ACCORD COLLECTIF AU SEIN DE L’UES EMERA D’AMELIORATION
DU RÉGIME DE PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE FRAIS DE SANTE
ENTRE
L’ensemble des sociétés composant l’UES EMERA, Et les organisations syndicales représentatives au sein de l'UES EMERA représentées par leurs délégués syndicaux respectifs :
CFTC
CGT
CFDT
FO
PREAMBULE
Le groupe Emera a mis en place, le 14 septembre 2015, une décision unilatérale de l’employeur mettant en œuvre un régime de frais de santé à caractère obligatoire. Elle a été complétée par une avenant du 29 septembre 2021 mettant fin à la condition d’ancienneté pour l’accès à la complémentaire santé. Avec du recul dans l’analyse du fonctionnement de ce régime, et tenant compte des impacts des législations successives en la matière, notamment la mise en œuvre du 100% santé, les partenaires sociaux ont pris la décision, au travers du présent accord, de faire évoluer les contours du régime sous un format paritaire. Table des matières
Objet1
Bénéficiaires2
Garanties4
Financement4
Portabilité5
Notice5
Réexamen des contrats6
Information des salariés6
Dispositions d’exécution6
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent accord collectif a pour objet de confirmer la mise en place au sein des entreprises signataires d'un régime de garantie frais de santé au profit des personnels désignés comme bénéficiaires. Le régime de garantie frais de santé a pour but de faire accéder les salariés bénéficiaires à un régime de couverture sociale complémentaire aux régimes légaux et conventionnels obligatoire, leur octroyant de meilleures garanties sociales en termes de financement et de contenu. Ce régime et le contrat d'assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment le décret du 18 Novembre 2014, les articles L.871-1 et L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que les articles 83, 1 0 Quater et 1001, 20 bis du Code général des impôts. Le respect de ces conditions permettra à chacun de bénéficier d'avantages fiscaux et sociaux en l'état des dispositions légales et réglementaires actuellement applicables
Le bénéfice de la déduction fiscale à l'égard de l'entreprise, prévue à l'article 83, 1 0 Quater du Code général des impôts, qui permet de déduire du revenu imposable les cotisations versées aux régimes collectifs de complémentaire santé auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond, qui tient compte des versements du salarié (loi 17 02013-1278 de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 et extrait BOFIP 30-10-20 du 04/02/2014).
En l'état actuel de la législation fiscale, la quotepart des cotisations versées par l'entreprise constitue un revenu fiscalement imposable du salarié.
Le bénéfice de l'exonération de charges sociales (hors CSG/CRDS), prévue à l'article D.242-1 du Code de la Sécurité sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives ayant pour objet le remboursement des frais de santé auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire.
ARTICLE 2 - BENEFICAIRES
2.1 Catégorie des bénéficiaires
Sont bénéficiaires du régime de garantie frais de santé, les salariés, titulaires d'un contrat de travail, quelle que soit la nature de ce contrat de travail, et inscrits à l'effectif de toute entreprise appartenant à l’Unité Economique et Sociale (UES) Emera. Sont et seront affiliés au régime ainsi mis en place au choix du salarié, le conjoint et/ou les enfants à charge. Cette couverture complémentaire donnera lieu à une cotisation additionnelle intégralement à la charge du salarié selon le principe Isolé, Duo ou Famille.
2.2. Possibilité de dispense d'affiliation
L’adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations
Dispenses de droit
Conformément aux dispositions des articles L.911-7 et D.911-2 du code de la Sécurité sociale, les salariés ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime, dès lors qu’ils sont susceptibles de relever de l’un des cas de dispense d’adhésion « de plein droit » prévu par ces dispositions
Cas de dispense
Moment de la demande de dispense
Durée de validité de la dispense
1. Salarié en CDD pour qui la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois, et déjà couvert par une complémentaire santé responsable
Au moment de l’embauche Jusqu’à la fin du CDD
2. Salarié bénéficiaire de la Complémentaire santé solidaire (« C2S »)
Au moment de l’embauche
OÙ
En cas de changement de situation, au moment de la prise d’effet de la « C2S »
Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la « C2S »
3. Salarié couvert par une assurance individuelle frais de santé (à titre principal ou d’ayant droit)
Au moment de l’embauche
Jusqu’à l’échéance du contrat individuel
Salarié bénéficiant, y compris en qualité d’ayant-droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
régime de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire ;
contrats d’assurance de groupe dit “Madelin”;
dispositive de protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territorial
régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
régime complémentaire d’assurance maladie des IEG (CAMIEG)
Au moment de l’embauche
OU
En cas de changement de situation, au moment de la prise d’effet de la couverture concernée Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la couverture en cause
Dispenses facultatives
Les salariés suivants auront également, en application de l’article R.242-1-6 du Code de la Sécurité sociale, la faculté de refuser leur adhésion au régime :
Cas de dispense
Moment de la
demande de dispense
Durée de validité de la
dispense
5. Salarié CDD ou apprenti d’une durée
inférieure à 12 mois
Au moment de l’embauche
Jusqu’à la fin du CDD ou du contrat d’apprentissage
6. Salarié CDD ou apprenti d’une durée au moins égale à 12 mois, couvert par une assurance individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux
Au moment de l’embauche Jusqu’à la fin du CDD ou du contrat d’apprentissage, à condition de justifier de la couverture individuelle de frais de santé souscrite par ailleurs
7. Salarié à temps partiel ou apprenti, pour qui l’adhésion au système de garanties le conduirait à acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de sa rémunération brute
À tout moment
Tant que le salarié ou l’apprenti en remplit les conditions
Salarié bénéficiant par ailleurs, y compris au titre d’un seul et même emploi ou en qualité d’ayant droit, de prestations servies par l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
régime de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire ;
contrats d’assurance de groupe dit
« Madelin » ;
dispositif de protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;
régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
régime complémentaire d’assurance maladie
des IEG (CAMIEG) ;
régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
À tout moment
Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la couverture en cause, à condition de justifier chaque année de la couverture souscrite par ailleurs
Quel que soit le motif de dispense invoqué, la demande de dispenses des salariés prend la forme d’une déclaration sur l’honneur à remettre à la direction des ressources humaines de l’entreprise accompagnée de tout justificatif requis par l’employeur, mentionnant notamment l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. A défaut de déclaration sur l’honneur adressée à l’employeur accompagnée des justificatifs requis, ils seront obligatoirement affiliés au régime. Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
ARTICLE 3 – GARANTIES
Les garanties couvertes par le régime de garantie frais de santé figurent en annexe au présent accord, à titre purement informatif et ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Le régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 II 4° du Code de la Sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
ARTICLE 4 - FINANCEMENT
Le financement du régime se fera par le biais d'une cotisation patronale et d'une cotisation salariale, dont le montant mensuel et la répartition s'établit de la manière suivante : La cotisation patronale est établie à 65% de la cotisation régime de base isolé.
