Accord d'entreprise ENERGILEC

ACCORD SUR LE FONCTIONNEMENT DU CSE

Application de l'accord
Début : 13/12/2019
Fin : 30/09/2021

28 accords de la société ENERGILEC

Le 13/12/2019



ACCORD sur Le fonctionnement du Comité Social et Economique

ENTRE :


La

Société SAS, au capital de 460 000 €, immatriculée au RCS de sous le numérodont le siège social est situé au à ), représentée par Monsieur , en sa qualité de Président du CSE dûment mandaté pour conclure les présentes,


Ci-après désigné « 

l’Entreprise »,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales

- Pour la CFDT : Madame , Déléguée Syndicale
- Pour la CFE CGC : Monsieur , Délégué Syndical
Ci-après désignés «

Les délégués syndicaux »,

D’autre part
Ci-après désignées « 

Les Parties signataires ».


Il a été CONVENU ET ARRETE ce qui suit :

Préambule



En application de l’ordonnance Macron du 23 septembre 2017, le Comité social et économique (CSE) a été mis en place depuis le 1er octobre 2019.

Il est rappelé que la Direction et les partenaires sociaux se sont réunis pour envisager l’organisation de cette nouvelle instance, et ainsi l’adapter au mieux aux spécificités de notre organisation managériale. Un accord de mise en place du CSE a été conclu le 7 mai 2019. A ce titre, un CSE et une CSSCT ont été mis en place au niveau de chaque établissement distinct défini. Un CSE Central sera mis en place au niveau de la société

Le Chef d’Entreprise a souhaité ouvrir une négociation sur le présent accord dit « de fonctionnement » afin d’adapter le CSE nouvellement institué aux besoins et aux réalités du dialogue social en entreprise.

Le présent accord déterminera l’ensemble des règles de fonctionnement du CSE de l’Etablissement n’étant pas prévues par l’accord d’entreprise de mise en place des CSE du 7 mai 2019.

Un règlement intérieur sera, en parallèle, établi par chacune des instances et complétera les modalités pratiques de fonctionnement de l’instance qui ne sont pas abordées dans le présent accord.

CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Pour l’ensemble des points non traités dans le cadre desdits accords, s’appliqueront les dispositions légales et règlementaires.


Champ d’application


Le présent accord est applicable au niveau du Comité Social et Economique (CSE) de l’Entreprise ci-après désigné le CSE


Titre 1 : Le Comité Social et Economique (CSE)


  • Composition du CSE


Article 1 – Présidence du CSE


Le CSE est présidé par l'employeur, en l’occurrence le chef d’entreprise, ou son représentant (Art L. 2315-23). Il est éventuellement assisté de collaborateurs ayant voix consultative.



Article 2 – Délégation au CSE


La délégation du personnel comporte 5 titulaires et 5 suppléants.

Conformément aux dispositions du protocole d’accord préélectoral et aux résultats des élections du 1er octobre 2019, le CSE est composé de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants.

Les parties précisent qu’un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes sera désigné (désignation selon les modalités prévues article L2315-32) par les membres du CSE lors de la première réunion ou au plus tard lors de la désignation des membres de la CSSCT.

Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité.

Article 3 – Membres suppléants

Seuls les membres titulaires sont conviés aux réunions du CSE. Les suppléants assistent aux réunions en l’absence du titulaire.
A titre informatif, les membres suppléants recevront les convocations et les ordres du jour à chaque réunion du CSE.
  • Fonctionnement du CSE

Article 1 – Réunions préparatoires

Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l’instance. Dans ce cas, le temps consacré s’imputera sur les crédits d’heures de délégation des membres du CSE.

Article 2 – Réunions plénières

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l’employeur une fois par mois. Les réunions seront organisées au siège de l’entreprise.

Au moins 4 réunions par an du CSE porteront en toute ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

Article 3 – Réunions extraordinaires


Entre deux réunions plénières, une réunion extraordinaire du CSE peut être tenue dans les cas suivants :
  • A la demande de la majorité des membres du CSE,
  • A la demande motivée de deux élus sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail,
  • A la suite de tout accident grave ou ayant pu entrainer des conséquences graves,
  • A la suite d’un évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.


Article 4 – Délai de consultation

Quelle que soit la consultation, les délais de consultations applicables sont ceux fixés ci-après. Pour rendre un avis éclairé, les élus doivent disposer d’un délai d’examen suffisant :
  • 1 mois à compter de la transmission des informations
  • 2 mois en cas d’intervention d’un expert et/ou en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’entreprise.

