Accord d'entreprise ENGIE GREEN FRANCE

L’AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A LA GESTION DES ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 15/12/2022
Fin : 01/01/2999

35 accords de la société ENGIE GREEN FRANCE

Le 14/12/2022

Avenant n°1 à l’accord relatif à la gestion des astreintes

au sein d’ENGIE Green


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société

ENGIE GREEN FRANCE, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 215 rue Samuel Morse - 34000 MONTPELLIER, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 478 826 753, représentée par , agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que, dénommée ci-après « la Société »,



D'une part,

ET


Le syndicat , organisation syndicale représentative de salariés, représenté par en sa qualité de Délégué Syndical ;


D'autre part.

PREAMBULE 


Un accord d’entreprise a été signé le 9 mars 2022 afin de définir et d’uniformiser les principes encadrant la gestion des astreintes au sein d’ENGIE GREEN FRANCE.

Les parties ont décidé, dans les conditions prévues ci-après, de faire évoluer les dispositions relatives à l’indemnisation de la période d’astreinte, en précisant la répartition de la prime forfaitaire d’astreinte entre les jours de semaine (du lundi au vendredi) et les jours de week-end (samedi et dimanche).

Cette modification prend place dans une volonté de valoriser davantage l’astreinte réalisée par les salariés le week-end, afin de prendre en considération les contraintes que cette situation peut engendrer pour ces derniers.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions de l’article B.6.1. de l’accord du 9 mars 2022 relatif à l’indemnisation de la période d’astreinte.

Les articles de l’accord initial, non modifiés par le présent avenant, restent applicables.


ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE B.6.1. « INDEMNISATION DE LA PERIODE D’ASTREINTE »


L’article B.6.1. de l’accord du 9 mars 2022 relatif à la gestion des astreintes au sein d’ENGIE GREEN FRANCE, intitulé « Indemnisation de la période d’astreinte », voit ses dispositions modifiées comme suit :

La période de disponibilité liée à l’astreinte, hors intervention, est compensée par une prime d’astreinte équivalente à :

  • 250 euros bruts pour une semaine complète d’astreinte d’« Exploitation » et d’astreinte « Réseaux et machines » à titre principal, répartis de la manière suivante :
  • 125 euros bruts versés en contrepartie de l’astreinte réalisée du lundi au vendredi ;
  • 125 euros bruts versés en contrepartie de l’astreinte réalisée les samedi et dimanche.

Cette prime sera majorée forfaitairement de 50 euros bruts, par semaine d’astreinte, dès lors que huit (8) heures d’interventions ou plus seront comptabilisées au titre d’une même semaine d’astreinte.

  • 180 euros bruts pour une semaine complète d’astreinte de « Soutien technique » et d’« Astreinte Réseaux et machines » en second, répartis de la manière suivante :
  • 90 euros bruts versés en contrepartie de l’astreinte réalisée du lundi au vendredi ;
  • 90 euros bruts versés en contrepartie de l’astreinte réalisée les samedi et dimanche.

Cette prime d’astreinte sera payée mensuellement.

En outre, le montant de cette prime sera indexé à l’évolution en moyenne annuelle de l’indice national des prix à la consommation (source INSEE). Ainsi, cette éventuelle évolution sera effective à partir du mois de janvier de chaque année et ce durant la durée du présent accord.

ARTICLE 3 : Entrée en vigueur et durée de l’avenant


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve des formalités préalables à son dépôt et des règles applicables à la validité des accords collectifs, le présent avenant entrera en vigueur au lendemain du jour de son dépôt.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans la Société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.

ARTICLE 4 : Notification, dépôt, publicité


Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS, ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application des articles R. 2262-1 à R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et accessible à tous les salariés via Easygreen.


Fait à Montpellier, le 14 décembre 2022,




Pour la société ENGIE GREEN FRANCE,





Pour l’organisation syndicale,

Délégué Syndical




Mise à jour : 2022-12-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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