pour les salariés présents sur la totalité de la période annuelle de référence et bénéficiant de droits complets au titre des congés payés sur cette période.
Pour les salariés ne bénéficiant pas de droits complets à congés annuel, leur durée annuelle de référence est augmentée à concurrence du nombre de jours de congés non acquis ou non pris, à hauteur de 7 heures par jour de congé.
En cas d’embauche/entrée ou de départ/sortie d’un salarié en cours de période annuelle de référence, sa durée annuelle de travail de référence individuelle sera calculée de la façon suivante :
(35h x nombre de semaines de la période individuelle de référence) - (7h x nombre de jours ouvrés de congés pouvant être acquis sur la période individuelle de référence) – (7h x nombre de jours fériés de la période individuelle de référence ne tombant ni un samedi ni un dimanche) + 7h au titre de la journée de solidarité si elle n’a pas encore été accomplie dans la même année civile chez un autre employeur
Exemple : Soit un salarié à temps complet embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2026, la période de référence se termine le 31 mai 2027. La durée annuelle de référence est égale à : (35*34,71) – (7*17,33) – (7*6) +7, soit : 1.058,54 heures.
Article 34. 2. 2. - Salarié à temps partiel
La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif sur l’ensemble de la période de référence est celle fixée dans le contrat de travail.
La durée annuelle de référence est calculée au prorata de celle des salariés à temps complet au regard de leur durée hebdomadaire moyenne de travail effectif du salarié à temps partiel :
Durée annuelle de référence = 1.600 x X/35 X étant la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif
Cette durée annuelle de référence comprend la journée de solidarité et s’applique aux salariés présents sur la totalité de la période de référence et pouvant prétendre à des droits complets au titre des congés payés sur cette période.
Exemple : Soit un salarié embauché à temps partiel pour une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 30 heures. S’il est présent sur la totalité de la période de référence et qu’il peut prétendre à des droits complets au titre des congés payés, sa durée annuelle de référence sera de 1.371,43 heures (1.600 x 30 / 35).
Le contrat de travail des salariés à temps partiel mentionne :
Leur durée annuelle de référence ;
Leur durée hebdomadaire moyenne de travail effectif.
Pour les salariés ne bénéficiant pas de droits complets à congés annuel, leur durée annuelle de référence est augmentée à concurrence du nombre de jours de congés non acquis ou non pris et calculé comme suit : 7h x durée hebdomadaire moyenne de travail effectif /35h.
En cas d’embauche/entrée ou de départ/sortie d’un salarié en cours de période annuelle de référence, sa durée annuelle de travail de référence individuelle sera calculée de la façon suivante :
(durée hebdomadaire moyenne de travail effectif x nombre de semaines de la période de référence individuelle) – (durée hebdomadaire moyenne de travail effectif x 7h/35h x nombre de jours ouvrés de congés pouvant être acquis sur la période de référence individuelle) – (durée hebdomadaire moyenne de travail effectif x 7h/35h x nombre de jours fériés de la période de référence ne tombant ni un samedi ni un dimanche) + (durée hebdomadaire moyenne de travail effectif x 7h/35h au titre de la journée de solidarité si elle n’a pas encore été accomplie dans la même année civile chez un autre employeur)
Exemple : Soit un salarié à temps partiel dont la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est 30 heures sur 5 jours. Il est embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2026. Sa période de référence se termine le 31 mai 2027. La durée annuelle de référence est égale à : (30*34,71) – (30/35*7*17,33) – (30/35*7*6) + (30/35*7), soit : 907,32 heures.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par période de référence.
Article 34. 4. – Alimentation du compteur de modulation
Article 34. 4. 1. – Cas général
Le salarié dispose d’un compteur individuel de modulation, qui est alimenté au cours de la période de référence par les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif, soit 35 heures pour un salarié à temps complet, et jusqu’à la limite hebdomadaire définie à l’article 34. 6. 2. du présent sous-titre.
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif se compensent arithmétiquement, via le compteur de modulation, avec celles réalisées en-deçà de cette durée.
Exemple : Soit un salarié à temps complet, les heures de travail effectivement effectuées de 36 à 42 heures au cours d’une même semaine alimentent son compteur de modulation. S’il travaille 40 heures au cours d’une même semaine puis 33 heures la semaine suivante :
Son compteur de modulation est alimenté de 5 heures au titre de la première semaine ;
Son compteur de modulation est débité de 2 heures au titre de la semaine suivante ;
A l’issue de ces deux semaines, le solde de son compteur de modulation est de 3 heures.
Article 34. 4. 2. – Heures travaillées le dimanche et lors des jours fériés
Par exception, les heures de travail effectuées le dimanche et lors des jours fériés n’alimentent pas le compteur individuel de modulation. Ces heures font néanmoins l’objet d’un paiement majoré dans les conditions détaillées à l’article 34. 8. du présent sous-titre.
Exemples :
Soit un salarié à temps complet qui a travaillé 43 heures dans la même semaine, dont 3 heures le dimanche. Le nombre d’heures qui alimentent le compteur de modulation est égal à : 43 – 35 – 3 = 5 heures.
Soit un salarié à temps partiel dont la durée hebdomadaire moyenne est de 25 heures qui a travaillé 32 heures dans la même semaine, dont 3 heures le dimanche. Le nombre d’heures qui alimentent le compteur de modulation est égal à : 32 – 25 – 3 = 4 heures.
Article 34. 4. 3. – Prise en compte des absences
Lorsque le salarié est absent, et même si son absence n’est pas assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires (jour férié, congé payé, maladie…), les heures normalement travaillées mais non effectuées en raison de l’absence sont prises en compte pour déterminer si la durée hebdomadaire de travail effectif a été dépassée, et donc si des heures alimentent le compteur de modulation.
Les heures d’absence sont prises en compte dans la limite de :
7 heures par jour pour un salarié à temps complet ;
Une durée théorique égale à : durée hebdomadaire de travail effectif / nombre de jours travaillés par semaine pour un salarié à temps partiel.
Exemple : Soit un salarié à temps complet qui travaille au cours d’une même semaine :
8 heures le lundi ;
8 heures le mardi ;
8 heures le mercredi ;
Le jeudi est férié et chômé, s’il avait été travaillé 7 heures auraient été accomplies ;
7 heures le vendredi ;
Soit au total 31 heures.
S’il avait travaillé le jeudi, il aurait travaillé 7 heures de plus dans la semaine. Ainsi : 31 + 7 = 38 heures, soit 3 heures au-delà de la durée hebdomadaire de travail effectif qui alimentent le compteur de modulation.
Article 34. 5. – Modalités de prise des heures de modulation
Les heures de modulation acquises dans les conditions définies par l’article 34. 4. du présent sous-titre sont prises dans les conditions et selon les modalités suivantes :
Le salarié effectue une demande de prise d’heures de modulation, dans le logiciel RH de la Société qui l’emploie, au moins 7 jours calendaires avant la date de prise des heures de récupération envisagée. Ce délai peut être réduit d’un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie.
La demande de prise des heures de récupération doit être validée par la hiérarchie. Le défaut de validation expresse de cette demande par la hiérarchie vaut refus.
Les heures de modulation acquises sont prises au cours de la période de référence.
Article 34. 6. - Heures supplémentaires
Article 34. 6. 1. - Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires :
Les heures effectivement travaillées au-delà de la limite hebdomadaire définie par l’article 34. 6. 2. Ces heures sont dénommées « heures supplémentaires » au sein de l’UES EMC2 ;
Conformément à l’article 22, en fin de période de référence, le solde positif du compteur de modulation. Ces heures sont dénommées « heures excédentaires » au sein de l’UES EMC2.
Il est précisé que, conformément à l’article 22, en fin de période de référence, les heures effectivement travaillées au-delà de 1.600 heures (ou de la durée inférieure qui lui est substituée), déduction faite des heures supplémentaires et excédentaires mentionnées ci-dessus, constituent également des heures supplémentaires.
Les heures d’équivalences définies à l’article 34. 9. du présent sous-titre ne sont pas prises en compte dans le décompte des heures supplémentaires.
Article 34. 6. 2. – Limite hebdomadaire du décompte des heures supplémentaires au cours de la période de référence
Il est institué une limite hebdomadaire au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d’une même semaine constituent des heures supplémentaires. Ces heures sont payées avec le salaire du mois suivant celui où elles ont été effectuées. La limite hebdomadaire est fixée à 42 heures.
Au-delà de cette limite les heures supplémentaires font l’objet des majorations suivantes :
De la 43e à la 47e heure, les heures sont rémunérées à hauteur de 125%.
Au-delà de la 47e heure, les heures sont rémunérées à hauteur de 150%.
Exemple : Soit un salarié qui a effectivement travaillé 49 heures au cours d’une même semaine.
Les 35 premières heures sont payées normalement (incluses dans son salaire mensuel lissé) ;
De 36 à 42 heures, les heures alimentent le compteur de modulation ;
De 43 à 47 heures, les heures sont payées 125% ;
Les 48e et 49e heures sont payées 150%.
Article 34. 6. 3. - Décompte des heures excédentaires en fin de période de référence
À la fin de la période de référence, les heures dénommées « heures excédentaires » au sein de l’UES EMC2 donnent lieu à paiement avec majoration dans les conditions suivantes :
Dans la limite du contingent d’heures supplémentaires défini à l’article 34. 3. du présent sous-titre, les heures excédentaires sont rémunérées à hauteur de 135%.
Au-delà du contingent d’heures supplémentaires défini à l’article 34. 3. du présent sous-titre, les heures excédentaires sont rémunérées à hauteur de 150%. Le salarié a également droit à un repos compensateur égal à 100% du total des heures effectuées au-delà du contingent.
Conformément à la règlementation en vigueur à date de signature du présent accord, si le compteur de modulation est négatif à la fin de la période de référence, le compteur est remis à zéro et aucune régularisation n’est opérée.
Article 34. 7. - Heures complémentaires des salariés à temps partiel
Article 34. 7. 1. - Définition des heures complémentaires
A la fin de la période de référence, constituent des heures complémentaires les heures effectivement travaillées par les salariés à temps partiel au-delà de leur durée annuelle de référence, déduction faite des heures mentionnées à l’article 34.7.2 ci-dessous (solde positif du compteur de modulation).
Les heures d’équivalences définies à l’article 34. 9. du présent sous-titre ne sont pas prises en compte dans le décompte des heures complémentaires.
Article 34. 7. 2. - Décompte des heures complémentaires en fin de période de référence
Toutefois, à la fin de la période de référence, lorsque le solde du compteur de modulation est positif, il est traité en heures complémentaires donnant lieu à paiement avec des majorations, et ce même si la durée annuelle de référence n’est pas franchie.
A date de signature du présent accord, les majorations des heures complémentaires sont définies comme suit :
Convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (IDCC 7001) : en l’absence de stipulations conventionnelles, il est fait application des dispositions supplétives du Code du travail :
Entre la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif et le dixième de cette durée, les heures complémentaires sont rémunérées à hauteur de 110%.
Entre le dixième et le tiers de la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif, les heures complémentaires sont rémunérées à hauteur de 125%.
Il s’agit d’une simple mention informative des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Les éventuelles évolutions postérieures seront automatiquement applicables aux salariés de l’UES EMC2.
Conformément à la règlementation en vigueur à date de signature du présent accord, si le compteur de modulation est négatif à la fin de la période de référence, le compteur est remis à zéro et aucune régularisation n’est opérée.
Article 34. 7. 3. – Limite d’accomplissement des heures complémentaires
En tout état de cause, les salariés à temps partiel ne peuvent effectuer des heures complémentaires que dans la limite du tiers de leur durée annuelle de référence.
En outre, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail de ces salariés :
Sur une semaine donnée, à 35 heures ;
Sur une période annuelle de référence, à 1.600 heures.
Soit un salarié dont la durée hebdomadaire moyenne de travail est de 25 heures, soit 1.142,86 heures annuelles :
Il peut effectuer des heures complémentaires dans la limite de 380,95 heures (1/3*1142,86) ;
En fin de période de référence :
Les 114,29 premières heures (10%*1142,86) accomplies au-delà de la durée annuelle de référence sont payées 110% ;
De la 114,30 e à la 380,95 e heures (entre 10% et 1/3 de 1142,86), les heures sont payées 125%.
Article 34. 8. – Heures travaillés le dimanche et les jours fériés
Conformément à l’article 34. 4. 2. du présent sous-titre, les heures de travail effectuées le dimanche et lors des jours fériés n’alimentent pas le compteur de modulation.
Elles font l’objet d’une majoration de 100%, elles sont donc rémunérées à hauteur de 200%. Ces heures sont payées avec le salaire du mois suivant celui où elles ont été effectuées.
La majoration due au titre des heures de travail effectuées le dimanche et lors des jours fériés comprend, le cas échéant, la majoration due au titre des heures supplémentaires (ou complémentaires pour les salariés à temps partiel).
Si un dimanche coïncide avec un jour férié, la majoration due au titre des heures de travail effectuées le dimanche ne se cumule pas avec la majoration due au titre des heures de travail effectuées un jour férié. Ainsi, un dimanche férié est payé 200%.
Article 34. 9. – Heures d’équivalence
L’article R.713-8 du Code rural et de la pêche maritime institue un régime d’équivalence pour les salariés exerçant la fonction de conducteur routier de marchandises au moins 300 heures par an.
Pour ces salariés, la durée quotidienne du temps de travail effectif est égale, compte tenu des périodes d'inaction, à la durée de présence quotidienne du travail diminuée de quarante minutes.
Les heures d’équivalences ne sont pas prises en compte dans le décompte des heures supplémentaires (et complémentaires pour les salariés à temps partiel).
