Accord d'entreprise EN ACT - ARCHITECTURE

Accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société EN ACT - ARCHITECTURE

Le 22/05/2025


ACCORD D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE __________________

PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La Société __________________, immatriculée au RCS de sous le numéro _______, dont le siège social est situé _______, représentée par _______, en sa qualité de Co-gérant, ci-après dénommée « l’employeur »,

ET

Monsieur _______, en sa qualité d'élu titulaire au CSE,
Madame _______, en sa qualité d'élue titulaire au CSE,
PRÉAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des textes légaux et réglementaires en vigueur relatifs à la durée et à l’organisation du temps de travail, notamment la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et les ordonnances n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 relatives à la réforme du droit du travail et à la négociation collective.
La société __________________, entreprise d’architecture soumise à la convention collective nationale des entreprises d’architecture, exerce une activité qui nécessite de la réactivité de la part des équipes et implique la mise en place de dispositifs d’organisation du travail adaptés à ses contraintes opérationnelles. Cette exigence de souplesse et de continuité de service auprès des clients et partenaires justifie certains ajustements complémentaires à l’aménagement du temps de travail fixé par la convention collective de branche.
Le présent accord répond à la volonté partagée des parties signataires de préserver les intérêts de l’entreprise tout en assurant aux salariés concernés des garanties effectives en matière de protection de la santé, de droit au repos et de meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle. Ces adaptations sont apportées sans remettre en cause les équilibres fondamentaux ni les garanties collectives, et visent à adapter certains points de la convention collective au fonctionnement concret de l’entreprise.
Les adaptations prévues par le présent accord concernent notamment des points relatifs à la gestion des congés, au recours au forfait jours, et à l’organisation des heures supplémentaires.
Cet accord a ainsi pour objet de préciser ou adapter certaines modalités relatives à la gestion du temps de travail, sans remettre en cause les autres dispositions applicables issues de la législation, de la convention collective ou des pratiques internes de l’entreprise, qui demeurent inchangées.
Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la société, dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 50 salariés et dépourvue de délégué syndical, a engagé une négociation avec le Comité social et économique.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 et suivants du Code du travail, qui permettent à un accord d’entreprise de déroger aux dispositions de la convention de branche, afin d’adapter certaines règles collectives aux réalités et aux besoins spécifiques de l’entreprise.
C’est dans ce cadre qu’il a été arrêté et convenu ce qui suit :

CHAPITRE I : CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord collectif s’applique :
  • À l'ensemble des salariés de la société __________________ présents et à venir,
  • Y compris les intérimaires et les salariés sous contrat à durée déterminée.

CHAPITRE II : PRINCIPES ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 : Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif se définit, comme le prévoit l'article L. 3121-1 du Code du Travail, par "le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles", ce qui exclut les temps consacrés à l'habillage et au déshabillage, aux repas et aux pauses quelles qu’elles soient.

Article 2 : Repos journalier et hebdomadaire, durées maximales de travail

2.1. Organisation de l’activité quotidienne

2.1.1 Durée quotidienne maximale de travail

En raison des contraintes de l’activité de l’entreprise et de l’évolution des exigences de la clientèle qui demandent une réactivité dans de très courts délais, la durée quotidienne maximale de travail est portée à 12 heures de travail effectif, conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail.
Cette disposition n’est pas applicable aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année qui sont soumis à des règles particulières.

2.1.2. Repos quotidien

Conformément aux dispositions légales, la durée minimale de repos quotidien entre deux journées de travail, est de 11 heures consécutives.

2.1.3. Pause quotidienne

Par principe, chaque salarié bénéficie, au cours de sa journée de travail, d’une pause méridienne d’une durée d’une heure, généralement prise entre 13h et 14h, conformément à l’horaire collectif en vigueur.
En tout état de cause tout salarié a droit au bout de 6 heures consécutives de travail effectif, d’une pause de 20 minutes en application des dispositions légales.
Cette pause, quelle qu’elle soit, ne constitue pas du temps de travail effectif et ne sera pas rémunérée.

