ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION SUR LA QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET LE TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La Société ENGIE BiOZ,
Dont le siège social est situé 10 Boulevard de la Robiquette, 35760 SAINT-GREGOIRE,
D'une part,
Et :
L’organisation syndicale,
D'autre part,
Ensemble, ci-après dénommées « les parties ».
Il a été conclu le présent accord, PREAMBULE
Conformément à l’accord précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation obligatoire au sein de la Société ENGIE BiOZ conclu le 9 novembre 2023, les parties se sont réunies pour entamer les discussions annuelles obligatoires sur la qualité de vie et des conditions de travail et le temps de travail aux dates suivantes :
10 avril 2024
23 avril 2024
18 juin 2024
Les données relatives à la base de données économiques, sociales et environnementales nécessaires à ces négociations ont été transmises aux membres de la commission de négociation. Chacune des parties a exposé les propositions qu'elle envisageait de mettre en œuvre au cours de ces négociations. À l'issue de ces séances de négociation, un consensus a été atteint entre les parties sur les points suivants :
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc183783173 \h 2 ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc183783174 \h 4 ARTICLE 2 – CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX PAGEREF _Toc183783175 \h 4 Article 2.1. Congé pour enfant malade PAGEREF _Toc183783176 \h 4 Article 2.2. Congé déménagement PAGEREF _Toc183783177 \h 4 Article 2.3. Congé pour le décès d’un proche PAGEREF _Toc183783178 \h 4 ARTICLE 3 – FORFAIT MOBILITES DURABLES PAGEREF _Toc183783179 \h 4 ARTICLE 4 – CHARGE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc183783180 \h 5 ARTICLE 5 – TELETRAVAIL PAGEREF _Toc183783181 \h 5 Article 5.1. Présence sur le lieu de travail PAGEREF _Toc183783182 \h 5 Article 5.2. Plages de disponibilité PAGEREF _Toc183783183 \h 5 Article 5.3. Lieux de télétravail PAGEREF _Toc183783184 \h 6 ARTICLE 6 – COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc183783185 \h 6 ARTICLE 7 – FRAIS DE SANTE PAGEREF _Toc183783186 \h 6 ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc183783187 \h 6 Article 8.1. Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc183783188 \h 6 Article 8.2. Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc183783189 \h 6 Article 8.3. Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc183783190 \h 7 ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société ENGIE BiOZ.
ARTICLE 2 – CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
Les parties ont convenu d’accorder des autorisations d’absence exceptionnelles en complément des dispositions prévues par la convention collective en vigueur. Ces autorisations d’absence sont assimilées à une période de travail effectif. Elles ne sont pas déductibles des congés payés et n’entraînent pas de réduction de salaire. Les jours de congé non pris ne sont pas reportables d’une année à l’autre et doivent être pris dans les jours entourant l’événement. Aucune condition d’ancienneté n’est requise.
Article 2.1. Congé pour enfant malade
Les salariés pourront bénéficier de 3 jours de congé par an pour un enfant à charge jusqu’à 12 ans inclus, sous réserve de présenter un certificat médical. Le congé pourra être posé par demi-journée ou par journée complète. Le nombre de jour n’est pas cumulable en fonction du nombre d’enfants à charge.
Article 2.2. Congé déménagement
En cas de déménagement de la résidence principale, 1 jour de congé sera octroyé sous présentation d’un justificatif mentionnant la nouvelle adresse.
Article 2.3. Congé pour le décès d’un proche
Les salariés auront droit à 1 jour de congé par an pour assister aux obsèques d’une personne proche, sous réserve de justifier d’un acte de décès. Ce jour de congé ne vient pas se cumuler avec les autres motifs prévus par la convention collective.
ARTICLE 3 – FORFAIT MOBILITES DURABLES
Le montant du forfait mobilités durables, prévu par l’article 10.3 de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 28 mai 2021, est revalorisé à hauteur de 2,50€/jour de mars à octobre pour les trajets aller-retour effectués à vélo et 5€/jour de novembre à février. Les autres dispositions prévues par l’accord précité restées inchangées.