A défaut, le CSE sera réputée avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE peut rendre un avis dans les délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il s’estime suffisamment informé.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDES.



Article 5 – Procès-verbaux

Les procès-verbaux des réunions du CSE sont établis par le secrétaire. Ils sont transmis à l’employeur par le secrétaire du CSE dans les quinze jours ouvrables maximum suivants la réunion à laquelle ils se rapportent.

  • Moyens du CSE

Article 1 – Budget du CSE


a) Budget des Activités Sociales et Culturelles (ASC)

•Montant du budget ASC


Conformément aux dispositions des articles L. 2312-81 et suivants du Code du travail, une contribution est versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique.

Le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente.

Le budget du CSEE relatif aux activités sociales et culturelles sera calculé sur la masse salariale de l’établissement.

Il est précisé que la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

En cas de reliquat budgétaire les membres de la délégation du personnel du CSE d’Etablissement peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ainsi, en cas de reliquat budgétaire, l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations conformément à l'article L. 2312-84, dans la limite de 10 % de cet excédent.

Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69.

Lorsque la partie de l'excédent est transférée à une ou plusieurs associations humanitaires reconnues d'utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l'exclusion ou des actions de réinsertion sociale, la délibération du comité social et économique précise les destinataires des sommes et, le cas échéant, la répartition des sommes transférées.




•Gestion du budget des activités sociales et culturelles (ASC)


Les comités sociaux et économiques d’établissement pourront confier au CSEC la gestion d’activités communes. Le cas échéant, ce transfert devra faire l’objet d’une convention entre les CSEE et le CSEC, comportant des clauses conformes aux clauses types déterminées par décret (voir art. D. 2316-7 du code du travail).

Le versement s’effectuera selon les modalités suivantes : au terme de chaque trimestre et une régularisation sera effectuée au plus tard le 31 mars de l’année suivante

b) Budget de fonctionnement (Activités Economiques et Professionnelles – AEP)


L’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement correspondant à 0.2% de la masse salariale.
Le versement s’effectuera selon les modalités suivantes : au terme de chaque trimestre et une régularisation sera effectuée au plus tard le 31 mars de l’année suivante

Le CSE d’Etablissement pourra confier la gestion et/ou la consolidation financière au CSE Central.

c) Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget ASC dans les conditions légales en vigueur (R2312-51, R2315-31-1 et L2315-61 du code du travail) ; à savoir dans la limite de 10% de l’excédent.

Article 2 – Crédit d’heures


Conformément aux dispositions légales le crédit d’heures octroyé aux membres du titulaires du CSE est fixé à 19 heures. Seuls les titulaires bénéficient d’heures de délégation.

Toutefois, les membres du CSE peuvent se répartir les heures de délégation y compris avec les suppléants. Les heures de délégation peuvent être reportées d’un mois sur l’autre dans la limite de douze mois.

Dans ces deux cas les conditions à respecter sont :
  • Au cours d’un même mois, il n’est pas possible d’utiliser plus d’une fois et demi le crédit d’heures prévu,
  • Le chef d’entreprise doit être informé au plus tard huit jours avant la date d’utilisation des heures mutualisées ou reportées.

Ne sont pas déduites des heures de délégation mais considérées comme du temps de travail effectif :
  • Les réunions avec l’employeur (réunion du CSE d’Etablissement, du CSE Central et de la CSSCT)
  • Les enquêtes menées après un accident grave ou incidents répétés ayant révélé un risque grave
  • La recherche de mesures préventives, dans toute situation d’urgence et de gravité (notamment droit d’alerte).


Article 3 – Locaux et matériel

L'employeur met à la disposition des membres de la délégation du personnel du comité social et économique le local nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission et, notamment, de se réunir.

Toutefois, au regard du nombre de membres au sein des CSE d’Etablissements, il est convenu de mutualiser le local avec d’autres CSE d’établissement.
A minima, le CSE partagera ledit local avec le CSE d’un second établissement.

Article 4 – Messagerie électronique


Les élus du CSE d’établissement disposent d’une adresse de messagerie électronique professionnelle à laquelle peuvent être adressés les correspondances et convocations relatives à l’exercice du mandat.


Titre 2 : Commission santé, sécurité et conditions de travail


Indépendamment des seuils d’effectifs légaux, les parties étant particulièrement sensibles à la qualité du dialogue social sur les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des collaborateurs, celles-ci s’accordent sur la nécessité de mettre en place, de manière volontaire, une Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), et d’en déterminer les attributions et modalités de fonctionnement.


