Accord d’entreprise relatif à l’organisation des négociations obligatoires
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société
ENGIE GREEN FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 281 408 000 d’euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 478 826 753, dont le siège social est situé Bâtiment Tour T1 – 1 place Samuel de Champlain, 92400 Courbevoie, représentée par Monsieur xxxxxx, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dénommée ci-après « la Société » ;
D'une part,
ET
Le syndicat
CFDT, organisation syndicale représentative de salariés, représenté par Monsieur xxxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical, et xxxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical Supplémentaire ;
D'autre part.
Il a été conclu le présent accord relatif à l’organisation des négociations obligatoires chez ENGIE GREEN France, conformément aux dispositions légales.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit, étant précisé que les organisations syndicales signataires du présent accord satisfont aux conditions de majorité requises par l’article L. 2232-12 du Code du travail, pour la validité des accords d’entreprise.
PREAMBULE
Un accord relatif à l’organisation des négociations obligatoires était en vigueur au sein de la Société du 8 décembre 2022 au 7 décembre 2025.
Dans la continuité de celui-ci et conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les parties ont souhaité engager de nouveau des négociations en vue de structurer par accord d’entreprise la négociation collective périodique obligatoire.
Pour chaque thème couvert par la négociation obligatoire, le présent accord a pour objet d’en définir le contenu, la périodicité, les conditions pratiques de négociation, les informations qui seront transmises aux négociateurs ainsi que les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la négociation obligatoire d’entreprise de la société ENGIE GREEN France ainsi qu’à l’ensemble de ses catégories de personnel.
Il a pour objet d’adapter la répartition et la périodicité des thèmes de négociation obligatoire, conformément aux dispositions des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail.
ARTICLE 2 - THEMES DE NEGOCIATION ET CONTENU
Sont visés par le présent accord les thèmes suivants :
La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (ci-après «
Thème 1 ») ;
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie et des conditions de travail (ci-après «
Thème 2 ») ;
La gestion des emplois et des parcours professionnels (ci-après «
Thème 3 »).
Les parties conviennent de se référer aux dispositions de l’article L. 2242-15 du Code du travail pour déterminer le contenu de la négociation sur le
Thème 1 :
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs ;
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Les parties conviennent de se référer aux dispositions de l’article L. 2242-17 du Code du travail pour déterminer le contenu de la négociation sur le
Thème 2 :
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36.
Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 ;
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.
Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2143-3 du présent code et dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.
Les parties conviennent d’organiser le contenu de la négociation du
Thème 3 en retenant les sous-thèmes suivants :
Contribuer au renforcement des cartographies métiers du Groupe ENGIE ;
Développer un environnement propice à la formation professionnelle multimodale au travers des orientations stratégiques de la formation ;
Développer les compétences en lien avec les priorités et évolutions de l’entreprise, pour assurer l’employabilité durable ;
Permettre aux salariés d’être acteur de leur propre développement de compétences et professionnel.
ARTICLE 3 - PERIODICITE
La périodicité de la négociation relative aux thèmes visés à l’article 2 susmentionné est portée :
Sur le
Thème 1 : à trois ans pour le sous-thème du temps de travail et chaque année pour l’ensemble des autres sous-thèmes ;
Sur le
Thème 2 : à trois ans ;
Sur le
Thème 3 : à trois ans.
Aussi, la périodicité des négociations résultant de la présente clause s’appliquera de plein droit aux accords d’entreprise actuellement en cours ou qui viendraient à être conclus sur ce sujet.
ARTICLE 4 - CALENDRIER DES NEGOCIATIONS ET LIEU DES REUNIONS
4.1.Calendrier des négociations
Les négociations sur le
Thème 1, et plus particulièrement celles relatives aux sous-thèmes des salaires effectifs et du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ont démarré au cours du dernier trimestre 2025 et sont encore en cours.
Les négociations sur le sous-thème du temps de travail se sont ouvertes entre les parties au cours du deuxième trimestre de l’année 2025. Un premier avenant à l’accord relatif au dispositif de forfait annuel en jours a été signé le 28 octobre 2025 et les parties continuent leurs échanges sur les autres sujets en lien avec le temps de travail. Les négociations sur l’ensemble des autres sous-thèmes, dont la périodicité demeure annuelle, seront de nouveau ouvertes entre les parties au cours du dernier trimestre de chaque année couverte par le présent accord.
Les négociations sur le
Thème 2 se sont tenues au cours du dernier trimestre 2024 et ont abouti à la conclusion d’un accord avec une prise d’effet rétroactive au 1er janvier 2025. La prochaine négociation sur ce thème se déroulera au cours du dernier trimestre 2027.
Les négociations sur le
Thème 3 se sont tenues au cours du dernier trimestre 2022 et ont abouti à la conclusion d’un accord en date du 28 avril 2023. Des négociations sur ce thème étant en cours au niveau du Groupe, la prochaine négociation d’entreprise pourra s’ouvrir, si nécessaire, au cours du premier trimestre 2026.
4.2.Lieu des réunions de négociation
Pour chaque thème de négociation, les réunions auront lieu au siège de l’entreprise sis 1 place Samuel de Champlain 92400 Courbevoie, ou tout autre lieu dont l’adresse sera communiquée 15 jours avant la réunion aux intéressés.
Les réunions pourront également se tenir par visioconférence à la demande de la Direction ou d’une organisation syndicale représentative participant à la négociation des thèmes susvisés, et sous réserve de l’absence d’opposition de plus de la moitié des participants.
ARTICLE 5 - INFORMATIONS REMISES AUX NEGOCIATEURS
L’employeur fournira toutes les informations utiles pouvant servir de support à ces négociations, en fonction des thématiques évoquées en s’appuyant notamment sur les indicateurs figurant au sein de la base de données économiques, sociales et environnementales.
Les parties insistent sur le principe de loyauté et de confiance mutuelle dans les négociations collectives prévu par l’article L. 2222-3-1 du Code du travail.
ARTICLE 6 - SUIVI DE L’ACCORD
Les parties signataires conviennent de faire un point de suivi sur la mise en œuvre du présent accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires.
ARTICLE 7 - DUREE DE L’ACCORD ET MODALITES DE REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans.
Sous réserve des formalités préalables à son dépôt et des règles applicables à la validité des accords collectifs, le présent accord entrera en vigueur au lendemain du jour de son dépôt.
À tout moment, chaque partie signataire pourra demander la révision du présent accord conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Toute demande de révision devra être notifiée à chacune des parties signataires et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Toutes les organisations syndicales représentatives seront alors convoquées par la Direction de l’entreprise au plus tard dans un délai d’un (1) mois suivant la demande de révision. La révision de l’avenant interviendra conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.
ARTICLE 8 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DRIEETS et versé sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application des articles R. 2262-1 à R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et accessible à tous les salariés via Easygreen.
Fait à Courbevoie, le 10 décembre 2025,
Pour la CFDT, Pour la Société ENGIE GREEN FRANCE,
xxxxxx xxxxxx
Délégué Syndical Directeur des Ressources Humaines