Accord d'entreprise ENGIE GREEN FRANCE

Accord d'adhésion au Plan d'Epargne Retraite Obligatoire Groupe ENGIE

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

35 accords de la société ENGIE GREEN FRANCE

Le 08/03/2024


ACCORD D’ADHESION AU PLAN D’EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE GROUPE ENGIE

Entre les soussignés :

  • ENGIE GREEN France, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 211 800 000 d’euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 478 826 753, dont le siège social est situé 215 rue Samuel Morse 34000 Montpellier, représentée par Monsieur XXXXXX, en sa qualité de (suppression qualité)


D’une part

Et :


  • L’organisation syndicale représentative des salariés, à savoir le syndicat CFDT, représentée par Monsieur XXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical, et Monsieur XXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical Supplémentaire,




D’autre part











PREAMBULE


Les parties ont souhaité mettre en place par accord collectif un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO) au profit des salariés d’ENGIE GREEN France, pour leur permettre de bénéficier d’un complément de pension au moment de leur départ à la retraite.
Le Groupe ENGIE a signé le 13 juillet 2022 un accord-cadre PERO (ci-après « l’accord de Groupe ») ayant pour objet de définir :
  • Les principales caractéristiques et les principes communs applicables au Plan d’Epargne Retraite Obligatoire Groupe ENGIE, régi par les dispositions des articles L. 224-1 et suivants du Code Monétaire et Financier ;
  • Les dispositions qui devront être formalisées au niveau de l’entreprise selon l’une des modalités visées à l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale, c’est-à-dire la ou les catégories de salariés bénéficiaires du régime ainsi que les modalités de financement, s’agissant des versements obligatoires.
C’est dans ce contexte que la Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise se sont réunies afin d’adhérer au Plan d’Epargne Retraite Obligatoire Groupe ENGIE et de définir les dispositions qui doivent être formalisées au niveau de l’entreprise conformément aux articles 4 et 5.3 de « l’accord de Groupe ».
Ceci étant exposé, les parties sont convenues ce qui suit, conformément à l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale :


  • Objet de l’accord – Adhésion au PERO Groupe ENGIE

Le présent accord a pour objet :
  • D’adhérer au Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO) Groupe ENGIE ci-après « le Plan », dont la mise en place au sein de la société ENGIE GREEN France résulte des dispositions de « l’accord de Groupe » ainsi que celles du présent accord conformément à l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale ; 
  • De définir la ou les catégories de salariés bénéficiaires du Plan ainsi que les modalités de financement du Plan, s’agissant des versements obligatoires, conformément aux articles 4 et 5.3 de « l’accord de Groupe ».

  • Salariés bénéficiaires du Plan

Le Plan bénéficie à titre obligatoire à l’ensemble des salariés ayant au moins huit mois d’ancienneté.
L’ancienneté correspond à la durée totale d’appartenance juridique à l’entreprise ainsi que, le cas échéant, au Groupe auquel elle appartient. Les périodes de suspensions du contrat de travail ou d’absences, pour quelque motif que ce soit, ne peuvent être déduites pour apprécier la condition d’ancienneté.
Cette condition d’ancienneté est donc satisfaite à l’égard des salariés du Groupe ENGIE intégrant la Société ENGIE GREEN France au titre de la mobilité Groupe et ayant au moins huit mois d’ancienneté échus au sein d’une ou des autres entreprises du Groupe ENGIE.

  • Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés

L'adhésion au contrat de retraite est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis.

  • Financement du Plan

Les modalités de financement du Plan sont prévues au sein de l’article 5 de « l’accord de Groupe ».
Conformément à l’article 5.3 de « l’accord de Groupe », les parties définissent ci-après les versements obligatoires (compartiment n°3 du Plan).
4.1 - Assiette des cotisations obligatoires
Les cotisations sont calculées pour l’ensemble des bénéficiaires, sur la base des éléments de rémunération entrant dans l’assiette des cotisations de Sécurité Sociale, telle que définie à l’article L. 242-1 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale. 
Toutefois, en cas d’arrêt de travail pour maladie avec maintien du salaire sous déduction des prestations en espèces versées par la Sécurité Sociale, le montant de ces prestations est ajouté à la base de calcul des cotisations, sans que puisse être dépassé le montant du plein salaire d’activité. 
La même règle s’applique en cas d’arrêt de travail pour maternité ou paternité. 
En cas d’arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle avec maintien du salaire sous déduction des prestations en espèces versées par la Sécurité Sociale, le montant de ces prestations est ajouté à la base de calcul des cotisations dans la limite du plein salaire d’activité. 
Lorsque, en application d’un contrat de prévoyance, l’organisme se substitue à l’employeur pour l’indemnisation de la maladie, les cotisations sont calculées sur la base des seules sommes versées par ledit organisme. 
4.2 - Taux et répartition des cotisations obligatoires
Le taux et la répartition des cotisations obligatoires servant au financement du Plan sont fixés comme suit :

T1
T2
Part patronale
0,70 %
0,70 %
Part salariale
0,30 %
0,30 %

Définition des tranches :
  • Tranche 1 : tranche de rémunération comprise entre 0 et 1 fois la valeur du PASS,
  • Tranche 2 : tranche de rémunération supérieure à 1 PASS et inférieure ou égale à 8 fois la valeur du PASS.
Pour information, le montant du PASS (plafond annuel de la sécurité sociale) est fixé, pour l’année 2024, à 46 368€. Il est modifié par voie règlementaire.
Le traitement social et fiscal des cotisations est défini par la loi.
Ces cotisations sont à ce jour exonérées d’impôt sur le revenu et de cotisations de sécurité sociale dans les limites fixées respectivement par l’article 83-2° du Code Général des Impôts et l’article D. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale. La contribution patronale est soumise à CSG-CRDS et au forfait social.
Les taux de cotisations ci-dessus ont été déterminés au regard de la législation applicable à la date d’effet du présent accord. En cas notamment de changement législatif, règlementaire ou jurisprudentiel, le présent accord pourrait être revu, dans le respect des principes communs fixés au niveau de « l’accord de Groupe » et dans le cadre des conditions prévues à l’article 5 du présent accord.
Ces cotisations obligatoires sont affectées sur le compartiment n°3 du Plan conformément aux dispositions de l’accord de Groupe PERO.

  • Durée de l’accord et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er juin 2024.


  • Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires. L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
  • Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires selon les dispositions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du travail, sous réserve d’un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.
La dénonciation produira les effets prévus, selon le cas, aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail, et donnera lieu à un dépôt sur la plateforme de téléprocédure dédiée du Ministère du travail.
En tout état de cause, le présent accord devient caduc par disparition de son objet à la date à laquelle « l’accord de Groupe » mettant en place le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire Groupe ENGIE cesse de produire tout effet.

  • Formalités de dépôt de l’accord d’adhésion - Publicité

En application des dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dédiée du Ministère du travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu'au Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité énoncées par le Code du travail, à la diligence de la Direction.
Fait à MONTPELLIER, le 8 mars 2024
En deux exemplaires,

Pour l’organisation syndicale CFDT, Pour la société ENGIE GREEN France, 
 

XXXXXX XXXXXX 

Délégué Syndical(suppression qualité)
 

XXXXXX

Délégué Syndical Supplémentaire 

Mise à jour : 2024-05-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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