Accord d'entreprise ENGIE GREEN FRANCE

Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif au dispositif de forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/11/2025
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société ENGIE GREEN FRANCE

Le 28/10/2025


Avenant n°1 à l’accord d’entreprise relatif au dispositif de forfait annuel en jours


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société

ENGIE GREEN FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 281 408 000 d’euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 478 826 753, dont le siège social est situé Bâtiment Tour T1 – 1 place Samuel de Champlain, 92400 Courbevoie, représentée par Monsieur xxxxx, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines et de la Transformation, dénommée ci-après « la Société » ;



D'une part,

ET


Le syndicat

CFDT, organisation syndicale représentative de salariés, représenté par Monsieur xxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical, et xxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical Supplémentaire ;



D'autre part.

PREAMBULE 


Un accord collectif d’entreprise a été signé le 25 juillet 2023 afin de faire évoluer le dispositif d’aménagement du temps de travail du forfait annuel en jours appliqué au sein de la Société, afin de le rendre plus efficace, et de mieux répondre aux contraintes d’organisation du travail imposées par les clients.

Cet accord répond aussi aux attentes de l’entreprise et de son personnel en termes de charge de travail qui doit demeurer raisonnable et équitable, et dès lors, de juste équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. A ce titre, afin d’allier flexibilité et liberté, les parties sont convenues de la possibilité pour les salariés d’opter, sur la base du volontariat, soit pour un forfait de référence de 218 jours travaillés par an, soit pour un forfait à temps réduit, dit de droit, de 208 jours travaillés par an.


Les parties ont décidé, dans les conditions prévues ci-après, de faire évoluer les dispositions relatives aux catégories de salariés concernés par le dispositif du forfait annuel en jours, à la rémunération associée audit forfait et de clarifier le mécanisme de renonciation à des jours de repos.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD – CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES


Conformément aux dispositions des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail, l’aménagement du temps de travail correspondant à un forfait défini en jours sur l'année peut être convenu, au sein de la société ENGIE GREEN France, avec les salariés relevant des catégories suivantes :

  • Les Cadres, par référence à la grille de classification de la Convention Collective Nationale étendue des Bureaux d’Etudes Techniques, qui disposent d’une autonomie effective dans l’organisation de leur emploi du temps, en raison du poste occupé, et dont la nature des fonctions et responsabilités ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

  • Relevant, au sein de cette catégorie, des positions suivantes :
  • position 1.1, coefficient 95,
  • position 1.2, coefficient 100,
  • position 2.1, coefficient 105
  • position 2.1, coefficient 115,
  • position 2.2, coefficient 130,
  • position 2.3, coefficient 150
  • position 3.1, coefficient 170,
  • position 3.2, coefficient 210,
  • position 3.3, coefficient 270.

Sont ainsi visés l’ensemble des Cadres de la société ENGIE GREEN France, notamment ceux exerçant des responsabilités de management, des missions commerciales, des consultants, des experts, ou ceux accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travail ou de projets, ainsi que les responsables de pôles ou de services.

Les parties conviennent expressément que cette définition des cadres autonomes pouvant conclure une convention de forfait annuel en jours se substitue à celle prévue par la convention collective des Bureaux d’études Techniques.

Les salariés éligibles au forfait défini en jours sur l’année et relevant des catégories précitées ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Leur contrat de travail ou un avenant à celui-ci définit les caractéristiques des fonctions et responsabilités qui justifient l’autonomie dont ils disposent pour l’exécution des missions et travaux qui leur sont confiés.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux cadres dirigeants, tels que visés à l’article L. 3111-2 du Code du travail, qui sont exclus des dispositions sur la durée du travail ainsi que du champ d’application du présent accord.


ARTICLE 2 : REMUNERATION DU SALARIE EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS


En contrepartie du nombre de jours travaillés sur l’année, la rémunération du salarié bénéficiant d’un dispositif de forfait annuel en jours sera forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail effectivement accomplies.

La rémunération sera lissée en douze mensualités, sans tenir compte du nombre de jours effectivement travaillés sur le mois.

La rémunération octroyée au salarié en forfait jours doit tenir compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction, et englobe donc les sujétions particulières liées à l’absence de référence horaire.

Le forfait annuel en jours étant exclusif de tout décompte horaire, ces salariés sont exclus des dispositions relatives aux contreparties financières ou en repos applicables en cas de travail de nuit ou du dimanche. Ces jours éventuellement travaillés seront toutefois décomptés dans le nombre de jours travaillés sur l’année.

Les parties conviennent que les salariés dont le temps de travail s’organise dans le cadre d’un décompte horaire, étant ici visés les salariés des catégories ETAM et Cadres, et optant pour le dispositif de forfait jours sur l’année (y compris dans le cadre d’un changement de poste ou d’une mobilité interne) du fait de l’autonomie rencontrée dans l’exercice de leurs fonctions, bénéficieront :

  • D’une prime de 5% de leur rémunération annuelle brute, lissée mensuellement, pour ceux optant pour un forfait à hauteur de 218 jours travaillés sur l’année ;

  • D’un salaire inchangé pour ceux optant pour le forfait à temps réduit de 208 jours travaillés sur l’année.