Taux régime 2025
% PMSS *
Isolé / Duo / Famille
Régime de base
Isolé : 1,52% Duo : 2,97% Famille : 4,54% Participation employeur : 65% sur le régime de base isolé
Surcomplémentaire 1
(en complément du régime de base) Isolé : 0,36% Duo : 0,69% Famille : 0,79% Financement exclusif par le salarié
Surcomplémentaire 2
(en complément du régime de base) Isolé : 0,61% Duo : 1,20% Famille : 1,46% Financement exclusif par le salarié *PMSS 2025 : 3925 € Cela produit, à titre indicatif, les montants de cotisations suivants au titre de l’année 2025 :
Adhésion au région obligatoire 2025
Isolé Duo Famille Montant total mutuelle 59,66 € 116,57 € 178,20 € Contribution employeur 38,80 € 38,80 € 38,80 € Reste à charge salarié 20.86€ 77,77 € 139,40 €
Surcomplémentaire 1 (2)
Surcomplémentaire 2 (3)
Isolé Duo Famille Isolé Duo Famille Régime facultatif 14,13 € 27,08 € 31,01 € 23,94 € 47,10 € 57,31 €
Reste à charge 34,99 € 104,85 € 170,41 € 44,80 € 124,87 € 196,70 €
Les montants en € sont mentionnés à titre indicatif et calculés en fonction du plafond mensuel de la sécurité sociale (valeur 2025 : 3925 €). Ce plafond évolue au 1 er janvier de chaque année. La cotisation salariale sera précomptée par l'entreprise et matérialisée sur le bulletin de salaire des intéressés. La cotisation totale d'assurance pourra évoluer en fonction des résultats techniques du contrat. La répartition de celle-ci entre l'employeur et les salariés se fera dans les mêmes proportions. A titre d'information, chaque salarié pourra bénéficier sur son initiative d'options proposée par l'assureur pour compléter les garanties obligatoires découlant du présent accord. A ce jour, deux régimes optionnels sont proposés en complément du régime obligatoire. Ces régimes optionnels sont financés de manière exclusive par le salarié.
ARTICLE 5 - PORTABILITÉ
Conformément à l’article L 911-8 du code de la Sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés (et le cas échéant leurs ayants droit s’ils bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail) peuvent continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions définies à l’article précité. Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs pour la catégorie de personnel à laquelle l’ancien salarié appartenait. En cas d’évolution du régime de garanties applicables aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité (et le cas échéant à ses ayants droit).
ARTICLE 6 - REEXAMEN DES CONTRATS
Conformément aux dispositions des articles L.912-2 du Code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur, et seront réexaminées au plus tard au terme de cinq ans.
ARTICLE 7 - INFORMATION DES SALARIÉS
Une copie du présent régime sera portée à l’attention du personnel au travers de l’Intranet de la société.
La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du régime de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé sera remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise.
Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.
ARTICLE 8- DUREE ET MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION DE L’ACCORD
L’accord est applicable à compter de sa date de signature et ce pour une durée expressément conclue à durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025 Le présent accord pourra être révisé par avenant modificatif conclu conformément à l’article L.2261-7-1 I du Code du Travail. Toute demande de révision, devra être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision. La demande sera notifiée à chacune des autres parties signataires du présent accord. Le plus rapidement possible et au plus tard, dans le délai de trois mois à compter de la réception de cette demande de révision, les parties devront s’être rencontrées, à l’initiative de la Direction, en vue de l’engagement de la négociation sollicitée. L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de cet accord, les parties signataires ou adhérentes conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions. Il pourra également, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues à l'article L.2261-9 à L.2261-12 du Code du travail.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 9- PUBLICITE
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès de la DIRECCTE Ile de France (UT du 6ème arrondissement), et au Conseil de prud'hommes de Mougins. Le présent accord est fait en 5 exemplaires originaux pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.