Accord d'entreprise ENGIE BIOZ SERVICES

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL POSTÉ AU SEIN D’ENGIE BIOZ SERVICES

Application de l'accord
Début : 01/02/2026
Fin : 01/01/2999

Société ENGIE BIOZ SERVICES

Le 23/01/2026


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL POSTÉ AU SEIN

D’ENGIE BIOZ SERVICES




Entre les soussignés :


  • La Société ENGIE BiOZ SERVICES,

Dont le siège social est situé 2 Parc de Brocéliande, 35760 SAINT-GREGOIRE,


D'une part,


Et :


  • L’organisation syndicale,

D'autre part,




Ensemble, ci-après dénommées « les parties ».



Il a été conclu le présent accord,
PRÉAMBULE

Il convient de rappeler que la Société ENGIE BiOZ SERVICES a connu d’importantes évolutions sur les plans capitalistique et juridique au cours des dernières années, ce qui a notamment accéléré le développement de ses activités et de ses effectifs.
Ce développement des activités inclut notamment la contractualisation de prestations commerciales nécessitant la mise en place de nouvelles modalités d’organisation du temps de travail .
En effet, certaines prestations nécessitent une présence régulière et structurée sur des plages horaires élargies, afin d’assurer la continuité des opérations, la disponibilité des équipes et la maîtrise des contraintes techniques et organisationnelles.
Dans ce contexte, la mise en place du travail posté apparaît comme une solution permettant de répondre aux besoins opérationnels, de mieux répartir les charges de travail et de garantir la continuité du service.
Le présent accord résulte d’un dialogue constructif entre la direction et les représentants du personnel. Il a pour objectif de définir les modalités de mise en œuvre du travail posté au sein de l’entreprise, dans un souci constant de protection de la santé des salariés et de respect des normes en vigueur.

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc220319289 \h 2
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc220319290 \h 4
ARTICLE 2 – DÉFINITION DU TRAVAIL POSTÉ PAGEREF _Toc220319291 \h 4
ARTICLE 3 – RAPPEL DES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL, TEMPS DE REPOS OBLIGATOIRES ET TEMPS DE PAUSE PAGEREF _Toc220319292 \h 4
Article 3.1. Le temps de travail effectif PAGEREF _Toc220319293 \h 4
Article 3.2. Les durées maximales de travail PAGEREF _Toc220319294 \h 5
Article 3.3. Les repos obligatoires PAGEREF _Toc220319295 \h 5
ARTICLE 4 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc220319296 \h 5
Article 4.1. Lissage de la rémunération et incidences des arrivées/départs en cours de période de référence PAGEREF _Toc220319297 \h 5
Article 4.2. Gestion des absences PAGEREF _Toc220319298 \h 6
ARTICLE 5 – ROTATION DES ÉQUIPES PAGEREF _Toc220319299 \h 6
ARTICLE 6 – CONTREPARTIES FINANCIÈRES PAGEREF _Toc220319300 \h 6
ARTICLE 7 – CONGÉS PAYÉS PAGEREF _Toc220319301 \h 7
ARTICLE 8 – CONDITIONS DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ PAGEREF _Toc220319302 \h 7
ARTICLE 9 – MESURES DESTINEES A FAVORISER L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES PAGEREF _Toc220319303 \h 8
Article 9.1. Garanties sur le passage d'un poste en cycle continu relevant du statut des travailleurs de nuit à un poste de jour PAGEREF _Toc220319304 \h 8
Article 9.2. Dispositions spécifiques pour les femmes enceintes affectées à un travail posté, et relevant du statut de travailleur de nuit PAGEREF _Toc220319305 \h 8
ARTICLE 10 – FORMATION PAGEREF _Toc220319306 \h 8
ARTICLE 11 – DISPOSITIONS DIVERSES PAGEREF _Toc220319307 \h 9
ARTICLE 12 – DURÉE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc220319308 \h 9
ARTICLE 13 – RÉVISION PAGEREF _Toc220319309 \h 9
ARTICLE 14 – DÉNONCIATION PAGEREF _Toc220319310 \h 9
ARTICLE 15 – NOTIFICATION, DÉPÔT ET PUBLICITÉ PAGEREF _Toc220319311 \h 9
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés non cadre à temps plein en CDI ou en CDD d’ENGIE BiOZ SERVICES, ainsi qu’aux intérimaires mis à disposition, amenés à travailler sur des contrats en gestion déléguée sur les postes nécessitant une présence continue selon un système de rotation des postes.
Il faut entendre par gestion déléguée le fait de confier à un opérateur externe la responsabilité d’organiser et d’exploiter le service de collecte des déchets, selon des objectifs et des standards fixés par la collectivité ou l’entreprise. Le délégant conserve le contrôle stratégique et le suivi de la performance, tandis que le délégataire assure la mise en œuvre opérationnelle.

