Avenant n°1 à l’accord collectif d’entreprise instituant un régime complémentaire de remboursement de frais de santé pour ENGIE GREEN
PREAMBULE
Un accord a été signé le 21 décembre 2018 (ci-après désigné « l’Accord ») afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel, en matière de remboursement de frais de santé.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 du 22 décembre 2018 complétée par le décret du 11 janvier 2019 et l’instruction ministérielle du 29 mai 2019, impose aux contrats collectifs frais de santé à adhésion obligatoire, de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions du dispositif 100% Santé et du contrat responsable associé d’ici le 1er janvier 2020 pour les dispositions relatives à l'optique et au dentaire et à compter du 1er janvier 2021 pour les dispositions relatives aux aides auditives.
Le décret du 11 janvier 2019 abroge notamment l’article 3 du Décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 et modifie en ce sens le cahier des charges des contrats responsables.
La CFDT organisation syndicale représentative dans l’entreprise, et la Direction se sont réunies afin de mettre en conformité l’Accord au regard des dispositions précitées.
ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENT AVENANT
Le présent avenant a pour objet de modifier les garanties annexées à titre informatif à l’Accord.
La nouvelle grille de remboursement est jointe au présent avenant.
Suite à cette modification, une nouvelle notice d’information mise à jour par l’assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, sera également remise par la société (le souscripteur) à chaque salarié.
Les autres dispositions de l’Accord ne sont pas modifiées.
ARTICLE 2 : AUTRES DISPOSITIONS
Article 2.1 : Entrée en vigueur et durée de l’avenant
Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2020, date à laquelle il se substitue aux dispositions de l’accord qu’il vient modifier. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2.2 : Notification, dépôt, publicité
Le texte de l’avenant est le cas échéant notifié dans les conditions prévues à l’article L.2231-5 du code du travail. A l’issue d’un délai de quinze jours suivant notification, le présent avenant fera l’objet, des formalités de publicité et de dépôt, conformément aux dispositions du Code du travail.
Fait en 3 exemplaires originaux, à Montpellier, le 01/12/2019
Pour la société ENGIE GREEN,
Pour la CFDT, Organisation syndicale représentative, Délégué syndical