Accord d'entreprise EMG2

Accord Interessement

Application de l'accord
Début : 29/06/2026
Fin : 30/06/2028

Société EMG2

Le 29/06/2026


EMG2

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle



ACCORD D'INTÉRESSEMENT


Exercices 2026 – 2027 – 2028
Adopté par ratification à la majorité des deux tiers du personnel
Articles L.3311-1 et suivants du Code du travail
Version « ratification » — 26 juin 2026

Entre les soussignés,


La société,
dûment habilité aux fins des présentes (la représentation de la SASU étant régie par les articles L.227-6 et L.227-7 du Code de commerce),
ci-après désignée « EMG2 » ou l'«

Entreprise »,

Le présent accord d'intéressement, proposé par l'Entreprise, est soumis à la

ratification du personnel à la majorité des deux tiers, conformément à l'article L.3312-5, I, 4° du Code du travail. L'Entreprise étant dépourvue de délégué syndical et de comité social et économique (CSE), le projet est soumis directement à l'ensemble des salariés.

La ratification est constatée par la liste nominative figurant en

Annexe 1 ; la présence des salariés à la réunion de présentation et de consultation est attestée par la feuille d'émargement figurant en Annexe 2. L'Entreprise déclare que ses obligations en matière de représentation du personnel sont satisfaites.


Table des matières

TOC \h \o "1-2"Article 1 – PRÉAMBULE – OBJET DE L'ACCORD PAGEREF _Toc233633951 \h 4
Article 2 – BÉNÉFICIAIRES PAGEREF _Toc233633952 \h 4
Article 3 – DURÉE, MODIFICATION ET DÉNONCIATION DE L'ACCORD PAGEREF _Toc233633953 \h 5
3.1. Durée PAGEREF _Toc233633954 \h 5
3.2. Modifications et dénonciation PAGEREF _Toc233633955 \h 5
3.3. Dénonciation unilatérale de l'accord en cas de contestation PAGEREF _Toc233633956 \h 6
Article 4 – CALCUL DE LA PRIME GLOBALE D'INTÉRESSEMENT PAGEREF _Toc233633957 \h 6
4.1. Détermination du budget global d'intéressement PAGEREF _Toc233633958 \h 6
4.2. Détermination du critère de déclenchement de l'intéressement PAGEREF _Toc233633959 \h 6
Article 5 – RÉPARTITION INDIVIDUELLE DE L'INTÉRESSEMENT PAGEREF _Toc233633960 \h 6
Article 6 – PLAFONDS DE VERSEMENT DE LA PRIME PAGEREF _Toc233633961 \h 7
6.1. Plafond individuel PAGEREF _Toc233633962 \h 7
6.2. Plafond collectif PAGEREF _Toc233633963 \h 7
Article 7 – RÉGIME SOCIAL ET FISCAL DE LA PRIME PAGEREF _Toc233633964 \h 7
7.1. Régime social PAGEREF _Toc233633965 \h 7
7.2. Régime fiscal PAGEREF _Toc233633966 \h 8
7.3. CSG et CRDS PAGEREF _Toc233633967 \h 8
7.4. Forfait social PAGEREF _Toc233633968 \h 8
Article 8 – MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA PRIME PAGEREF _Toc233633969 \h 8
8.1. Information et choix des bénéficiaires PAGEREF _Toc233633970 \h 9
8.2. Délais de versement PAGEREF _Toc233633971 \h 9
8.3. Versement d'avances PAGEREF _Toc233633972 \h 9
8.3.1. Avance investie dans un plan d'épargne salariale PAGEREF _Toc233633973 \h 9
Article 9 – AFFECTATION FACULTATIVE À UN PLAN D'ÉPARGNE PAGEREF _Toc233633974 \h 10
Article 10 – DÉPÔT ET SÉCURISATION DE L'ACCORD PAGEREF _Toc233633975 \h 10
10.1. Dépôt de l'accord PAGEREF _Toc233633976 \h 10
10.2. Sécurisation de l'accord PAGEREF _Toc233633977 \h 10
Article 11 – MODALITÉS D'INFORMATION DU PERSONNEL PAGEREF _Toc233633978 \h 11
11.1. Information collective PAGEREF _Toc233633979 \h 11
11.2. Information individuelle PAGEREF _Toc233633980 \h 11
11.3. Information lors du départ du bénéficiaire PAGEREF _Toc233633981 \h 11
Article 12 – LITIGES PAGEREF _Toc233633982 \h 12
12.1. Procédure amiable PAGEREF _Toc233633983 \h 12
12.2. Loi applicable et juridiction compétente PAGEREF _Toc233633984 \h 12
ANNEXE 1 – LISTE NOMINATIVE DE RATIFICATION PAGEREF _Toc233633985 \h 13
ANNEXE 2 – FEUILLE D'ÉMARGEMENT PAGEREF _Toc233633986 \h 14