En contrepartie de ces périodes d’équivalences, les salariés concernés perçoivent une prime d’équivalence mensuelle calculée, en euros bruts, comme suit :
0,67 * taux horaire minimal brut correspondant à la classification niveau 3 échelon 1 de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande * nombre de jours travaillés dans le mois
Où :
0,67 correspond à 40 minutes
Si le taux horaire minimal brut correspondant à la classification niveau 3 échelon 1 est inférieur à 12,314€, alors le taux horaire brut retenu sera de 12,314€.
La prime d’équivalence est due uniquement les jours travaillés où le temps de travail effectif quotidien du salarié est strictement supérieur à 3 heures.
Article 34. 10. - Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle de base des salariés est indépendante de l’horaire réellement effectué. Elle est lissée sur l’ensemble de la période de référence sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen défini dans le contrat de travail.
Les salariés bénéficient ainsi d’une rémunération régulière et constante tout au long de l’année, quelles que soient les fluctuations de leur temps de travail.
Pour les salariés à temps complet, la rémunération mensuelle est calculée sur la base de 151,67 heures, correspondant à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
Les heures qui, conformément aux stipulations du présent accord, sont payées avec le salaire du mois suivant celui où elles ont été effectuées ne sont pas incluses dans la rémunération mensuelle de base et font l’objet d’un paiement additionnel.
Article 34. 11. - Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période
Article 34. 11. 1. - Absences
Les absences non rémunérées sont déduites du salaire au réel, à hauteur du nombre d’heures de travail prévues, dans le planning prévisionnel communiqué au salarié conformément à l’article 18 du présent sous-titre, pour chaque journée concernée.
Dans l’hypothèse d’une longue absence, pendant laquelle aucun planning prévisionnel ne serait établi pour le salarié, les absences non rémunérées sont déduites du salaire comme suit :
Pour les salariés à temps complet, à hauteur de :
7 heures par jour ;
3 h 30 min par demi-journée.
Pour les salariés à temps partiel, une durée théorique de travail est décomptée selon la formule suivante :
Pour une journée d’absence : durée hebdomadaire moyenne de travail / nombre de jours hebdomadaire de travail
Pour une demi-journée d’absence : [durée hebdomadaire moyenne de travail / nombre de jours hebdomadaire de travail] / 2
Lorsque les Sociétés de l’UES EMC2 doivent pratiquer un maintien ou un complément de salaire, celui-ci se calcule sur la base du salaire horaire lissé multiplié par le nombre d’heures d’absence retenu.
Article 34. 11. 2. - Arrivées et départs en cours de période
En cas d’embauche/entrée ou de départ/sortie d’un salarié en cours de période de référence, la rémunération du salarié sera régularisée sur la base du temps de travail réellement accompli :
S’il apparaît que le salarié a perçu au titre de sa période individuelle de référence une rémunération inférieure à celle correspondant à la durée du travail qu’il a accomplie, il lui sera accordé un complément de rémunération ;
S’il apparaît que le salarié a perçu au titre de sa période individuelle de référence une rémunération supérieure à celle de la durée du travail qu’il a accomplie, aucune régularisation ne sera opérée.
Article 35 - Forfait 1.820 heures chauffeurs Bétail et Viande
Article 35. 1. - Champ d’application
Le régime « Forfait 1.820 heures chauffeurs Bétail et Viande » s’applique aux salariés de la Société EMC2 embauchés avant le 22 mars 2016, dont le contrat de travail fait référence à un forfait d’heures supplémentaires, qui travaillent dans l’activité « Elevage » et exercent une activité de chauffeur.
Une liste non-exhaustive des postes concernés est annexée au présent accord.
Il s’agit d’un groupe fermé, il n’y a pas de nouveau contrat de travail conclu sous ce régime.
Article 35. 2. - Durée annuelle de référence
Article 35. 2. 1. - Salarié à temps complet
La durée annuelle de référence correspond à 1.820 heures de travail effectif, journée de solidarité incluse, pour les salariés présents sur la totalité de la période annuelle de référence et bénéficiant de droits complets au titre des congés payés sur cette période.
Il ne s’agit pas d’un forfait annuel en heures au sein des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail. La durée annuelle de référence se compose de 1.600 heures auxquelles sont ajoutées 220 heures supplémentaires.
La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif sur l’ensemble de la période de référence est définie comme suit pour une durée annuelle de référence 1820 heures : 35*(1.820/1.600) = 39,81 heures, soit 39h49.La durée quotidienne moyenne de travail effectif sur l’ensemble de la période de référence est définie comme suit : 39,81 / 5 = 7,96 heures, soit 7h58.
Pour les salariés ne bénéficiant pas de droits complets à congés annuel, leur durée annuelle de référence est augmentée à concurrence du nombre de jours de congés non acquis ou non pris, à hauteur de 7,96 heures par jour de congé.
En cas de départ/sortie d’un salarié en cours de période annuelle de référence, sa durée annuelle de travail de référence individuelle sera calculée de la façon suivante :
(39,81 x nombre de semaines de la période individuelle de référence) - (7,96 x nombre de jours ouvrés de congés pouvant être acquis sur la période individuelle de référence) – (7,96 x nombre de jours fériés de la période individuelle de référence ne tombant ni un samedi ni un dimanche) + 7,96 au titre de la journée de solidarité
Exemple : Soit un salarié à temps complet qui sort des effectifs le 1er mars 2027. Sa période de référence a commencé le 1er juin 2026 et se termine le 1er mars 2027. La durée annuelle de référence est égale à : (39,81*39,14) – (7,96*19,5) – (7,96*4) + 7,96, soit : 1.379,06 heures.
Article 35. 2. 2. – Activité réduite
Dans le cadre d'une activité réduite, une durée annuelle de travail inférieure à 1.820 heures peut être convenue dans le contrat de travail ou par avenant.
Si la durée annuelle convenue est inférieure à 1.600 heures, le salarié relève du régime des salariés à temps partiel.
Le contrat de travail ou son avenant détermine :
La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif sur l’ensemble de la période de référence ;
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par période de référence.
Article 35. 4. - Heures supplémentaires
Article 35. 4. 1. - Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires :
Les 220 heures forfaitisées définies à l’article 35. 2. du présent sous-titre. Ces heures sont dénommées « heures supplémentaires » au sein de l’UES EMC2 ;
En fin de période de référence, les heures effectivement travaillées au-delà 1.600 heures, déduction faite des heures mentionnées ci-dessus. Ces heures sont dénommées « heures excédentaires » au sein de l’UES EMC2.
Il est précisé que, conformément à l’article 22, en fin de période de référence, les heures effectivement travaillées au-delà de 1.600 heures (ou de la durée inférieure qui lui est substituée), déduction faite des heures supplémentaires et excédentaires mentionnées ci-dessus, constituent également des heures supplémentaires.
Les heures d’équivalences définies à l’article 35. 7. du présent sous-titre ne sont pas prises en compte dans le décompte des heures supplémentaires.
Article 35. 4. 2. – Heures comprises dans le forfait d’heures supplémentaires
Les 220 heures comprises dans le forfait d’heures supplémentaires font l’objet d’une majoration de 35%. Elles sont donc payées 135%.
Article 35. 4. 3. - Heures excédentaires en fin de période de référence
Les heures excédentaires calculées en fin de période de référence au-delà de 1820 heures font l’objet d’une majoration de 50%. Elles sont donc payées 150%.
Le salarié a également droit à un repos compensateur égal à 100% du total des heures effectuées au-delà du contingent défini à l’article 35. 3. du présent sous-titre.
Article 35. 5. – Heures complémentaires des salariés à temps partiel
Article 35. 5. 1. - Définition des heures complémentaires
A la fin de la période de référence, constituent des heures complémentaires les heures effectivement travaillées par les salariés à temps partiel au-delà de leur durée annuelle de référence.
Les heures d’équivalences définies à l’article 35. 7. du présent sous-titre ne sont pas prises en compte dans le décompte des heures complémentaires.
Article 35. 5. 2. - Décompte des heures complémentaires en fin de période de référence
À la fin de la période de référence, lorsque la durée annuelle de référence est dépassée, les heures effectivement travaillées au-delà de cette durée sont traitées en heures complémentaires, donnant lieu à paiement avec des majorations.
A date de signature du présent accord, les majorations des heures complémentaires sont définies comme suit :
Convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (IDCC 7001) : en l’absence de stipulations conventionnelles, il est fait application des dispositions supplétives du Code du travail :
Entre la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif et le dixième de cette durée, les heures complémentaires sont rémunérées à hauteur de 110%.
Entre le dixième et le tiers de la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif, les heures complémentaires sont rémunérées à hauteur de 125%.
Il s’agit d’une simple mention informative des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Les éventuelles évolutions postérieures seront automatiquement applicables aux salariés de l’UES EMC2.
Article 35. 5. 3. – Limite d’accomplissement des heures complémentaires
En tout état de cause, les salariés à temps partiel ne peuvent effectuer des heures complémentaires que dans la limite du tiers de leur durée annuelle de référence.
En outre, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail de ces salariés :
Sur une semaine donnée, à 35 heures ;
Sur une période annuelle de référence, à 1.600 heures.
Article 35. 6. – Heures travaillés le dimanche et les jours fériés
Les heures de travail effectuées le dimanche et lors des jours fériés font l’objet d’une majoration de 100%, elles sont donc rémunérées à hauteur de 200%. Ces heures sont payées avec le salaire du mois suivant celui où elles ont été effectuées.
La majoration due au titre des heures de travail effectuées le dimanche et lors des jours fériés comprend, le cas échéant, la majoration due au titre des heures supplémentaires (ou complémentaires pour les salariés à temps partiel).
Si un dimanche coïncide avec un jour férié, la majoration due au titre des heures de travail effectuées le dimanche ne se cumule pas avec la majoration due au titre des heures de travail effectuées un jour férié. Ainsi un dimanche férié est payé 200%.
Article 35. 7. – Heures d’équivalence
L’article R.713-8 du Code rural institue un régime d’équivalence pour les salariés exerçant la fonction de conducteur routier de marchandises au moins 300 heures par an.
Pour ces salariés, la durée quotidienne du temps de travail effectif est égale, compte tenu des périodes d'inaction, à la durée de présence quotidienne du travail diminuée de quarante minutes
Les heures d’équivalences ne sont pas prises en compte dans le décompte des heures supplémentaires (et complémentaires pour les salariés à temps partiel).
En contrepartie de ces périodes d’équivalences, les salariés concernés perçoivent une prime d’équivalence mensuelle calculée, en euros bruts, comme suit :
0,67 * taux horaire minimal brut correspondant à la classification niveau 3 échelon 1 de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande * nombre de jours travaillés dans le mois
Où :
0,67 correspond à 40 minutes
Si le taux horaire minimal brut correspondant à la classification niveau 3 échelon 1 est inférieur à 12,314€, alors le taux horaire brut retenu sera de 12,314€.
La prime d’équivalence est due uniquement les jours travaillés où le temps de travail effectif quotidien du salarié est strictement supérieur à 3 heures.
Article 35. 8. - Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle de base des salariés est indépendante de l’horaire réellement effectué.
Elle est lissée sur l’ensemble de la période de référence sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif visée à l’article 35 .2. du présent sous-titre.
Les heures supplémentaires comprises dans la durée annuelle de référence prévue à l’article 35.2. du présent sous-titre sont mensualisées. Les autres heures qui, conformément aux stipulations du présent accord, sont payées avec le salaire du mois suivant celui où elles ont été effectuées ne sont pas incluses dans la rémunération mensuelle de base et font l’objet d’un paiement additionnel.
Les salariés bénéficient ainsi d’une rémunération régulière et constante tout au long de l’année, quelles que soient les fluctuations de leur temps de travail.
Exemple : La rémunération d’un salarié à temps plein est lissée sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures auquel est ajouté un forfait de 18,33 heures supplémentaires mensuelles, soit 151,67 heures à 100% et 18,33 heures supplémentaires à 135%.
Article 35. 9. - Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des départs en cours de période
Article 35. 9. 1. - Absences
Les absences non rémunérées sont déduites du salaire au réel, à hauteur du nombre d’heures de travail prévues, dans le planning prévisionnel communiqué au salarié conformément à l’article 18 du présent sous-titre, pour chaque journée concernée.
Dans l’hypothèse d’une longue absence, pendant laquelle aucun planning prévisionnel ne serait établi pour le salarié, les absences non rémunérées sont déduites du salaire comme suit :
Pour les salariés à temps complet, à hauteur de :
7 h 58 min par jour ;
3 h 59 min par demi-journée.
Pour les salariés à temps partiel, une durée théorique de travail est décomptée selon la formule suivante :
Pour une journée d’absence : durée hebdomadaire moyenne de travail / nombre de jours hebdomadaire de travail ;
Pour une demi-journée d’absence : [durée hebdomadaire moyenne de travail / nombre de jours hebdomadaire de travail] / 2.
Lorsque les Sociétés de l’UES EMC2 doivent pratiquer un maintien ou un complément de salaire, celui-ci se calcule sur la base du salaire horaire lissé multiplié par le nombre d’heures d’absence retenu.
Article 35. 9. 2. - Départs en cours de période
En cas de départ/sortie d’un salarié en cours de période de référence, la rémunération du salarié sera régularisée sur la base du temps de travail réellement accompli :
S’il apparaît que le salarié a perçu au titre de sa période individuelle de référence une rémunération inférieure à celle correspondant à la durée du travail qu’il a accomplie, il lui sera accordé un complément de rémunération ;
S’il apparaît que le salarié a perçu au titre de sa période individuelle de référence une rémunération supérieure à celle de la durée du travail qu’il a accomplie, aucune régularisation ne sera opérée.
Article 36 – Modulation 35 heures chauffeurs SAS transports
Article 36. 1. - Champ d’application
Sauf mention contraire dans le contrat de travail, le régime « Modulation 35 heures chauffeurs SAS transports » s’applique aux salariés et aux intérimaires mis à disposition de la Société SAS Transport (ci-après dénommés « salariés ») et qui exercent une activité de chauffeur.
Une liste non-exhaustive des postes concernés est annexée au présent accord.