  • Composition 


Article 1 : Présidence de la CSSCT

La CSSCT est présidé par l'employeur, en l’occurrence le chef d’entreprise, ou son représentant. Il est éventuellement assisté de collaborateurs ayant voix consultative.

Article 2 : Délégation de la CSSCT


Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail, les parties conviennent que la CSSCT mises en place au sein de la société sera composée :

- De l’employeur ou son représentant. Il peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise.

- Dans la mesure du possible de 3 représentants du personnel, dont au moins 1 appartenant au 2ème collège.

Les membres de la Commission sont désignés par le CSE parmi ses membres (titulaires ou suppléants), par une résolution adoptée à la majorité des membres présents pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres du CSE.

Un membre est désigné rapporteur par délibération du CSE d’Etablissement. Il est chargé de convenir avec le chef d’entreprise ou son représentant des dates de convocation, d’établir avec lui l’ordre du jour des réunions de la commission et de rédiger un compte rendu retraçant les échanges tenus lors de ces réunions et remis, lors des réunions plénières de l’instance, à chacun de ses membres.

La présentation des candidatures s’effectue dans les conditions suivantes :

Le scrutin se déroulera sous la forme d’un vote à bulletin secret ou main levée. L’ensemble des électeurs c’est-à-dire les membres titulaires au CSE ou les suppléants lorsqu’ils remplacent un titulaire prendront part au vote. Le vote se déroule par scrutin majoritaire à un seul tour. En cas d’égalité de suffrages, c’est le plus âgé des candidats qui est élu.

La désignation des membres de la CSSCT s’effectuera lors d’une réunion de CSE dont la date sera fixée ultérieurement.


  • Attributions de la CSSCT

Ces commissions, émanation des CSE d’entreprise, ont vocation à exercer une partie des attributions du Comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail de l’entreprise, étant entendu que chaque CSE d’entreprise conserve un exercice direct de l’ensemble de ses attributions pour les sujets santé, sécurité et conditions de travail de leur périmètre.

Ces missions sont fixées par l’accord de mise en place des CSE et CSSCT.


  • Modalités de fonctionnement de la CSSCT

Article 1 - Réunions 


Chaque CSSCT se réunira au minimum 4 fois par an, en amont des réunions du CSE d’entreprise à l’occasion desquelles seront abordées les points relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Conformément à l’article L2315-39 du code du travail, assistent aux réunions de la CSSCT :
  • Le médecin du travail
  • Le chargé de QSE, préventeur,
  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail
  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale

Article 2 - Moyens

Les membres de chaque CSSCT d’entreprise disposent des moyens matériels et humains mis à leur disposition par le CSE d’entreprise (local, affichage, informatique…). Ceux-ci étant par ailleurs des élus à cette instance, ils disposent, pour la réalisation de leurs missions, des moyens accordés à ce titre (liberté de déplacement et de circulation notamment).

Par ailleurs, les heures passées en réunion sur convocation de l’employeur ou de son représentant sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.

Afin d’assurer leur mission, les membres des CSSCT d’entreprise bénéficient de 5 heures de délégation chacun par mois. Ces heures sont utilisées conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 3 - Formation des membres


Conformément aux dispositions légales, les membres élus des CSSCT d’entreprise bénéficient d’un droit à une formation santé, sécurité et conditions de travail, dispensée par un organisme certifié, financée par l’employeur (L2315-40).

  • Les autres Commissions

Au regard des effectifs de l’entreprise, les autres Commissions seront mises en place au niveau du CSE Central.

Y seront mises en place :
- La Commission Formation Professionnelle et Emploi
- La Commission d’information et d’Aide au Logement
- La Commission de l’Egalité Professionnelle entre les hommes et les femmes


Titre 3 : Dispositions finales

Article 1 : Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour la durée des mandats, soit 2 ans.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé, après mise en œuvre de la procédure en vigueur concernant la révision et la dénonciation.

Un préavis de trois mois doit précéder la dénonciation.

Article 2 : Suivi de l’accord


Un suivi de l’accord est réalisé si besoin par la Société et les parties signataires à la demande de l’une d’entre elles.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 3 : Communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.

Article 4 : Dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé en ligne à la Direccte (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) par la Direction de la Société sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Seront téléchargées :
  • La version intégrale du texte (version signée des parties)
  • La version anonymisée en format.docx

Un exemplaire original sera, en outre, déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Montmorency.


Fait à Ermont, le 13 décembre 2019
En 5 exemplaires originaux.


Pour l’employeur :

Pour les organisations syndicales :
La



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