Accord d'entreprise EMERAUDE I.D

Accord relatif au maintien de salaire durant les arrêts pour maladie, accident de trajet, accident du travail ou maladie professionnelle

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société EMERAUDE I.D

Le 26/06/2025


Accord relatif au maintien de salaire

durant les arrêts pour maladie, accident de trajet,

accident du travail ou maladie professionnelle


Entre, d’une part :

  • Emeraude i.d.

Association dont le siège social est situé à LANNION (22 300) – 17 rue Louis de Broglie
Représentée par , Président de l’association

Ci-après désignée « l’Association »
Et, d’autre part :

  • L’organisation syndicale représentative CFDT Santé Sociaux des Côtes d’Armor :

Représentée par , délégué syndical.

  • L’organisation syndicale représentative FO des Côtes d’Armor :

Représentée par , délégué syndical

Ci-après désignées « Les organisation syndicales représentatives » ou « les OSR »

Ci-après désignées ensemble « les Parties »

Préambule


Le 25 février 2025, les parties ont signé un accord de substitution aux termes duquel il est acté que l’association relève à titre obligatoire de la convention collective nationale de branche des bois et scieries du 28 novembre 1955 (IDCC n°158), à l’exception des établissements SMS qui relèvent à titre obligatoire des accords de branche étendus du secteur sanitaire, social et médico-social.

La convention collective nationale des bois et scieries ne prévoit pas, pour les entreprises du secteur emballage léger, palettes, fibres de bois, bois multiformes et multiplis, matériel industriel et ménager en bois et emballages industriels, de disposition concernant le maintien de salaire des salariés relevant du statut ouvrier durant leur absence pour maladie, accident de trajet, accident du travail ou maladie professionnelle. De même, il n’existe aucune disposition conventionnelle concernant le maintien de salaire des salariés relevant des accords de branche étendus du secteur sanitaire, social et médico-social.

Ainsi, les parties décident, dans le cadre du présent accord de fixer les conditions et règles de ce maintien de salaire, sans préjudice des dispositions légales et/ou conventionnelles éventuellement plus favorables.

Ainsi, à l’issue des négociations, les parties ont convenu de conclure le présent accord.

Article 1 - Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel appartenant aux différents établissements de l’association Emeraude i.d.

Article 2 - Calcul de la durée d’indemnisation


Les parties rappellent que l’indemnisation s’effectue par période de 12 mois, déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale.

Ainsi le total de l'indemnisation des absences pour maladie ou accident survenues au cours d'une même période de 12 mois ne doit pas dépasser la durée maximale d'indemnisation ci-dessous.

Pour apprécier à l'occasion de chaque arrêt de travail d'un salarié ses droits à indemnisation, il convient de tenir compte au cours des 12 mois précédents du nombre de ses jours d'arrêt de travail, quelle qu'en soit la nature (accident du travail ou maladie).

Article 3 - Maintien de salaire pour les ouvriers relevant de la convention collective de branche des bois et scieries et pour les salariés relevant des accords de branche étendus du secteur sanitaire, social et médico-social


  • Délai de carence en cas d’arrêt maladie ou pour accident de trajet


Le maintien de salaire par l’employeur s’effectue après un délai de carence de 3 jours calendaires.

Les parties ont convenu que lorsque le salarié a un an d’ancienneté à la date du début d’un arrêt maladie/accident de trajet, aucun délai de carence ne s’applique pour le premier arrêt survenu au cours d’une période de douze mois glissants.
Dans ce cas, la rémunération est maintenue à hauteur de 90% du salaire brut dès le 1er jour d’absence.
En cas de nouvel arrêt au cours de cette même période de douze mois glissants, les jours de maintien de salaire non consommés lors du premier arrêt sont reportés sur le ou les arrêts suivants.

À l’issue de chaque période de douze mois glissants, le droit à un maintien de salaire sans délai de carence est intégralement reconstitué pour un nouvel arrêt.

  • Délai de carence en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle

Le maintien de salaire par l’employeur s’effectue sans délai de carence.
  • Indemnisation


Il a été convenu du maintien de salaire selon les conditions suivantes en fonction de l’ancienneté à la date du premier jour d’arrêt :

Ancienneté du salarié

Modalités du maintien de salaire


Ancienneté inférieure à 1 an

Pas de maintien de salaire


Ancienneté de 1 an jusqu’à 6 ans

30 jours à 90% du salaire brut
+ 40 jours à 66,66% du salaire brut

Ancienneté au-delà de 6 ans jusqu’à 11 ans

40 jours à 90% du salaire brut
+ 50 jours à 66,66% du salaire brut

Ancienneté au-delà de 11 ans jusqu’à 16 ans


50 jours à 90% du salaire brut
+ 60 jours à 66,66% du salaire brut


Ancienneté au-delà de 16 ans jusqu’à 21 ans


60 jours à 90% du salaire brut
+ 70 jours à 66,66% du salaire brut


Ancienneté au-delà de 21 ans jusqu’à 26 ans


70 jours à 90% du salaire brut
+ 80 jours à 66,66% du salaire brut


Ancienneté au-delà de 26 ans jusqu’à 30 ans


80 jours à 90% du salaire brut
+ 90 jours à 66,66% du salaire brut


Ancienneté supérieure à 30 ans


90 jours à 90% du salaire brut
+ 100 jours à 66,66% du salaire brut

Article 4 - Maintien de salaire pour les salariés collaborateurs ou cadres relevant de la convention collective de branche des bois et scieries


Les salariés relevant de la convention collective de branche des bois et scieries et bénéficiant du statut, collaborateur (ACT et AM) ou cadre bénéficient des dispositions prévues par ladite convention collective concernant le maintien de salaire en cas d’arrêt pour maladie, accident de trajet, accident du travail ou maladie professionnelle.

Article 5 - Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DREETS.

Article 6 - Révision


Le présent accord peut être révisé à tout moment selon les conditions et modalités légales en vigueur.


Article 7 - Dénonciation


L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de GUINGAMP.

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Article 8 - Formalités


Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’association.

Ce dernier déposera l’accord collectif :

  • Sur la plateforme nationale : TéléAccords à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
  • Au greffe du Conseil de Prud'hommes de GUINGAMP

Un exemplaire original de l’accord est adressé à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’association et est affiché et communiqué via l’intranet de l’association.

Chacune des parties au présent accord conserve un exemplaire.

Les Parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L2231-5-1 du Code du travail.

En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à LANNION, le 26 juin 2025

Les organisations syndicales représentatives

Pour l’association

Pour la CFDT
, Délégué syndical




, Président
Pour FO
, délégué syndical



Mise à jour : 2025-07-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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