Article 36. 2. - Durée annuelle de référence
Article 36. 2. 1. - Salarié à temps complet La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif sur l’ensemble de la période de référence est fixée à 35 heures.
La durée annuelle de référence correspond à 1.600 heures de travail effectif, journée de solidarité incluse, pour les salariés présents sur la totalité de la période annuelle de référence et bénéficiant de droits complets au titre des congés payés sur cette période.
Pour les salariés ne bénéficiant pas de droits complets à congés annuel, leur durée annuelle de référence est augmentée à concurrence du nombre de jours de congés non acquis ou non pris, à hauteur de 7 heures par jour de congé.
En cas d’embauche/entrée ou de départ/sortie d’un salarié en cours de période annuelle de référence, sa durée annuelle de travail de référence individuelle sera calculée de la façon suivante :
(35h x nombre de semaines de la période individuelle de référence) - (7h x nombre de jours ouvrés de congés pouvant être acquis sur la période individuelle de référence) – (7h x nombre de jours fériés de la période individuelle de référence ne tombant ni un samedi ni un dimanche) + 7h au titre de la journée de solidarité si elle n’a pas encore été accomplie dans la même année civile chez un autre employeur
Exemple : Soit un salarié à temps complet embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2026, la période de référence se termine le 31 mai 2027. La durée annuelle de référence est égale à : (35*34,71) – (7*17,33) – (7*6) + 7, soit : 1.058,54 heures.
Article 36. 2. 2. - Salarié à temps partiel
La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif sur l’ensemble de la période de référence est celle fixée dans le contrat de travail.
La durée annuelle de référence est calculée au prorata de celle des salariés à temps complet au regard de leur durée hebdomadaire moyenne de travail effectif du salarié à temps partiel : Durée annuelle de référence = 1.600 x X/35 X étant la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif
Cette durée annuelle de référence comprend la journée de solidarité et s’applique aux salariés présents sur la totalité de la période de référence et pouvant prétendre à des droits complets au titre des congés payés sur cette période.
Exemple : Soit un salarié embauché à temps partiel pour une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 30 heures. S’il est présent sur la totalité de la période de référence et qu’il peut prétendre à des droits complets au titre des congés payés, sa durée annuelle de référence sera de 1371,43 heures (1.600 x 30 / 35).
Le contrat de travail des salariés à temps partiel mentionne :
Leur durée annuelle de référence ;
Leur durée hebdomadaire moyenne de travail effectif.
Pour les salariés ne bénéficiant pas de droits complets à congés annuel, leur durée annuelle de référence est augmentée à concurrence du nombre de jours de congés non acquis ou non pris et calculé comme suit : 7h x durée hebdomadaire moyenne de travail effectif /35h.
En cas d’embauche/entrée ou de départ/sortie d’un salarié en cours de période annuelle de référence, sa durée annuelle de travail de référence individuelle sera calculée de la façon suivante :
(durée hebdomadaire moyenne de travail effectif x nombre de semaines de la période de référence individuelle) – (durée hebdomadaire moyenne de travail effectif x 7h/35h x nombre de jours ouvrés de congés pouvant être acquis sur la période de référence individuelle) – (durée hebdomadaire moyenne de travail effectif x 7h/35h x nombre de jours fériés de la période de référence ne tombant ni un samedi ni un dimanche) + (durée hebdomadaire moyenne de travail effectif x 7h/35h au titre de la journée de solidarité si elle n’a pas encore été accomplie dans la même année civile chez un autre employeur)
Exemple : Soit un salarié à temps partiel dont la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est 30 heures sur 5 jours. Il est embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2026, sa période de référence se termine le 31 mai 2027. La durée annuelle de référence est égale à : (30*34,71) – (30/35*7*17,33) – (30/35*7*6) + (30/35*7), soit : 907,32 heures.
Le contingent d’heures supplémentaire est fixé à 140 heures par période de référence
Article 36. 4. – Alimentation du compteur de modulation
Article 36. 4. 1. – Cas général
Le salarié dispose d’un compteur individuel de modulation, qui est alimenté au cours de la période de référence par les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif, soit 35 heures pour un salarié à temps complet, et jusqu’à la limite hebdomadaire définie à l’article 36. 6. 2. du présent sous-titre.
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif se compensent arithmétiquement, via le compteur de modulation, avec celles réalisées en-deçà de cette durée.
Exemple : Soit un salarié à temps complet, les heures de travail effectuées entre 36 et 42 heures au cours d’une même semaine alimentent son compteur de modulation. S’il travaille 40 heures au cours d’une même semaine puis 33 heures la semaine suivante :
Son compteur de modulation est alimenté de 5 heures au titre de la première semaine ;
Son compteur de modulation est débité de 2 heures au titre de la semaine suivante ;
A l’issue de ces deux semaines le solde de son compteur de modulation est de 3 heures.
Article 36. 4. 2. – Heures travaillées le dimanche et lors des jours fériés
Par exception, les heures de travail effectuées le dimanche et lors des jours fériés n’alimentent pas le compteur de modulation. Ces heures font néanmoins l’objet d’un paiement majoré dans les conditions détaillées à l’article 36. 9. du présent sous-titre
Exemples :
Soit un salarié à temps complet qui a travaillé 43 heures dans la même semaine, dont 3 heures le dimanche. Le nombre d’heures qui alimentent le compteur de modulation est égal à : 43 – 35 – 3 = 5 heures.
Soit un salarié à temps partiel dont la durée hebdomadaire moyenne est de 25 heures qui a travaillé 32 heures dans la même semaine, dont 3 heures le dimanche Le nombre d’heures qui alimentent le compteur de modulation est égal à : 32 – 25 – 3 = 4 heures.
Article 36. 4. 3. – Prise en compte des absences
Lorsque le salarié est absent, et même si son absence n’est pas assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires (jour férié, congé payé, maladie…), les heures normalement travaillées mais non effectuées en raison de l’absence sont prises en compte pour déterminer si la durée hebdomadaire de travail effectif a été dépassée, et donc si des heures alimentent le compteur de modulation.
Les heures d’absence sont prises en compte dans la limite de :
7 heures par jour pour un salarié à temps complet ;
Une durée théorique égale à : durée hebdomadaire de travail effectif / nombre de jours travaillés par semaine pour un salarié à temps partiel.
Exemple : Soit un salarié à temps complet qui travaille au cours d’une même semaine :
8 heures le lundi ;
8 heures le mardi ;
8 heures le mercredi ;
Le jeudi est férié et chômé, s’il avait été travaillé 7 heures auraient été accomplies ;
7 heures le vendredi ;
Soit au total 31 heures.
S’il avait travaillé le jeudi, il aurait travaillé 7 heures de plus dans la semaine. Ainsi : 31 + 7 = 38 heures, soit 3 heures au-delà de la durée hebdomadaire de travail effectif qui alimentent le compteur de modulation.
Article 36. 5. – Modalités de prise des heures de modulation
Les heures de modulation acquises dans les conditions définies par l’article 36. 4. du présent sous-titre sont prises dans les conditions et selon les modalités suivantes :
Le salarié effectue une demande de prise d’heures de modulation, dans le logiciel RH de la Société qui l’emploie, au moins 7 jours calendaires avant la date de prise des heures de récupération envisagée. Ce délai peut être réduit d’un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie.
La demande de prise des heures de récupération doit être validée par la hiérarchie. Le défaut de validation expresse de cette demande par la hiérarchie vaut refus.
Les heures de modulation acquises sont prises au cours de la période de référence.
Article 36. 6. - Heures supplémentaires
Article 36. 6. 1. - Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires :
Les heures effectivement travaillées au-delà de la limite hebdomadaire définie par l’article 36. 6. 2. Ces heures sont dénommées « heures supplémentaires » au sein de l’UES EMC2 ;
Conformément à l’article 22, en fin de période de référence, le solde positif du compteur de modulation. Ces heures sont dénommées « heures excédentaires » au sein de l’UES EMC2.
Il est précisé que, conformément à l’article 22, en fin de période de référence, les heures effectivement travaillées au-delà de 1.600 heures (ou de la durée inférieure qui lui est substituée), déduction faite des heures supplémentaires et excédentaires mentionnées ci-dessus, constituent également des heures supplémentaires.
Les heures d’équivalences définies à l’article 36. 10. du présent sous-titre ne sont pas prises en compte dans le décompte des heures supplémentaires.
Article 36. 6. 2. – Limite hebdomadaire du décompte des heures supplémentaires au cours de la période de référence
Il est institué une limite hebdomadaire au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d’une même semaine constituent des heures supplémentaires. Ces heures sont payées avec le salaire du mois suivant celui où elles ont été effectuées.
La limite hebdomadaire est fixée à 42 heures. Au-delà de cette limite les heures supplémentaires font l’objet des majorations suivantes :
De la 43e à la 47e heure, les heures sont rémunérées à hauteur de 125%.
Au-delà de la 47e heure, les heures sont rémunérées à hauteur de 150%.
Exemple : Soit un salarié qui a effectivement travaillé 49 heures au cours d’une même semaine.
Les 35 premières heures sont payées normalement (incluses dans son salaire mensuel lissé) ;
De 36 à 42 heures, les heures alimentent le compteur de modulation ;
De 43 à 47 heures, les heures sont payées 125% ;
Les 48e et 49e heures sont payées 150%.
Article 36. 6. 3. - Décompte des heures excédentaires en fin de période de référence
À la fin de la période de référence, les heures dénommées « heures excédentaires » au sein de l’UES EMC2 donnent lieu à paiement avec majoration dans les conditions suivantes :
Dans la limite du contingent d’heures supplémentaires défini à l’article 36. 3. du présent sous-titre, les heures excédentaires sont rémunérées à hauteur de 135%.
Au-delà du contingent d’heures supplémentaires défini à l’article 36. 3. du présent sous-titre, les heures excédentaires sont rémunérées à hauteur de 150%. Le salarié a également droit à un repos compensateur égal à 100% du total des heures effectuées au-delà du contingent.
Conformément à la règlementation en vigueur à date de signature du présent accord, si le compteur de modulation est négatif à la fin de la période de référence, le compteur est remis à zéro et aucune régularisation n’est opérée.
Article 36. 7. - Repos compensateur
Les salariés relevant de la Convention collective nationale Céréales, meunerie et approvisionnement, alimentation du bétail, oléagineux (IDCC 7002) acquièrent un repos compensateur égal à 20% des heures effectuées au-delà de 42 heures au cours d’une même semaine.
Article 36. 8. - Heures complémentaires des salariés à temps partiel
Article 36. 8. 1. - Définition des heures complémentaires
A la fin de la période de référence, constituent des heures complémentaires les heures effectivement travaillées par les salariés à temps partiel au-delà de leur durée annuelle de référence, déduction faite des heures mentionnées à l’article 36.8.2 ci-dessous (solde positif du compteur de modulation).
Les heures d’équivalences définies à l’article 36. 10. du présent sous-titre ne sont pas prises en compte dans le décompte des heures complémentaires.
Article 36. 8. 2. - Décompte des heures complémentaires en fin de période de référence
Toutefois, à la fin de la période de référence, lorsque le solde du compteur de modulation est positif, il est traité en heures complémentaires donnant lieu à paiement avec des majorations, et ce même si la durée annuelle de référence n’est pas franchie.
A date de signature du présent accord, les majorations des heures complémentaires sont définies comme suit :
Convention collective nationale Céréales, meunerie et approvisionnement, alimentation du bétail, oléagineux (IDCC 7002) :
Entre la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif et le dixième de cette durée, les heures complémentaires sont rémunérées à hauteur de 115%.
Entre le dixième et le tiers de la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif, les heures complémentaires sont rémunérées à hauteur de 125%.
Il s’agit d’une simple mention informative des stipulations conventionnelles en vigueur. Les éventuelles évolutions légales et conventionnelles postérieures seront automatiquement applicables aux salariés de l’UES EMC2. Conformément à la règlementation en vigueur à date de signature du présent accord, si le compteur de modulation est négatif à la fin de la période de référence, le compteur est remis à zéro et aucune régularisation n’est opérée.
Article 36. 8. 3. – Limite d’accomplissement des heures complémentaires
En tout état de cause, les salariés à temps partiel ne peuvent effectuer des heures complémentaires que dans la limite du tiers de leur durée annuelle de référence.
En outre, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail de ces salariés :
Sur une semaine donnée, à 35 heures ;
Sur une période annuelle de référence, à 1.600 heures.
Exemple : Soit un salarié dont la durée hebdomadaire moyenne de travail est de 25 heures, soit 1.142,86 heures annuelles :
Il peut effectuer des heures complémentaires dans la limite de 380,95 heures (1/3*1142,86) ;
En fin de période de référence :
Les 114,29 premières heures (10%*1142,86) accomplies au-delà de la durée annuelle de référence sont payées 115% ;
De la 114,29 e à la 380,95 e heures (entre 10% et 1/3 de 1142,86), les heures sont payées 125%.
Article 36. 9. – Heures travaillés le dimanche et les jours fériés
Conformément à l’article 36. 4. 2. du présent sous-titre, les heures de travail effectuées le dimanche et lors des jours fériés n’alimentent pas le compteur de modulation.
Elles font l’objet d’une majoration de 100%, elles sont donc rémunérées à hauteur de 200%. Ces heures sont payées avec le salaire du mois suivant celui où elles ont été effectuées.
La majoration due au titre des heures de travail effectuées le dimanche et lors des jours fériés comprend, le cas échéant, la majoration due au titre des heures supplémentaires (ou complémentaires pour les salariés à temps partiel).
Si un dimanche coïncide avec un jour férié, la majoration due au titre des heures de travail effectuées le dimanche ne se cumule pas avec la majoration due au titre des heures de travail effectuées un jour férié. Ainsi un dimanche férié est payé 200%.