Article 3 : Organisation de l’activité hebdomadaire

3.1. Durées maximales hebdomadaire

Conformément aux articles L.3121-20 et suivants du Code du travail, et par dérogation à la convention collective nationale des entreprises d’architecture, les durées maximales de travail effectif applicables dans l’entreprise sont fixées comme suit :
  • 48 heures par semaine au maximum (durée hebdomadaire absolue de travail effectif),
  • 46 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives,
Ces dispositions constituent des plafonds que l'organisation du travail dans l’entreprise ne saurait excéder.
Pour les salariés à temps partiel, la durée maximale hebdomadaire de travail est déterminée par les dispositions contractuelles et conventionnelles en vigueur et doit, en tout état de cause, être inférieure à la durée légale hebdomadaire du travail, fixée à 35 heures de travail effectif. Cette disposition n’est pas applicable aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année qui sont soumis à des règles particulières.

3.2. Repos hebdomadaire

Chaque salarié bénéficiera d’un repos hebdomadaire d’une durée de 35 heures consécutives.

Article 4 : Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Afin de faire face aux périodes de forte activité et/ou à des absences inopinées, il est convenu de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 510 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est la suivante : l’année congés payés.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires ne s'applique pas aux salariés soumis à une convention de forfait en heures ou en jours sur l'année, ni aux cadres dirigeants hors référence horaire.

CHAPITRE III : FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Les dispositions du présent accord s’inscrivent notamment dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-58 et suivants du Code du travail et dérogent, pour les salariés concernés, au système de forfait-jours sur l’année instauré par la convention collective des entreprises d’Architecture.
Les dispositions du présent accord :
  • Se substituent de plein droit aux stipulations des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages portant sur les mêmes thèmes et ayant le même objet ;
  • Dérogent de plein droit aux dispositions de la convention collective, en définissant les dispositions spécifiques du personnel dont le temps de travail est décompté en jours.

Afin d’élargir le champ des salariés pouvant bénéficier d'un forfait annuel en jours à l’ensemble des salariés disposant d’une réelle autonomie dans leur travail ne les conduisant pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’Entreprise et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, et de leur accorder ainsi des jours de repos au titre de la convention de forfait jours et davantage de souplesse dans l’organisation de leur temps de travail, les parties signataires se sont concertés pour définir conjointement, dans le cadre du présent accord, les règles conventionnelles dérogatoires applicables aux salariés en forfait jour.
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise, liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, disposant d’une autonomie certaine.
Sont toutefois exclus les cadres dirigeants hors référence horaire au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
Ces cadres ne sont pas soumis aux dispositions sur la durée et le contrôle du temps de travail. Ils bénéficient en conséquence d’une rémunération annuelle forfaitaire en contrepartie de l’exécution des missions qui leur sont confiées, indépendamment de toute notion de durée ou d’horaires de travail.

ARTICLE 1 – Champ d’application

1.1. Les salariés concernés

Sont concernés par le présent accord collectif les salariés de la société __________________ entrant dans les conditions posées par l’article L.3121-58 du Code du travail, et plus précisément :
  • Les salariés cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il s’agit notamment à ce jour et à titre non exhaustif, des emplois entrant dans les catégories suivantes :
  • Des Ingénieurs et cadres ;
  • Des cadres autonomes dont le coefficient est égal ou supérieur à 500, relevant de la Convention collective nationale « entreprises d’Architecture ».

