Avenant n°3 à l’accord collectif d’entreprise instituant un régime complémentaire de remboursement de frais de santé
PREAMBULE
Un accord a été signé le 21 décembre 2018 (ci-après désigné « l’Accord ») afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel, en matière de remboursement de frais de santé.
Conformément à l’Accord NAO 2021, le présent avenant vient modifier les dispositions relatives aux cotisations servant au financement du contrat d’assurance prévues dans l’Accord pré-cité, afin de redéfinir la répartition des cotisations entre la cotisation salariale et la cotisation patronale.
ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT
Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions de l’article 4 de l’accord du 21 décembre 2018 relatif aux Cotisations.
Les autres dispositions dudit Accord ne sont pas modifiées.
ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 « Cotisations »
Le tableau de cotisation prévu à l’article 4 de l’Accord du 21 décembre 2018 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais de santé » sont fixées dans les conditions suivantes à compter du mois qui suit la signature du présent avenant :
Cotisation salariale
Cotisation patronale
Cotisation globale 2021
Isolé
40% de la cotisation globale
60% de la cotisation globale
1,72% PMSS en 2021 Famille
40% de la cotisation globale
60% de la cotisation globale
3,96% PMSS en 2021
Les autres dispositions de l’article 4 de l’Accord ne sont pas modifiées.
ARTICLE 3 : AUTRES DISPOSITIONS
Article 3.1 : Entrée en vigueur et durée de l’avenant
Le présent avenant entre en vigueur le mois qui suit la date de signature du présent avenant, date à laquelle il se substitue aux dispositions de l’accord qu’il vient modifier. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions prévues à l’article 7 de l’Accord du 21 décembre 2018, les salariés seront informés individuellement de cette modification de la répartition des cotisations et le CSE sera également tenu informé de cette modification.
Article 3.2 : Notification, dépôt, publicité
Le texte de l’avenant est le cas échéant notifié dans les conditions prévues à l’article L.2231-5 du code du travail. Le présent avenant fera l’objet, des formalités de publicité et de dépôt, conformément aux dispositions du Code du travail.
Fait à Montpellier, le 25 mars 2021,
Pour la société ENGIE GREEN FRANCE
Pour l’organisation syndicale représentative Délégué Syndical CFDT