Article 36. 10. – Heures d’équivalence
L’avenant n°88 du 20 février 2001 de la Convention collective nationale Céréales, meunerie et approvisionnement, alimentation du bétail, oléagineux (IDCC 7002), validé par le décret n° 2001-826 du 5 septembre 2001, institue un régime d’équivalence pour les salariés exerçant la fonction de conducteur routier de marchandises au moins 300 heures par an.
Pour ces salariés, la durée quotidienne du temps de travail effectif est égale, compte tenu des périodes d'inaction, à la durée de présence quotidienne du travail diminuée de quarante minutes
Les heures d’équivalences ne sont pas prises en compte dans le décompte des heures supplémentaires (et complémentaires pour les salariés à temps partiel).
En contrepartie de ces périodes d’équivalences, les salariés concernés perçoivent une prime d’équivalence mensuelle calculée, en euros bruts, comme suit : 106 * (taux horaire du minimum conventionnel de la Classe 3 Echelon 1) / 12
Où :
106 correspond au nombre d’heures d’équivalence théorique total sur la période de référence.
Cette prime n’est pas versée en cas d’absence supérieure à 60 jours ouvrés continus, qu’elle qu’en soit la nature, hors congés payés et accident du travail.
Article 36. 11. - Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle de base des salariés est indépendante de l’horaire réellement effectué. Elle est lissée sur l’ensemble de la période de référence sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen défini dans le contrat de travail.
Les salariés bénéficient ainsi d’une rémunération régulière et constante tout au long de l’année, quelles que soient les fluctuations de leur temps de travail.
Pour les salariés à temps complet, la rémunération mensuelle est calculée sur la base de 151,67 heures, correspondant à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
Les heures qui, conformément aux stipulations du présent accord, sont payées avec le salaire du mois suivant celui où elles ont été effectuées ne sont pas incluses dans la rémunération mensuelle de base et font l’objet d’un paiement additionnel.
Article 36. 12. - Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période
Article 36. 12. 1. - Absences
Les absences non rémunérées sont déduites du salaire au réel, à hauteur du nombre d’heures de travail prévues, dans le planning prévisionnel communiqué au salarié conformément à l’article 18 du présent sous-titre, pour chaque journée concernée.
Dans l’hypothèse d’une longue absence, pendant laquelle aucun planning prévisionnel ne serait établi pour le salarié, les absences non rémunérées sont déduites du salaire comme suit :
Pour les salariés à temps complet, à hauteur de :
7 heures par jour ;
3 h 30 min par demi-journée.
Pour les salariés à temps partiel, une durée théorique de travail est décomptée selon la formule suivante :
Pour une journée d’absence : durée hebdomadaire moyenne de travail / nombre de jours hebdomadaire de travail
Pour une demi-journée d’absence : [durée hebdomadaire moyenne de travail / nombre de jours hebdomadaire de travail] / 2
Lorsque les Sociétés de l’UES EMC2 doivent pratiquer un maintien ou un complément de salaire, celui-ci se calcule sur la base du salaire horaire lissé multiplié par le nombre d’heures d’absence retenu.
Article 36. 12. 2. - Arrivées et départs en cours de période
En cas d’embauche/entrée ou de départ/sortie d’un salarié en cours de période de référence, la rémunération du salarié sera régularisée sur la base du temps de travail réellement accompli :
S’il apparaît que le salarié a perçu au titre de sa période individuelle de référence une rémunération inférieure à celle correspondant à la durée du travail qu’il a accomplie, il lui sera accordé un complément de rémunération ;
S’il apparaît que le salarié a perçu au titre de sa période individuelle de référence une rémunération supérieure à celle de la durée du travail qu’il a accomplie, aucune régularisation ne sera opérée.
Article 37 - Modulation Mosaïc
Article 37. 1. - Champ d’application
Sauf mention contraire dans le contrat de travail, le régime « Modulation Mosaïc » s’applique aux salariés et aux intérimaires mis à disposition de la Société Mosaïc (ci-après dénommés « salariés »), et qui ne relèvent pas du champ d’application d’un autre régime d’aménagement du temps de travail défini par le présent titre.
Une liste non-exhaustive des postes concernés est annexée au présent accord.
Article 37. 2. - Durée annuelle de référence
Article 37. 2. 1. - Salarié à temps complet La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif sur l’ensemble de la période de référence est fixée à 35 heures.
La durée annuelle de référence correspond à 1.600 heures de travail effectif, journée de solidarité incluse, pour les salariés présents sur la totalité de la période annuelle de référence et bénéficiant de droits complets au titre des congés payés sur cette période.
Pour les salariés ne bénéficiant pas de droits complets à congés annuel, leur durée annuelle de référence est augmentée à concurrence du nombre de jours de congés non acquis ou non pris, à hauteur de 7 heures par jour de congé.
En cas d’embauche/entrée ou de départ/sortie d’un salarié en cours de période annuelle de référence, sa durée annuelle de travail de référence individuelle sera calculée de la façon suivante :
(35h x nombre de semaines de la période individuelle de référence) - (7h x nombre de jours ouvrés de congés pouvant être acquis sur la période individuelle de référence) – (7h x nombre de jours fériés de la période individuelle de référence ne tombant ni un samedi ni un dimanche) + 7h au titre de la journée de solidarité si elle n’a pas encore été accomplie dans la même année civile chez un autre employeur
Exemple : Soit un salarié à temps complet embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2026, la période de référence se termine le 31 mai 2027. La durée annuelle de référence est égale à : (35*34,71) – (7*17,33) – (7*6) + 7, soit : 1.058,54 heures.
Article 37. 2. 2. - Salarié à temps partiel
La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif sur l’ensemble de la période de référence est celle fixée dans le contrat de travail.
La durée annuelle de référence est calculée au prorata de celle des salariés à temps complet au regard de leur durée hebdomadaire moyenne de travail effectif du salarié à temps partiel :
Durée annuelle de référence = 1.600 x X/35 X étant la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif
Cette durée annuelle de référence comprend la journée de solidarité et s’applique aux salariés présents sur la totalité de la période de référence et pouvant prétendre à des droits complets au titre des congés payés sur cette période.
Exemple : Soit un salarié embauché à temps partiel pour une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 30 heures. S’il est présent sur la totalité de la période de référence et qu’il peut prétendre à des droits complets au titre des congés payés, sa durée annuelle de référence sera de 1371,43 heures (1.600 x 30 / 35).
Le contrat de travail des salariés à temps partiel mentionne :
Leur durée annuelle de référence ;
Leur durée hebdomadaire moyenne de travail effectif.
Pour les salariés ne bénéficiant pas de droits complets à congés annuel, leur durée annuelle de référence est augmentée à concurrence du nombre de jours de congés non acquis ou non pris et calculé comme suit : 7h x durée hebdomadaire moyenne de travail effectif /35h.
En cas d’embauche/entrée ou de départ/sortie d’un salarié en cours de période annuelle de référence, sa durée annuelle de travail de référence individuelle sera calculée de la façon suivante :
(durée hebdomadaire moyenne de travail effectif x nombre de semaines de la période de référence individuelle) – (durée hebdomadaire moyenne de travail effectif x 7h/35h x nombre de jours ouvrés de congés pouvant être acquis sur la période de référence individuelle) – (durée hebdomadaire moyenne de travail effectif x 7h/35h x nombre de jours fériés de la période de référence ne tombant ni un samedi ni un dimanche) + (durée hebdomadaire moyenne de travail effectif x 7h/35h au titre de la journée de solidarité si elle n’a pas encore été accomplie dans la même année civile chez un autre employeur)
Exemple : Soit un salarié à temps partiel dont la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est 30 heures sur 5 jours. Il est embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2026, sa période de référence se termine le 31 mai 2027. La durée annuelle de référence est égale à : (30*34,71) – (30/35*7*17,33) – (30/35*7*6) + (30/35*7), soit : 907,32 heures.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par période de référence.
Article 37. 4. – Alimentation du compteur de modulation
Article 37. 4. 1. – Cas général
Le salarié dispose d’un compteur individuel de modulation, qui est alimenté au cours de la période de référence par les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif, soit 35 heures pour un salarié à temps complet, et jusqu’à la limite hebdomadaire définie à l’article 37. 6. 2. du présent sous-titre.
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif se compensent arithmétiquement, via le compteur de modulation, avec celles réalisées en-deçà de cette durée.
Exemple : Soit un salarié à temps complet, les heures de travail effectuées entre 36 et 42 heures au cours d’une même semaine alimentent son compteur de modulation. S’il travaille 40 heures au cours d’une même semaine puis 33 heures la semaine suivante :
Son compteur de modulation est alimenté de 5 heures au titre de la première semaine ;
Son compteur de modulation est débité de 2 heures au titre de la semaine suivante ;
A l’issue de ces deux semaines le solde de son compteur de modulation est de 3 heures.
Article 37. 4. 2. – Heures travaillées le dimanche et lors des jours fériés
Par exception, les heures de travail effectuées le dimanche et lors des jours fériés n’alimentent pas le compteur de modulation. Ces heures font néanmoins l’objet d’un paiement majoré dans les conditions détaillées à l’article 37. 8. du présent sous-titre.
Exemples :
Soit un salarié à temps complet qui a travaillé 43 heures dans la même semaine, dont 3 heures le dimanche. Le nombre d’heures qui alimentent le compteur de modulation est égal à : 43 – 35 – 3 = 5 heures.
Soit un salarié à temps partiel dont la durée hebdomadaire moyenne est de 25 heures qui a travaillé 32 heures dans la même semaine, dont 3 heures le dimanche. Le nombre d’heures qui alimentent le compteur de modulation est égal à : 32 – 25 – 3 = 4 heures.
Article 37. 4. 3. – Prise en compte des absences
Lorsque le salarié est absent, et même si son absence n’est pas assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires (jour férié, congé payé, maladie…), les heures normalement travaillées mais non effectuées en raison de l’absence sont prises en compte pour déterminer si la durée hebdomadaire de travail effectif a été dépassée, et donc si des heures alimentent le compteur de modulation.
Les heures d’absence sont prises en compte dans la limite de :
7 heures par jour pour un salarié à temps complet ;
Une durée théorique égale à : durée hebdomadaire de travail effectif / nombre de jours travaillés par semaine pour un salarié à temps partiel.
Exemple : Soit un salarié à temps complet qui travaille au cours d’une même semaine :
8 heures le lundi ;
8 heures le mardi ;
8 heures le mercredi ;
Le jeudi est férié et chômé, s’il avait été travaillé 7 heures auraient été accomplies ;
7 heures le vendredi ;
Soit au total 31 heures.
S’il avait travaillé le jeudi, il aurait travaillé 7 heures de plus dans la semaine. Ainsi : 31 + 7 = 38 heures, soit 3 heures au-delà de la durée hebdomadaire de travail effectif qui alimentent le compteur de modulation.
Article 37. 5. – Modalités de prise des heures de modulation
Les heures de modulation acquises dans les conditions définies par l’article 37. 4. du présent sous-titre sont prises dans les conditions et selon les modalités suivantes :
Le salarié effectue une demande de prise d’heures de modulation, dans le logiciel RH de la Société qui l’emploie, au moins 7 jours calendaires avant la date de prise des heures de récupération envisagée. Ce délai peut être réduit d’un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie.
La demande de prise des heures de récupération doit être validée par la hiérarchie. Le défaut de validation expresse de cette demande par la hiérarchie vaut refus.
Les heures de modulation acquises sont prises au cours de la période de référence.
Article 37. 6. - Heures supplémentaires
Article 37. 6. 1. - Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires :
Les heures effectivement travaillées au-delà de la limite hebdomadaire définie par l’article 37. 6. 2. Ces heures sont dénommées « heures supplémentaires » au sein de l’UES EMC2 ;
Conformément à l’article 22, en fin de période de référence, le solde positif du compteur de modulation. Ces heures sont dénommées « heures excédentaires » au sein de l’UES EMC2.
Il est précisé que, conformément à l’article 22, en fin de période de référence, les heures effectivement travaillées au-delà de 1.600 heures (ou de la durée inférieure qui lui est substituée), déduction faite des heures supplémentaires et excédentaires mentionnées ci-dessus, constituent également des heures supplémentaires.
Article 37. 6. 2. – Limite hebdomadaire du décompte des heures supplémentaires au cours de la période de référence
Il est institué une limite hebdomadaire au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d’une même semaine constituent des heures supplémentaires. Ces heures sont payées avec le salaire du mois suivant celui où elles ont été effectuées.
La limite hebdomadaire est fixée à 42 heures.
Au-delà de cette limite, les heures supplémentaires font l’objet des majorations suivantes :
De la 43e à la 50e heure, les heures sont rémunérées à hauteur de 125%.
Au-delà de la 50e heure, les heures sont rémunérées à hauteur de 150%.
Exemple : Soit un salarié qui a travaillé 51 heures au cours d’une même semaine.
Les 35 premières heures sont payées normalement (incluses dans son salaire mensuel lissé) ;
De 36 à 42 heures, les heures alimentent le compteur de modulation ;
De 43 à 50 heures, les heures sont payées 125% ;
La 51ème heure est payée 150%.
Article 37. 6. 3. - Décompte des heures excédentaires en fin de période de référence
À la fin de la période de référence, les heures dénommées « heures excédentaires » au sein de l’UES EMC2 donnent lieu à paiement avec majoration dans les conditions suivantes :
Dans la limite du contingent d’heures supplémentaires défini à l’article 37. 3. du présent sous-titre, les heures excédentaires sont rémunérées à hauteur de 125%.
Au-delà du contingent d’heures supplémentaires défini à l’article 37. 3 du présent sous-titre, les heures excédentaires sont rémunérées à hauteur de 150%. Le salarié a également droit à un repos compensateur égal à 100% du total des heures effectuées au-delà du contingent.
Conformément à la règlementation en vigueur à date de signature du présent accord, si le compteur de modulation est négatif à la fin de la période de référence, le compteur est remis à zéro et aucune régularisation n’est opérée.
