Accord d'entreprise ENGIE MANAGEMENT COMPANY

Avenant de Révision de l’Accord du 18 juin 2021 relatif au Compte Epargne-Temps au sein d’ENGIE Management Company

Application de l'accord
Début : 09/10/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ENGIE MANAGEMENT COMPANY

Le 25/09/2026


Avenant de Révision

de l’Accord du 18 juin 2021

relatif au Compte Epargne-Temps

au sein d’ENGIE Management Company


Dans le cadre de la négociation concernant les dirigeants expérimentés, il est apparu nécessaire de réviser certaines dispositions de l’accord du 18 juin 2021 relatif au Compte Epargne Temps.

Ainsi, les signataires du présent avenant ont convenu des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 – Objet de l’avenant

Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions des articles suivants de l’accord initial :
  • Article [3.2] : - Sources d'alimentation en argent
  • Article [4.1.4] : Un congé épargne temps spécifique de fin de carrière


ARTICLE 2 – Dispositions modifiées

Article 2-1 - Modification de l’article 3.2

L’article 3.2 de l’accord du 18 juin 2021 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 3.2 - Sources d'alimentation en argent
Le CET peut être annuellement alimenté par :
  • une fraction de la rémunération variable, fraction ne pouvant excéder 50 % ;
  • 40 % maximum du salaire mensuel brut fixe en juin, septembre et novembre de chaque année.
  • Le versement de l’indemnité « Médaille du Travail » le mois où celle-ci est accordée.
Les montant épargnés en

argent sur le CET ne diminuent pas l’assiette de calcul des cotisations article 83/PERO et article 82. »


Article 2-2 - Modification de l’article 4.1.4

L’article 4.1.4 de l’accord du 18 juin 2021 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 4.1.4 Un congé épargne temps spécifique de fin de carrière
Certains dirigeants peuvent souhaiter anticiper leur départ physique de l’entreprise avant la liquidation de leur retraite. Cette anticipation prend la forme d’un « Congé de Fin de Carrière ou CFC » permettant une suspension du contrat de travail par l’utilisation de jours de congés, jours de CET, et de la conversion de tout ou partie de l’indemnité de fin de carrière.
  • Prévenance et durée : Ce congé est ouvert dès lors qu’un délai de prévenance de 6 mois au moins a été respecté. Il doit précéder directement la date définitive de départ en retraite. Le salarié peut, s’il le souhaite, allonger la durée de son congé en choisissant une rémunération partielle à hauteur de 70 %, 80 % ou 90 % de son salaire pendant la totalité de son congé de fin de carrière. Cette rémunération partielle sert d’assiette pour le calcul de l’intéressement notamment. Seuls les droits à congés payés demeurent inchangés : soit 2,67 jours par mois. Une information spécifique sur l’impact retraite sera donnée au salarié.

Afin de sécuriser les droits à retraite des salariés faisant le choix d’une rémunération à taux réduit pendant le CFC, la société accepte le maintien des cotisations d'assurance vieillesse de base et de retraite complémentaire sur la base d'une rémunération reconstituée correspondant à un temps plein.
Ainsi, pendant toute la durée du CFC rémunéré à x%, les cotisations salariales et patronales de retraite seront calculées sur la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à exercer son activité rémunérée à temps complet, le salarié prenant à sa charge le différentiel de cotisation salariale et la société, le différentiel de cotisation patronale.
  • Abondement : Au moment du départ du salarié et sous réserve qu’il ait demandé sa retraite par écrit de manière définitive et irrévocable, l’entreprise abondera l’épargne prise en temps à hauteur de 25%, dans la limite d’un abondement maximal de 40 jours.

  • IFC : L’indemnité de fin de carrière telle que prévue dans les dispositions sociales en vigueur de la société est convertible en temps, en tout ou partie, sur demande du salarié formulée avant son départ en congé fin de carrière.

  • Part variable au titre de l’année du départ en congé épargne temps : Avant le début du congé, une part variable prorata temporis sera calculée :

  • sur la moyenne des parts variables attribuées au cours des 2 années précédentes,
  • ou sur la base de la part variable « at target »,
le montant le plus favorable des deux sera retenu. Cette part variable sera payée au choix avant le début du congé ou en janvier de l’année suivante et pourra faire l’objet d’un placement sur CET dans les conditions de l’article 3.2 (cf supra).
  • Matériels appartenant à l’entreprise pendant le CFC : le salarié en CFC n’exercera plus, de fait, d’activité professionnelle. Pour des raisons de sécurité informatique et de protection des données du Groupe, il ne pourra donc plus, conserver l’usage de son téléphone portable et de son ordinateur, de sa carte bancaire, de ses badges d’accès aux locaux professionnels dès son entrée en CFC. Son accès au réseau IT d’ENGIE sera également résilié à l’entrée en CFC.

Cas particulier des élus du personnel : Les élus du personnel conserveront par exception au paragraphe qui précède, jusqu’au terme de leur mandat électif ou jusqu’à la date de démission de leur mandat, une adresse professionnelle ENGIE, un accès à l’intranet du Groupe et leurs badges d’accès aux locaux professionnels.
Par ailleurs, le salarié partant en congé de fin de carrière restituera son véhicule de fonction à la première des deux dates suivantes :
  • au terme de son congé de fin de carrière ;
  • à l’échéance contractuelle de son contrat de location. Dans cette dernière hypothèse, l’indemnité « véhicule » sera réintroduite dans la paie jusqu’au terme du congé de fin de carrière.
  • Un protocole de Congé Fin de Carrière sera impérativement formalisé et signé par le salarié et la société avant le début du CFC. Cet avenant en précisera les dates de début et de fin, et en détaillera les modalités pratiques conformément aux termes du présent accord. »

Article 3 – Dispositions inchangées

Les autres dispositions de l’accord initial non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées et continuent de produire leurs effets.

Article 4 – Entrée en vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente et s’appliquera pour les CET existants à date de signature du présent accord mais non encore utilisés.

Article 5 – Durée et révision


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par la législation en vigueur et par l’accord initial.

Article 5 – Formalité de dépôt et de publicité

Le présent avenant sera déposé conformément aux dispositions légales :
  • sur la plateforme TéléAccords,
  • auprès du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Les signataires conviennent que l’accord relatif au CET intégrant les révisions apportées par le présent avenant sera déposé sur le site d’ENGIE MANAGEMENT COMPANY dans sa forme révisée.

Fait à Paris, le 25 septembre 2026,

ENGIE MANAGEMENT COMPANY



Secrétaire Générale

CFE CGC

CFTC

FNCS














Mise à jour : 2026-10-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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