1.2. Élargissement aux cadres ayant un coefficient inférieur à 500

D’un commun accord entre les parties, et sous réserve du respect des conditions prévues à l’article L.3121-58 du Code du travail, les cadres classés à partir du coefficient 440, relevant de la convention collective nationale des entreprises d’architecture, peuvent être éligibles au forfait annuel en jours, bien que leur coefficient soit inférieur à celui normalement requis (500) par ladite convention.
Leur éligibilité est subordonnée à la démonstration d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et à l’absence de soumission à un horaire collectif au sein de l’équipe ou du service.
Un avenant individuel au contrat de travail devra être établi pour formaliser cette modalité spécifique d’organisation du temps de travail.
Les parties conviennent que toute évolution des classifications conventionnelles, ou toute création de fonctions nouvelles, pourra donner lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord, notamment pour adapter ou élargir le périmètre des salariés éligibles au forfait jours.

Le présent article a pour seul objet de définir les conditions d’éligibilité dérogatoires au forfait annuel en jours pour certains cadres. Toutes les autres dispositions applicables au forfait jours demeurent inchangées.
Ainsi, les règles relatives à la période de référence, au droit à la déconnexion, au suivi de la charge de travail, au respect des temps de repos ainsi qu’à l’organisation et au contrôle de l’activité des salariés en forfait jours continuent de s’appliquer dans les conditions prévues par la convention collective nationale des entreprises d’architecture, par les dispositions légales et réglementaires, et par les pratiques internes de gestion du temps de travail mises en œuvre dans l’entreprise, notamment les outils de suivi et les procédures RH existants.

CHAPITRE IV : CONGES PAYES

Article 1 : Période d’acquisition

1.1. Période de référence

Jusqu’au 31 décembre 2025, la période de référence pour l’acquisition des congés payés reste fixée du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N, conformément à l’usage traditionnel.
À compter du 1er janvier 2026, la période de référence sera modifiée pour s’aligner sur l’année civile. Ainsi, les droits à congés payés seront acquis sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Ce changement vise à harmoniser les périodes de référence avec les modalités d’organisation du temps de travail en forfait jours, mais également à simplifier la gestion administrative des congés et à clarifier le suivi des compteurs individuels pour l’ensemble des salariés.
Les droits acquis au titre de la période de transition feront l’objet d’un traitement adapté afin de garantir la continuité des droits des salariés. Les modalités précises d’accompagnement de ce changement pourront, le cas échéant, faire l’objet d’une communication complémentaire.

1.2. Règles d’acquisition des congés payés

À compter du 1er juin 2025, les droits à congés payés acquis par les salariés seront exprimés en jours ouvrés et non plus en jours ouvrables, afin de simplifier la gestion des absences et une meilleure compréhension des règles d’acquisition et de prise des congés payés.
Ainsi dès le 1er juin 2025, chaque salarié va acquérir, sur la période précitée, 2,08 jours ouvrés par mois au titre des congés payés légaux, dans la limite de 25 jours ouvrés pour la totalité de la période d’acquisition.

1.3. Rappel définition jours ouvrés

Un jour ouvré correspond à un jour effectivement travaillé dans l’entreprise, soit du lundi au vendredi.
Pour rappel, les congés étaient comptabilisés en jours ouvrables jusqu’au 31 mai 2025, soit du lundi au samedi, à l’exception du jour de repos hebdomadaire.

1.4. Règles de conversion des droits existants

Les soldes de congés payés au 31 mai seront convertis en jours ouvrés selon la formule suivante : Jours ouvrés = Jours ouvrables restants au 31 mai × 5/6
Conformément au principe de non-perte de droits, le résultat de cette conversion sera arrondi à l’entier supérieur.
Exemple : Un salarié dispose d’un solde de 21 jours ouvrables de congés payés.
Ce solde est converti en jours ouvrés selon la formule, soit : 21 jours ouvrables x 5/6 = 17.5 jours ouvrés. Conformément au principe de non-perte de droits, ce résultat est arrondi à l’entier supérieur, soit 18 jours ouvrés.
La conversion sera effectuée automatiquement sur les compteurs de congés payés à la clôture du mois de mai.
Le nouveau solde apparaîtra sur le bulletin de paie de juin 2025.
Les changements ne feront perdre aucun droit à congé déjà acquis, solde et montant de l’indemnité.