Article 37. 7. - Heures complémentaires des salariés à temps partiel
Article 37. 7. 1. - Définition des heures complémentaires
A la fin de la période de référence, constituent des heures complémentaires les heures effectivement travaillées par les salariés à temps partiel au-delà de leur durée annuelle de référence, déduction faite des heures mentionnées à l’article 37.7.2 ci-dessous (solde positif du compteur de modulation).
Article 37. 7. 2. - Décompte des heures complémentaires en fin de période de référence
Toutefois, à la fin de la période de référence, lorsque le solde du compteur de modulation est positif, il est traité en heures complémentaires donnant lieu à paiement avec des majorations, et ce même si la durée annuelle de référence n’est pas franchie.
A date de signature du présent accord, les majorations des heures complémentaires sont définies comme suit :
Convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (IDCC 1077) :
Entre la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif et le dixième de cette durée, les heures complémentaires sont rémunérées à hauteur de 110%.
Entre le dixième et le tiers de la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif, les heures complémentaires sont rémunérées à hauteur de 125%.
Il s’agit d’une simple mention informative des stipulations conventionnelles en vigueur. Les éventuelles évolutions légales et conventionnelles postérieures seront automatiquement applicables aux salariés de l’UES EMC2.
Conformément à la règlementation en vigueur à date de signature du présent accord, si le compteur de modulation est négatif à la fin de la période de référence, le compteur est remis à zéro et aucune régularisation n’est opérée.
Article 37. 7. 3. – Limite d’accomplissement des heures complémentaires
En tout état de cause, les salariés à temps partiel ne peuvent effectuer des heures complémentaires que dans la limite du tiers de leur durée annuelle de référence.
En outre, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail de ces salariés :
Sur une semaine donnée, à 35 heures ;
Sur une période annuelle de référence, à 1.600 heures.
Exemple : Soit un salarié dont la durée hebdomadaire moyenne de travail est de 25 heures, soit 1.142,86 heures annuelles :
Il peut effectuer des heures complémentaires dans la limite de 380,95 heures (1/3*1142,86) ;
En fin de période de référence :
Les 114,29 premières heures (10%*1142,86) accomplies au-delà de la durée annuelle de référence sont payées 110% ;
De la 114,30 e à la 380,95 e heures (entre 10% et 1/3 de 1142,86), les heures sont payées 125%.
Article 37. 8. – Heures travaillés le dimanche et les jours fériés
Conformément à l’article 37. 4. 2. du présent sous-titre, les heures de travail effectuées le dimanche et lors des jours fériés n’alimentent pas le compteur de modulation.
Elles font l’objet d’une majoration de 100%, elles sont donc rémunérées à hauteur de 200%. Ces heures sont payées avec le salaire du mois suivant celui où elles ont été effectuées.
La majoration due au titre des heures de travail effectuées le dimanche et lors des jours fériés comprend, le cas échéant, la majoration due au titre des heures supplémentaires (ou complémentaires pour les salariés à temps partiel).
Si un dimanche coïncide avec un jour férié, la majoration due au titre des heures de travail effectuées le dimanche ne se cumule pas avec la majoration due au titre des heures de travail effectuées un jour férié. Ainsi, un dimanche férié est payé 200%.
Article 37. 9. - Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle de base des salariés est indépendante de l’horaire réellement effectué. Elle est lissée sur l’ensemble de la période de référence sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen défini dans le contrat de travail.
Les salariés bénéficient ainsi d’une rémunération régulière et constante tout au long de l’année, quelles que soient les fluctuations de leur temps de travail.
Pour les salariés à temps complet, la rémunération mensuelle est calculée sur la base de 151,67 heures, correspondant à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
Les heures qui, conformément aux stipulations du présent accord, sont payées avec le salaire du mois suivant celui où elles ont été effectuées ne sont pas incluses dans la rémunération mensuelle de base et font l’objet d’un paiement additionnel.
Article 37. 10. - Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période
Article 37. 10. 1. – Absences Les absences non rémunérées sont déduites du salaire au réel, à hauteur du nombre d’heures de travail prévues, dans le planning prévisionnel communiqué au salarié conformément à l’article 18 du présent sous-titre, pour chaque journée concernée.
Dans l’hypothèse d’une longue absence, pendant laquelle aucun planning prévisionnel ne serait établi pour le salarié, les absences non rémunérées sont déduites du salaire comme suit :
Pour les salariés à temps complet, à hauteur de :
7 heures par jour ;
3 h 30 min par demi-journée.
Pour les salariés à temps partiel, une durée théorique de travail est décomptée selon la formule suivante :
Pour une journée d’absence : durée hebdomadaire moyenne de travail / nombre de jours hebdomadaire de travail
Pour une demi-journée d’absence : [durée hebdomadaire moyenne de travail / nombre de jours hebdomadaire de travail] / 2
Lorsque les Sociétés de l’UES EMC2 doivent pratiquer un maintien ou un complément de salaire, celui-ci se calcule sur la base du salaire horaire lissé multiplié par le nombre d’heures d’absence retenu.
Article 37. 10. 2. - Arrivées et départs en cours de période
En cas d’embauche/entrée ou de départ/sortie d’un salarié en cours de période de référence, la rémunération du salarié sera régularisée sur la base du temps de travail réellement accompli :
S’il apparaît que le salarié a perçu au titre de sa période individuelle de référence une rémunération inférieure à celle correspondant à la durée du travail qu’il a accomplie, il lui sera accordé un complément de rémunération ;
S’il apparaît que le salarié a perçu au titre de sa période individuelle de référence une rémunération supérieure à celle de la durée du travail qu’il a accomplie, aucune régularisation ne sera opérée.
Sous-titre 2 - Organisation du temps de travail sans aménagement du temps de travail
Chapitre 1 : Stipulations communes
Article 38 - Champ d’application
Le présent sous-titre s’applique aux salariés, aux apprentis et aux intérimaires mis à disposition des Sociétés de l’UES EMC2 (ci-après dénommés « salariés ») dont la durée et l’organisation du travail ne relèvent pas de l’un des régimes faisant l’objet des développements du sous-titre 1 « Organisation du temps de travail avec aménagement du temps de travail ».
Le présent sous-titre s’applique aux salariés qu’ils soient embauchés en contrat à durée déterminée ou indéterminée et qu’ils travaillent en temps complet ou partiel.
Article 39 – Organisations du temps de travail
Au sein de l’UES EMC2, plusieurs organisations du temps de travail sans aménagement du temps de travail co-existent, pour s’adapter au plus près des activités des entreprises qui la composent.
Ces organisations, qui sont plus particulièrement exposées aux articles 45 et 46, sont communément dénommés :
35 heures non aménagé ;
35 heures avec forfait d’heures supplémentaires ex-STREIT.
Article 40 – Horaires de travail
Les salariés concernés par le présent sous-titre travaillent conformément aux horaires de travail qui leur sont applicables tels qu’affichés sur les lieux de travail ou aux horaires de travail prévus à leur contrat.
Article 41 – Heures supplémentaires et complémentaires
Article 41. 1. – Initiative des heures supplémentaires et complémentaires
Les heures supplémentaires (ou complémentaires pour les salariés à temps partiel) sont effectuées à la demande expresse et préalable de la hiérarchie. Le salarié n’est donc pas à l’initiative de l’accomplissement d’heures supplémentaires (ou complémentaires pour les salariés à temps partiel).
Article 41. 2. – Limite d’accomplissement des heures supplémentaires
La réalisation d’heures supplémentaires ne peut en aucun cas conduire le salarié à dépasser les durées maximales de travail.
Article 41. 3. – Limite d’accomplissement des heures complémentaires
Les salariés à temps partiel ne peuvent effectuer des heures complémentaires que dans la limite du tiers de leur durée hebdomadaire de travail effectif fixée dans le contrat de travail.
En outre, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail de ces salariés à 35 heures sur une semaine donnée.
Article 42 – Heures travaillés le dimanche et les jours fériés
Les heures travaillées le dimanche et les jours fériés font l’objet d’une majoration de 100%. Elles sont donc payées 200%.
Le cas échéant, la majoration due au titre des heures de travail effectuées le dimanche et lors des jours fériés ne se cumule pas avec la majoration due pour les heures supplémentaires (ou complémentaires pour les salariés à temps partiel), seule la majoration la plus favorable s’applique.
Si un dimanche coïncide avec un jour férié, la majoration due au titre des heures de travail effectuées le dimanche ne se cumule pas avec la majoration due au titre des heures de travail effectuées un jour férié. Ainsi un dimanche férié est payé 200%.
Article 43 – Heures travaillés pendant la période de nuit
Les heures de travail effectuées pendant la période de nuit, telle que définie à l’article 8. 2. du titre 1 du présent accord, font l’objet d’une majoration égale à :
Par principe : 20%. Ces heures sont donc rémunérées à hauteur de 120% ;
Par exception, pour les salariés de la Société Mosaïc : 50%. Ces heures sont donc rémunérées à hauteur de 150% ;
Par exception, pour les salariés relevant de la Convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (IDCC 7001) :
entre 21 heures et 22 heures : 10%. Ces heures sont donc rémunérées à hauteur de 110% ;
entre 5 heures et 6 heures : 10%. Ces heures sont donc rémunérées à hauteur de 110%.
Article 44 - Contrôle du temps de travail
Le décompte de la durée du travail est effectué grâce logiciel RH de la société par une déclaration autonome du salarié des heures de travail, sous le contrôle de sa hiérarchie.
Chapitre 2 : Les différentes organisations du temps de travail
Article 45 – 35 heures non aménagé
Article 45. 1. - Champ d’application
Le régime « 35 heures non aménagé » s’applique aux salariés, aux apprentis et aux intérimaires mis à disposition des Sociétés de l’UES EMC2 (ci-après dénommés « salariés ») dont le contrat de travail fait référence à cette organisation du travail.
Article 45. 2. – Durée hebdomadaire de travail
Pour un salarié à temps complet, la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 35 heures.
Pour un salarié à temps partiel, la durée hebdomadaire de travail effectif est celle fixée dans le contrat de travail.
Article 45. 3. – Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectivement travaillées au-delà de 35 heures par semaine.
Les heures supplémentaires sont rémunérées mensuellement. Elles font l’objet des majorations suivantes :
De la 36e à la 43e heure, les heures supplémentaires sont rémunérées à hauteur de 125% ;
Au-delà de la 43e heure, les heures supplémentaires sont rémunérées à hauteur de 150%.
Article 45. 4. – Heures complémentaires des salariés à temps partiel
Constituent des heures complémentaires, les heures effectivement travaillées par le salarié à temps partiel au-delà de la durée hebdomadaire de travail effectif fixée dans le contrat de travail.
Les heures complémentaires sont rémunérées mensuellement et font l’objet de majorations. A date de signature du présent accord, les majorations des heures complémentaires sont définies comme suit :
Convention collective nationale Céréales, meunerie et approvisionnement, alimentation du bétail, oléagineux (IDCC 7002) :
Entre la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif et le dixième de cette durée, les heures complémentaires sont rémunérées à hauteur de 115%.
Entre le dixième et le tiers de la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif, les heures complémentaires sont rémunérées à hauteur de 125%.
Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM (IDCC 1404) :
125% dès la première heure complémentaire.
Convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (IDCC 1077) :
Entre la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif et le dixième de cette durée, les heures complémentaires sont rémunérées à hauteur de 110%.
Entre le dixième et le tiers de la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif, les heures complémentaires sont rémunérées à hauteur de 125%.
Convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (IDCC 7001) : en l’absence de stipulations conventionnelles, il est fait application des dispositions supplétives du Code du travail :
Entre la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif et le dixième de cette durée, les heures complémentaires sont rémunérées à hauteur de 110%.
Entre le dixième et le tiers de la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif, les heures complémentaires sont rémunérées à hauteur de 125%.
Il s’agit d’une simple mention informative des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Les éventuelles évolutions postérieures seront automatiquement applicables aux salariés de l’UES EMC2.
Le contingent d’heures supplémentaire varie selon l’activité dont dépend chaque salarié :
Machinisme, Elevage et Négoce : 220 heures ;
Transport : 140 heures ;
Terrain : 100 heures ;
Fonctions support : relèvent du contingent de l’activité à laquelle elles sont rattachées.
Article 46 – 35 heures avec forfait d’heures supplémentaires ex-STREIT
Article 46. 1. - Champ d’application
Le régime « 35 heures avec forfait d’heures supplémentaires ex-STREIT » s’applique aux salariés dont le contrat fait référence à un forfait d’heures supplémentaires et qui ont été transférés, dans le cadre de l’article L.1224-1 du Code du travail, de la Société STREIT à la Société LOEB le 1er janvier 2017. La Société LOEB est ensuite devenue la Société Mosaïc, le 21 avril 2023.
Une liste non-exhaustive des postes concernés est annexée au présent accord.
Les salariés concernés travaillent à temps complet.
Il s’agit d’un groupe fermé, il n’y a pas de nouveau contrat de travail conclu sous ce régime.
Article 46. 2. – Durée hebdomadaire de travail
La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 35 heures auxquelles s’ajoute un forfait hebdomadaire d’heures supplémentaires.
Le nombre d’heures comprises dans le forfait d’heures supplémentaires est défini dans le contrat de travail des salariés concernés. Il est soit de 4 heures, soit de 5 heures.
Ainsi, selon le forfait d’heures supplémentaires appliqué, la durée hebdomadaire de travail effectif est soit de 39 heures, soit de 40 heures.
Article 46. 3. – Heures supplémentaires
Article 46. 3. 1. – Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires :
Les heures comprises dans le forfait d’heures supplémentaires mentionné dans le contrat de travail ;
Et les heures effectivement travaillées au-delà de la durée hebdomadaire de travail effectif (soit 39 heures, soit 40 heures selon le forfait d’heures supplémentaires appliqué).
