Accord d'entreprise ENGIE GBS SOLUTIONS

ACCORD RELATIF A L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL AU SEIN DE LA SOCIETE ENGIE GBS SOLUTIONS

Application de l'accord
Début : 22/04/2024
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société ENGIE GBS SOLUTIONS

Le 15/04/2024


 

ACCORD RELATIF A L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL AU SEIN DE LA SOCIETE ENGIE GBS SOLUTIONS 




TOC \h \z \t "TITRE ARTICLE;2;PARTIE;1;SOUS ARTICLE;3" PREAMBULE PAGEREF _Toc164087636 \h 3
PARTIE I – L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL PAGEREF _Toc164087637 \h 3
Article 1 – Représentativité syndicale PAGEREF _Toc164087638 \h 3
Article 2 – Les moyens alloués dans le cadre de l’exercice du droit syndical PAGEREF _Toc164087639 \h 3
Article 2.1 – Crédit d’heures PAGEREF _Toc164087640 \h 3
Article 2.2 – Section syndicale PAGEREF _Toc164087641 \h 3
Article 2.3 – Déplacements PAGEREF _Toc164087642 \h 3
Article 2.4 – Réunions de négociation PAGEREF _Toc164087643 \h 4
Article 2.5 – Réunions syndicales PAGEREF _Toc164087644 \h 4
Article 2.6 – Budget de fonctionnement PAGEREF _Toc164087645 \h 4
Article 2.7 – Moyens et communication syndicale PAGEREF _Toc164087646 \h 5
Article 2.8 – Matériel mis à disposition PAGEREF _Toc164087647 \h 5
Article 3 - Entretien de prise de mandat PAGEREF _Toc164087648 \h 5
Article 4 - Entretien annuel de performance PAGEREF _Toc164087649 \h 6
Article 5 – Suivi de la rémunération PAGEREF _Toc164087650 \h 6
Article 6 – Le statut des délégués syndicaux PAGEREF _Toc164087651 \h 6
PARTIE II – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc164087652 \h 6
Article 7 – Durée PAGEREF _Toc164087653 \h 6
Article 8 – Publicité et dépôt PAGEREF _Toc164087654 \h 6


PREAMBULE
La société ENGIE GBS Solutions, soucieuse de développer un dialogue social de qualité, a souhaité mettre en place un accord relatif à l’exercice du droit syndical.
Le présent accord a pour objectif de garantir aux salariés titulaires d’un ou plusieurs mandats syndical(aux) les moyens nécessaires pour exercer, dans les meilleures conditions, l’ensemble de leur(s) mandat(s).
PARTIE I – L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Article 1 – Représentativité syndicale
Conformément à l’article L.2122-1 du Code du travail, sont considérées comme représentatives les organisations syndicales ayant obtenu au moins 10% des suffrages valablement exprimés au premier tour des élections des titulaires au Comité Social et Economique.
Les organisations syndicales représentatives désignent un représentant syndical au CSE dans les conditions définis par le Code du travail.
Les dispositions définies, dans la présente partie, ne s’appliquent qu’aux organisations syndicales représentatives. Les autres organisations syndicales, ayant valablement constitué une section syndicale au sein de l’entreprise, disposent des moyens définis par le Code du travail.

Article 2 – Les moyens alloués dans le cadre de l’exercice du droit syndical 
Article 2.1 – Crédit d’heures
Chaque délégué syndical dispose d’un crédit d’heures mensuel de 24 heures.
Conformément à l’article R.2315-4 du Code du travail, le RSCSE dispose du temps nécessaire à l'exercice de sa fonction qui ne peut excéder, sauf circonstances exceptionnelles, 16 heures par mois.
Article 2.2 – Section syndicale
En dérogation aux dispositions de l’article L2143-16 du Code du travail, le crédit d’heures alloué à la section syndicale, destiné à la préparation des négociations définies par l’agenda social pour une année donnée, est porté à 6 heures par mois. Ce crédit d’heures doit être réparti entre les membres de chaque section syndicale.
Article 2.3 – Déplacements
Le délégué syndical a le droit de se déplacer librement sur l’ensemble des sites appartenant à ENGIE GBS Solutions. Chaque déplacement s’impute sur le crédit d’heures mensuel alloué à chaque délégué syndical.
En revanche, les déplacements pour se rendre en réunion de négociation sur invitation de la Direction ne sont pas comptabilisés dans le crédit d’heures alloué à chaque délégué syndical.
Les frais de déplacement engagés, sans excès, par le délégué syndical ou par la délégation syndicale sont pris en charge par l’entreprise.
En tout état de cause, si le déplacement dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie sous forme de repos. Ce repos doit être pris au cours du mois suivant l’évènement.

