Accord d'entreprise ENEDIS

Accord collectif sur le décompte hebdomadaire du temps de travail applicable à l'OIT

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ENEDIS

Le 06/07/2020











ACCORD COLLECTIF

SUR LE DECOMPTE HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE

A L’OPERATEUR INFORMATIQUE ET TELECOMS























PREAMBULE

Le présent accord, qui se substitue à l'ensemble des dispositions afférentes de toute nature applicables préalablement à sa signature, a pour objet de définir les règles en matière de décompte hebdomadaire du temps de travail applicables à l'Opérateur Informatique et Télécoms, désignée ci-après par l’OIT.

ARTICLE 1 - Décompte hebdomadaire du temps de travail


L'article L.3122-1 du Code du travail prévoit que le décompte hebdomadaire de la durée de travail se fait sur la base de la semaine civile, qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures, sauf stipulations contraires d'un accord d'entreprise ou d'établissement.
Utilisant cette possibilité de dérogation, les signataires conviennent que le décompte hebdomadaire de la durée de travail sera effectué sur la base de la semaine dite calendaire, qui débute le dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures, pour tous les salariés de l’OIT.

ARTICLE 2 - Suivi de l'accord


Le suivi de cet accord est confié au Comité de suivi de l’Accord local sur le Temps de Travail de l’OIT.

ARTICLE 3 - Champ d'application


Le présent accord est applicable à l'ensemble des salarié(e)s statutaires et non statutaires de l'établissement constitué par l'OIT.

ARTICLE 4 - Durée et mise en œuvre

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt.

ARTICLE 5 - Révision et dénonciation

A la demande d'une ou plusieurs organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction ou par une ou plusieurs organisations syndicales représentant au moins 30 % des suffrages exprimés lors du 1er tour des dernières élections de représentativité dont les opérations de vote ont eu lieu le 14 novembre 2019.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 6 - Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé, à l'initiative de l’OIT, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.
Les formalités de publicité prévues aux articles L.2262-5, R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail seront réalisées à l'initiative de l‘OIT.



Fait à Nanterre, le 6 juillet 2020.


Pour la Direction de l’OIT :





Pour les organisations syndicales :

Pour la CFDTPour la CFE-CGC Pour la CGT Pour FO












En 6 exemplaires originaux, dont un à chaque partie.
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