Article 1 – PRÉAMBULE – OBJET DE L'ACCORD
Dans le présent document, le terme « accord » est employé indifféremment, que l'Entreprise ait mis en place le régime d'intéressement de façon unilatérale ou qu'elle l'ait mis en place par accord avec les salariés.
Le présent accord est conclu conformément aux articles L.3312-1 et suivants du Code du travail régissant l'intéressement des salariés. Il vise à renforcer la conscience de la communauté d'intérêts existant entre l'Entreprise et ses salariés.
L'accord d'intéressement a pour objectif la motivation de tous et la reconnaissance de l'effort collectif nécessaire à la croissance de l'activité, de la productivité et des résultats de l'Entreprise, en associant l'ensemble du personnel au développement de ses performances.
Compte tenu de son caractère aléatoire, le montant de l'intéressement dépend uniquement des règles de calcul définies dans l'accord. Ce montant est variable suivant les exercices et peut donc être nul si les résultats sont insuffisants ou que les objectifs ne sont pas atteints.
Les modalités de calcul de la prime globale d'intéressement tiennent compte de la nécessité, pour l'Entreprise, de chercher constamment à améliorer sa performance. À cette fin, l'Entreprise retient comme critères de calcul les éléments indiqués à l'article 4, qui lui apparaissent comme les meilleurs pour mesurer l'évolution de sa performance globale.
Les critères de répartition entre les bénéficiaires visent à représenter la part de chacun dans la constitution ou l'amélioration de la performance de l'Entreprise. Les modalités de répartition de la prime, précisées à l'

article 5 du présent accord, paraissent le mieux correspondre à la contribution de chacun à l'effort collectif. Le présent accord a ainsi pour objet de fixer :

  • la durée et le cadre d'application de l'accord d'intéressement ;
  • les modalités d'intéressement retenues ;
  • les critères et modalités servant au calcul de la prime globale d'intéressement et à sa répartition ;
  • l'époque des versements aux bénéficiaires ;
  • les modalités de l'information collective et individuelle du personnel ;
  • la procédure convenue pour régler les différends pouvant surgir de l'application ou de l'interprétation de l'accord ;
  • les formalités légales de publicité.
Article 2 – BÉNÉFICIAIRES
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié ayant acquis au moins trois (3) mois d'ancienneté dans l'Entreprise. Le droit à l'intéressement est acquis dès lors que le salarié atteint cette ancienneté, appréciée à la clôture de l'exercice ou à la date de départ du salarié au cours de l'exercice.
Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze (12) mois qui la précèdent. Les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.
Conformément à l'article L.3312-3 du Code du travail, dans les entreprises employant entre un (1) et moins de deux cent cinquante (250) salariés,

les chefs d'entreprise ou, s'il s'agit d'une personne morale, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, sont également bénéficiaires du présent accord d'intéressement.

Si l'effectif de l'Entreprise venait à être égal ou supérieur à deux cent cinquante (250) salariés, les dirigeants sociaux ne pourraient bénéficier de l'accord que s'ils sont, outre leur mandat social, titulaires d'un contrat de travail les plaçant dans un état de subordination à l'égard de la société, au moins dans un domaine technique particulier, et prévoyant une rémunération distincte de celle afférente à leur fonction de mandataire.
Article 3 – DURÉE, MODIFICATION ET DÉNONCIATION DE L'ACCORD
3.1. Durée
Le présent accord d'intéressement est conclu pour une durée déterminée de

trois (3) ans, courant à compter du 1ᵉʳ janvier 2026. Le calcul de l'intéressement sera effectué sur les exercices suivants :

  • exercice ouvert le 1ᵉʳ janvier 2026 et clos le 31 décembre 2026 ;
  • exercice ouvert le 1ᵉʳ janvier 2027 et clos le 31 décembre 2027 ;
  • exercice ouvert le 1ᵉʳ janvier 2028 et clos le 31 décembre 2028.
L'accord répond à l'obligation d'être conclu dans les délais prévus par l'article L.3314-4 du Code du travail, et déposé dans les quinze (15) jours suivant la date limite de sa conclusion auprès de l'autorité administrative compétente.