Article 46. 3. 2. – Heures comprises dans le forfait d’heures supplémentaires
Les heures comprises dans le forfait d’heures supplémentaires sont payées mensuellement aux salariés concernés. Elles font l’objet d’une majoration de 25%. Elles sont donc rémunérées 125%.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 260 heures par année civile.
Titre 3 – Décompte du temps de travail en jours
Article 47 – Champ d’application
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés des Sociétés de l’UES EMC2 éligibles au régime du forfait annuel en jours. Il s’applique également aux intérimaires.
Le présent titre s’applique aux salariés qu’ils soient embauchés en contrat à durée déterminée ou indéterminée.
Les cadres dirigeants et les alternants ne sont pas concernés par le présent titre.
Article 48 – Cadre juridique
Le présent titre met en place le forfait annuel en jours conformément aux dispositions des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail.
Article 49 – Principe
Le forfait annuel en jours ne repose pas sur un nombre d'heures de travail, mais sur un nombre de jours travaillés.
Article 50 – Salariés éligibles
En application du présent accord, et conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, les parties conviennent que sont éligibles au forfait annuel en jours :
Les cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, c’est-à-dire :
Les cadres classés au minimum à la classe 7 échelon 1 de la convention collective nationale Céréales, meunerie et approvisionnement, alimentation du bétail, oléagineux (IDCC 7002) ;
Les cadres classés au minimum au niveau 6 échelon 1 de la Convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (IDCC 7001) ;
Les cadres classés au minimum au niveau 7 coefficient C10 de la Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM (IDCC 1404)
Les cadres classés au minimum au niveau 1 coefficient 350 de la Convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (IDCC 1077)
Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, c’est-à-dire :
Les salariés techniciens et agents de maîtrise classés au minimum à la classe 4 échelon 1 de la Convention collective nationale Céréales, meunerie et approvisionnement,
alimentation du bétail, oléagineux (IDCC 7002) ;
Les salariés techniciens et agents de maîtrise classés au minimum au niveau 4 échelon 1 de la Convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (IDCC 7001) ;
Les salariés techniciens et agents de maîtrise classés au minimum au niveau 4 coefficient B10 de la Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM (IDCC 1404) ;
Les salariés techniciens et agents de maîtrise classés au minimum au niveau 1 coefficient 235 de la Convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (IDCC 1077)
Les autres salariés des Sociétés de l’UES EMC2 ne sont pas éligibles aux conventions individuelles de forfait annuel en jours.
Article 51 – Conventions de forfait annuel en jours
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés éligibles, définis à l’article 50 du présent titre, d'une convention individuelle de forfait annuel en jours. Il s’agit d’un écrit signé par les parties, qui peut être intégré au contrat de travail ou à un avenant à celui-ci.
La convention individuelle de forfait fait référence au présent accord et détermine le nombre précis de jours annuels travaillés pour une période de référence complète d’activité et un droit complet à congés payés.
La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours est proposée aux salariés éligibles, soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours sur l’année n’est pas constitutif d’une faute. Le salarié concerné sera alors soumis aux modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail déterminées au titre 2 du présent accord.
Dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, les représentants du personnel sont informés chaque année sur le recours aux forfaits en jours dans les Sociétés de l’UES EMC2 ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés (nombre de salariés en forfaits en jours, nombre d'alertes et de signalements émis, synthèse des mesures prises).
Article 52 – Organisation du temps de travail du forfait annuel en jours
Article 52. 1. – Définition de la période de référence du forfait
La période de référence du forfait s’étend du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1. Elle dure 12 mois.
Pour les salariés concluant une convention individuelle de forfait annuel en jours en cours de période de référence, le début de leur période individuelle de référence correspond à leur premier jour de travail sous ce régime au cours de la période de référence considérée, tandis que pour ceux sortant de ce régime en cours de période de référence (passage à une autre modalité d’aménagement du temps de travail, rupture de contrat de travail, …), la fin de leur période individuelle de référence correspond à leur dernier jour de travail sous ce régime au cours de la période de référence considérée.
Les salariés embauchés sous contrat à durée déterminée et les intérimaires se voient également appliquer cette modalité d’appréciation de la période de référence.
Exemple : Soit un salarié embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2026, sa première période de référence individuelle s’étendra du 1eraoût 2026 au 30 juin 2027.
Article 52. 2. – Nombre de jours travaillés du forfait annuel en jours
Article 52. 2. 1. – Forfait annuel en jours entier
Le nombre de jours travaillés par période de référence est fonction du régime de forfait annuel en jours dont dépend le salarié :
217 jours, journée de solidarité comprise, pour les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2021, à l’exception des salariés relevant de l’activité élevage ;
210 jours, journée de solidarité comprise, pour les salariés embauchés avant le 1er janvier 2021, à l’exception des salariés relevant de l’activité élevage. Il s’agit d’un groupe fermé, il n’y a pas de nouveau contrat conclu sous ce régime ;
218 jours, journée de solidarité comprise, pour les salariés relevant de l’activité élevage.
Ce nombre de jours travaillés correspond à une période de référence complète d'activité pour les salariés justifiant d'un droit complet à congés payés.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit à congés payés annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels ils ne peuvent prétendre. Il en va de même pour les salariés ne prenant pas l’intégralité de leurs droits à congés payés.
Ainsi, pour ces salariés, le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur au nombre de jours travaillés par période de référence défini dans la convention individuelle de forfait, sans toutefois pouvoir conduire un salarié à travailler plus de 235 jours par an. Si le nombre de jours travaillé devait être supérieur à ce plafond, la pose de jours de repos devrait être convenue par les parties à la convention individuelle de forfait annuel en jours.
A titre dérogatoire et exceptionnel, lors de sa première période de référence, un salarié en forfait en jours peut être amené à travailler jusqu’à 244 jours s’il ne souhaite prendre aucun jour de congés payés par anticipation.
En revanche, ce nombre de jours travaillés par période de référence n’intègre pas les éventuels congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui réduisent à due concurrence de leur acquisition et de leur prise, les jours travaillés.
Le bulletin de paie fait apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail et précise ce nombre.
Article 52. 2. 2. – Forfait annuel en jours réduit
Pour les salariés qui exerceraient une activité réduite, il peut également être convenu par accord individuel, un forfait portant sur un nombre inférieur de jours, appelé « forfait en jours réduit ». Si le salarié souhaite bénéficier du dispositif de forfait en jours réduit, il formule sa demande par écrit. Une réponse lui est apportée dans les 30 jours calendaires suivant sa demande.
La charge du travail du salarié tient compte de cette réduction du temps de travail. Les dispositions spécifiques relatives aux salariés à temps partiel ne sont applicables aux salariés bénéficiant d’un forfait en jours réduit.
Le bulletin de paie fait apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail et précise ce nombre.
Article 52. 3. – Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou en demi-journées de travail. Le moment du déjeuner (12h30) est la référence pour délimiter la plage horaire permettant de fixer le passage de la demi-journée du matin à celle de l’après-midi.
Le nombre de demi-journées et de journées travaillées, de journées de repos supplémentaires ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l’article 54. 1. du présent titre.
Article 52. 4. – Travail le dimanche et lors des jours fériés
Si un salarié travaille le dimanche ou lors d’un jour férié, il bénéficie d’une compensation :
1 demi-journée supplémentaire est réputée accomplie au titre de son forfait annuel en jours, s’il a travaillé 4 heures ou moins. Soit au total 1,5 jours décomptés ;
1 jour supplémentaire est réputée accomplie au titre de son forfait annuel en jours, s’il a travaillé plus de 4 heures. Soit au total 2 jours décomptés.
Exemple : Soit un salarié au forfait annuel 218 jours qui travaille 6 heures à l’occasion d’un dimanche. 2 jours sont décomptés de son forfait : 1 jour au titre du dimanche travaillé et 1 jour au titre de la compensation du travail du dimanche.
Article 52. 5. – Nombre et prise des JRTT
Article 52. 5. 1. – Nombre de JRTT
Un nombre théorique jours de récupération du temps de travail, dits « JRTT », est déterminé pour chaque période de référence pour respecter le nombre de jours travaillés prévus par la convention individuelle de forfait en jours.
Ce nombre théorique est recalculé pour chaque période de référence. Il s'obtient en déduisant du nombre de jours calendaires total de la période de référence :
le nombre de samedis et de dimanches ;
et les jours fériés et chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;
et le nombre de jours de congés payés pouvant être acquis sur la période de référence ;
et le nombre de jours à travailler au titre du forfait.
Il varie donc à chaque période de référence en fonction notamment du nombre exact de jours fériés et chômés. Ce calcul n’intègre pas les éventuels congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui réduisent, à due concurrence de leur acquisition et de leur prise, les jours travaillés.
Exemple : Soit un salarié au forfait annuel 217 jours qui bénéficie d’un droit à congés payés complet, sans congés supplémentaires. Pour la période de référence qui s’étend du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027, il acquiert : 365 – 104 – 7 – 25 – 217 = 12 JRTT
Les salariés seront informés annuellement par tout moyen écrit du nombre théorique de JRTT accordés au titre de la période de référence complète d’activité à venir et sous réserve d’un droit complet à congés payés exercé sur cette période.
Par dérogation à ce calcul variable, il a été convenu, au sein de l’UES EMC2, d’un nombre forfaitaire de JRTT par période de référence complète, pour les salariés bénéficiant d’un droit complet à congés payés. Ce nombre est forfaitaire dans le sens où il ne tient pas compte des variations annuelles du calendrier (ex. : jours fériés tombant un week-end). En revanche, pour les salariés travaillant une période incomplète et/ou n’ayant pas un droit complet à congés payés, ce nombre fera l’objet d’un calcul au prora temporis.
Il est accordé :
20 JRTT pour les salariés au forfait annuel 210 jours ;
13 JRTT pour les salariés au forfait annuel 217 jours ;
12 JRTT pour les salariés au forfait annuel 218 jours.
Sous réserve que ce nombre soit supérieur à celui déterminé par l’application de la formule de calcul définie au deuxième alinéa du présent article.
Les parties conviennent expressément que cette règle, bien qu’appliquée de manière constante, peut être modifiée ou dénoncée, sous réserve du respect des procédures légales et conventionnelles en vigueur.
Compte tenu en particulier de cette règle, et afin d’informer clairement les salariés sur le nombre de jours qu’ils devront effectuer au titre de la période de référence, ce nombre sera présenté chaque année aux représentants du personnel, le cas échéant, puis communiqué individuellement à chaque salarié relevant d’une convention de forfait en jours.
Article 52. 5. 2. – Prise des JRTT
Les dates de prise des JRTT sont fixées comme suit :
Pour moitié à l’initiative des salariés, sous réserve de la validation de leur supérieur hiérarchique.
Le salarié effectue une demande d’autorisation d’absence JRTT, dans le logiciel RH de la Société qui l’emploie, au moins 7 jours calendaires avant la date d’absence JRTT envisagée. Ce délai peut être réduit d’un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie. La demande d’autorisation d’absence JRTT doit être validée par la hiérarchie. Le défaut de validation expresse de cette demande par la hiérarchie vaut refus. Le responsable hiérarchique peut refuser, de manière exceptionnelle, la prise des JRTT aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors immédiatement proposer au salarié d’autres dates de prise des JRTT.
Pour moitié à l’initiative de l’employeur.
Les jours de JRTT peuvent être proposés par l’employeur, en fonction des nécessités de service. Leur prise fait l’objet d’une planification concertée avec le salarié, au plus tard 7 jours calendaires avant la date envisagée. Lorsque des contraintes opérationnelles le justifient, l’employeur peut fixer unilatéralement certaines dates de JRTT, en respectant le délai d’information de 7 jours calendaires. Dans tous les cas, la hiérarchie s’efforce d’anticiper la programmation de ces jours afin de permettre au salarié d’en organiser la prise.
En tout état de cause, la prise des JRTT doit respecter les principes suivants :
La prise des JRTT se fait par demi-journées ou par journées, impérativement au cours de la période de référence. Ils devront ainsi être soldés au 30 juin de chaque année, et ne peuvent en aucun cas être reportés à l’issue de cette période, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
Le salarié doit respecter les nécessités du service pour proposer les dates de JRTT.
Il doit prendre ses JRTT de façon régulière.
Les JRTT peuvent être pris dès le début de la période de référence mais font l’objet de retenues sur salaire dans les conditions prévues à l’article 53. 1 du présent titre en cas de prise de jours excédentaires entraînant une insuffisance de jours travaillés par rapport à la rémunération perçue.
Article 52. 6. – Cas des salariés dont la période de référence est incomplète pour le nombre de jours prévus dans le forfait et le nombre de JRTT
Article 52. 6. 1. – Prise en compte des entrées et des départs en cours de période de référence Article 52. 6. 1. 1. – Calcul du nombre théorique de JRTT En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, le nombre théorique de JRTT est déterminé au prorata du nombre de jours calendaires compris dans la période de référence individuelle du salarié concerné, selon la formule suivante :
Nombre de JRTT accordés à un salarié pour une période annuelle de référence complète d’activité et un droit à congés payés complet x nombre de jours calendaires de la période de référence individuelle / nombre de jours calendaires de la période de référence annuelle complète.
Le résultat est arrondi au 0,5 immédiatement supérieur. Exemple : Soit un salarié au forfait annuel 210 jours embauché le 1er septembre 2026. Sa première période de référence individuelle s’étend du 1er septembre 2026 au 30 juin 2027 et comporte 303 jours calendaires. Il bénéficie au terme de l’usage en vigueur (sous réserve qu’il n’ait pas été dénoncé) de : 20*303 / 365 = 16,60 JRTT arrondis à 17 JRTT. Article 52. 6. 1. 2. – Calcul du nombre de jours travaillés du forfait en jours En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés au titre du forfait annuel en jours est déterminé sur la base du nombre de jours calendaires compris dans la période de référence, déduction faite des samedis et des dimanches, des jours fériés chômés ne tombant pas un samedi ou un dimanche, des jours ouvrés de congés pouvant être acquis sur la période de référence (arrondi au 0,5 le plus proche) et du nombre proratisé de JRTT.
