ACCORD COLLECTIF DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE L’ASSOCIATION EMI CRENO
Entre
EMI CRENO, Association soumise à la Loi de 1908, dont le siège social est situé 16 rue Hannah Arendt à 67200 STRASBOURG, ayant pour n° SIRET 891 770 927 00038, prise en la personne de son Directeur Général, , domicilié ès qualités audit siège.
-D'UNE PART-
Et
Le
Syndicat Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (C.F.T.C.) sis 19 rue de la Haye à 67300 SCHILTIGHEIM, représentée par , agissant en sa qualité de délégué syndical
-D'AUTRE PART-
PREAMBULE :
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-12 et L 2232-13 du Code du travail.
Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de la loi du 8 août 2016 (dite loi « Travail ») et des décrets n° 2016-1552 et n° 2016-1555 du 18 novembre 2016 pris pour son application, en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
Les parties décident la mise en place de l’aménagement du temps de travail des salariés de l’Association EMI CRENO.
Les parties signataires conviennent en effet de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’Association EMI CRENO au travers de l’organisation du temps de travail pour renforcer sa compétitivité dans un contexte économique marqué par une compétition permanente.
Le présent dispositif de modulation du temps de travail a ainsi pour objet de permettre aux entreprises de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale ou, pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail.
Afin d’adapter le rythme de travail des salariés à celui de l’activité de l’entreprise, les parties ont par conséquent entrepris de négocier en vue de répartir la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage ou pratique mis en place antérieurement par quelque mode que ce soit et qui aurait le même objet.
-CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES.
Article 1.1 - Champ d'application.
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de l’Association EMI CRENO, qu’il s’agisse de salariés à temps plein, à temps partiel, sous contrat à durée indéterminée, déterminée, et aux intérimaires et stagiaires présents pendant toute la période de modulation.
Sont néanmoins exclus des dispositions du présent accord, les cadres dirigeants et les salariés sous convention de forfait jours.
Article 1.2 - Objet de la modulation.
Le présent accord est conclu par application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.
Cet accord a pour objet de fixer le cadre contractuel applicable en matière d’organisation du temps de travail du personnel de l’Association EMI CRENO, tout en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir, entre autres :
A simplifier et améliorer le fonctionnement de l’association ;
A donner une meilleure visibilité au management dans le domaine de la gestion du temps de travail ;
A garantir aux salariés le respect du cadre défini par le présent accord ainsi qu’une meilleure prévisibilité de leurs plannings ;
En outre, la modulation permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.
La période de référence pour la modulation est du 1er janvier au 31 décembre.
-CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL.
Article 2.1 : Définition de la durée de travail effectif.
Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L.3121-1 du Code du travail disposant que « la durée du temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
La définition susvisée constitue l’unique référence des parties signataires pour le calcul de la durée maximale de travail et le paiement des éventuelles heures supplémentaires.
Article 2.2 : Temps de pause.
Par temps de pause, il faut entendre tout temps pendant lequel le salarié n’exécute pas son travail et n’est pas à la disposition de l’employeur dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, qu’il s’agisse d’une activité sédentaire ou itinérante.
Ce temps de pause non travaillé durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
A ce titre, il est rappelé que conformément à l’article L 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.
Article 2.3 : Temps d’habillage et de déshabillage.
L’Association EMI CRENO fournit gratuitement au personnel de production une tenue de travail.
De ce fait, le temps d’habillage et de déshabillage n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Article 2.4 : Temps de trajet domicile-lieu de travail.
Les parties rappellent que le temps de trajet domicile-lieu de travail et lieu de travail-domicile n’est pas du temps de travail effectif et ne peut pas donner lieu à rémunération.
Article 2.5 : Durée et amplitude du travail.
En raison du caractère spécifique de l’activité de l’Association EMI CRENO, les horaires de travail peuvent déroger au régime légal dans les conditions ci-après.
Il est convenu, par dérogation aux dispositions de l’article L.3121-34 du Code du travail, que la durée quotidienne de travail effectif peut être supérieure à 10 heures, sans toutefois excéder 12 heures.
Le temps de repos entre deux prises de service ne peut être inférieur à 11 heures.