Les parties conviennent que les salariés dont le temps de travail s’organisait sur la base des forfaits annuels historiques de 211 jours travaillés ou 210 jours travaillés et faisant le choix du nouveau dispositif de forfait jours sur l’année verront :

  • Leur rémunération annuelle brute augmenter, s’ils choisissent le forfait de référence de 218 jours travaillés par an, de l’équivalent du salaire journalier de base correspondant :
  • aux 7 jours travaillés de 211 à 218 jours, majorés à hauteur de 10% ;
  • aux 8 jours travaillés de 210 à 218 jours, majorés à hauteur de 10%.

  • Leur rémunération annuelle brute diminuer, en cas d’option pour le forfait annuel réduit de droit, de l’équivalent du salaire journalier de base correspondant à la déduction de 3 jours travaillés de 211 à 208 et de 2 jours travaillés de 210 à 208 jours travaillés.

ARTICLE 3 : RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

Aux termes de l’article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite pourra, en accord avec la société ENGIE GREEN France, et pour des impératifs tenant au volume d’activité, renoncer à une partie de ses jours de repos, dans la limite de 5 jours maximum par an, soit 223 jours travaillés sur l’année.

Les salariés ayant opté pour le forfait à temps réduit de droit de 208 jours travaillés pourront quant à eux, selon les mêmes conditions, renoncer à une partie de leurs jours de repos, dans la limite de 10 jours de repos maximum par an, soit 218 jours travaillés sur l’année.

Il est précisé que ces plafonds de jours travaillés sur l’année (223 jours pour le forfait 218 jours travaillés et 218 jours pour le forfait 208 jours travaillés) comprennent la possibilité pour le salarié de placer certains jours sur le CET monétisable, en vertu des dispositions de l’accord relatif à la mise en place d’un CET en date du 11 décembre 2017.

En contrepartie de cette renonciation, le jour supplémentaire travaillé fera l’objet d’une rémunération majorée de 10% selon le calcul suivant :

Taux journalier [salaire mensuel de base / 21,67] x 110%

Dans cette hypothèse, la renonciation du salarié à ces jours de repos devra être matérialisée chaque année par la conclusion d’un avenant au contrat de travail.


ARTICLE 4 : CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS


Les parties s’engagent à ce que, lors de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi du CSE, soit partagé un bilan sur le nombre de salariés en forfait annuel en jours, sur les mesures de suivi de la charge de travail et les garanties accordées résultant du présent accord d’entreprise (par exemple le nombre d’entretiens réalisés, le nombre d’alertes reçues, le nombre de jours non pris perdus, etc.).


Ce bilan permet de s’assurer de la bonne application et mise en œuvre du présent accord.

Par ailleurs, en cas de désaccord sur l’éligibilité d’un poste au dispositif de forfait annuel en jours, les parties conviennent que la situation sera examinée, en amont, au travers d’une Commission paritaire spécifique, réunissant deux représentants de l’organisation syndicale et deux représentants de la Direction.

Enfin, et conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, il est institué une clause de rendez-vous. Il est convenu, par la présente clause, que les parties se réunissent tous les 4 ans pour ajuster, si nécessaire, l’accord aux besoins de l’entreprise et éventuelles évolutions légales et règlementaires portant sur les thèmes évoqués par celui-ci.


ARTICLE 5 : Entrée en vigueur et durée de l’avenant


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve des formalités préalables à son dépôt et des règles applicables à la validité des accords collectifs, le présent avenant entrera en vigueur au lendemain du jour de son dépôt.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans la Société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.

Les autres dispositions de l’accord initial, non modifiées par le présent avenant, restent applicables.


ARTICLE 6 : MODALITES DE REVISION

À tout moment, chaque partie signataire pourra demander la révision du présent avenant conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Toute demande de révision devra être notifiée à chacune des parties signataires et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Toutes les organisations syndicales représentatives seront alors convoquées par la Direction de l’entreprise au plus tard dans un délai d’un (1) mois suivant la demande de révision.

La révision de l’avenant interviendra conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.

ARTICLE 7 : Notification, dépôt, publicité


Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès de la DRIEETS, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application des articles R. 2262-1 à R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et accessible à tous les salariés via Easygreen.











Fait à Paris, le 28 octobre 2025,


Pour la CFDT, Pour la Société ENGIE GREEN FRANCE,





xxxxx xxxxx

Délégué Syndical Directeur des Ressources Humaines et de
la Transformation


xxxxx

Délégué Syndical Supplémentaire

Mise à jour : 2025-11-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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