Accord d'entreprise ENERFLUX

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société ENERFLUX

Le 24/02/2025


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’ASTREINTES

AU SEIN DE LA SOCIETE ENERFLUX

ENTRE :

  • La société ENERFLUX, immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Blois, dont le siège social est situé Blois, représentée par xx en sa qualité de Directeur ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée la « société »


D’une part,

ET :

  • Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société ENERFLUX :

  • La CFDT, représentée par xx en sa qualité de Délégué Syndical

  • La CGT, représentée par xx en sa qualité de Délégué Syndical

  • La FO, représentée par xx en sa qualité de Délégué Syndical

Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales Représentatives »


D’autre part,



PREAMBULE


Le présent accord s’inscrit dans le cadre de changements intervenus au sein de la société.

Ces changements se sont manifestés par la cession de l’établissement JTEKT Europe de Blois à ACI Groupe. Au 1er avril 2024, l’ensemble des salariés JTEKT Europe, établissement de Blois ont été transférés au sein de l’entreprise ENERFLUX, qui appartient à ACI Groupe.

La société ENERFLUX a pour objet la maitrise de la production et l’usinage de pièces automobiles et industrielles.
Pour assurer la sécurité des personnes, le dépannage des installations, résoudre des problèmes liés à la qualité des produits en fabrication, en clientèle, résoudre des problèmes logistique, hors entretien et suivi courant, l’établissement doit pouvoir intervenir à tout moment.
Pour faire face à cette nécessité, un régime d'astreinte au sein de l’entreprise doit être mis en place.

Le présent accord a pour objectif de définir un régime d'astreinte exceptionnelle au sein de la société ENERFLUX tout en garantissant aux salariés concernés, le respect de leurs droits au repos, à la vie personnelle et familiale et à la santé.


Article 1 – Objet et champ d’application


Le présent accord a pour objet la mise en place d’astreintes au sein de la société ENERFLUX.

Le présent accord sera appliqué à l’ensemble du personnel et pour des besoins et contraintes exceptionnelles.


Article 2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 – Garantie


L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif (C. trav. art. L. 3121-9).

Ces interventions ont notamment pour but essentiel d'assurer la sécurité des personnes, le dépannage d'installations, résoudre des problèmes liés à la qualité de nos produits en fabrication et clientèle, résoudre des problèmes logistique, hors contexte courant et doivent donc en conséquence avoir lieu dans l’heure suivant l’appel.

Le responsable hiérarchique est en charge de s’assurer de la qualification professionnelle et des compétences des salariés concernés par l’astreinte, en correspondance avec la nature des interventions éventuelles.

Il veillera à l’organisation des moyens techniques mis en place pour réaliser cette astreinte (téléphone…).

Deux périodes doivent être distinguées :

1/ La période d’astreinte : elle permet au salarié de pouvoir être contacté à tout moment pendant la période d'astreinte, tout en restant libre de vaquer à ses occupations personnelles, mais en veillant à pouvoir intervenir à distance et à pouvoir rapidement intervenir en se rendant sur le site où sa présence est nécessaire pour toutes interventions d'urgence et ce, pour apporter des réponses à des situations critiques.

2/ Les périodes d’interventions : comportant un déplacement et un temps de travail décompté comme du temps de travail effectif. Il peut également s’agir d’une intervention à distance.
Dans ce cas, lorsque une intervention peut être réalisée à distance, la période d’intervention :
  • débute à compter du moment où le salarié est sollicité et utilise les moyens permettant de procéder à cette intervention à distance (téléphone, outils informatiques…) ;
  • prend fin au terme de cette sollicitation.

Est considéré comme du temps de travail effectif :
  • les heures d'intervention pendant l'astreinte, le déplacement, le dépannage par téléphone. Le temps de travail débute dès réception de l'appel.

Article 4 – Durée et fréquence


4.1 La durée 

Les plages d’astreintes sont définies par semaine suivant des périodes à couvrir :

JOUR

MATIN

SOIR

Repos quotidien

Du lundi au vendredi
Hors plage horaire de travail collectif

Jour de repos

Samedi
De 0h à 24h
Dimanche
De 0h à 24h
Jour Férié
De 0h à 24h
Fermeture entreprise
(hors périodes de congés payés)
De 0h à 24h
Dans le cas où un salarié prendrait son poste plus tôt que son horaire habituel de travail, la période d’astreinte sera réduite d’autant.