☒ Tacite reconduction. À chaque échéance, l'accord se renouvellera par tacite reconduction pour une nouvelle période égale à la durée initiale, soit trois (3) années, sauf :

  • dénonciation ou demande de renégociation de la part de l'employeur dans les trois (3) mois précédant la date d'échéance de l'accord ou le terme de chaque période de renouvellement ;
  • demande de renégociation, dans le même délai, par l'une des parties habilitées (organisations syndicales représentatives dans l'Entreprise, Comité Social et Économique, ou majorité des deux tiers des salariés). La demande de renégociation est adressée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception.
3.2. Modifications et dénonciation
L'accord peut être modifié, par voie d'avenant, ou dénoncé par les signataires de l'accord initial, dans les mêmes conditions de forme et de délai que celles ayant présidé à sa mise en place.
  • si l'avenant ou la dénonciation intervient dans la première moitié de l'exercice de calcul, la modification ou la dénonciation prend effet sur le calcul applicable à l'exercice en cours ;
  • si la modification ou la dénonciation intervient postérieurement, le changement prend effet à compter de l'exercice de calcul suivant.
3.3. Dénonciation unilatérale de l'accord en cas de contestation
La dénonciation unilatérale d'un accord d'intéressement n'est possible qu'en cas de contestation de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale compétent, dans les conditions prévues aux articles L.3345-2 et D.3313-5 du Code du travail.
Article 4 – CALCUL DE LA PRIME GLOBALE D'INTÉRESSEMENT
4.1. Détermination du budget global d'intéressement

Le budget global d'intéressement est déterminé en fonction d'un pourcentage de la masse salariale :

Budget global d'intéressement = 6 % × MSB

où

MSB = Masse Salariale Brute de l'Entreprise distribuée sur l'exercice de calcul (salaires bruts, charges salariales comprises mais hors charges patronales), y compris, le cas échéant, la rémunération annuelle ou le revenu annuel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente des dirigeants bénéficiaires du présent accord (article 2).

Rappel : le budget global d'intéressement, comme le montant global des primes effectivement distribuées, ne peut excéder 20 % de la masse salariale (article 6.2).

4.2. Détermination du critère de déclenchement de l'intéressement
L'intéressement est déclenché en fonction du

Critère de Résultat (R) suivant :

☒ R est défini comme le Résultat Courant avant intéressement et avant impôt de la société (en euros), tel qu'il ressort de la liasse fiscale, le montant de l'intéressement de l'exercice étant réintégré.

Barème de déclenchement (Int1) :

Résultat courant (R)

Intéressement Int1

R < 30 000 €
Int1 = 0
30 000 € ≤ R < 60 000 €
Int1 = 25 % du budget global
60 000 € ≤ R < 80 000 €
Int1 = 50 % du budget global
80 000 € ≤ R < 100 000 €
Int1 = 75 % du budget global
R ≥ 100 000 €
Int1 = 100 % du budget global
où :

Int1 = intéressement à distribuer en fonction du résultat ; Budget global d'intéressement = budget tel que défini à l'article 4.1.

Article 5 – RÉPARTITION INDIVIDUELLE DE L'INTÉRESSEMENT
La prime globale d'intéressement, calculée selon les modalités définies à l'article 4, est répartie

pour 100 % proportionnellement au salaire brut perçu. Le salaire brut retenu est celui pris en compte pour l'application de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale.

