Accord d'entreprise EMISSAIRES (NAO 2022-2023)

PROCES VERBAL D'ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 20

Application de l'accord
Début : 23/11/2022
Fin : 22/11/2023

2 accords de la société EMISSAIRES (NAO 2022-2023)

Le 23/11/2022


PROCÈS VERBAL D’ACCORD SUR LES NÉGOCIATIONS ANNUELLES 2022 - EMISSAIRES


A l’issue des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, qui se sont déroulées le 19 octobre 2022 ainsi que les 09, 16 et 23 novembre 2022, il a été convenu ce qui suit entre :

  • La société Emissaires, représentée par XXX , en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe, dûment mandaté à cet effet d’une part ;
  • Monsieur XXX , délégué syndical de l’organisation syndicale C.G.T ;
  • Madame XXX , déléguée syndicale de l’organisation syndicale C.F.D.T ;

Ce procès-verbal d’accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS de Créteil et du secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges.


CHAPITRE I : PREAMBULE

La Direction rappelle un contexte actuel toujours difficile, l’entreprise devant en effet faire face depuis plusieurs années aux contraintes suivantes :

  • Un secteur d’activité en grosse difficulté ;
  • Des prévisions d’activités en constante baisse chez de nombreux clients (tendance toujours croissante à la dématérialisation) ;
  • Des baisses de prix de plus en plus marquées demandées par nos clients ;
  • La nécessité de ne pas mettre en péril la stabilité de l’entreprise.

Ces éléments sectoriels ont de plus été renforcés par la crise sanitaire actuelle mondiale ainsi que les facteurs des coûts de l’énergie qui seront à prévoir pour l’année 2023.

L’enjeu consistant donc malheureusement à tenter de maintenir notre activité et obtenir un équilibre financier en fin d’année, la marge de manœuvre s’avère très réduite.


CHAPITRE II : CHAMP D’APPLICATION

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Emissaires, indépendamment de leurs catégories socio-professionnelles.


  • Article 2 : Etat des propositions initiales respectives des parties

  • Pour les organisations syndicales

Les organisations syndicales précisent avoir réduit la liste de leurs demandes, prenant en compte les remarques de la Direction concernant la situation de l’entreprise et les coûts de l’énergie à venir.


Revendications de la CFDT :

  • Obtenir 50% sur la vente des palettes Europe.
  • Recevoir 50% sur la vente des pilons.
  • Augmentation générale de 3% pour tous les salariés.
  • Revoir à la hausse le prime transport.
  • Prime de 50€ / trimestre pour un alignement sur la hausse du cout de la vie.

Revendications de la CGT :

  • Augmentation de 4,5% pour les deux personnes n’ayant pas eu d’augmentation depuis plus de 6 ans.
  • Prime Macron de 1000€ pour tous les salariés.
  • Reverser sous forme de prime de fin d’année à compter de 2023 l’argent récupérer sur les palettes et les pilons.


  • B. Pour la Direction

  • Propositions de la direction :

Etant donné les résultats négatifs des années précédentes ainsi que les fortes incertitudes sur la situation économique à venir liées à la situation sanitaire ainsi qu’au coût de l’énergie, la Direction ne peut se permettre d’adopter des mesures collectives engageantes sur une durée indéterminée, privilégiant une optique de préservation de l’emploi.

Ainsi, elle répond négativement aux revendications suivantes :

  • Augmentation générale de 3% pour tous les salariés.
  • Revoir à la hausse le prime transport.
  • Prime de 50€ / trimestre pour un alignement sur la hausse du cout de la vie.

Concernant la demande d’augmentation de 4,5% des deux personnes qui n’ont pas été augmentées depuis plus de six ans relève, selon la Direction, de l’individuel et répond de ce fait négativement à cette demande.

Pour les demandes relatives à l’obtention de 50% sur la vente des palettes Europe et des pilons celle de reverser sous forme de prime l’intégralité de l’argent récupéré sur les palettes et les pilons, la Direction répond négativement.
A la place, la Direction propose, en fonction des sommes récupérées sur les palettes et les pilons pour l’année 2022, de reverser une partie de celle-ci en fin d’année sous forme de chèque cadeau, dans la limite du plafond légal de 171€.

Enfin, la Direction accorde la demande de prime Macron (Prime de Partage de la Valeur) pour 2022. En effet, 2021 et 2022 ont été des années relativement correctes si l’on prend le Groupe, considérant l’ensemble de ses filiales. De ce fait, bien que les résultats de l’entreprise Emissaires ne soient pas très positifs, il a été décidé par le Groupe de verser tout de même cette prime aux salariés, étant donné le contexte économique actuel. La Direction propose un versement au 31.12.2022 d’une prime d’un montant maximum de 1 000,00€ sous deux conditions : le versement de la prime est plafonné aux salaires ne dépassant pas trois fois le SMIC annuel et cette prime sera proratisée à la présence sur les 12 derniers mois.



  • Article 3 : Révision des propositions respectives des parties

  • A. Pour les organisations syndicales

Aucune contreproposition n’a été demandée par les Organisations Syndicales.


CHAPITRE III : POINTS D’ACCORD PROPRES AUX N.A.O.

Les parties au présent accord ont convenues ce qui suit :

  • En fonction des sommes récupérées sur les palettes et les pilons pour l’année 2022, la Direction s’engage à reverser une partie de celles-ci en fin d’année 2023 sous forme de chèque cadeau, dans la limite du plafond légal de 171€.

  • Mise en place d’une prime Macron (Prime de Partage de la Valeur) pour 2022 versée au 31.12.2022 d’un montant maximum de 1 000,00€ sous deux conditions : le versement de la prime est plafonné aux salaires ne dépassant pas trois fois le SMIC annuel et cette prime sera proratisée à la présence sur les 12 derniers mois.

CHAPITRE IV : POINTS DE DESACCORD PROPRES AUX N.A.O.

Aucun point de désaccord.


CHAPITRE V : MESURES UNILATERALES DE LA DIRECTION


La Direction n’entend pas prendre de mesure unilatérale.


CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES


  • Article 4 : Prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an et s’appliquera à compter de sa signature.

La dénonciation du présent accord pourra être faite par l’une des parties et devra être constatée au procès-verbal de la séance du Comité d’Entreprise au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu. Cette dénonciation devra aussitôt être notifiée au Directeur Départemental du Travail et de l’Emploi et portée à la connaissance des autres signataires du présent accord.

  • Article 5 : Règlement des litiges

Les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord, à défaut d’entente entre les parties, relèveront de la compétence des tribunaux judiciaires (Tribunal d’Instance ou de Grande Instance).

  • Article 6 : Dépôt et Publicité

Le présent accord est rédigé en quatre exemplaires originaux dont un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire.

Il fera l'objet d'un dépôt conformément à l'article L 2232-2 du Code du Travail après respect le cas échéant, du délai d'opposition de huit jours à compter de la notification.

Un exemplaire sous forme électronique seront déposés à la diligence de la Société, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Créteil. Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges.

L'accord sera tenu à la disposition du personnel aux fins de consultation.


Fait à Villeneuve-Saint-Georges, le 23 novembre 2022.


Monsieur XXX

Directeur des Ressources Humaines Groupe



Monsieur XXX

Délégué syndical C.G.T.



Madame XXX

Déléguée syndicale C.F.D.T.

Mise à jour : 2022-12-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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