Article 2.4 – Réunions de négociation
Chaque organisation syndicale représentative ayant désigné un ou plusieurs délégués syndicaux peut se faire assister de deux membres au maximum appartenant à sa section syndicale.
Pour l’accompagnant, le temps passé en réunion et pour s’y rendre est considéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de la section syndicale.
Le manager de l’accompagnant doit être informé, sauf circonstances exceptionnelles, au plus tôt et au moins 72 heures avant la réunion afin de ne pas désorganiser le fonctionnement du service.

Article 2.5 – Réunions syndicales
2.5.1 Réunions des adhérents des sections syndicales
Les adhérents des sections syndicales pourront tenir des réunions dans une salle de réunion mis à disposition par la société, sur réservation, en dehors des horaires de travail.
2.5.2 Réunions d’information avec les salariés de la société
Chaque organisation syndicale représentative a la possibilité, une fois par semestre, d’inviter le personnel qui le souhaite à une réunion d’information, pour partie sur le temps de travail. La réunion est alors fixée à 11 h 30 et pourra se prolonger sur la pause méridienne. Des réunions pourront s’ajouter si des situations exceptionnelles le justifient, après accord de la DRH de la société.

Article 2.6 – Budget de fonctionnement
Les organisations syndicales représentatives bénéficient d’un budget de fonctionnement de 2 000€ (deux mille euros). Ce budget est déterminé pour l’année civile. Un prorata temporis sera réalisé pour les années incomplètes.
Ce budget global est attribué comme suit :
  • La première moitié de l’enveloppe est répartie de manière égalitaire.
  • La seconde moitié est répartie proportionnellement à l’audience réalisée par les organisations syndicales représentatives au niveau de la société, telle que définie à l’article 1 du présent accord.
Ce budget annuel sera versé au cours du mois de janvier de chaque année.
Ce budget a vocation à couvrir les dépenses suivantes (sans que la liste ne soit exhaustive) :
  • Achats destinés à l’organisation d’évènements de la section syndicale et en faveur des salariés (exemples : petit-déjeuner, goodies, etc …)
  • Frais de repas entre les membres de la section syndicale
  • Frais de repas en cas d’invitation d’un ou plusieurs salariés

Article 2.7 – Moyens et communication syndicale
Chaque organisation syndicale représentative dispose des moyens suivants :
  • Un local distinct du local attribué aux membres du CSE. Le local doit être doté de l’ensemble des moyens nécessaires à l’exercice de leur mandat.
  • Un panneau d’affichage d’une taille adaptée par site de travail.
  • La faculté de distribuer des tracts syndicaux aux salariés d’ENGIE GBS Solutions.
  • Une boite aux lettres électroniques.
S’agissant de la possibilité d’adresser aux salariés de l’entreprise des tracts par voie électronique, les parties conviennent des règles de bonne conduite suivante :
  • Respecter la règlementation générale relative à la protection des données personnelles.
  • Ne pas tenir des propos contraires à l’éthique (diffamation, discrimination, etc.).
  • Adresser des mails aux heures ouvrées de l’entreprise.
  • Limiter l’envoi d’un tract syndical électronique à deux fois par mois.
  • Communiquer à la Direction, en amont et pour information, ledit tract.
Dans le respect de la règlementation générale relative à la protection des données personnelles :
  • La Direction s’engage à solliciter, deux fois par an, l’accord de chaque salarié de communiquer aux organisations syndicales représentatives leur nom, prénom et adresse mail professionnelle.
  • La Direction s’engage à communiquer aux organisations syndicales représentatives, deux fois par an, la liste nominative et l’adresse mail professionnelle des salariés de l’entreprise ayant donné leur accord.
  • Les organisations syndicales représentatives s’engagent à respecter les dispositions du présent paragraphe.