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Si nécessaire, une régularisation est effectuée en fin d’année.
La semaine de travail des salariés ne pourra excéder quarante-huit (48) heures, en tout état de cause, sur douze (12) semaines consécutives, cette durée ne pourra dépasser quarante-six (46) heures. Les parties conviennent de retenir la définition de la semaine civile prévue par l’article L.3121-35 du Code du travail, soit du lundi à zéro (0) heure au dimanche à vingt-quatre (24) heures.
Article 2.6 : Principe de variation de la durée du travail.
La durée moyenne hebdomadaire de travail est fixée à trente-cinq (35) heures.
Afin de diminuer le recours à un ajustement des effectifs en fonction de la variation de l’activité, les parties conviennent de faire varier le temps de travail des salariés sur la base d’un mécanisme annuel, mis en place conformément aux dispositions légales.
La période de modulation des horaires aménagée par le présent accord est ainsi fixée à l’année, celle-ci s’entendant du 1er janvier au 31 décembre.
En conséquence de quoi, la durée annuelle de travail modulée est égale à 1607 heures.
Cette durée inclut les droits à congés payés auxquels le salarié peut prétendre compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise.
Le temps de travail des salariés est effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur un an, le nombre d’heures de travail n'excède pas 1607 heures.
Dans l’hypothèse où le nombre d’heures de travail devait excéder 1607 heures par an, les heures excédentaires seraient reportées au crédit du compteur d’heures des salariés pour l’année civile suivante.
Le même report interviendra si le nombre d’heures de travail devait être inférieur à 1607 heures par an, aucune retenue ou déduction n’étant opérée à ce titre sur le salaire de l’année en cours.
Article 2.7 : Décompte du temps de travail.
Le temps de travail des salariés de l’Association EMI CRENO est décompté et contrôlé par un décompte mensuel établi par les chefs d’équipe et tenu à la disposition du salarié détaillant par journée les heures de travail réalisées par ce dernier.
-CHAPITRE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE PAR ATTRIBUTION DE JOUR DE REPOS.
Article 3.1 : Planning indicatif annuel.
L’organisation du travail est déterminée selon une programmation indicative établie par la Direction préalablement à chaque période de référence considérée. A défaut, l’organisation du travail en cours est reconduite pour la durée de la période de référence nouvelle.
Cette programmation du travail fixe la durée et les horaires de travail pour la période considérée.
Cette programmation est portée à la connaissance du personnel concerné dès son établissement.
L’annualisation du travail intègre nécessairement des périodes hautes, moyennes et basses d’activité.
Il est toutefois expressément convenu, compte tenu de l’impossibilité de prévoir avec précision le calendrier des variations de l’activité, que l’organisation du travail pourra être modifiée en tant que de besoin.
Les modifications éventuellement apportées s’effectueront selon les modalités rapportées en 3.3.
Compte tenu de l’évolution des contraintes économiques, sociales, voire sanitaires et climatiques, les périodes retenues sont par voie de définition évolutives.
Elles feront l’objet d’une information / consultation du délégué syndical au début de la période d’annualisation.
Elles feront l’objet d’une information au délégué syndical et au C.S.E. avant diffusion par note interne aux personnels concernés, chaque fois que possible, avant toute modification de programmation et dans le respect des délais de prévenance.
Article 3.2 : Amplitude de la modulation.
Pendant la période de haute activité, l’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 46 heures.
Toutefois, exceptionnellement l’horaire hebdomadaire maximal pourra atteindre 48 heures à condition que sur 12 semaines consécutives la durée hebdomadaire ne dépasse pas 46 heures.
Pendant la période de basse activité, l’horaire hebdomadaire minimal est inférieur ou égal à 35 heures.
Le nombre de jours de travail par semaine peut être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six soit du lundi au samedi avec l’amplitude horaire suivante, soit de 6h00 à 21h00.
Article 3.3 : Planning.
L’Association EMI CRENO fournira un planning de travail pour tous les salariés.
Ce planning sera établi de façon nominative et individuelle pour chaque salarié.
Il indiquera la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine, et ce pour la semaine à venir.
