Accord d'entreprise EMERAUDE SIGNALETIQUE

UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE L'ENTREPRISE EMERAUDE SIGNALETIQUE

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

Société EMERAUDE SIGNALETIQUE

Le 06/08/2024






ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

AU SEIN DE L’ENTREPRISE EMERAUDE SIGNALETIQUE


Entre les soussignés,


L’entreprise EMERAUDE SIGNALETIQUE, N° de SIRET 90305079700013, SARL dont le siège social est situé 4 ZA LA METAIRIE, 35520 MELESSE, représentée par Madame/Monsieur X, en sa qualité de Gérant, ci-après dénommé « l’employeur » ;


D’une part,


Et les membres du personnel de l’entreprise EMERAUDE SIGNALETIQUE ;

D’autre part,











Table des matières


TOC \o "1-3" \h \z \u

Table des matières PAGEREF _Toc173503237 \h 3

Préambule PAGEREF _Toc173503238 \h 5
Champ d’application PAGEREF _Toc173503239 \h 5
Chapitre 1 : Principes généraux PAGEREF _Toc173503240 \h 6
I.Notion de temps de travail effectif PAGEREF _Toc173503241 \h 6
II.Durées maximales de travail PAGEREF _Toc173503242 \h 6
III.Durée minimale de repos PAGEREF _Toc173503243 \h 7
IV.Heures supplémentaires des salariés à temps complet PAGEREF _Toc173503244 \h 7
Chapitre 2 : Temps partiel PAGEREF _Toc173503245 \h 9
I.Définition du travail à temps partiel PAGEREF _Toc173503246 \h 9
II.Fixation des heures complémentaires PAGEREF _Toc173503247 \h 9
III.Majoration des heures complémentaires PAGEREF _Toc173503248 \h 9
Chapitre 3 : Aménagement du temps de travail sur le trimestre PAGEREF _Toc173503249 \h 10
I.Période de référence PAGEREF _Toc173503250 \h 10
II.Durée trimestrielle du travail PAGEREF _Toc173503251 \h 10
III.Programme indicatif, modifications et délai de prévenance PAGEREF _Toc173503252 \h 10
IV.Rémunération PAGEREF _Toc173503253 \h 11
V.Décompte des heures supplémentaires. PAGEREF _Toc173503254 \h 11
VI.Heures complémentaires et régularisation annuelle PAGEREF _Toc173503255 \h 12
VII.Prise en compte des absences PAGEREF _Toc173503256 \h 12
VIII.Arrivées et sorties en cours de période de référence PAGEREF _Toc173503257 \h 12
Chapitre 4 : Forfait jours PAGEREF _Toc173503258 \h 14
I.Salariés concernés PAGEREF _Toc173503259 \h 14
II.Conventions individuelles de forfait PAGEREF _Toc173503260 \h 14
III.Période de référence PAGEREF _Toc173503261 \h 14
IV.Nombre de jours compris dans le forfait PAGEREF _Toc173503262 \h 15
V.Forfaits annuels en jours réduits PAGEREF _Toc173503263 \h 15
VI.Conditions de prise en compte des absences PAGEREF _Toc173503264 \h 15
VII.Conditions de prise en compte des arrivés et des départs en cours de période PAGEREF _Toc173503265 \h 15
VIII.Rémunération PAGEREF _Toc173503266 \h 16
IX.Temps de repos des salariés en forfait jours PAGEREF _Toc173503267 \h 16
X.Evaluation et suivi régulier de la charge de travail PAGEREF _Toc173503268 \h 16
XI.Entretien sur l’évaluation et l’adéquation du forfait PAGEREF _Toc173503269 \h 17
XII.Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc173503270 \h 17
XIII.Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos PAGEREF _Toc173503271 \h 18
Chapitre 5 : Validité de l’accord PAGEREF _Toc173503272 \h 19
I.Consultation du personnel PAGEREF _Toc173503273 \h 19
II.Durée de l’accord PAGEREF _Toc173503274 \h 19
III.Suivi, révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc173503275 \h 19
IV.Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc173503276 \h 19


















Préambule

Le présent accord a pour objet de régler de manière générale les questions relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise EMERAUDE SIGNALETIQUE, en application des dispositions de l’article L.2254-2 du Code du travail.

Il a vocation à fixer un cadre et des règles adaptées tant à l’activité de l’entreprise qu’aux attentes des salariés.

L'objectif étant d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Par application des dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, l’entreprise EMERAUDE SIGNALETIQUE, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre aux salariés un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.


Champ d’application

Le présent accord est conclu en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail qui permettent aux TPE de négocier et conclure un accord d’entreprise, si ce dernier est approuvé par la majorité des deux tiers du personnel.