Article 2 : Période de prise des congés payés

La période de prise des congés payés est fixée entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année N.
La période de prise des congés sera portée à la connaissance des salariés deux mois avant l’ouverture de ladite période soit le 1er mai de l’année N au plus tard.

Article 3 : Ordre des départs

Les salariés ont l’obligation de faire connaître leurs souhaits de congés trois mois avant la prise effective des congés payés (ces souhaits concernent les 5 semaines de congés payés ainsi que les congés supplémentaires).

L’ordre des départs est établi en tenant compte des critères suivants :
  • La situation de famille du salarié, et notamment :
  • Des possibilités de congé de son conjoint (que ce dernier soit salarié de l’entreprise ou pas) sous présentation d’un justificatif,
  • Des périodes de vacances scolaires (dans l’hypothèse où le salarié aurait un ou plusieurs enfants scolarisés),
  • La présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.
  • Les conjoints et les partenaires liés par un PACS travaillant tous deux au sein de l’entreprise se verront accorder un congé simultané ;
  • L’ancienneté du salarié ;
  • La prise en considération d’une éventuelle activité chez d’autres employeurs ;
  • Les dates de congés pris sur la période antérieure.

Les dates et l'ordre des départs sont communiqués à chaque salarié, par tout moyen, au moins 1 mois à l'avance. Cependant, en cas de maladie ou pour des raisons de nécessité de service, les dates et l’ordre des départs pourront être modifiés 15 jours avant la date de congés initialement programmée.

Article 4 : Fractionnement du congé principal

Dans l’hypothèse où un salarié prendrait une partie de son congé principal (c’est-à-dire les 20 premiers jours ouvrés de congés payés) en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre ; ce fractionnement ne donnera pas lieu à l'attribution de jours de congés supplémentaires.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 - Révision
Le présent accord peut être révisé à la demande de l’une quelconque des parties signataires, sous forme d’avenant.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties signataires, et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.
En cas de demande de révision, les discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à la dernière des parties.

Article 3 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.
Pendant ce préavis et pendant la durée de survie légale de cet accord, les dispositions de cet accord restent en vigueur et une négociation s'engage obligatoirement pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, aux autres signataires et doit donner lieu à dépôt.

Article 4 - Suivi de l’application de l’accord
Les parties conviennent de se réunir une fois par an en fin d'année afin de faire un point sur les conditions d’application du présent accord et d’examiner le cas échéant les difficultés éventuelles d’application qui pourraient se présenter et de rechercher dans la mesure du possible des solutions opérationnelles susceptibles de résoudre ces difficultés.
En outre, les parties pourront également se réunir, à la demande de la direction ou des salariés, afin notamment d’interpréter les dispositions du présent accord pour l’hypothèse où certaines de ces dispositions nécessiterait une telle interprétation.

Article 5 - Clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.
Ainsi, une telle situation entraînerait une rencontre entre les parties signataires, sur l'initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendrait d'en tirer.

Article 6 - Formalités de dépôt
Conformément aux dispositions légales et réglementaires du Code du travail, le présent Accord sera déposé par la Direction de la société __________________ dans les 15 jours suivants la signature par le biais d’un dépôt matérialisé sur le portail dédié suivant :
Portail de téléprocédure du Ministère du travail : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Cet accord sera déposé en version signée par les parties au format « PDF » et en version WORD « .docx » anonymisée publiable.
La Direction remettra également un exemplaire du présent Accord au greffe du Conseil de prud'hommes de _______.
En outre, chaque partie signataire se verra remettre un exemplaire de l’accord.
Le présent Accord est porté à la connaissance des salariés de la Société par voie d’affichage.

Fait à _______, en 2 exemplaires, le 22 Mai 2025,


Signature Employeur


Pour le CSE :
  • Monsieur _______,
  • Madame _______,


Mise à jour : 2025-06-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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