A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, qui a été menée au cours de 4 réunions en date des 23 janvier 2025, 30 janvier 2025, 13 février 2025 et 27 février 2025 il a été convenu ce qui suit :
La société EMMAÜS HABITAT, dont le siège social est situé 92-98 boulevard Victor Hugo 92110 Clichy, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur Général,
-le syndicat CGT Emmaüs Habitat, représenté par XXX, agissant en qualité de délégué syndical,
-le syndicat FO 92, représenté par XXX, agissant en qualité de délégué syndical,
-le syndicat UNSA, représenté par XXX, agissant en qualité de délégué syndical,
Ces réunions ont permis d’examiner les données sociales de l’entreprise pour l’année 2024.
Préambule
La direction précise que les réformes successives sur le logement social et la hausse du taux du livret A ont impactées fortement et négativement nos finances et nous contraignent à des efforts budgétaires soutenus et durables afin d’assurer la pérennité de notre structure.
Les parties signataires sont conscientes des difficultés liées aux finances de l’entreprise et de la responsabilité de chacun dans l’amélioration de la performance de l’entreprise.
Cependant, il est apparu essentiel de soutenir, selon nos possibilités, nos collaborateurs. La direction a rappelé que les augmentations générales effectuées les années précédentes avaient permis de contribuer à l’amélioration du pouvoir d’achat des salariés, mais que cela n’avait pas permis de soutenir la performance individuelle.
Malgré la volonté réciproque des parties d’améliorer sensiblement le pouvoir d’achat des salariés nos contraintes budgétaires pour 2025 ne nous permettent d’aller au-delà de ce qui est raisonnable et modéré.
Les organisations syndicales ont présenté et argumenté leurs demandes lors des réunions de négociation annuelle obligatoire. Et elles ont favorablement accepté la proposition de la direction basée sur la performance individuelle. En conséquence, la direction et les organisations syndicales se sont entendues sur les dispositions du présent accord.
Article 1 - Champ d’application de l’accord
Pour les dispositions relatives aux salaires effectifs : le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel en contrat à durée indéterminée ayant une ancienneté de 6 mois minimum au 31 décembre 2024, soit le personnel arrivé avant le 1er juillet 2024. Les salariés bénéficiaires doivent être présents dans les effectifs et non démissionnaires à la date de signature du présent accord.
Pour les autres dispositions (article 2.2 et 2.4) : le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel présent à la date de signature du présent accord.
Article 2 – Objet de l’accord
2.1. Les salaires effectifs
Ainsi, il a été décidé ce qui suit.
Au 1er janvier 2025, il a été décidé d’une enveloppe unique d’augmentation individuelle équivalente à 1,3% de la masse des salariés bénéficiaires.
Celle-ci sera répartie proportionnellement et à 100 % en fonction de la masse salariale des bénéficiaires dans chaque direction.
Le calendrier de décision d’attribution des augmentations individuelles sera établi par la note de cadrage interne.
Le montant attribué sera versé mensuellement à partir d’avril 2025 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2025.
2.2. Les primes exceptionnelles
Pour rétribuer les évènements exceptionnels liés au travail ainsi qu’au remplacement (maladie, poste vacant, etc…) survenus sur l’année 2024, il a été décidé une enveloppe exceptionnelle de 40 000 euros bruts pour des primes exceptionnelles. La détermination des critères d’attribution sera effectuée par une note cadrage interne.
Ces primes exceptionnelles seront versées sur la paie d’avril 2025.
2.3. Écarts de rémunérations hommes–femmes
Dans le cadre de la loi sur l’égalité salariale entre les femmes et les hommes promulguée le 23 mars 2006 et conformément à l’article L 2242-7 du code du travail, une analyse de la situation comparée des femmes et des hommes a été effectuée.
Un accord sur l’égalité professionnelle et la Qualité de Vie au Travail a été signé le 8 novembre 2018 et un nouvel accord est en cours de négociation.
Aucun écart de rémunération moyenne entre les femmes et les hommes n’a été constaté.
2.4. Tickets restaurant et Titres restaurants dématérialisés
La valeur faciale du ticket passe de 10,83€ à 11,50 € soit une augmentation de 6,20%.
La répartition employeur/salarié reste inchangée : 60% à la charge de l’employeur ; 40% à la charge du salarié.
Cette mesure sera effective à compter du mois d’avril 2025 donc sur les tickets distribués à compter du 1er mai 2025.
Article 3 – Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
Article 4 – Publicité de l’accord
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société.
Il sera déposé par la Direction des Ressources Humaines sous forme dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et sous forme papier au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.
Il sera porté à la connaissance des salariés par diffusion sur le réseau informatique interne.
Fait à Clichy, le 27/02/2025, en 6 exemplaires originaux.
Pour EMMAÜS HABITAT, le Directeur Général,
Pour FO, le Délégué Syndical,Pour la CGT, le Délégué Syndical,