En cas d'arrêt de travail, est retenue la rémunération qu'aurait perçue le salarié s'il avait normalement poursuivi son activité (article L.3314-5 du Code du travail), dans les situations suivantes :
  • accident du travail ou maladie professionnelle (article L.1226-7 du Code du travail) ;
  • mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L.3131-15 du Code de la santé publique ;
  • congé de maternité (article L.1225-17 du Code du travail) ;
  • temps partiel thérapeutique ;
  • congé de paternité et d'accueil de l'enfant (article L.1225-35 du Code du travail) ;
  • congé d'adoption (article L.1225-37 du Code du travail) ;
  • congé de deuil (article L.3142-1-1 du Code du travail) ;
  • activité partielle (article R.5122-11 du Code du travail).
Pour le bénéficiaire non salarié (dirigeant, conjoint, etc.) visé à l'article 2, est prise en compte sa rémunération annuelle ou son revenu annuel soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite du salaire le plus élevé versé dans l'Entreprise.
Article 6 – PLAFONDS DE VERSEMENT DE LA PRIME
6.1. Plafond individuel
Le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts (3/4) du montant du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (PASS), conformément à l'article L.3314-8 du Code du travail. Ce plafond est apprécié compte tenu du montant brut des primes et suppléments d'intéressement attribués au bénéficiaire, avant précompte de la CSG et de la CRDS.
Le plafond de sécurité sociale à retenir est celui en vigueur lors de l'exercice sur lequel porte le calcul. À titre indicatif, le PASS 2026 étant fixé à 48 060 €, le plafond individuel d'intéressement s'établit à 36 045 € pour l'exercice 2026.
Lorsque l'année de calcul, ou l'exercice sur lequel porte ce calcul, ne correspond pas à l'année civile, le plafond est égal à la somme des trois quarts des plafonds mensuels applicables. Il est calculé au prorata temporis lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière dans l'Entreprise.
6.2. Plafond collectif
Le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires, y compris, le cas échéant, le supplément d'intéressement ou l'intéressement de projet, ne peut excéder annuellement 20 % du total des salaires bruts versés au cours de l'exercice de calcul à l'ensemble du personnel inscrit à l'effectif de l'Entreprise et, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel perçu par les dirigeants bénéficiaires visés à l'article 2, imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
Article 7 – RÉGIME SOCIAL ET FISCAL DE LA PRIME
7.1. Régime social
En vertu de l'article L.3312-4 du Code du travail, les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement, ou au titre du supplément d'intéressement, n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail. Elles sont exonérées des cotisations de sécurité sociale assises sur les revenus d'activité (articles L.131-6 et L.242-1 du Code de la sécurité sociale) et de toute autre cotisation ou prélèvement ayant la même assiette.
La prime d'intéressement ne peut se substituer à aucun élément de salaire soumis à cotisations en vigueur dans l'Entreprise au moment de la mise en place de l'accord. Toutefois, cette règle de non-substitution ne peut remettre en cause les exonérations dès lors qu'un délai de douze (12) mois s'est écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération supprimé et la date d'effet de l'accord.
7.2. Régime fiscal
Pour les salariés bénéficiaires, les sommes versées au titre de l'intéressement sont soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des « traitements et salaires » au titre de l'année au cours de laquelle le salarié en a eu la disposition (article 158 du Code général des impôts).
Toutefois, si, dans les quinze (15) jours à compter de la date à laquelle il est informé du montant attribué, le salarié verse tout ou partie de sa prime dans un Plan d'Épargne Entreprise (PEE) ou un Plan d'Épargne Retraite Collectif Inter-entreprises (PERCOL-I), ou si celle-ci y est affectée par défaut,

les sommes ainsi affectées sont exonérées d'impôt sur le revenu, dans la limite des trois quarts (3/4) du PASS.

7.3. CSG et CRDS
L'intéressement est passible de la CSG et de la CRDS dans la catégorie des revenus d'activité, sauf pour les bénéficiaires non assujettis par l'effet des règles de territorialité.
La CSG et la CRDS sont précomptées par l'employeur, au même taux que pour les salaires, au moment de l'attribution des primes, y compris lorsque le salarié les affecte au plan d'épargne d'entreprise. L'intéressement s'entend donc net de CSG et de CRDS ; ces prélèvements s'imputent sur l'intéressement et non sur le salaire. Le montant précompté est porté à la connaissance de chaque salarié au moyen de la fiche individuelle établie à chaque répartition.
7.4. Forfait social
L'intéressement versé dans les entreprises de moins de deux cent cinquante (250) salariés

n'est pas soumis au forfait social.

