Accord d'entreprise EMERSON PROCESS MANAGEMENT SAS

AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX GARANTIES COMPLEMENTAIRES « INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES » AU SEIN DE LA SOCIETE EMERSON PROCESS MANAGEMENT SAS FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société EMERSON PROCESS MANAGEMENT SAS

Le 22/12/2023



AVENANT N°1
A L’Accord collectif relatif aux garanties complementaires « incapAcité, invalidité et deces »
au sein DE LA SOCIETE EMERSON PROCESS MANAGEMENT SAS France

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société EMERSON PROCESS MANAGEMENT SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 9 846 189,60 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MULHOUSE sous le numéro B 652 054 198, dont le siège social est sis 8, rue Paul Baudry, BP 10150 68701 CERNAY Cedex, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentées par Directrice des Ressources Humaines Distribution France, et par Directrice des Ressources Humaines du site de Cernay, dûment mandatées pour la conclusion du présent accord,

D’une part,

Ci-après « EMERSON ».

ET

Pour les Organisations syndicales représentatives :

  • L’Organisation

    syndicale CFE CGC, représentée par Délégué Syndical Central ; assisté Déléguée syndicale d’Etablissement et Délégué syndical d’Etablissement ;


  • L’Organisation

    syndicale FO, représentée par Délégué Syndical Central ; assisté de ;


  • L’Organisation syndicale

    CFTC, représentée par Délégué Syndical Central.




D’autre part,

Ci-après « les Organisations syndicales »,

Ci-après ensemble les « Parties »

PREAMBULE

L’entrée en vigueur de la nouvelle Convention Collective de la métallurgie au 1er janvier 2024 comprend la mise en place d’un nouveau référentiel de classification des emplois. Ce nouveau référentiel nécessite de revoir l’accord signé le 1er décembre 2022 afin de modifier les catégories des salariés bénéficiaires de la couverture de prévoyance « incapacité – invalidité – décès » à compter du 1er janvier 2024.
L’article 5 de l’accord du 1er décembre 2022 relatif aux garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès est donc modifié comme suit :
  • COTISATIONS

  • Taux et assiette des cotisations

  • Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017:

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » sont fixées en pourcentage du salaire, calculé dans la limite des tranches 1 et 2, et prises en charge en partie par l’employeur selon les modalités suivantes :
Assiette
Part Patronale
Part salariale
Cotisation totale
Tranche 1
(salaire limité à un plafond de la sécurité sociale)
100 %
0 %
1,42 %
Tranche 2
(salaire compris entre 1 et 8 plafonds de la sécurité sociale – « ex tranches B et C »)
100 %
0 %
1,42 %

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2024, à 3 864 €.
Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.


  • Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » sont fixées en pourcentage du salaire, calculé dans la limite de quatre plafonds de la sécurité sociale, et prises en charge en partie par l’employeur selon les modalités suivantes :

Assiette
Part Patronale
Part salariale
Cotisation totale
Salaire compris entre 0 et 4 plafonds de la sécurité sociale
55 %
45 %
1,42 %

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2024, à 3 864 €.
Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

  • DUREE, REVISION, DENONCIATION

  • Durée


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
  • Révision

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
1.Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
2.À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Dénonciation

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

  • DEPOT ET PUBLICITE


En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.
Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

fait en 6 exemplaires originaux, le 22/12/2023

Pour la société

EMERSON PROCESS MANAGEMENT SAS





Pour le

syndicat CFE CGC,





Pour le

syndicat FO,






Pour le

syndicat CFTC,





Mise à jour : 2024-04-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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