Accord d'entreprise EMERA EXPLOITATIONS

ACCORD D’ENTREPRISE DU 18 MARS 2026 RELATIF AUX DONS D’HEURES DE DELEGATIONS ENTRE LES ELUS DU CSE DE L’UES ET LES RESPONSABLES DE SECTIONS SYNDICALES DE L’UES

Application de l'accord
Début : 18/03/2026
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société EMERA EXPLOITATIONS

Le 18/03/2026


ACCORD D’ENTREPRISE DU 18 MARS 2026

RELATIF AUX DONS D’HEURES DE DELEGATIONS ENTRE LES ELUS DU CSE DE L’UES ET LES RESPONSABLES DE SECTIONS SYNDICALES (RSS) DE L’UES




ENTRE

Les sociétés composant l’UES EMERA,

Ci-après dénommée « l’UES EMERA »,

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES EMERA :

La Fédération de la santé et de l’action sociale CGT
Le Syndicat CFTC
Le Syndicat CFDT
Le Syndicat FO

d'autre part,

A été conclu l’accord suivant :

Préambule


Le présent accord vise à sécuriser l’organisation des mandats CSE UES par l’usage de la mutualisation des heures entre élus et responsables de sections syndicales au niveau du CSE de l’UES.

En effet, si l’accord dialogue social et ses avenants ont permis de doter les élus du CSE de l’UES et les délégués syndicaux d’un crédit d’heures de délégations dérogatoire au droit commun, il n’en est pas de même pour les responsables de section syndicale qui sont désignés à ce niveau.

Or, les responsables de section syndicale sont régulièrement amenés à assister les élus du CSE de l’UES dans le déploiement de projets concernant notamment les œuvres sociales.

Le présent accord a donc pour enjeu d’étendre la possibilité offerte aux élus du CSE de l’UES de faire don de tout ou partie de leurs heures de délégation aux RSS.

Article 1 – Champ d’application et durée


Le présent accord s’applique uniquement au niveau du CSE de l’UES et vise strictement à permettre la mutualisation des heures de délégation entre les élus du CSE de l’UES et les RSS désignés au niveau de l’UES.

Seules les heures de délégation attribuées en vertu d’un mandat de membre du CSE de l’UES pourront dans ce cadre être mutualisées avec les RSS de l’UES

Article 2 – Rappel du cadre légal de la mutualisation des heures CSE


Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants tout ou partie de leur crédit d’heures de délégation (mutualisation).

La répartition ne peut conduire aucun élu à disposer, dans un même mois, de plus d’1,5 fois le crédit mensuel d’un titulaire de son collège.

Le ou les titulaires cédants informent l’employeur par écrit, au plus tard 8 jours avant la date d’utilisation, en précisant pour chaque bénéficiaire : identité, mois concerné et nombre d’heures transférées.

Article 3 – Extension du principe de mutualisation aux RSS de l’UES

Conformément à l’objectif poursuivi par le présent accord tel qu’il est rappelé dans son préambule, les partenaires sociaux entendent étendre aux RSS de l’UES la possibilité de bénéficier de la mutualisation des heures de délégation des membres du CSE de l’UES.

Les règles applicables à cette mutualisation et les conditions de mise en œuvre de celle-ci seront identiques à celles en vigueur pour les membres eux-mêmes conformément aux dispositions règlementaires applicables et qui sont rappelées à l’article 2.

Article 4- Date d’application et durée de l’accord


Le présent accord entre en vigueur à sa date de signature pour une durée strictement indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

Article 5 : Modalités de révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par avenant modificatif signé d’une part, par la Direction et d’autre part, par les organisations syndicales de salariés signataires de cet accord ou qui y auront adhéré ultérieurement.

Toute demande de révision par l’une ou l’autre des parties signataires, devra obligatoirement être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision. La demande sera notifiée à chacune des autres parties signataires du présent accord.

Le plus rapidement possible et au plus tard, dans le délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées, à l’initiative de la Direction, en vue de la négociation d’un nouveau texte.

L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de cet accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 6 - Publicité


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès de la DIRECCTE des Pays de Loire.

Le présent accord est fait en 5 exemplaires originaux pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Paris, le 18 mars 2026

Pour les sociétés composant l’UES EMERA,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES EMERA :

-Pour la Fédération de la santé et de l’action sociale CGT,
-Pour le Syndicat CFTC,
-Pour le Syndicat FO

Mise à jour : 2026-09-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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