PROCES-VERBAL D’ACCORD DE CLOTURE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
Entre les soussignés :
ENGIE GREEN France, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 211 800 000 d’euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 478 826 753, dont le siège social est situé 215 rue Samuel Morse 34000 Montpellier, représentée par Monsieur XXXXXX, en sa qualité de (suppression qualité)
D’une part
Et :
L’organisation syndicale représentative des salariés, à savoir le syndicat CFDT, représentée par Monsieur XXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical, et Monsieur XXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical Supplémentaire,
D’autre part
PREAMBULE
Les parties rappellent tout d’abord qu’un accord a été signé le 7 décembre 2022 afin d’adapter les thèmes des négociations obligatoires ainsi que leur périodicité.
Conformément aux dispositions de cet accord, les thèmes de la rémunération et du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise sont négociés annuellement, tandis que les autres thèmes visés aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail sont négociés tous les trois ans.
A ce titre, la Direction et les Délégués Syndicaux se sont rencontrés le 15 décembre 2023, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires de la société ENGIE GREEN FRANCE.
Lors de cette première réunion de négociation, la Direction a rappelé la nécessité de soutenir le pouvoir d’achat au vu du contexte économique global, de renforcer l’attractivité des salariés internes et externes et de maintenir les équilibres financiers ainsi que la compétitivité de l’entreprise.
Le syndicat CFDT, par l’intermédiaire de ses Délégués Syndicaux, a quant à lui fait part de sa volonté partagée de soutenir le pouvoir d’achat, particulièrement en faveur des salariés percevant un niveau de rémunération intermédiaire, et de fidéliser les salariés. Les informations nécessaires à une négociation loyale et sérieuse ont été communiquées dans ce cadre.
A l’issue des différentes réunions qui se sont déroulées les :
15 décembre 2023
21 décembre 2023
4 janvier 2024
8 janvier 2024
Il a été dressé le présent procès-verbal d’accord de clôture de la NAO, afin de préciser :
Les propositions respectives des parties,
Ainsi que le contenu des accords intervenus sur les différents thèmes de négociation abordés.
ARTICLE 1 – NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Le syndicat CFDT, par l’intermédiaire de ses Délégués Syndicaux, a exprimé les demandes suivantes :
Enveloppe d’augmentation dédiée à 100% aux augmentations générales pour les ETAM et les cadres au régime horaire et à 50% aux augmentations générales et 50% aux augmentations individuelles pour les cadres au forfait-jours ;
Mise en place de titres-restaurant ;
Octroi d’indemnités télétravail ;
Revalorisation de l’indemnisation du temps de trajet réalisé entre le domicile et le lieu de mission en dehors des heures habituelles de travail de 50% à 100% pour les salariés hors forfait-jours ;
Revalorisation de l’indemnité de grand déplacement ;
Revalorisation de la prime d’ancienneté ;
Mise en place d’une prime hébergement en zone tendue ;
Mise en place d’une prime de cooptation.
D’autres mesures ont été évoquées entre les parties et seront discutées dans le cadre de la négociation d’accords collectifs (égalité professionnelle et transition écologique).
Salaires effectifs
Avec une enveloppe globale représentant
4,1% de la masse salariale brute de l’entreprise, les dispositions suivantes ont finalement été retenues entre la Direction et les Délégués Syndicaux, à l’issue de la dernière réunion de NAO :
Augmentations de salaires
Les parties signataires du présent accord conviennent de se référer, pour ce qui concerne les augmentations générales de salaires, à l’augmentation du SMIC portée en dernier lieu à 1766,92 euros bruts ainsi qu’aux minima conventionnels revalorisés chaque année au sein de la convention collective nationale SYNTEC.
Toutefois, soucieuse de faire évoluer les niveaux de salaires dans l’entreprise dans un contexte d’inflation, un budget correspondant à
4,1% de la masse salariale brute est attribué aux augmentations de salaires.
Dans ce contexte, les parties ont décidé d’octroyer une augmentation d’
1,6% minimum du salaire annuel fixe brut pour les salariés dont le salaire annuel brut est, au 31 décembre 2023, inférieur ou égal à 42 000 euros.
Le budget d’augmentations individuelles sera attribué par la ligne managériale en fonction du niveau de responsabilités, des compétences, des capacités, de l’expérience et de l’engagement de chaque collaborateur.
La présente mesure s’appliquera à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD ou CDI), à l’exclusion des contrats d’alternance et des contrats conclus au titre de la formation professionnelle.