Le présent accord s’applique à tous les salariés à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit la nature du contrat de travail, inscrits à l’effectif de l’entreprise, à l’exclusion des cadres dirigeants.





















Chapitre 1 : Principes généraux


Notion de temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés. La pause peut se confondre avec la coupure consacrée au repas.

Les plannings fixent les heures de début et de fin du temps de travail effectif ainsi que la répartition des temps de pause. Ils sont établis unilatéralement par la Direction et s’imposent aux salariés.

Pour des raisons évidentes de sécurité et de respect de la santé des salariés, il est rappelé que les temps de pause, leur positionnement et leur durée s’imposent aux salariés.

La réalisation d’un travail de quelque nature qu’il soit pendant un temps de pause ne saurait être tolérée et donc rémunérée, sauf en cas de situations exceptionnelles et après autorisation préalable expresse de la hiérarchie ou demande de celle-ci.


Durées maximales de travail
  • Durée maximale quotidienne

En application des dispositions du Code du travail, les durées maximales quotidiennes de travail effectif sont fixées comme suit :
  • 10 heures par jour ;
  • 8 heures par jour pour les salariés, apprentis ou stagiaires âgés de moins de 18 ans.

Néanmoins, conformément à l’article L3121-19 du Code du travail, afin de respecter les exigences économiques de l'entreprise et en tenant compte des relations de service à développer auprès des clients de l’entreprise EMERAUDE SIGNALETIQUE, le présent accord porte la durée maximale quotidienne de travail effectif à 12 heures.

Cette augmentation de la durée maximale quotidienne de travail effectif n’est pas applicable aux salariés âgés de moins de 18 ans.

Par ailleurs, et en tout état de cause, la répartition des heures de travail effectif devra se faire dans le respect des dispositions légales relatives aux temps de repos et temps de pause.

  • Durée maximale hebdomadaire

La durée maximale absolue sur une semaine de travail effectif est fixée à 48 heures conformément aux dispositions légales.

Afin de répondre aux exigences économiques de l’entreprise, et en application des dispositions de l’article L.3121-23 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire moyenne est portée à 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives.


Durée minimale de repos

Conformément aux dispositions du Code du travail, chaque salarié doit bénéficier d’un repos minimal quotidien de 11 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures.

Il est précisé que le repos hebdomadaire qui court du 1er jour de repos minuit au 2nd jour de repos minuit doit être complet. Sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires, le repos hebdomadaire doit inclure la journée du dimanche.

Il est par ailleurs précisé que dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives. Ce temps de pause est confondu avec le temps prévu pour le déjeuner à la mi-journée.


Heures supplémentaires des salariés à temps complet

  • Définition des heures supplémentaires

En application de l’article L. 3121-28 du Code du travail, les heures supplémentaires sont les heures accomplies « au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente ».

Pour apprécier les heures supplémentaires, il a rappelé que le cadre légal est la semaine civile, celle-ci débutant le lundi à 00h00 et se terminant le dimanche à 24h00.

Des heures supplémentaires pourront être demandées aux salariés de l’entreprise EMERAUDE SIGNALETIQUE en fonction des nécessités de l’entreprise et dans le cadre des dispositions du présent chapitre.

Les salariés s’engagent à ne pas réaliser d’heures supplémentaires de leur propre initiative. Les salariés souhaitant accomplir des heures supplémentaires devront effectuer une demande préalable à l’employeur en précisant la nature de la demande et devront attendre l’autorisation expresse de la Direction pour les réaliser.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la Loi.



  • Majoration et récupération

Les heures supplémentaires sont majorées de la manière suivante :

  • les 8 premières heures (au-delà de la 35ème heure jusqu’à la 43ème heure) sont majorées de 25% ;
  • les heures effectuées au-delà sont majorées à 50%.

Le paiement de l'intégralité des heures supplémentaires et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé, à la demande du salarié ou sur décision unilatérale de l’employeur, par un repos compensateur équivalent.

  • Contingent d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié et par année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Lorsque la situation le rendra nécessaire, des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà de ce contingent.

La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée par les dispositions légales et conventionnelles.


Chapitre 2 : Temps partiel


  • Définition du travail à temps partiel

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures ou son équivalent sur toute autre période (mensuel, trimestriel, annuel…).


  • Fixation des heures complémentaires

Le volume d’heures complémentaires réalisé par les salariés à temps partiel ne peut excéder le tiers de leur durée contractuelle de travail et ne peut avoir pour effet de porter leur durée du travail au niveau de la durée légale de travail.