Ce nombre est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés non acquis ou non pris.
Ce nombre n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui réduisent à due concurrence de leur acquisition et de leur prise, les jours travaillés. Exemple : Soit un salarié au forfait annuel 210 jours embauché le 1er septembre 2026. Sa première période de référence individuelle s’étend du 1er septembre 2026 au 30 juin 2027 et comporte 303 jours calendaires. Son forfait annuel de jours travaillés est calculé comme suit : 303 - 86 – 6 – 22 – 17 = 172 jours travaillés. Article 52. 6. 2. – Prise en compte des absences en cours de période de référence En cas d’absence non assimilée légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et impactant par conséquent le nombre de jours de congés payés acquis, le nombre de jours travaillés au titre du forfait est en premier lieu augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés non acquis.
En second lieu, la ou les journées ou demi-journées d'absence, qu’elles soient ou non assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, sont déduites du nombre de jours à travailler au titre du forfait. Le calcul s’opère en jours ouvrés.
En dernier lieu, le nombre de JRTT est réduit proportionnellement à la durée de l’absence lorsque celle-ci n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. Le nombre de JRTT est réduit de la façon suivante :
Pour un jour ouvré d’absence: nombre maximum de JRTT pouvant être acquis au titre de la période de référence / nombre de jours travaillés au cours de la période de référence ; Pour une demi-journée ouvrée d’absence: nombre maximum de JRTT pouvant être acquis au titre de la période de référence / (nombre de jours travaillés au cours de la période de référence x 2).
Article 53 – Rémunération des salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours
La rémunération de base des salariés liés par une convention individuelle de forfait annuel en jours est une rémunération annuelle globale et forfaitaire. La convention individuelle de forfait stipule le montant de cette rémunération annuelle de base.
Cette rémunération tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de son emploi.
La rémunération mensuelle de base des salariés en forfait jours est forfaitaire et lissée sur la période de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois (sauf en cas d’absence non rémunérée).
Par principe, la rémunération versée étant forfaitaire, elle couvre les temps de déplacements professionnels, habituels ou excédentaires, ainsi que tout autre élément de rémunération variable dont le calcul serait fondé sur un nombre d’heures travaillées. En effet, le régime du forfait, couvre par principe l’ensemble des temps travaillés et exclut le décompte horaire.
Ces salariés bénéficient toutefois d’une compensation en temps au titre des dimanches et des jours fériés travaillés conformément à l’article 52. 4 du présent titre.
La rémunération de base des salariés en forfait annuel en jours réduit doit, en principe, sauf raison objective ou pertinente, être proportionnelle à celle des salariés occupant des fonctions identiques en forfait plein temps.
Article 53. 1. – Prise en compte des absences en cours de période de référence
En cas d'absence non rémunérée dûment identifiée comme telle et au moins égale à une demi-journée :
la retenue correspondant à chaque demi-journée d'absence calendaire est obtenue en divisant la rémunération mensuelle par le nombre de demi-journées calendaires du mois considéré ;
la retenue correspondant à chaque journée d'absence calendaire est obtenue en divisant la rémunération mensuelle par le nombre de journées calendaires du mois considéré.
Le cas échéant, la rémunération ou l’indemnisation de cette absence sera calculée sur la même base.
Si, en cas d’absence(s) en cours de période de référence, il était constaté une prise de JRTT excédentaires entraînant une insuffisance de jours travaillés par rapport à la rémunération perçue, cette prise excédentaire fera l’objet d’une retenue sur salaire en fin de période de référence.
Article 53. 2. – Prise en compte des absences en cours de période de référence
Tant en cas d’arrivée qu’en cas de départ en cours de période de référence, un calcul sera opéré en fin de période de référence afin de vérifier si le salarié a perçu une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant au nombre de jours travaillés.
La rémunération du salarié sera régularisée par application de la formule suivante :
(Nombre de jours travaillés × Salaire annuel du salarié)
Nombre de jours fixés par le forfait
Article 54 – Modalités de suivi
Les parties signataires affirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année n’est pas impactée par ce mode d’activité.
Article 54. 1. – Décompte et contrôle des journées travaillées
Les salariés en forfait en jours gèrent librement leur temps de travail, dans le cadre d’un dialogue régulier avec leur supérieur hiérarchique, en tenant compte des contraintes organisationnelles de la Société de l’UES EMC2 qui les emploie.
De plus, les Sociétés de l’UES EMC2 assurent régulièrement l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail des salariés en forfait jours, lesquelles doivent rester raisonnables et permettre aux intéressés de concilier vie professionnelle et vie personnelle et familiale.
A cet effet, le forfait annuel en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de demi-journées et journées travaillées. Ainsi, le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare par le biais du logiciel RH de la Société qui l’emploie :
le nombre et la date des demi-journées et journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des demi-journées et journées de repos accordées : congés payés, jours de repos supplémentaires, autre type d’absence (à préciser dans la déclaration) ;
l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations du salarié sont faites chaque semaine, sous la responsabilité de l’employeur. Elles sont validées par le salarié puis par son supérieur hiérarchique, puis transmises à la Direction des Ressources Humaines pour contrôle et consolidation de manière à pouvoir notamment veiller et réagir immédiatement aux éventuelles surcharges de travail, et au respect des règles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire.
Le fait qu’un salarié n’indique pas avoir bénéficié des repos quotidien et hebdomadaire déclenche nécessairement un entretien en application de l’article 54. 3. 3. du présent sous-titre.
De plus, un récapitulatif des jours travaillés depuis le début de la période de référence est effectué mensuellement par la Direction des Ressources Humaines afin qu'il puisse être veillé à ce que le plafond de jours travaillés ne soit pas dépassé et que chaque salarié prend ses JRTT.
Enfin, un récapitulatif est effectué avant chacun des entretiens annuels prévus à l’article 54. 3. 2. du présent titre afin qu’il puisse être évoqué dans ce cadre.
Article 54. 2. –Temps de repos et droit à la déconnexion
Les salariés bénéficiant du régime du forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire de travail. Ils bénéficient cependant :
D’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives (sauf dérogation dans les conditions prévues par l’article 5 du présent accord) ;
D’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures sauf dérogation dans les conditions prévues par l’article 6 du présent accord) minimum consécutives ;
Et de la pause de 20 minutes prévue à l’article L.3121-16 du Code du travail.
Ces limites n'ont pas pour objet de définir la durée d’une journée habituelle de travail, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L’amplitude de travail journalière doit comporter une coupure d’une durée minimale de 20 minutes, correspondant à la pause de 20 minutes prévue à l’article L. 3121-16 du Code du travail.
L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier de faire usage de son droit à la déconnexion, dans les conditions prévues par l’article 55 du présent titre.
Dans ce cadre, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.
L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il n’est pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos et/ou le droit à la déconnexion, il doit, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son supérieur hiérarchique afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Parallèlement, dans l’hypothèse où la Société qui l’emploie prendrait connaissance de l’utilisation des outils de communication à distance pendant les heures de repos, un entretien serait organisé avec le salarié par sa hiérarchie pour faire un point sur la nécessité de déconnecter les outils de communication à distance pendant les périodes de repos et, le cas échéant, sur les raisons expliquant son utilisation pendant les heures de repos.
Il est enfin rappelé que chaque Société de l’UES EMC2 met en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Article 54. 3. - Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail & Équilibre entre vie personnelle et familiale et vie professionnelle, rémunération et organisation du travail
Article 54. 3. 1. - Suivi de la charge de travail individuelle
Un suivi régulier de la charge de travail du salarié, qui doit être raisonnable, est effectué par sa hiérarchie.
Ce caractère « raisonnable » ne peut être évalué uniquement sur une base de quantification de temps de travail et peut être variable d’une personne à l’autre. Le supérieur hiérarchique doit prendre en compte cette spécificité.
Article 54. 3. 2. – Entretiens individuels
De façon à se conformer aux dispositions légales et à veiller à la santé et à la sécurité des salariés, le supérieur hiérarchique convoque au minimum une fois par an, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle constatée par ce dernier ou par un membre du management, le salarié à un entretien individuel spécifique, au cours duquel sont évoquées :
La charge de travail du salarié,
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle,
La rémunération,
L’organisation du travail dans l’entreprise.
Le but d’un tel entretien est notamment de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés et de déterminer les moyens pour permettre de s’assurer que cette charge reste raisonnable.
Lors de cet entretien, qui est en principe tenu physiquement, le salarié et son supérieur hiérarchique font également le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié.
Au regard des constats effectués, il doit être pris, à l’issue de chaque entretien, les mesures correctrices éventuellement nécessaires pour mettre fin à la surcharge de travail, corriger l’organisation, permettre d’assurer le respect effectif des repos, assurer une charge de travail raisonnable, limiter les amplitudes, et articuler vie personnelle et professionnelle. Ces mesures sont alors consignées dans le compte rendu écrit de l’entretien et font l’objet d’un suivi. Il peut par exemple s’agit des mesures suivantes :
l’élimination ou une nouvelle priorisation de certaines tâches ;
l’adaptation des objectifs annuels ;
la répartition de la charge au sein de l’équipe ;
la mise en place d’un accompagnement personnalisé (formation, dispositifs de développement et de coaching, etc.) ;
la redéfinition des moyens mobilisés dans la réalisation du travail ;
la programmation d’entretiens supplémentaires.
L’entretien annuel peut avoir lieu le même jour que les autres entretiens individuels périodiques que les Sociétés de l’UES EMC2 doivent mener en application de leurs obligations légales et conventionnelles. En tout état de cause, l’entretien fait l’objet d’une trame spécifique.
Article 54. 3. 3. – Dispositifs d’alerte
En complément des entretiens individuels prévus à l’article 54. 3. 2. du présent titre, les parties conviennent que les salariés doivent tenir informé leur responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail actuelle ou prévisible et/ou l’amplitude journalière.
Ils peuvent également solliciter à tout moment un entretien avec leur responsable hiérarchique pour faire le point sur leur charge de travail, en cas de surcharge actuelle ou prévisible reposant sur des éléments objectifs et matériellement vérifiables.
Les parties au présent accord prévoient également expressément l’obligation pour chaque salarié visé par une convention individuelle de forfait annuel en jours, de signaler, sans délai, à tout moment et par tout moyen écrit, à leur supérieur hiérarchique, toute organisation de travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier ainsi que le repos hebdomadaire ou plus largement les impératifs de santé et de sécurité.
Le supérieur hiérarchique doit alors immédiatement prendre les mesures permettant d’assurer le respect effectif de ces repos et de ces impératifs, et prévenir tout renouvellement d’une situation conduisant ou ayant pu conduire à enfreindre lesdits repos quotidiens et hebdomadaires.
Ces mesures font l'objet d'un compte rendu écrit qui est communiqué à la Direction des Ressources Humaines en vue d’un entretien éventuel avec le salarié. Elles font également l’objet d’un suivi par la Direction des Ressources Humaines.
De plus, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation, de charge de travail et d’amplitude de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel, les salariés doivent émettre, par écrit, une alerte auprès de leur supérieur hiérarchique, qui les reçoit dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures font l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.
Parallèlement, si l'employeur est amené à constater, notamment par l’intermédiaire des déclarations visées à l’article 54. 1. du présent titre, que l'organisation du travail adoptée par les salariés et/ ou que la charge de travail qu’ils supportent aboutissent à des situations anormales, il est rappelé qu’il doit les recevoir en entretien.
Article 54. 3. 4. – Suivi médical spécifique
À la demande du salarié, une visite médicale distincte peut être organisée. Cette visite médicale porte sur la prévention des risques du recours au forfait en jours ainsi que sur la santé physique et morale du salarié.
Article 55 – Droit à la déconnexion
Article 55. 1. – Définitions
Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc.) et de ne pas être contacté pour un motif professionnel en dehors de ses périodes habituelles de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc.).
Sont exclus des périodes habituelles de travail :
les temps de repos quotidien et hebdomadaire ;
les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non ;
les temps de jours fériés chômés ;
les JRTT ;
les temps d’absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).
Le droit à la déconnexion se traduit également par l’absence formelle d’obligation de se connecter en dehors des périodes habituelles de travail.
Les mêmes dispositions s’appliquent aux salariés placés en situation de télétravail et en mission, en dehors de leurs périodes habituelles de travail.
Article 55. 2. – Exercice du droit à la déconnexion
Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de ses périodes habituelles de travail. Aucun salarié ne peut se voir reprocher de ne pas répondre à une sollicitation professionnelle en dehors de ses périodes habituelles de travail.
L’exemplarité managériale est essentielle pour la pratique effective du droit à la déconnexion.
Chacun a le devoir de respecter le droit à la déconnexion de tous et de ne pas solliciter ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques et ses collaborateurs en dehors des périodes habituelles de travail, que ce soit par téléphone, courriel, via les réseaux sociaux, etc.
Pour les salariés en forfait jours, l’effectivité du respect des durées minimales de repos implique pour ces derniers de faire usage de leur droit à la déconnexion.
Article 55. 3. – Bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques
Les parties conviennent d'inviter les salariés à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir :
S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel ;
Indiquer dans l'objet du message un sujet suffisamment précis pour permettre au destinataire d’en identifier immédiatement le contenu ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
S’interroger sur la pertinence des destinataires des courriels, en particulier ceux en copie ;
Utiliser avec modération les fonction « Cc » ou « Cci » ;
Pour les absences prévisibles, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique.
Des règles similaires devraient être respectées concernant les appels téléphoniques, la messagerie instantanée et les SMS.
Il est également recommandé aux salariés :
de limiter le nombre d’interruptions journalières pour la gestion des messages (mails ou SMS) : se réserver quelques plages horaires par jour pour le traitement des messages ;
de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d’arrivée d’un nouveau mail ou d’un SMS ;
d’éviter de regarder et d’envoyer ses mails et SMS pendant les réunions.