ARTICLE 2 – DÉFINITION DU TRAVAIL POSTÉ

Le travail posté correspond à une organisation dans laquelle les salariés se relaient successivement sur un même poste selon des horaires déterminés, afin d’assurer une couverture élargie ou continue de l’activité.
Il pourra être mis en œuvre, selon les besoins des contrats commerciaux nécessitant un travail en continu, l’une des formes possible de travail posté définie ci-dessous :
  • le travail posté en semi-continu (aussi appelé travail en 3 × 8) : 3 équipes se relaient sur un même poste de travail au cours de la journée et de la nuit. L'activité est interrompue le week-end ;
  • travail posté en continu : plusieurs équipes se relaient sur le même poste de travail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, l'entreprise devant dans ce cas bénéficier d'une dérogation à la règle du repos dominical. Le travail peut alors être organisé sur 4 équipes ou plus. La prise du repos hebdomadaire s'effectue par roulement.
L’organisation retenue selon les principes rappelés ci-dessus sera définie au cas par cas, selon le besoin du contrat commercial.
Elle fera l’objet d’une information du CSE de l’entreprise avant début de l’exploitation commerciale.

ARTICLE 3 – RAPPEL DES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL, TEMPS DE REPOS OBLIGATOIRES ET TEMPS DE PAUSE

Article 3.1. Le temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s'entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif.

On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
Les salariés bénéficieront au minimum des temps de pause règlementaires journaliers, notamment pour prendre un repas. Les horaires et temps de pause seront précisés avec le calendrier de travail. Les pauses ne sont pas rémunérées.

Article 3.2. Les durées maximales de travail

Conformément à l’article L 3121-19 du Code du travail, cette organisation spécifique nécessaire pour assurer un service continu 24h/24h est susceptible, en fonction des équipes, d’imposer des journées de travail de 12 heures.
Il est rappelé que conformément à l’article L 3132-15 du code du travail, la durée maximale de travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas être supérieure en moyenne, sur une année, à 35 heures par semaine travaillée.

Article 3.3. Les repos obligatoires

Chaque salarié bénéficie obligatoirement des repos suivants :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

ARTICLE 4 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 4.1. Lissage de la rémunération et incidences des arrivées/départs en cours de période de référence

La rémunération des salariés est lissée, c'est-à-dire calculée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de la période, indépendamment du nombre d'heures réellement travaillées chaque semaine.
En cas d'arrivée ou de départ en cours de période de référence, un décompte du temps de travail sera fait, sur la base d'une durée moyenne de 35h sur la période considérée et pourra éventuellement donner lieu au paiement d'heures supplémentaires pour les heures réalisée en moyenne au-delà de 35h.

Article 4.2. Gestion des absences

En cas d'absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée du travail mensuelle lissée.
Les heures d'absence, qu'elles soient rémunérées ou non, sont comptabilisées, au compte individuel d'heures du salarié en fonction de l'horaire effectivement applicable pendant la période d'absence.
Les dispositions précitées sont applicables de la même manière aux salariés embauchés dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée inférieure à la période de référence et dont la durée du travail serait aménagée sur l'année en raison notamment du service/catégorie auquel ils appartiennent.

ARTICLE 5 – ROTATION DES ÉQUIPES

Comme évoqué dans le champ d’application de l’accord, les salariés affectés à des équipes postées travaillent selon des postes d’une durée maximale de 8 heures, dans le respect des dispositions légales relatives au repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (24 heures).
Par exception, en cas d’absence impromptue d’un salarié affecté au travail posté, le salarié qui termine son poste pourra travailler au-delà de 8 heures, sans toutefois pouvoir dépasser une durée de travail effectif de 12 heures maximum par jour. Le salarié en poste doit pouvoir bénéficier d’un repos journalier minimal de 11 heures avant de prendre un nouveau poste.
Les salariés seront informés de leur planning au moins 2 semaines à l’avance.

ARTICLE 6 – CONTREPARTIES FINANCIÈRES

Les salariés affectés au travail posté bénéficient des majorations suivantes :

Type de poste

Majoration proposée

Poste du matin
  • 6 euros brut
Poste d’après-midi
  • 8 euros brut
Poste de nuit
  • 10 euros brut
Travail le dimanche et les jours fériés
  • Prime identique à celles définies ci-dessus, auxquelles s’ajoutent les majorations issues de la CCN des déchets et de l’accord sur l’aménagement du temps de travail d’ ENGIE BiOZ SERVICES

Pour le week-end, la prime est versée pour le poste compris entre celui du poste de jour commençant le samedi matin et le poste de nuit finissant le lundi suivant.
Pour un jour férié, les montants de la CCN sont versés pour le poste de jour commençant le matin du jour férié et le poste de nuit finissant le lendemain.