  • Majoration des heures complémentaires

A titre informatif, il est rappelé qu’au jour du présent accord, conformément à l'article L. 3123-29 du code du travail, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.






Chapitre 3 : Aménagement du temps de travail sur le trimestre

Il est apparu nécessaire de permettre à l’entreprise de bénéficier d’une certaine souplesse pour adapter le temps de travail des salariés aux besoins de l’activité, laquelle peut être irrégulière dans le temps, avec une alternance de périodes de haute et basse activité pour lesquelles une répartition uniforme du temps de travail n’est pas adaptée.

Il est précisé que les dispositions ci-après relatives à l’aménagement du temps de travail sont applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise EMERAUDE SIGNALETIQUE, à l’exclusion des salariés :
  • en forfait annuels en jours ;
  • en contrat de mission de travail temporaire.


  • Période de référence

La période de référence retenue pour l’aménagement du temps de travail sur le trimestre est le trimestre civil.


  • Durée trimestrielle du travail

  • Salariés à temps complet

Dans le cadre de l’aménagement trimestriel du temps de travail, la durée de travail des salariés à temps complet de l’entreprise EMERAUDE SIGNALETIQUE est fixée à 402 heures par trimestre.

L’aménagement du temps de travail pourra être distinct selon les services et ce, en fonction des nécessités de fonctionnement du service.

  • Salariés à temps partiel

Conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail, la durée du travail des salariés à temps partiel soumis au présent chapitre est aménagée sur le trimestre.

Les salariés à temps partiel sont ceux dont la durée trimestrielle de travail est inférieure à la durée légale de travail, hors journée de solidarité.


  • Programme indicatif, modifications et délai de prévenance

En cas d’aménagement du temps de travail incluant des périodes de haute et de basse activité, un calendrier prévisionnel de la répartition des heures de travail sur la période de référence précisant les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes sera établi.
S’agissant des salariés à temps partiel, un calendrier répartissant leur durée de travail sur les jours de la semaine sera réalisé.

Ces calendriers seront communiqués aux salariés concernés et fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’entreprise.

En l’absence de modification du planning de travail d’un trimestre sur l’autre, le dernier planning trimestriel remis au salarié demeure applicable.

En cas d’embauche ou de sortie en cours de période, la programmation indicative est établie pour la période allant de la date d’embauche jusqu’à la fin de la période de référence ou du début de la période de référence jusqu’à la date de sortie.

La répartition de la durée ainsi que des horaires de travail fixée au planning trimestriel pourra être modifiée dans les circonstances suivantes :
  • Réorganisation des heures d’ouverture de l’établissement ;
  • Réorganisation selon l’évolution de la clientèle ;
  • Période des congés scolaires ;
  • Période saisonnière ;
  • Remplacement de salarié absent ;
  • Dans l’attente d’une embauche suite à l’évolution de l’établissement ;
  • Absence du gérant et/ou du conjoint collaborateur ;
  • Accroissement temporaire d’activité dû à des circonstances exceptionnelles.

En cas de modification en cours de période, les changements d’horaire journalier ou de répartition seront notifiés au salarié au moins 7 jours ouvrés avant le 1er jour de leur exécution par écrit conformément aux dispositions légales en vigueur. Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles et afin de tenir compte des variations d'activité et des fluctuations propres à l’entreprise EMERAUDE SIGNALETIQUE, les salariés seront avisés au plus tard 48 heures avant l’exécution de la modification de la programmation.


Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de la durée réellement travaillée.

A ce titre, la rémunération des salariés concernés par le présent chapitre sera lissée sur la base de la durée mensuelle moyenne de travail stipulé au contrat, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telles que les congés sans solde, les absences injustifiées…).


Décompte des heures supplémentaires.

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de 402 heures sur la période de référence.

Ces heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions ci-après définies :
  • Les heures supplémentaires effectuées entre la 402ème heure et la 492ème heure (correspondant en moyenne aux heures réalisées au-delà de la 35ème jusqu’à la 43ème), sont majorées de 25% ;
  • Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 492ème heure sont majorées de 50 % (correspondant en moyenne aux heures effectuées au-delà de la 43ème heure).

Heures complémentaires et régularisation trimestrielle

Sont considérées comme des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée trimestrielle de travail définie entre les parties pour les salariés à temps partiel.

En toute hypothèse, le volume d’heures complémentaires ne peut excéder le tiers de la durée trimestrielle prévue au contrat de travail et ne peut avoir pour effet de porter la durée trimestrielle du travail accomplie par un salarié à hauteur de celle accomplie par un salarié à temps complet.