Pour les entreprises ayant atteint le seuil de 250 salariés, les sommes versées au titre de l'intéressement sont assujetties au forfait social au taux de droit commun ou, le cas échéant, au taux réduit applicable.
Article 8 – MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA PRIME
À l'occasion de la répartition de la prime, chaque bénéficiaire dispose d'un délai de quinze (15) jours à compter de la date à laquelle il est informé du montant qui lui est attribué (date d'envoi de la fiche informative) pour demander :
  • soit le versement immédiat, en tout ou partie, des sommes attribuées, nettes de CSG-CRDS ;
  • soit l'investissement, en tout ou partie, des sommes attribuées, nettes de CSG-CRDS, sur le plan d'épargne entreprise (ou inter-entreprises) ou sur le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif (ou inter-entreprises), si un tel plan est en place.
À défaut de réponse dans le délai de quinze (15) jours, les sommes sont automatiquement investies dans le PEE (ou, à défaut, le PEI) sur le fonds par défaut. Elles ne sont alors négociables ou exigibles qu'à l'expiration du délai d'indisponibilité prévu par le règlement du plan.
8.1. Information et choix des bénéficiaires
Lors de chaque répartition, le bénéficiaire est informé des sommes qui lui sont attribuées par l'envoi d'une fiche informative assortie d'un avis d'option. Le salarié est présumé informé dans un délai de sept (7) jours suivant l'envoi de la fiche, par courrier simple (le cachet de la poste faisant foi) ou par voie électronique.
8.2. Délais de versement
La prime individuelle d'intéressement est versée

au plus tard le dernier jour du cinquième (5ᵉ) mois suivant la clôture de l'exercice (soit le 31 mai lorsque l'exercice coïncide avec l'année civile), conformément à l'article L.3314-9 du Code du travail.

Toute somme versée au-delà de cette date produit un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (art. L.3314-9 du Code du travail, renvoyant au taux fixé à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération). Lorsque la formule retient une période inférieure à une année, les intérêts commencent à courir le premier jour du troisième (3ᵉ) mois suivant la fin de la période de calcul. Ces intérêts, à la charge de l'Entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient des mêmes exonérations sociales et fiscales, mais ne sont pas soumis à la CSG ni à la CRDS.
8.3. Versement d'avances
En application de l'article L.3348-1 du Code du travail, et si les éléments de calcul le permettent, des avances peuvent être versées au bénéficiaire après recueil de son accord, selon une périodicité qui ne peut être inférieure au trimestre. L'avance fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de salaire.
Si l'enveloppe totale d'intéressement s'avère inférieure au montant des avances versées, les sommes trop perçues sont intégralement reversées par le bénéficiaire à l'employeur, sous la forme d'une retenue sur salaire dans les conditions prévues à l'article L.3251-3 du Code du travail.
8.3.1. Avance investie dans un plan d'épargne salariale
En cas de versement de l'avance sur un PEE/PEI ou un PERCO(L)-I dans les quinze (15) jours suivant son annonce, le trop-perçu ne peut être débloqué, hormis dans les cas de déblocage anticipé légaux prévus par le plan. Il constitue un versement volontaire du bénéficiaire et n'ouvre pas droit aux exonérations prévues aux articles L.3312-4, L.3315-1 à L.3315-3 et L.3325-1 à L.3325-4 du Code du travail. Les avances indues ainsi investies constituent des versements volontaires susceptibles de bénéficier de l'abondement pour les salariés encore présents dans l'Entreprise.
Article 9 – AFFECTATION FACULTATIVE À UN PLAN D'ÉPARGNE
Chaque bénéficiaire peut individuellement décider de verser tout ou partie de sa prime d'intéressement dans le PEE/PEI et/ou le PERCO/PERCOL-I mis en place au sein de l'Entreprise et géré par

Groupama Épargne Salariale.