Article 55. 4. – Dispositifs de régulation des outils numériques
Sauf exceptions au principe du droit à la déconnexion visées à l’article 55. 5. du présent titre et sans préjudice de l’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps dont bénéficient les salariés en forfait jours, l'envoi de courriels, de messages instantanés et de SMS professionnels ainsi que les appels téléphoniques professionnels sont à éviter pendant les plages horaires suivantes : entre 18h00 et 8h00, ainsi que les week-ends et jours fériés.
Article 55. 5. – Exceptions au principe du droit à la déconnexion
En cas de circonstances exceptionnelles nées de l’urgence et/ou importance du sujet en cause, des exceptions au principe du droit à la déconnexion s’appliquent, étant précisé que le personnel doit être prévenu du caractère urgent ou important par un échange oral ou écrit téléphonique (SMS).
La notion de circonstances exceptionnelles précitées ne concerne pas le suivi des dossiers/projets en cours et fait référence à des évènements/incidents /accidents nécessitant une action urgente ne pouvant attendre la reprise du travail par le personnel joint.
Un salarié ne peut pas être sanctionné s’il n’a pas pu être joint.
Article 55. 6. – Formation à un usage raisonné des outils numériques
Des actions de formation sont organisées à destination des salariés qui en feraient la demande afin de les informer sur les bonnes pratiques liées à l'utilisation des outils numériques professionnels au sens de l’article 55. 3. du présent titre.
Article 55. 7. – Alertes
D’une part, les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté peuvent se rapprocher d’un membre du Comité Social et Economique et/ou de la Direction des Ressources Humaines afin que des mesures correctives puissent être mises en place dans les plus brefs délais.
D’autre part, chaque supérieur hiérarchique doit recevoir son collaborateur en entretien dès lors qu’il constate des envois réguliers, par ce dernier, de messages en dehors des heures habituelles de travail. Un accompagnement personnalisé et des mesures préventives ou correctives peuvent être mis en place si nécessaire.
Titre 4 – Dispositions finales
Article 56 – Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur, de manière rétroactive, le 1er juillet 2025.
Article 57 – Prime d’ancienneté
L’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail du 12 mai 1999, complété par l’avenant n°8 du 15 décembre 2020, instaure une prime d’ancienneté et définit ses modalités de calcul.
Le présent accord de substitution ne prévoit pas de stipulations relatives à la prime d’ancienneté. Celles-ci feront l’objet d’un accord distinct, négocié pendant le délai prévu à l’article L.2261-10 du Code du travail.
Article 58 – Suivi de l’accord
Le suivi et la bonne application du présent accord feront l’objet d’un point porté à l’ordre du jour d’une réunion, ordinaire ou extraordinaire, du Comité Social et Economique au moins une fois par an.
A cette occasion, seront évoquées les éventuelles difficultés d’application du présent accord ainsi que, le cas échéant, les mesures d’ajustement à y apporter.
Article 59 – Clause de rendez-vous
En cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles susceptibles de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, la révision de ce dernier sera examinée. L’initiative de cette réunion incombera à la Direction de l’UES EMC2.
Article 60 – Interprétation de l’accord
Les organisations syndicales signataires seront réunies pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né d'une difficulté d'interprétation du présent accord. La position retenue en fin de réunion sera formalisée par écrit par la Direction de l’UES EMC2.
Article 61 – Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non-signataire du présent accord peut y adhérer.
Cette adhésion se fait par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et doit en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.
Article 62 – Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé à tout moment dans les conditions fixées par le Code du travail.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 63 – Dénonciation de l’accord
Article 63. 1. – Dénonciation partielle
Le présent accord peut être partiellement dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
La dénonciation partielle ne peut porter que sur un ou plusieurs des régimes de temps de travail défini par le présent accord.
Ces régimes sont les suivants :
35 heures défini à l’article 28 du titre 2 du présent accord ;
37 heures avec RTT défini à l’article 29 du titre 2 du présent accord ;
39 heures avec RTT défini à l’article 30 du titre 2 du présent accord ;
Modulation 35 heures défini à l’article 31 du titre 2 du présent accord ;
Modulation avec forfait d’heures supplémentaires défini à l’article 32 du titre 2 du présent accord ;
Modulation 39 heures avec RTT défini à l’article 33 du titre 2 du présent accord ;
Modulation 35 heures chauffeurs Bétail et Viande défini à l’article 34 du titre 2 du présent accord ;
Forfait 1.820 heures chauffeurs Bétail et Viande défini à l’article 35 du titre 2 du présent accord ;
Modulation 35 heures chauffeurs SAS transports défini à l’article 36 du titre 2 du présent accord ;
Modulation Mosaïc défini à l’article 37 du titre 2 du présent accord ;
35 heures non aménagé défini à l’article 45 du titre 2 du présent accord ;
35 heures avec forfait d’heures supplémentaires ex-STREIT défini à l’article 46 du titre 2 du présent accord ;
Forfait annuel en jours défini au titre 3 du présent accord.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, les stipulations dénoncées cessent de produire effet.
Article 63. 2. – Dénonciation totale
Le présent accord peut être entièrement dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Article 64 – Dépôt et publicité de l’accord
A l’issue de la procédure de signature, le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative au sein de l’UES.
Le présent accord sera déposé auprès des services du Ministère du travail, sur le portail suivant https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil. A ce dépôt, sera en particulier jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Verdun.
La Direction des Ressources Humaines transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des branches dont relève les sociétés entrant dans son périmètre
Enfin, la mention du présent accord sera portée sur les tableaux d’affichage réservés aux communications de la Direction.
Fait à Bras-sur-Meuse, le 30 juillet 2025. En 3 exemplaires originaux
Monsieur XXXXXMonsieur XXXXX Directeur des Ressources HumainesDélégué syndical CFDT
Annexe 1 : Liste non-exhaustive des emplois relevant du champ d’application des différents régimes de temps de travail et dont le décompte est effectué en heures. La présente annexe contient une liste non exhaustive des emplois classés selon leur régime de temps de travail. Elle recense les emplois effectivement en poste au sein de l’UES EMC2 à la date de signature de l’accord. Selon la société dans laquelle l’emploi est exercé, celui-ci peut être rattaché à une convention collective différente. Les croix figurant dans le tableau indiquent, à titre indicatif, à quelle(s) convention(s) collective(s) chaque emploi peut être rattaché à la date de signature.
Régimes de temps de travail
Emplois concernés
CCN
5 Branches
B et V
Négoces
SDLM
35 heures défini à l’article 28 du titre 2 du présent accord
AGENT ENTRETIEN
X AGENT EXPERIMENTATEUR X
AIDE CHEF DE SILO X
X
AIDE COMMERCIAL X
X
AIDE COMPTABLE X
AIDE INFORMATICIEN X
AIDE MECANICIEN
X AIDE TECHNICIEN X X
APPRENTI(E) ASSISTANT(E) TRANSPORT X
APPRENTI(E) CHEF DE PROJET X
APPRENTI(E) COMMERCIAL PIECE ITINERANT X
X APPRENTI(E) MAGASINIER PIECES X
X APPRENTI(E) MECANICIEN X
X APPRENTI(E) TECHNICIEN X
X ASSISTANT(E) RESPONSABLE SECURITE X
ASSISTANT(E) COMMUNICATION X
ASSISTANT(E) MARKETING X
ASSISTANT(E) PAIE X
ASSISTANT(E) CONTROLE DE GESTION ET AUDIT INTERNE X
EMPLOYE(E) ADMINISTRATIF(VE)
X FEMME DE MENAGE
X SECRETAIRE MOSAIC
X
SECRETAIRE - STANDARDISTE X
37 heures avec RTT défini à l’article 29 du titre 2 du présent accord
ADMINISTRATEUR RESEAU ET PARC INFORMATIQUE X
AGENT CENTRE ALLOTEMENT
X
AGENT D'EXPLOITATION X
ASSISTANT(E) DIRECTION RESPONSABLE ADMNISTRATIVE ET COMPTABLE X
ASSISTANT(E) FORMATION X
ASSISTANT(E) RECOUVREMENT X
ASSISTANT(E) ADMINISTRATION DES VENTES X
ASSISTANT(E) TRANSPORT X
CHARGE(E) DE COMMUNICATION X
CHARGE(E) DE MARKETING X
CHARGE(E) MARKETING DATA ANALYSE X
CHARGE(E) DE MISSION RH X
CHEF DE PROJET X
CONSEILLER(E) VENTE ENERGIE X
CONSEILLER(E) AGRO ENVIRONNEMENT 1ER ECH X
COORDINATEUR LOGISTIQUE
X
EMPLOYE(E) ADMINISTRATIF(VE)
X
EMPLOYE(E) DE COMPTABILITE X
GESTIONNAIRE PAIE X
RESPONSABLE ADMINISTRATIF
X
RESPONSABLE CENTRE ALLOTEMENT
X
SECRETAIRE ELEVAGE
X
SECRETAIRE COMPTABLE GRAILLOT
X TECHNICIEN(NE) EXPERIMENTATEUR 1ER ECH X
39 heures avec RTT défini à l’article 30 du titre 2 du présent accord
ADMINISTRATEUR RESEAU/MICRO X
ADMINISTRATEUR SYSTEME ET EXPLOITATION X
ASSISTANT(E) CHEF DE PROJET X
ASSISTANT(E) COORDINATION MAINTENANCE X
ASSISTANT(E) COORDINATION TECHNIQUE X
ASSISTANT(E) PARC VEHICULE X
ASSISTANT SERVICE ADHERENT X
ASSISTANT(E) SERVICE INFORMATIQUE X
ASSISTANT(E) ADMINISTRATION DES VENTES X
ASSISTANT(E) ADMINISTION TECHNIQUE X
ASSISTANT(E) DE DIRECTION X
ASSISTANT(E) DE REGION X
ASSISTANT(E) RH X
ASSISTANT(E) VALORISATION COLLECTE X
CHARGE(E) DE DOSSIER X
CHARGE(E) APPROVISIONNEMENT X
CHARGE(E) MISSION SUPPORT CG X
COMPTABLE X
CONSEILLER VENTE ENERGIE X
CONTROLEUR DE GESTION AUDIT INTERNE
X
COORDINATEUR(RICE) MAINTENANCE X
EMPLOYE(E) ADMINIST.COMPTABILITE X
EMPLOYE(E) DE COMPTABILITE X
RESPONSABLE ATELIER X
RESPONSABLE SIRH X
RESPONSABLE EXPLOITATION TRANSPORT X
RESPONSABLE ADMNISTRATION DES VENTES X
RESPONSABLE MAINTENANCE X
RESPONSABLE PAIE X
RESPONSABLE SITE ET LOGISTIQUE
X
RESPONSABLE VENTE ENERGIE X
SECRETAIRE SERVICE COMMERCIAL
X
TECHNICIEN AGRO DEVELOPPEMENT BIO X
TECHNICIEN DE DEVELOPPEMENT X
X
TECHNICIEN RELATIONS ADHERENTS X
X
Modulation 35 heures défini à l’article 31 du titre 2 du présent accord
ANALYSTE EN CHEF DE LABORATOIRE X
ASSISTANT(E) ADV SEMLOR X
CHAUFFEUR DEMONSTRATEUR MACHINISME
X CHAUFFEUR SPL MACHINISME AGRICOLE X
CHEF D'ATELIER
X CHEF DE QUAI X
CHEF DE SILO X
CHEF DE SILO-VOLTIGEUR X
CHEF D'EQUIPE SILO MAGASIN X
CONDUCTEUR DE LIGNE X
COORDINATEUR LOGISTIQUE X
ELECTROMECANICIEN(NE) X
EMPLOYE(E) ADMINIST.COMPTA X
MAGASINIER(E) CARISTE X
MAGASINIER(E) X
X MECANICIEN(NE) X
X OPERATEUR METHANISATION X
RESPONSABLE ATELIER X
RESPONSABLE DE SITE EXPEDITION X
X RESPONSABLE DE SITE SEMLOR X
RESPONSABLE MAGASIN X
SECRETAIRE COMPTABLE
X TECHNICIEN(NE) X
TRIEUR X
Modulation avec forfait d’heures supplémentaires défini à l’article 32 du titre 2 du présent accord
MAGASINIER(E) X
X MECANICIEN(NE) X
X MECANICIEN(NE) ITINERANT X
RESPONSABLE ATELIER X
RESPONSABLE MAGASIN X
RESPONSABLE MAGASIN ET ATELIER
X TECHNICIEN(NE) X
X
Modulation 39 heures avec RTT défini à l’article 33 du titre 2 du présent accord
CHEF DE SILO X
CHEF D'EQUIPE SILO MAGASIN X
RESPONSABLE DE SITE AZOLOR X
RESPONSABLE ATELIER X
RESPONSABLE MAGASIN X
TECHNICIEN(NE) X
Modulation 35 heures chauffeurs Bétail et Viande défini à l’article 34 du titre 2 du présent accord
CHAUFFEUR
X
Forfait 1.820 heures chauffeurs Bétail et Viande défini à l’article 35 du titre 2 du présent accord
CHAUFFEUR
X
Modulation 35 heures chauffeurs SAS transports défini à l’article 36 du titre 2 du présent accord
CHAUFFEUR PRODUITS PETROLIERS X
CHAUFFEUR TRANSPORT ROUTIER MARCHANDISES X
Modulation Mosaïc défini à l’article 37 du titre 2 du présent accord
CHAUFFEUR
X
CHAUFFEUR MAGASINIER
X
CHEF DE SILO
X
CONDUCTEUR DE SILO
X
MAGASINIER(E)
X
MANUTENTIONNAIRE
X
35 heures avec forfait d’heures supplémentaires ex-STREIT défini à l’article 46 du titre 2 du présent accord