Il est précisé que ce planning de travail peut être amené à être modifié de façon quotidienne.
De surcroît, les salariés seront informés de leurs droits en matière de durée de travail au moyen d'une fiche remise en mains propre chaque mois.
Cette fiche individuelle et mensuelle fera état du solde d’heures de leur compte.
Un document identique sera remis au salarié qui quittera l'entreprise en cours d'année.
Article 3.4 – Modalités de prise des jours de repos.
Les jours de repos acquis dans les conditions précitées devront être pris par heure ou par journées complètes ou demi-journées, au plus tard avant le terme de l’année de référence et avec un délai de prévenance de quarante-huit heures, sauf accord plus favorable des parties.
Ils pourront, après accord de la Direction, être accolés à des jours de congés payés.
Pour tout jour de repos supérieur à un jour ou encore toute demande de congés ou d’absence supérieure à un jour, le salarié devra présenter sa demande à la Direction au moins 8 jours calendaires en avance.
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS COMMUNES.
Article 4.1 : Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires :
toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l'article 3.2 du présent accord.
Ces heures peuvent être effectuées par quinze minutes.
Elles sont rémunérées au moment où elles sont effectuées à condition que le salarié puisse produire un justificatif signé par la Direction qui atteste des heures supplémentaires réalisées.
Il est précisé que les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 2.6 du présent accord ne constituent pas des heures supplémentaires sauf départ du salarié en cours d’année.
En effet, ces heures seront reportées au crédit du compteur d’heures des salariés pour l’année civile suivante.
Article 4.2 : Lissage de la rémunération.
Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.
Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé.
Article 4.3 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation.
Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparait que le salarié a effectué une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.
Les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.
Les heures payées et non travaillées sont récupérées sur le dernier bulletin de paie pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, à l'exception des salariés licenciés pour motif économique lesquels conservent la rémunération correspondant aux heures non travaillées mais payées.
Article 4.4 – Médecine du travail.
Les parties conviennent que si un salarié doit se rendre à la médecine du travail en dehors de ses horaires quotidiens de travail, il bénéficiera d’une heure de temps de travail effectif à ce titre.
Article 4.5. Egalite de traitement.
Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient d’une égalité de traitement avec les salariés à temps complet.
Ils ne peuvent faire l’objet de discrimination au regard du caractère réduit de son activité professionnelle. Ils bénéficient par ailleurs d’une priorité de retour sur un poste à temps plein si des postes correspondant à leurs qualifications sont disponibles dans l’entreprise et qu’ils ont manifesté le souhait d’y être affectés.
Les salariés employés à temps partiel sont susceptibles d’être intégrés dans les plannings de travail définis sur l’année. En pareil cas, le contrat de travail ou son avenant devra y faire mention et définir une durée hebdomadaire moyenne de travail.
Article 4.6. Modalités de recours au travail temporaire.
Le recours au travail temporaire interviendra, dans les hypothèses visées à l’article L 1251-6 du Code du travail et après que les possibilités d’augmentation temporaire du temps de travail des salariés ont été épuisées.
CHAPITRE 5 : APPLICATION ET SUIVI DE L’ACCORD.
Article 5.1. Suivi de l’accord.
Pour la mise en œuvre du présent accord, les parties conviennent de se réunir tous les six mois suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 5.2. Règlement des litiges.
Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.
En cas d’apparition de litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement à l’amiable de leur différend.
Article 5.3 – Durée, entrée en vigueur et révision de l'accord.
Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2024 et pour une durée indéterminée, sous réserve de remplir les conditions de validité prévues par le Code du travail.
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 5.4 – Dénonciation de l’accord.
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois.
Article 5.5 – Formalités de dépôt et de publicité.
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera ensuite déposé par le représentant légal de l’Association EMI CRENO sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire original sera déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Fait à STRASBOURG,
Le 15 décembre 2023
En deux exemplaires originaux dont chaque partie reconnait avoir reçu un exemplaire.
Pour l’Association EMI CRENO Pour le Syndicat C.F.T.C.
nb. Les parties paraphent chaque page et signent la dernière page avec la mention « lu et approuvé ».