Cette faculté suppose qu'un PEE/PEI et/ou PERCO/PERCOL-I soit effectivement en place au sein de l'Entreprise ; à défaut, le présent article et les renvois au plan d'épargne sont sans objet.
La prime affectée au plan, dans les conditions fixées par le Code du travail, est exonérée d'impôt sur le revenu (ou, selon le cas, déduite de l'assiette des bénéfices non commerciaux ou industriels et commerciaux) dans la limite de 75 % du PASS en vigueur à la date d'investissement. Ces sommes doivent être versées dans le plan dans un délai de quinze (15) jours suivant la date à laquelle elles ont été perçues. Les modalités de fonctionnement du plan sont définies dans son règlement.
Article 10 – DÉPÔT ET SÉCURISATION DE L'ACCORD
10.1. Dépôt de l'accord
L'accord, ainsi que toute modification ou dénonciation, fait l'objet d'un dépôt dématérialisé auprès de l'autorité administrative compétente, via la plateforme de téléprocédure

« TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Le dépôt doit être effectué dans les quinze (15) jours suivant la date limite de conclusion stipulée à l'article L.3314-4 (soit le dernier jour du 6ᵉ mois suivant l'ouverture de l'exercice de calcul lorsque celui-ci est annuel). Le dépôt dans ce délai conditionne expressément le bénéfice des exonérations sociales et fiscales.
10.2. Sécurisation de l'accord
L'autorité administrative délivre le récépissé prévu à l'article D.3345-5 du Code du travail et transmet sans délai l'accord à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale compétent.
Cet organisme dispose d'un délai de trois (3) mois, à compter de la réception des pièces nécessaires au contrôle, pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales et réglementaires, à l'exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision.
À défaut d'observations dans ce délai de trois (3) mois, les exonérations prévues aux articles L.3312-4 et L.3315-1 à L.3315-3 du Code du travail sont réputées acquises pour l'exercice en cours. L'organisme dispose d'un délai supplémentaire de deux (2) mois pour formuler d'éventuelles demandes de mise en conformité applicables aux exercices suivants ; à défaut, les exonérations sont réputées acquises pour les exercices ultérieurs (article L.3313-3 du Code du travail).
Article 11 – MODALITÉS D'INFORMATION DU PERSONNEL
11.1. Information collective
L'application du présent accord est suivie par une commission ad hoc disposant des pouvoirs prévus par la loi. À ce titre, les représentants élus du personnel (membres du CSE), s'ils existent, reçoivent au minimum une fois par an les informations nécessaires pour vérifier l'exactitude des calculs et le respect des modalités de répartition.
En l'absence d'instances représentatives du personnel, cette commission est composée d'un représentant de la Direction, qui en assure la présidence, et de deux salariés désignés par l'ensemble du personnel. À défaut de désignation, les deux salariés les plus anciens, non représentants de la Direction, en sont membres d'office. Chaque réunion fait l'objet d'un compte rendu affiché dans l'Entreprise et consultable par l'ensemble des salariés.
11.2. Information individuelle

Livret d'épargne salariale. Tout salarié inscrit à l'effectif reçoit un livret d'épargne salariale consignant les sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées dans le cadre des dispositifs en vigueur. Ce livret est remis à tout nouvel embauché lors de la signature de son contrat de travail (article L.3341-6 du Code du travail). En présence de représentants du personnel, il est porté à leur connaissance au titre de la base de données économiques, sociales et environnementales (article L.2312-18 du Code du travail).

Notice d'information. Conformément à l'article D.3313-8 du Code du travail, une notice reprenant l'intégralité du texte de l'accord et précisant les modalités de calcul et de répartition est remise à chaque salarié inscrit à l'effectif au jour de la conclusion de l'accord, ainsi qu'à tout nouvel embauché. La remise et la prise de connaissance sont consignées dans le registre d'émargement figurant en Annexe 2.

Fiche distincte du bulletin de paie. À chaque versement, le bénéficiaire reçoit une fiche distincte du bulletin de paie précisant les informations prévues à l'article D.3313-9 du Code du travail, notamment :