Les heures complémentaires effectuées seront majorées de la façon suivante :
  • 10% pour celles accomplies dans la limite de 10% de la durée trimestrielle du travail ;
  • 25% pour celles effectuées au-delà de 10% de la durée trimestrielle du travail, dans la limite du tiers de cette durée.

Les heures complémentaires sont rémunérées à l’issue de la période de référence.


Prise en compte des absences

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires et des heures complémentaires.

En cas de suspension du contrat de travail, les heures d’absence seront décomptées en fonction du nombre d’heures qu’aurait fait le salarié s’il avait travaillé.


Arrivées et sorties en cours de période de référence

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou à la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  • Si le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il perçoit un complément de salaire équivalant à la différence de rémunération entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées. Ce complément, comprenant le cas échant la majoration des heures supplémentaires/complémentaires, sera versé lors de l’établissement du solde de tout compte.

  • Si le salarié a perçu une rémunération supérieure à celle correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation négative sera opérée. La somme correspondant au trop-perçu sera restituée à l’entreprise, dans le respect des dispositions légales en matière de protection des salaires, par compensation jusqu’à épuisement.

Si la compensation ne peut être totalement opérée, notamment en cas de sortie définitive des effectifs, le solde sera exigible immédiatement.

Si, en fin de période de référence, le volume trimestriel des heures travaillées pour un salarié, est inférieur à l’horaire trimestriel normal de l’entreprise, le différentiel n’est pas reportable sur la période de référence suivante.


Chapitre 4 : Forfait jours


Le forfait en jours sur l’année est un mode d’organisation du travail ne prenant pas en compte les heures de travail, mais comptabilisant uniquement les jours travaillés sur une période de référence.


  • Salariés concernés

Les salariés concernés par le forfait en jours sur l’année sont les salariés dont la durée de travail ne peut être déterminée et qui disposent d’une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ces salariés doivent bénéficier du statut de CADRE pour pouvoir être soumis au forfait en jours sur l’année.

Les salariés assujettis à ce type d’aménagement du temps de travail sont libres d’organiser leur temps de travail en toute autonomie, sous réserve de respecter les dispositions relatives aux temps de repos quotidien et hebdomadaires.


  • Conventions individuelles de forfait

La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion, avec les salariés concernés, d’une convention individuelle de forfait écrite et signée, qui peut figurer dans le contrat de travail initial ou dans un avenant à ce dernier.

La convention individuelle de forfait doit faire référence au présent accord d’entreprise et énumérer :

  • Le poste occupé justifiant le recours à un forfait annuel en jours,
  • La période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord,
  • Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié,
  • La rémunération correspondante qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié,
  • Le droit à la déconnexion dont bénéficiera le salarié,
  • La possibilité de renoncer aux jours de repos dus au titre du forfait,
  • Le nombre d’entretiens dont pourra bénéficier le salarié afin d’échanger sur sa charge de travail, l’articulation entre sa vie professionnelle et personnelle et sa rémunération.


Période de référence

La période de référence prise en compte pour l’organisation du travail sous forme de forfait annuel en jours est la suivante : du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.


Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé à 218 jours de travail, journée de solidarité comprise.

Ce nombre de jours travaillés correspond à une période de référence complète pour les salariés bénéficiant d’un droit à congé complet.


Forfaits annuels en jours réduits

Il est précisé que pourront notamment être conclues des conventions de forfaits jours réduits en respectant les mêmes règles que celles visées au présent accord, mais comportant un nombre de jours travaillés inférieur à 218 par an.
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.


Conditions de prise en compte des absences

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, maladie...), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.


Conditions de prise en compte des arrivés et des départs en cours de période

En cas d’embauche en cours de période ou de conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année au cours de la période, le nombre de jours restant à travailler sera calculé au prorata du nombre de mois restant à travailler, de l’éventuel nombre de congés payés acquis au cours de cette période, ainsi qu’au nombre de samedis/dimanches et jours fériés figurant sur cette période.

En cas de départ au cours de la période, le nombre de jours à effectuer jusqu’au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

Rémunération

Les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours perçoivent une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.

La rémunération globale brute perçue par les salariés sera en rapport avec les sujétions leur étant imposées.

Il est convenu que la rémunération fixée par la convention individuelle de forfait de chaque salarié sera lissée sur l’année et versée par douzième. Elle sera indépendante du nombre de jours effectivement travaillés au cours du mois considéré.

Les salariés relevant du forfait annuel en jours n’étant soumis à aucun horaire de travail, leur rémunération sera indépendante du nombre d’heures de travail effectuées. Ils ne pourront prétendre à aucun rappel de salaire fondé sur des heures supplémentaires.