4.2 La fréquence 

La période d'astreinte ne peut se reproduire plus d'une semaine sur trois et sa durée ne peut excéder 5 jours consécutifs.

4. 3 Articulation avec les temps de repos quotidien 11h et hebdomadaire 24h

Dans la limite des règles énoncées ci-dessus, les interventions décomptées en temps de travail effectif impliquent l’application des dispositions des articles L.3131-1, L.3131-2 et L.3131-3 du code du travail relatifs aux repos quotidien et hebdomadaire, sauf cas dérogatoires visés aux articles L.3132-4 et D.3131-5 du code du travail.

Ainsi, exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives et de repos hebdomadaire d’une durée totale de 35 heures consécutives.

Toutefois en cas d’intervention, le salarié devra respecter la durée de son repos quotidien ou hebdomadaire à compter de la fin de son intervention, sauf s’il a déjà bénéficié entièrement de la durée minimale de ce repos avant le début de son intervention.

Conformément à l'article D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux articles L.3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

Conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.

Article 5 – Compensation des temps d’astreinte


Les astreintes ont une contrepartie financière appelée à indemniser la sujétion consécutive à l’obligation de disponibilité.

5.1 Personnel en forfait jours

  • Prime astreinte sur un repos quotidien :

Il sera alloué, pour toute période d’astreinte située sur un repos quotidien, une indemnité forfaitaire de 27 €.
  • Prime astreinte sur un jour de repos :

Il sera alloué, pour toute période d’astreinte un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour de fermeture de site (hors période de congés payés) une indemnité forfaitaire de 52,50 €.

5.2 Personnel en décompte horaire

  • Prime astreinte sur un repos quotidien :

Il sera alloué une indemnité égale à 3,80 € pour chaque heure d’astreinte effectuée.
  • Prime astreinte sur un jour de repos :

Il sera alloué, pour toute période d’astreinte un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour de fermeture de site (hors période de congés payés) une indemnité forfaitaire de 4,20 € pour chaque heure d’astreinte effectuée.
Cette indemnité peut être versée en une seule fois sur 12 mois civils et/ou convertie en repos à la demande du salarié après accord de l’employeur.

Article 6 – Compensation des interventions

6.1 – Personnel en forfait jours

Pour les salariés en forfait jours, durant une période d’astreinte sur un repos hebdomadaire :

  • pour toute intervention inférieure ou égale à 4 heures, il sera alloué une demi-journée de repos.
  • pour toute intervention supérieure à 4 heures, il sera alloué une journée de travail du forfait.

6.2 – Personnel en décompte horaire

Toute intervention donnera lieu à rémunération du temps passé en incluant les majorations, liées aux conditions spécifiques de l’intervention (heures supplémentaires, travail de nuit, du dimanche, des jours fériés) applicables dans l’établissement et suivant la convention collective en vigueur.
La rémunération des temps d’intervention, majorations comprises, peut-être remplacée en accord avec le salarié par un temps de repos équivalent, conformément à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.

Article 7 – Révision de l’Accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du Travail.

Article 8 – Dénonciation de l’Accord


Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du Travail.

Article 9 – Autres dispositions de l’Accord


9.1 Communication de l’accord

La Direction s’engage à faire connaître cet accord à l’ensemble du personnel en diffusant une communication écrite.
La Direction s’engage également à transmettre cet accord à chaque Organisation Syndicale représentatives.
L’accord sera accessible sur le disque réseau prévu à cet effet.


9.2 Dépôt

Le présent accord sera notifié à chaque Organisation Syndicale représentatives.
Un exemplaire du présent accord sera déposé par ENERFLUX sur la plateforme télé-procédure du Ministère du Travail conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du Travail.
Un autre exemplaire du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Blois.

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.



  • Fait à Blois, le 24/02/2025,
  • En 5 exemplaires

Pour la société ENERFLUX

xx


Pour les Organisations Syndicales

CFDTxx



CGT xx



FOxx











Mise à jour : 2025-03-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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