Prime d’ancienneté
La prime d’ancienneté sera désormais versée dans les conditions suivantes :
3 ans échus : 18 euros bruts par mois (majoration de 20%) ;
6 ans échus : 24 euros bruts par mois ;
9 ans échus : 30 euros bruts par mois ;
12 ans échus : 35 euros bruts par mois ;
15 ans échus : 40 euros bruts par mois (création d’une tranche).
Revalorisation du plafond de l’indemnité de grand déplacement
Afin de s’aligner sur les plafonds prévus par l’URSSAF, le plafond de l’indemnité de grand déplacement est revalorisé de la façon suivante :
115,70 euros pour Paris et les départements des Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93) et Val-de-Marne (94) ;
96,50 euros pour les autres départements.
Revalorisation des plafonds de remboursement des frais professionnels de repas
Les repas pris dans le cadre des déplacements professionnels seront désormais remboursés dans les limites suivantes :
20 euros maximum pour le petit-déjeuner ;
35 euros maximum par déjeuner/dîner pour Paris ou autre capitale européenne ;
31 euros maximum par déjeuner/dîner pour la Province.
Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Il est rappelé que sont actuellement en vigueur les dispositifs suivants :
Accord de participation dérogatoire conclu en date du 26 juin 2023 ;
Accord d’intéressement conclu en date du 26 juin 2023 ;
Plan d’Epargne Groupe ;
PERCOL Groupe ;
Accord d’abondement dans le cadre du PEG et PERCOL de Groupe ENGIE du 9 février 2022 ;
Avenant à l’accord d’abondement dans le cadre du PEG et PERCOL de Groupe ENGIE du 8 novembre 2023, permettant de faire évoluer le dispositif en élargissant l’abondement aux versements au titre de la participation sur le PEG et PERCOL ainsi qu’aux versements individuels dits « volontaires » des salariés sur le PEG.
ARTICLE 2 – AUTRES MESURES
2.1. Temps de travail
Il est rappelé que le temps de déplacement entre deux lieux de travail constitue du temps de travail effectif.
Par ailleurs, il est conclu, en parallèle du présent procès-verbal d’accord de clôture de la NAO, une Décision Unilatérale de l’Employeur en date du 9 janvier 2024, visant à augmenter le taux de rachat des six premiers jours de repos des salariés en forfait annuel en jours de 10% à 25% pour l’année 2023, en accord avec les Délégués Syndicaux.
2.2. Restauration collective
Le syndicat CFDT, par l’intermédiare de ses Délégués Syndicaux, a insisté sur sa volonté de mettre en place des solutions de restauration collective, notamment via l’octroi de titres-restaurant.
A l’issue des échanges, la Direction s’engage, au cours de l’année 2024, à créer un groupe de travail afin de proposer des solutions de restauration collective.
2.3. Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO)
Il est acté, en parallèle du présent procès-verbal d’accord de clôture de la NAO, de la conclusion d’un accord collectif instituant un PERO dans les conditions suivantes :
Cotisation d’1% du salaire,
Prise en charge à 70% par l’employeur et à 30% par le salarié.
ARTICLE 3 – DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord de clôture de la NAO 2024 est conclu pour une durée déterminée d’un an. Les dispositions de l’article 1.1. entrent quant à elles en vigueur pour une durée indéterminée.
Sous réserve des formalités préalables à son dépôt et des règles applicables à la validité des accords collectifs, les mesures qu’il prévoit entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2024 et cesseront de produire effet le 31 décembre 2024.
Le présent accord d’entreprise pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail, ceci à tout moment et sur demande motivée comportant mention des propositions de révision des dispositions concernées, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires ou ayant ultérieurement adhéré à l’accord.
A réception d’une telle demande de révision et dans un délai d’un mois, la Direction de la société ENGIE GREEN FRANCE prendra l’initiative d’inviter l’ensemble des organisations syndicales représentatives des salariés présentes dans l’entreprise à la négociation d’un avenant de révision. En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
ARTICLE 4 – FORMALITES DE DEPOT DE L’ACCORD DE NAO
Le présent procès-verbal de clôture donnera lieu aux formalités de dépôt et de publicité suivantes, à l’initiative de la Direction de la société ENGIE GREEN FRANCE.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS – Occitanie (département Hérault) et versé sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Montpellier ainsi qu’aux institutions représentatives du personnel.
Il donnera en outre lieu à publication sur le portail de l’entreprise EASY GREEN.
Fait à MONTPELLIER, le 9 janvier 2024 En deux exemplaires,
Pour l’organisation syndicale CFDT, Pour la société ENGIE Green,