Il est précisé que la rémunération des salariés bénéficiant du dispositif de forfait en jours sur l’année réduit sera proportionnelle au nombre de jours travaillés.
Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés concernés par le forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. Ils doivent en revanche respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient des temps de repos obligatoires suivants :
- du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
- de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche (sauf dispositions conventionnelles contraires) ;
- des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
- des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
- des jours de repos compris dans le forfait jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Evaluation et suivi régulier de la charge de travail


Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

A cet effet, un document individuel de suivi mensuel des journées et/ou demi-journées travaillées, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés...) est tenu par le salarié.

Toute journée de travail débutée après 13 heures ou terminée avant 13 heures sera considérée comme une demi-journée de travail.

Le décompte sera adressé à la Direction chaque mois pour qu’un suivi du forfait puisse s’opérer tout au long de la période de référence.

Si les durées minimales de repos mentionnées préalablement ne sont pas respectées, le salarié concerné pourra émettre, par écrit, une alerte après du chef d’entreprise en mentionnant expressément ce non-respect et les circonstances y ayant conduit sur le décompte mensuel et/ou dans le mail d’envoi du décompte signé. A réception de cette alerte, un entretien sera organisé avec le salarié dans un délai maximal de 8 jours calendaires afin de mettre en place les mesures adaptées pour remédier à la situation.

En outre, s’il résultait du suivi réalisé l’existence d’une charge de travail inadaptée, un entretien serait organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.


Entretien sur l’évaluation et l’adéquation du forfait

En vue de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié, l’entreprise EMERAUDE SIGNALETIQUE assurera un suivi régulier de l’organisation du travail du salarié soumis au forfait annuel en jours, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

Au moins une fois par an, le salarié sera reçu dans le cadre d’un entretien ayant pour but de dresser le bilan :
  • De la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours,
  • De l’articulation entre l’activité professionnelle et personnelle du salarié,
  • De la rémunération du salarié,
  • De l’organisation du travail dans l’entreprise.

Le salarié sera notamment invité, à tout moment, à faire part de toute difficulté rencontrée dans l’organisation de son activité professionnelle et dans l’articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

En dehors de cet entretien, le salarié pourra demander à tout moment un nouvel entretien, s’il constate que sa charge de travail est inadéquate avec son forfait, rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation vie privée/vie professionnelle. Dans cette hypothèse, le salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique dans les 8 jours calendaires. Le supérieur hiérarchique formulera, à la suite de l’entretien, les mesures qui seront, si nécessaires, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.


Droit à la déconnexion

Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d’un droit à déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.

Le salarié n’est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de congés et d’absence ainsi que pendant ses plages horaires de repos quotidien et hebdomadaire.

Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.
Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ont la faculté de demander à renoncer à une partie de leurs jours de repos, dus au titre du forfait, en contrepartie d’une majoration de salaire.

Le salarié devra formuler sa demande au moins un mois avant la fin de la période de référence, par écrit (mail, courrier remis en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) et devra recevoir l’autorisation expresse de l’employeur.

En cas d’acceptation par l’employeur, un avenant au contrat de travail devra être conclu par les parties, fixant le nombre de jours de repos auxquels le salarié aura renoncé ainsi que les contreparties auxquelles il aura droit.

En tout état de cause, le nombre de jours travaillés ne pourra être supérieur à 235 jours par an et la majoration due à ce titre ne pourra être inférieure à 10%.












Chapitre 5 : Validité de l’accord


  • Consultation du personnel

Le personnel de l’entreprise EMERAUDE SIGNALETIQUE a été informé du projet d’accord relatif à la durée du travail au sein de l’entreprise élaboré par l’employeur et des modalités d’organisation de sa consultation, conformément aux articles L.2232-21 et suivant ainsi que R.2232-10 et suivants du Code du travail.

C’est dans ce cadre que, conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail, le présent accord a été validé par l’approbation d’au moins deux tiers des salariés de l’entreprise EMERAUDE SIGNALETIQUE.


Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que celles qui ont fait l’objet de sa conclusion et conformément aux articles L.2232-21 et suivants et R.2232-10 et suivants du Code du travail.

L’accord pourra par ailleurs être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et suivants et R.2232-10 et suivants du Code du travail.


Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@accords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera également accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt,
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

Il sera porté à la connaissance du personnel de l’entreprise, par voie d’affichage au sein de ses locaux.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/09/2024 après dépôt auprès de la DREETS. Il sera également déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de RENNES.

A MELESSE,
Le 06/08/2024

Signature pour l’entreprise EMERAUDE SIGNALETIQUE :












Signature pour le Personnel
(Cf. liste d’émargement en annexe)



























Mise à jour : 2024-08-26

Source : DILA

DILA

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