ARTICLE 7 – CONGÉS PAYÉS

La période d'acquisition des congés légaux est fixée du 1er juin N au 31 mai N+1. L'analyse des droits à congés d'ancienneté se fait à la date du 31 mai.
La période de prise de congé s'étend du 1er juin N au 31 mai N+1.
Le droit à congé doit obligatoirement s'exercer chaque année, dans le respect des accords actuellement en vigueur dans l’entreprise, notamment l’accord CET.
Quel que soit l'horaire de travail, le point de départ des congés est le premier jour où le salarié aurait dû travailler. Le décompte des congés court jusqu'à la veille de la reprise effective du travail.
Principe :
Le calcul des congés payés s'effectue en jours ouvrables. Ainsi, les salariés acquièrent 2,08 jours par mois de travail effectif, 25 jours ouvrables par an pour un droit complet à congés.
Lorsque le travail posté s’exerce chez un client amené à fermer annuellement son entreprise pour congés payés (habituellement en été et en hiver), les salariés d’ENGIE BiOZ SERVICES affectés à ce contrat seront tenus de prendre des congés payés sur ces périodes.
Cette modalité est possible sur une durée maximale de 24 jours ouvrables consécutifs.
Les salariés seront informés de ces dates au moins 2 mois à l’avance, et les dates individuelles seront communiquées au moins 1 mois avant le départ effectif. Ces modalités seront indiquées lors de la consultation du CSE relative aux départs en congés.

ARTICLE 8 – CONDITIONS DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ

L’employeur s’engage à :
  • Mettre en place un suivi médical renforcé pour les salariés affectés à des postes en continu.
  • Adapter les postes pour limiter la pénibilité.
  • Organiser des actions de prévention (sommeil, nutrition, rythmes biologiques).
  • Garantir un temps de repos minimal conforme aux dispositions légales.

ARTICLE 9 – MESURES DESTINEES A FAVORISER L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur :
  • Pour embaucher un salarié en travail posté ;
  • Pour muter un salarié d'un poste de jour à un poste en travail posté ;
  • Pour prendre des mesures spécifiques en matière de formation professionnelle, depromotion et de déroulement de carrière.

Article 9.1. Garanties sur le passage d'un poste en cycle continu relevant du statut des travailleurs de nuit à un poste de jour

Les salariés en travail posté, relevant du statut des travailleurs de nuit, qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour au sein d’ENGIE BiOZ SERVICES, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
La liste des emplois disponibles est accessible sur le site carrière interne du Groupe ENGIE.
Cette priorité constitue une obligation de moyen et non de résultat : l’entreprise s’engage à rechercher activement et à proposer un poste de jour lorsque cela est possible, à informer le salarié et à documenter ses démarches. Toutefois, elle n’est pas tenue de créer un poste si aucun emploi de jour n’existe ou n’est disponible au sein du Groupe ENGIE.
Lorsque le statut de travailleur de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment en cas de garde d'enfant ou de prise en charge d'une personne dépendante, le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour vacant pour lequel il présente les compétences requises.
Article 9.2. Dispositions spécifiques pour les femmes enceintes affectées à un travail posté, et relevant du statut de travailleur de nuit

Une femme enceinte doit, sur sa demande ou sur celle du médecin du travail, être affectée sur un poste de jour si le statut de travailleur de nuit est incompatible avec son état pendant la durée de la grossesse.

ARTICLE 10 – FORMATION

Les salariés affecté au travail posté doivent pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise en restant vigilant sur la planification et les horaires des journées de formation.

ARTICLE 11 – DISPOSITIONS DIVERSES

Les accords d'Entreprise, accords d'Etablissements, accords atypiques, usages, pratiques ou engagements unilatéraux en vigueur et ayant le même objet ou la même cause que le présent accord disparaîtront et ne trouveront plus à s'appliquer à compter de l'entrée en vigueur du présent accord. Un bilan annuel de l’application du présent accord sera présenté au CSE lors d’une réunion ordinaire.

ARTICLE 12 – DURÉE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er février 2026.

ARTICLE 13 – RÉVISION

Conformément aux articles L 2261-7 et 2261-8 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.
La Direction et les Organisations syndicales se réuniront alors dans un délai de 2 mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.
L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions de présent accord qu'il modifiera.

ARTICLE 14 – DÉNONCIATION

Si l'une ou l'autre des parties décide de dénoncer le présent accord totalement ou partiellement, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté.
La dénonciation devra être effectuée dans les formes conformément aux dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 15 – NOTIFICATION, DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Conformément aux dispositions de l'article L 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié dès sa conclusion à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l'Entreprise et déposé :
  • Auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion
  • Et sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, « Téléaccords »(https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), accompagnés des pièces afférentes.
De même, il sera versé dans la base de données nationale, conformément à l'article L 2231-5-1 du Code du Travail dans sa version anonymisée.


Fait à Saint-Grégoire
Le 23 janvier 2026


Monsieur Daniel GALLAISPour la Société ENGIE BiOZ SERVICES

Mise à jour : 2026-05-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas