Avenant à l’accord collectif modifié sur le décompte hebdomadaire du temps de travail
PRÉAMBULE
Le 22 décembre 2011, l’Unité Réseau Electrique (URE) Bretagne, appellation de la Direction Régionale Bretagne avant le 1er mai 2012, a signé avec les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et CGT, un Accord collectif sur le décompte hebdomadaire du temps de travail applicable à l’URE Bretagne pour les agents des bases opérationnelles exploitation et des bureaux d’exploitation, modifié par avenant le 9 février 2016. Il a été convenu, dans le cadre de celui-ci, que le décompte hebdomadaire de la durée du travail est effectué sur la base de la semaine calendaire (dimanche 0h à samedi 24h). La Direction et les organisations syndicales se sont réunies en vue de faire évoluer la rédaction de plusieurs accords collectifs encadrant la durée du travail au sein de la DR Bretagne, dont l’accord collectif modifié portant sur le décompte de la durée du travail. Dans ce contexte, les Parties, qui rappellent et confirment unanimement la pleine applicabilité de l’accord du 22 décembre 2011 modifié à l’ensemble des salariés de la DR Bretagne, se sont entendues pour réaffirmer, par le présent avenant, les principes encadrant le décompte hebdomadaire du temps de travail.
Article 1 - Décompte hebdomadaire du temps de travail
L’ancien article L.3122-1 du Code du travail prévoyait que, sauf stipulations contraires d'un accord d'entreprise ou d'établissement, la semaine civile débutait le lundi à 0 heure et se terminait le dimanche à 24 heures. Depuis la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, le décompte de la durée légale hebdomadaire de travail s'effectue désormais dans le cadre d’une période de 7 jours consécutifs constituant la semaine.
Conformément à la faculté offerte à l’article L.3121-32 du Code du travail, il est rappelé que le décompte hebdomadaire pour l’appréciation de la durée du travail est effectué sur la base de la semaine dite calendaire, qui débute le dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures, pour l’ensemble des salariés de la DR Bretagne.
Les Parties rappellent que ce décompte hebdomadaire du dimanche à 0 heure au samedi à 24 heures concerne le cadre de décompte de la durée hebdomadaire du travail est sans incidence notamment sur le décompte d’autres droits tels que les congés payés, RTT et heures supplémentaires (Cf. Annexe).
Article 2 – Champ d’application
Il est rappelé que le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de la Direction Régionale Bretagne.
Article 3 - Entrée en vigueur
Le présent avenant entre en vigueur le lendemain de son dépôt. Il se substitue intégralement aux dispositions issues de l’Accord collectif sur le décompte hebdomadaire du temps de travail en date du 22/12/2011 et à son avenant en date du 09/02/2016.
Article 4 : Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5 : Révision et dénonciation
5.1 – Révision Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
Les Parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Les évolutions des organisations pourront rendre nécessaire la révision du présent avenant à la demande de la direction.
5.2 – Dénonciation Conformément aux dispositions des articles L2261-9 et suivants du Code du travail, le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Article 6 - Dépôt et publicité
Le présent avenant, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail. Il figurera, en outre, aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Il sera publié dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail et donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.
Fait à Rennes, le 17 juin 2024 En 6 exemplaires originaux, dont un est remis à chaque partie.
Pour Enedis Direction Régionale Bretagne, le Directeur Régional
Pour les Organisations Syndicales Représentatives de la Direction Régionale Bretagne
CFDT
CFE - CGC
CGT
FO
Annexe
Comme précisé dans le corps de l’accord, le décompte de la durée hebdomadaire du travail est sans incidence sur le décompte d’autres droits tels que les congés payés, JRTT, heures supplémentaires, tel que rappelé ci-après à titre indicatif :
Sur le temps de travail : suivant l’Accord local du temps de travail du 28 novembre 2012, le cycle de travail de 2 à 8 semaines s’applique à l’identique avec une amplitude de travail du lundi au vendredi (cf. page 5 de l’accord). Il s’ensuit que la semaine calendaire du dimanche 0h au samedi 24h n’a aucune incidence puisque les samedis et dimanches ne sont habituellement pas travaillés.
Extrait p.5 de l’Accord local du Temps de Travail du 28 novembre 2012 :
Sur le travail du samedi (dans le cadre d’heures supplémentaires, le samedi étant habituellement un jour non travaillé) et sur les HS : l’article 16 §2 du statut et la Pers. 194 définissent que toute heure de travail accomplie au-delà de l’horaire habituel journalier du salarié est une heure supplémentaire. L’appréciation se fait dans le cadre de la journée civile, c’est-à-dire entre 0 et 24 heures.
Les congés : l’acquisition des congés ne dépend pas du décompte de la semaine.
Sur les RTT : le nombre de JRTT résulte du cycle de travail tel que mentionné dans l’Accord local du temps de travail du 28 novembre 2012. Elle repose sur une logique d’acquisition et permet de dégager, en contrepartie d’une durée de travail sur le cycle supérieur à 35 heures, des JRTT permettant de respecter la durée légale de travail (à savoir 5 ou 6 jours en fonction des cycles négociés dans cet accord local).
Les RTT sont posées sur des journées habituellement travaillées donc du lundi au vendredi. Par conséquent, le décompte en semaine calendaire ou civile n’a pas d’incidence sur le décompte de la durée d’un JRTT.