ARTICLE 4 – CHARGE DE TRAVAIL
Conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise du 28 mai 2021 sur l’aménagement du temps de travail et le statut collectif, la Société ENGIE BiOZ s’engage à sensibiliser davantage les managers afin de garantir le respect du temps de repos des collaborateurs en forfait-jours. Ces actions de sensibilisation visent à promouvoir l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle du salarié, et à garantir que sa charge de travail demeure raisonnable. En effet, le caractère forfaitaire ne doit pas entraîner une surcharge de travail pour le salarié, afin de préserver son bien-être et sa santé. Il est rappelé que les salariés en forfait-jours doivent respecter les temps de repos quotidiens et hebdomadaires définis par le Code du travail, à savoir :
11 heures consécutives par jour ;
35 heures consécutives une fois par semaine.
Le temps de trajet des déplacements professionnels (à l’exclusion du temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail) est considéré comme du temps de travail effectif et ne peut pas se substituer aux périodes de repos obligatoires. Les parties conviennent notamment d’améliorer la structure des entretiens professionnels et de performance pour mettre davantage l’accent sur la charge de travail et faciliter l’identification du niveau de charge des salariés.
ARTICLE 5 – TELETRAVAIL
Article 5.1. Présence sur le lieu de travail
Les dispositions de l’article 7.2.1 de l’accord du 28 mai 2021 précité, qui stipulaient que « Les salariés éligibles au télétravail devront en tout état de cause prévoir un temps de présence au bureau supérieur ou égal au temps de télétravail durant la semaine civile », sont abrogées.
Ainsi, les salariés éligibles pourront bénéficier d’un maximum de deux jours de travail hebdomadaire, quelle que soit leur durée de présence effective sur leur lieu de travail principal.
Article 5.2. Plages de disponibilité
Il est rappelé, conformément à l’article 7.5 de l’accord précité, que le télétravailleur au forfait-jours peut organiser son temps librement. Par défaut, les plages de disponibilité pratiquées dans la Société ENGIE BiOZ sont de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. Ces plages doivent être limitées et définies en accord avec le salarié, en respectant les horaires de l'entreprise et son besoin de repos compte tenu de l’autonomie liée à son poste.
Article 5.3. Lieux de télétravail
Par défaut, le salarié en travail peut exercer son activité à son domicile ou dans un tiers lieu régulier (du type coworking). A titre exceptionnel et sous réserve de l’autorisation de son manager, le salarié pourra télétravailler à une adresse différente de sa résidence principale, en France Métropolitaine. Il est impératif que le salarié soit couvert par une assurance pour les risques associés au télétravail quel que soit le lieu choisi. En tout état de cause, le lieu d’exercice du télétravail doit être compatible avec la réalisation en distanciel des activités professionnelles, conformément à l’article 7.3.3 de l’accord précité.
ARTICLE 6 – COMPTE EPARGNE TEMPS
Les modalités relatives au Compte Epargne Temps (CET) définies dans l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail précité feront l’objet d’un accord spécifique, prenant en compte les dispositions suivantes :
Augmentation du plafond de 18 à 30 jours (majoration inclue)
Monétisation : 6 jours par an
Possibilité de déblocage anticipé en cas de départ à la retraite / congé sabbatique (sous réserve d’un délai de prévenance de 3 mois minimum)
Passerelle CET/PERCOL
ARTICLE 7 – FRAIS DE SANTE
La Société, qui a instauré depuis de nombreuses années un régime de frais de santé avec l’organisme SMI, s’engage à rouvrir les discussions au cours du premier trimestre 2025.
ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES
Article 8.1. Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature et est applicable pour une durée indéterminée.
Article 8.2. Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :
L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de désignation d’un délégué syndical au sein de l’Entreprise,
ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-23-1 et L. 2232-24 du Code du travail.
La demande de révision devra être notifiée, par lettre recommandée avec AR, à l’ensemble des parties signataires (ainsi qu’aux parties adhérentes le cas échéant) et devra être assortie de précisions quant aux points de l’accord dont la révision est demandée. Cette demande de révision pourra être totale ou partielle. Une réunion devra être organisée dans les 3 mois suivant l’envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.
Article 8.3. Formalités de dépôt et de publicité
Un exemplaire du présent accord collectif signé par toutes les parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail. Par ailleurs, le présent accord collectif sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :
auprès de la DREETS de Bretagne, DDETS d’Ille-et-Vilaine ;
en un exemplaire déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Rennes ;
enfin, mention de cet accord figurera sur le panneau d'affichage.
Cet accord collectif pourra également être consulté par tout membre du personnel auprès du service Ressources Humaines.
Fait à Saint-Grégoire Le 13 décembre 2024
Pour l’organisation syndicalePour la Société ENGIE BiOZ