Accord d'entreprise EMERAUDE I.D

Accord d'adaptation des négociations obligatoires d'entreprise

Application de l'accord
Début : 02/04/2024
Fin : 01/04/2028

27 accords de la société EMERAUDE I.D

Le 09/04/2024


Accord d’adaptation des négociations obligatoires d’entreprise

Entre d’une part '

  • L’association EMERAUDE i.d.
dont le siège social est situé à LANNION (22 300) — 17 rue de Broglie


Représentée par présentes



Et d’autre part :
ayant tous pouvoirs à I’effet des Ci-après désignée « I’association »



dument désigné délégué syndical par I’organisation syndicale FO dument désigné délégué syndical par l’organisation syndicale CFDT

Ci-après désigné ensemble « Les parties »

Préambule

En vertu des dispositions de I’article L. 2242-1 du Code du travail, I’association est tenue d’engager au moins tous les 4 ans des négociations sur :
la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans I’entreprise,
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de ré‘munération et la qualité de vie et des conditions de travail.

Conformément à I’article L. 2242-10 du Code du travail, les parties décident, dans le cadre du présent accord, d’adapter la périodicité ainsi que le contenu de chaque thème de négociation auquel I’association est tenue.


Article 1. Détermination des thèmes de négociation


Afin de conserver I’efficacité du dialogue social, les parties décident de regrouper l’ensemble des négociations autour de 5 grands ensembles ou « blocs » de négociation et d’adapter leur périodicité.

L’association propose 5 thèmes de négociation : La rémunération
Le temps de travail
Le partage de la valeur ajoutée
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes La qualité de vie et des conditions de travail

Article 2.Contenu et périodicité des thèmes de négociation


  • Thème n°1 - La rémunération

Les parties décident de limiter le 1" bloc au thème des salaires effectifs. A cette occasion sera engagée une négociation sur I’octroi d’éventuelles augmentations de salaire.

Aussi, conformément aux dispositions de I’article L. 2242 3 du Code du travail, en l’absence d'accord prévoyant les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, le présent bloc de négociation porterait également sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

La périodicité de la négociation relative à la rémunération est fixée à 1 an.

  • Thème n°2 — Le temps de travail

Cette négociation comprendra les thèmes de la durée effective et de I’organisation du temps de travail.

Pour mémoire, I’association est actuellement dotée de dispositions spécifiques sur la durée et l’aménagement du temps de travail dans le cadre de son accord instituant le statut social de l’association révisé dernièrement en 2018.

Cet accord a été dénoncé le 22 novembre 2023 et une négociation spécifique a été ouverte en 2023 en vue de la négociation d’un nouvel accord d’entreprise : cette négociation porte également sur les thèmes de la durée et de l’organisation du temps de travail.

La périodicité des négociations sur la durée effective et l’organisation du temps de travail sera de 3 ans.

La prochaine négociation s’ouvrira en 2027.

  • Thème n°3 — Le partage de la valeur ajoutée

Cette négociation porte notamment sur d’intéressement.

La périodicité des négociations sur le partage de la valeur ajoutée sera de 3 ans.

Etant donné qu’un accord d'intéressement pour la periode 2022-2024 a été signé en 2022, la prochaine négociation sur l’intéressement se tiendra en 202S.

Cependant, la Ioi du 29/11/2023 portant transposition de l’ANI relatif au partage de la valeur a mis en place une nouvelle obligation de négocier en matière d’épargne salariale avant le 30/06/2024 :

Obligation de négocier sur la notion d’augmentation exceptionnelle de bénéfice, et Sur les conséquences d’une telle augmentation pour les salariés.

Par conséquent, une négociation spécifique sur ce point sera menée Iors des négociations obligatoires au titre de I’année 2024.

  • Thème n°4 — L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes porte notamment sur ”
les mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes et les différences de déroulement de carrière
- les mesures visant à atteindre l’égalité professionnelle dans au moins 3 des domaines d’actions suivants : accès à I’emploi, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, conditions de travail, sécurité et santé au travail

Pour chaque mesure envisagée, les parties s’engagent à fixer des objectifs de progression et des indicateurs chiffrés pour suivre I’atteinte de ces objectifs.

La périodicité de la négociation relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est fixée à 3 ans.

Etant donné qu’un accord relatif ä I'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé en 2022, la prochaine négociation se tiendra en 2025.

  • Thème n°5 - La Qualité de Vie et des Conditions de Travail

Les parties décident de consacrer un thème à la « Qualité de vie et des conditions de travail » ou
« QVCT ». A l'occasion de cette négociation seront traités les points suivants :

I’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle
l’insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés I’exercice du droit d'expression directe et collective des salariés
le droit a la déconnexion
I’amélioration de la mobilité des salariés entre leur domicile et Ieur lieu de travail

Les parties décident de fixer la périodicité des négociations relatives à la Qualité de Vie et des Conditions de Travail à 1 an.


Article 3.Suivi des engagements


Les parties décident qu’à l’issue des négociations de chacun des 4 thèmes visés ci dessus et au plus tard à la date d’échéance du présent accord fixée ci-après, elles se réuniront afin d’établir un bilan sur le déroulement des négociations obligatoires prévues ci-dessus afin de préparer l'adaptation des prochaines négociations.


Article 4.Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, à compter du 02/04/2024.

Conformément aux dispositions de I’article L. 2261-1 du code du travail, il prend effet au jour suivant son dépôt auprès de la DREETS.

Il cessera de produire ses effets dès Iors au plus tard le 01/04/2028.

Article 5.Révision


Le présent accord peut être révisé à tout moment selon les conditions et modalités légales en vigueur.


Article 6.Formalités


Le présent accord est conclu en autant d’exemplaire que de besoin.
Un exemplaire papier et un exemplaire électronique sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de dépôt : TéléAccords
Un exemplaire papier sera adressé au greffe du Conseil de Prud'hommes de GUINGAMP Chacune des parties au présent accord conservera un exemplaire.

Conformément aux dispositions de I’article L. 2231-5-1 du Code du travail, les parties sont informées qu’une version de I’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires sera publiée sur la base de données nationale.

Fait à LANNION, le 09/04/2024



, Délégué syndical FOPrésident


, Délégué syndical CFDT

Mise à jour : 2024-06-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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