Accord d'entreprise EMMAUS ALTERNATIVES

Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Application de l'accord
Début : 15/05/2025
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société EMMAUS ALTERNATIVES

Le 29/04/2025


ACCORD COLLECTIF

Relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein d’Emmaüs alternatives



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’association EMMAÜS ALTERNATIVES dont le siège social est à Montreuil-sous-Bois (93100), 260 rue de Rosny, relevant de l’URSSAF de Montreuil-sous-Bois sous le numéro 930 52 0122486 001 011, représentée par XXXXXXXX, Délégué Général, dûment mandaté par XXXXXXXX, Président ;


Ci-après dénommée « l’Association »,D’UNE PART,

L’Union locale de la CGT au sein de l’Association EMMAÜS ALTERNATIVES, représentée par XXXXXXXX, membre du CSE et Déléguée Syndicale CGT ;

Ci-après dénommée « la Déléguée Syndicale »,D’AUTRE PART,

Constituant ensemble « les Parties ».



Préambule – Objet de l’accord

Les parties signataires de l’accord s’engagent en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle et salariale et réaffirment leur attachement au respect de principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique.

Le diagnostic établi par l’association repose sur l’index égalité professionnelle qui est de 94/100 pour l’année 2023.

Il en résulte les constats suivants :

Informations calcul et période de référence
Année au titre de laquelle les indicateurs sont calculés : 2023
Date de fin de la période de référence : 31/12/2023
Nombre de salariés(es) pris en compte pour le calcul des indicateurs : 214

Indicateur relatif à l'écart de rémunération
Modalité de calcul : par catégorie socio-professionnelle (CDDI, employés(es), cadres)
Résultat final : 0.1%
Population envers laquelle l'écart est favorable : Hommes
Nombre de points obtenus 39

Indicateur relatif à l'écart de taux d'augmentations individuelles
Résultat final : 9.3%
Résultat final en nombre équivalent de salariés : 6.8
Population envers laquelle l'écart est favorable : Femmes
Nombre de points obtenus sur le résultat final en pourcentage : 15%
Nombre de points obtenus sur le résultat final en nombre de salariés : 35
Nombre de points obtenus à l'indicateur 35

Indicateur relatif au % de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé maternité
Résultat final : 100%
Nombre de points obtenus 15

Indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations
Résultat en nombre de salariés du sexe sous-représenté : 2
Sexe des salariés sur-représentés : Femmes
Nombre de points obtenus 5

Index égalité professionnelle
Total de points obtenus : 94/100

Article 1 – Objet et champ d’application
Le présent accord vise à définir les engagements de l’association en faveur de l’égalité professionnelle.
Il est applicable à tous(tes) les salariés(es) de l’association, quelle que soit la catégorie professionnelle et/ou la nature de leur contrat de travail, présents(es) dans les effectifs des établissements actuels ou à venir.

Article 2 – Mesures et objectifs permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Le législateur rappelle les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en listant les mesures essentielles à retenir.

Conformément à l’article R-2242-2, trois domaines d’actions ont été choisis auxquels ont été associés des objectifs de progression, des actions et des mesures permettant d’agir en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :

  • 1er domaine d’action choisi : la rémunération effective
Objectif : égalité salariale dès l’embauche

Descriptif de l’action : garantir un salaire équivalent entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de formation, d’expérience et de compétences professionnelles et ce dès l’embauche.

Indicateur de suivi : un tableau comparatif des salaires d’embauche entre les femmes et les hommes est établi chaque année reproduisant les données d’embauche par emploi, qualification de même niveau de responsabilité, de formation, d’expérience et de compétences professionnelles entre les femmes et les hommes embauchés durant l’exercice N-1.

  • 2ème domaine d’action choisi : la formation
Objectif : garantir l’égalité d’accès à la formation professionnelle quel que soit le type de formation.

Descriptif de l’action : prendre en compte dans la mesure du possible les contraintes liées à la vie personnelle et familiale qui peuvent entrainer des difficultés pour les salariés(es) amenés(es) à suivre une action de formation.

Indicateurs de suivi : nombre de salariés(es) ayant suivi une formation par CSP et par sexe ; nombre d’heures de formation par salarié(e) selon le sexe.

  • 3ème domaine d’action choisi : l’embauche
Objectif : garantir l’égalité professionnelle à l’embauche

Descriptif de l’action : sensibiliser les personnes en charge du recrutement à l’égalité professionnelle et assurer un processus de recrutement, interne ou externe, qui se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes et pour les hommes afin que les choix ne résultent que de l’adéquation entre la qualification des candidats(es) et les compétences requises pour l’emploi proposé.
A cette effet, les offres d’emploi internes et externes sont rédigées de manière à ce qu’elles s’adressent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Indicateurs de suivi : nombre de salariés(es) recrutés(es) dans l’année par sexe.

Article 3 – Modalités de suivi de l’accord
Les indicateurs seront communiqués au CSE au plus tard le 31 mars de l’année N pour l’année N-1. A ce titre, le point de suivi de l’accord sera porté à l’ordre du jour de l’une des réunions CSE.

Article 4 – Effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 15/05/2025 ou, si cette date devait être postérieure, au lendemain du jour de son dépôt.
Article 5 – Notification, dépôt, publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité, à la diligence de la Direction des Ressources Humaines de l’association dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur dans le Code du Travail.

Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux :

  • Un exemplaire original est adressé à l’organisation syndicale signataire ;
  • Un exemplaire original est conservé par la Direction ;
  • Un exemplaire original est adressé à la DRIEETS à l’expiration du délai d’opposition de 8 jours ;
  • Un exemplaire est adressé de manière dématérialisée à la DRIEETS ;
  • Un exemplaire original est adressé au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny à l’expiration du délai d’opposition de 8 jours.

5.1 Information des instances représentatives du personnel et des salariés(es)

Le projet d’accord a été présenté au comité social et économique (CSE) du 18/03/2025 qui a émis un avis favorable.

Il sera, en outre, affichée par l’association afin d’être porté à la connaissance des salariés(es).

5.2 Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, selon les dispositions prévues aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du Travail.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, la révision pourra être demandée par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés(es) représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ou par le signataire employeur.

A l’issue de ce cycle électoral, la révision pourra être demandée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de cet accord.

La validité de l’avenant révisant l’accord initial est subordonnée à sa signature par l’employeur ou son représentant et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés(es) représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés lors des élections des titulaires du comité d’entreprise ou du comité social et économique ou par ces organisations ayant recueilli 30 % des suffrages et après consultation des salariés(es) ayant validé l’avenant.

La dénonciation du présent accord peut intervenir à tout moment, selon les conditions prévues aux articles L2261-9 et -10 du Code du Travail, par la totalité des parties signataires ou une partie des signataires employeurs ou salariés(es).

Fait à Montreuil, le 29/04/2025

En 6 exemplaires originaux


Pour l’union locale de la CGTPour l’association Emmaüs Alternatives

XXXXXXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2025-05-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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