d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail
(CSSCT) au sein de la société Emfi
Entre :
La société EMFI SAS
Dont le siège social est situé 3 rue Ettore Bugatti- CS 40030 – 67501 HAGUENAU CEDEX
, Représentée par Directeur des Relations Sociales
D’une part
ET
L’Organisation syndicale
CFDT
Représentée par son délégué syndical
L’Organisation syndicale
CFTC,
Représentée par son délégué syndical
D’autre part
L’Entreprise et les Organisations Syndicales sont dénommées ensemble les « Parties ».
Préambule
Il est rappelé que la CSSCT est obligatoire dans les entreprises de 300 salariés et plus, de même que dans les entreprises exerçant certaines activités limitativement énumérées par la loi. Une CSSCT peut encore être obligatoirement constituée sur demande de l’inspection du travail, lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des activités, de l'agencement ou de l'équipement des locaux. La société Emfi ne se trouve dans aucune des conditions exigées par le code du travail pour la mise en place d’une CSSCT mais par suite du renouvellement du CSE, les parties ont décidé de pérenniser l’existence d’une telle commission mise en place depuis 2022. Une réunion entre les parties s’est tenue le 29 avril 2026 pour rédiger le présent accord qui a pour objet de définir les modalités de mise en place et de fonctionnement d’une CSSCT au sein de la société.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Nombre de membres composant la CSSCT et durée du mandat
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant et est composée de 4 membres choisis parmi les élus titulaires ou les élus suppléants du CSE, dont au moins 1 membre désigné parmi les élus Ouvriers / Employés (1er collège). En l’absence d’un candidat issu du 1er collège, les membres seraient désignés parmi les élus des autres collèges de façon à ce qu’aucun siège de la CSSCT ne soit laissé vacant. Si un siège de la CSSCT était amené à être vacant, de manière temporaire pour une durée d’au moins 3 mois ou de manière définitive (suite à la démission d’un membre ou à son départ de l’entreprise, notamment), il serait procédé à la désignation par le CSE d’un nouveau membre de manière à ce que la CSSCT soit toujours composée de 4 membres issus des membres élus titulaires ou suppléants du CSE dont un membre du 1er collège. Cette élection d’un membre remplaçant se tiendrait lors de la réunion du CSE précédant la réunion ordinaire trimestrielle suivante de la CSSCT, par exemple en mai en vue de la réunion de la CSSCT de juin. Les mandats des membres de la CSSCT prennent fin avec leurs mandats d’élus titulaires ou suppléants du CSE.
Article 2 - Mode de scrutin et date des élections des membres de la CSSCT
L’élection des membres de la CSSCT a lieu lors de la première réunion du CSE qui suit les élections professionnelles ; par exception, en 2026, l’élection se tiendra lors de la première réunion du CSE suivant la signature du présent accord. Les candidats se feront connaître au cours de la réunion du CSE pendant laquelle aura lieu l’élection. Les membres de la CSSCT sont élus par les membres élus titulaires du CSE ou, par exception, par un membre suppléant remplaçant un titulaire absent. Ainsi, l'ensemble des membres titulaires votent sans distinction de collège pour élire les membres de la CSSCT. L'élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe ; chaque membre du CSE autorisé à voter inscrit 1 à 4 noms sur son bulletin. En cas de partage des voix entre plusieurs candidats à l’issue du scrutin, priorité est donnée au(x) candidat(s) le(s) plus âgé(s). Si un seul membre doit être désigné dans le cadre d’un remplacement, un seul nom devra être inscrit sur le bulletin.
Article 3 - Affichage des résultats de l'élection des membres de la CSSCT
Après proclamation par le président du CSE, les résultats seront portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage sur chaque site.
Article 4 – Délégation donnée par le CSE à la CSSCT
La CSSCT est principalement compétente pour la préparation des réunions du CSE relevant de la santé, de la sécurité, ou des conditions de travail
Relèvent donc de la compétence de la CSSCT :
Propositions d’amélioration des conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés.
Pouvoir d’inspection et d’enquête en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés.
Analyse des accidents de travail et préconisations afin de les éviter.
Facilitation de l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle.
Enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladie à caractère professionnel.
Propositions d’actions de prévention notamment en matière de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L 1142-2-1 du code du travail
Le CSE garde ses compétences en matière de consultation et peut rendre tout avis en matière de santé, sécurité et conditions de travail ; il garde ses compétences en matière de désignation d’expert et pour déléguer ponctuellement une mission relative à la santé, la sécurité et les conditions de travail à la CSSCT. Il est rappelé que la CSSCT n’est pas consultée par l’entreprise et que le recours à la CSSCT par le CSE n’est pas de nature à modifier le délai de consultation dont dispose celui-ci.
Article 5 – Réunions de la CSSCT
Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an minimum ; elles sont organisées à l’initiative de la Société préalablement aux quatre réunions du CSE où seront abordés les points Santé, Sécurité et Conditions de travail.
Un des membres titulaires de la CSSCT sera désigné rapporteur au CSE et devra rendre compte des actions de la CSSCT. A ce titre, il présentera un compte-rendu des actions menées par la CSSCT au CSE lors des quatre réunions annuelles du CSE où les points Santé, Sécurité et Conditions de travail seront présentés.
L’employeur réunira la CSSCT sur la base de l’ordre du jour, fixé conjointement par le rapporteur de la CSSCT et la Direction. Compte tenu de la délégation visée à l’article 4, les réunions de la CSSCT doivent se réaliser en respect des dispositions de l’article L2314-3 du code du travail. Ainsi,
assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :
le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de son équipe ;
le responsable EHS ;
doivent être invités aux réunions de la CSSCT :
l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;
les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.
Article 6 – Formation
L’ensemble des membres du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans des conditions déterminées par la réglementation en vigueur. Il est convenu que pour les membres de la CSSCT la durée de cette formation sera de 5 jours, renouvelable tous les 4 ans. Le financement de cette formation est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 7 - Durée de l'accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de la date de signature. Sa validité est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Article 8 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.
Les parties s’engagent à se réunir pour faire le point sur l’application du présent accord dans un délai de 6 mois avant chaque fin de mandature, et procéder le cas échéant à une révision.
Article 9 – Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail le représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Haguenau.
Un exemplaire original du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.