  • le montant global de l'intéressement ;
  • le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
  • le montant des droits attribués à l'intéressé ;
  • le montant précompté au titre de la CSG et de la CRDS ;
  • les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées (lorsqu'un PEE est en place) ;
  • lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits sont négociables ou exigibles et les cas de déblocage anticipé.
La remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions garantissant l'intégrité des données.
11.3. Information lors du départ du bénéficiaire
Tout bénéficiaire quittant l'Entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble de ses droits. Inséré dans le livret d'épargne salariale, cet état présente l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées et leurs dates de disponibilité, et précise la prise en charge des frais de tenue de compte-conservation. L'employeur recueille les adresses postale et électronique du salarié et l'informe de son obligation de signaler tout changement d'adresse.
En présence d'un PEE et à défaut de choix explicite du salarié ne pouvant être joint à sa dernière adresse, les sommes sont versées par défaut sur le Plan d'Épargne Entreprise. La conservation des fonds est assurée par l'organisme teneur de compte pendant dix (10) ans, délai ramené à trois (3) ans en cas de décès du titulaire. Les fonds sont ensuite transférés à la Caisse des Dépôts et Consignations, qui les conserve pendant vingt (20) ans, délai porté à vingt-sept (27) ans en cas de décès. Passé le délai global de trente (30) ans, les sommes sont acquises à l'État.
Article 12 – LITIGES
12.1. Procédure amiable
En cas de difficulté d'exécution ou d'interprétation du présent accord, et préalablement à toute saisine d'une juridiction, les parties s'engagent à une procédure amiable. À cette fin, elles définissent par écrit l'objet du litige et se rencontrent en vue de concilier leurs vues dans un délai d'un (1) mois à compter de cette définition écrite par la partie la plus diligente. En cas d'accord, un protocole transactionnel est signé. À défaut, chacune recouvre sa liberté d'action devant les juridictions compétentes.
12.2. Loi applicable et juridiction compétente
Le présent accord est régi par la loi française. À défaut de règlement amiable, le différend est porté devant les juridictions compétentes du ressort du siège social de l'Entreprise (tribunal judiciaire pour les litiges collectifs, conseil de prud'hommes pour les litiges individuels, ou toute autre juridiction compétente prévue par la loi).

Le présent accord d'intéressement étant conclu et déposé dans le respect des dispositions de l'article L.3314-4 du Code du travail (cf. articles 3 et 10), il ouvre droit aux exonérations fiscales et sociales prévues par la loi.

Le présent accord, proposé par l'Entreprise, a été adopté par ratification du personnel à la majorité des deux tiers, ainsi qu'en atteste la liste nominative de ratification figurant en Annexe 1. Il est réputé conclu à la date de cette ratification.

Fait à, le

……… / ……… / 2026

Pour l'Entreprise



ANNEXE 1 – LISTE NOMINATIVE DE RATIFICATION
(article L.3312-5, I, 4° du Code du travail)
Les salariés de l'Entreprise, dont le siège social est situé, déclarent

ratifier le projet d'accord d'intéressement qui leur a été présenté et soumis à leur approbation.

Seuls les salariés approuvant l'accord apposent leur signature ci-dessous. La ratification est acquise lorsque les signatures favorables représentent au moins les deux tiers (2/3) du personnel inscrit à l'effectif.

N°

Nom (en majuscules)

Prénom

Signature

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



Résultat : ………… signatures favorables sur un effectif de ………… salariés. La majorité des deux tiers étant atteinte / non atteinte (rayer la mention inutile), l'accord d'intéressement est ratifié / non ratifié et réputé conclu à la date du ………………………… .

Fait à, le

……… / ……… / 2026 (au plus tard le 30 juin 2026)


ANNEXE 2 – FEUILLE D'ÉMARGEMENT
(réunion de présentation et de consultation du personnel)
La présente feuille atteste de la présence des salariés à la réunion d'information et de consultation relative au projet d'accord d'intéressement, tenue le ……………………… à ……………… .
L'émargement vaut justification de présence ; il est distinct de la ratification, qui résulte de la signature de la liste figurant en Annexe 1.

N°

Nom (en majuscules)

Prénom

Date

Signature

1




2




3




4




5




6




7




8




9




10




11




12




13




14




Le représentant de l'Entreprise : …………………………………………












ANNEXE – ATTESTATION DE L'EMPLOYEUR
(Article D.3345-3 du Code du travail)

L'Entreprise :

Domiciliée :

Représentée par :

Agissant en qualité de :

L'Entreprise n'étant pas assujettie à la mise en place d'un CSE au sens de l'article L.2311-2 du Code du travail, le représentant susnommé atteste qu'il n'a été saisi d'aucune désignation de délégué syndical.
Fait à

,


Mise à jour : 2026-08-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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