Article 2.8 – Matériel mis à disposition
Chaque délégué syndical disposant déjà d’un ordinateur portable à titre professionnel peut l’utiliser en dehors de son lieu de travail pour l’exercice de son mandat.
Chaque délégué syndical disposant déjà d’un téléphone portable peut l’utiliser à l’occasion de son mandat, dans le respect des contrats conclus par la société avec les opérateurs de téléphonie mobile.
Chaque délégué syndical ne disposant pas d’un téléphone portable à titre professionnel se voit attribuer un modèle inclus dans le contrat de gamme de la société auprès de l’opérateur de téléphonie mobile, à l’occasion de l’exercice exclusif de son mandat, dans le respect des contrats conclus par la société avec les opérateurs de téléphonie mobile.

Article 3 - Entretien de prise de mandat
La société s’assure que la charge de travail liée à la tenue normale du poste est adaptée en fonction du ou des mandats détenus par le salarié.
Un entretien avec le responsable hiérarchique et un représentant de la fonction RH pourra être sollicité, à la demande du salarié, afin d’aborder la charge de travail pour adapter, le cas échéant, l’activité professionnelle et/ou rechercher les modalités d’organisation du travail permettant d’exercer au mieux la mission de représentation.
Article 4 - Entretien annuel de performance
Un représentant de la fonction RH assistera, le cas échéant et à la demande de l’une ou l’autre des parties, avec le responsable hiérarchique, à l’entretien annuel du salarié élu ou désigné titulaire a minima de deux mandats Il sera en particulier examiné au cours de cet entretien si les moyens mis en place pour concilier les nécessités du poste de travail et des mandats sont suffisamment adaptés.
Article 5 – Suivi de la rémunération
La rémunération des délégués syndicaux fera l’objet d’un examen particulier entre le responsable hiérarchique et les RH, afin que soit appliqué, a minima, les augmentations moyennes, au sein d’une même filière, pour la même catégorie socio-professionnelle et le même coefficient conventionnelle. Lors de la mise en œuvre de chaque campagne salariale annuelle, un représentant du personnel qui ne serait pas augmenté bénéficierait d’un entretien d’explication entre l’intéressé et sa hiérarchie.
Un examen particulier sera également réalisé lors de l’attribution des rémunérations variables (PVA et PSO) afin que l’évaluation de la performance soit réalisée en tenant compte du ou des mandats des représentants du personnel.
Article 6 – Le statut des délégués syndicaux
Les délégués syndicaux bénéficient des dispositions du statut protecteur prévu par le Code du travail.
En outre, durant la durée d’exercice de leur mandat et pendant une durée de 12 mois supplémentaires au terme de celui-ci, une vigilance sera portée quant à l’évolution professionnelle et salariale afin d’éviter toute discrimination.

PARTIE II – DISPOSITIONS FINALES
Article 7 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter des formalités de publicité et de dépôt.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du Travail, sous réserve d’un préavis de six mois. Cette dénonciation sera alors adressée à chaque partie signataire et notifiée à la DREETS.

Article 8 – Publicité et dépôt
Le présent accord est déposé sur la plateforme dédiée du Ministère du travail, conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail.
Par ailleurs, un exemplaire du présent accord est déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale intéressée.
Une communication de mise à disposition du présent accord sera adressée à l’ensemble des salariés.


Fait en 4 exemplaires originaux à Courbevoie, le 15 avril 2024

Pour la Direction –


Pour la CFDT –



Pour la CFE-CGC –

Mise à jour : 2024-04-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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