Accord d'entreprise ENGIE RENOUVELABLES

Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement de la commission santé sécurité et conditions de travail au sein d'ENGIE Renouvelables

Application de l'accord
Début : 12/03/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société ENGIE RENOUVELABLES

Le 12/03/2024


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL AU SEIN D’ENGIE RENOUVELABLES

Entre les soussignés :
-

ENGIE Renouvelables, société par actions simplifiées immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 444 256 986, dont le siège social est situé 1 place Samuel de Champlain- 92400 Courbevoie , représentée par [XXX], en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,


Et
- L’Organisation Syndicale représentative

CGT, représentée par [XXX], en sa qualité de Déléguée Syndicale,


- L’Organisation Syndicale représentative

CFDT, représentée par [XXX], en sa qualité de Délégué Syndical,

Préambule :

Le présent accord collectif d’entreprise s’inscrit dans le cadre de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales » ayant rendu obligatoire la mise en place d’un Comité Social et Économique (CSE).

Dans ce cadre, la Direction de la société ENGIE Renouvelables et les délégués syndicaux de l’entreprise ont souhaité définir un cadre approprié et efficient de la représentation du personnel.
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place et de fonctionnement de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) au sein du CSE en application des dispositions de l’article L.2315-43 du Code du travail.
La santé et la sécurité au travail constituant un enjeu majeur et fondamental au sein d’ENGIE Renouvelables, il est apparu nécessaire, pour y répondre, de mettre en place une CSSCT bien que les dispositions légales n’imposent la création d’une telle commission que pour les entreprises 300 salariés et plus.
Cela étant précisé, il a été convenu ce qui suit :


  • Mise en place
Conformément à l’article L. 2315-36 du Code du travail, le CSE d’ENGIE Renouvelables dispose d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).

Cette commission est mise en place lors de la première réunion du CSE, et au plus tard lors de la deuxième réunion ordinaire du CSE.

La désignation en qualité de membre de la CSSCT vaut pour la durée du mandat de membre du CSE qui prend fin avec celle des mandats de membres élus du CSE.


  • Composition, désignation des membres et fonctionnement
  • Composition, nombre de membres et désignation

La CSSCT comprend 4 membres désignés parmi les élus titulaires ou suppléants du CSE.

Parmi les 4 membres, 1 membre au moins de la CSSCT doit être désigné parmi les élus titulaires du CSE.
Les membres de la CSSCT sont désignés par les membres titulaires et suppléants du CSE, parmi les candidats, lors de la première réunion, à la majorité des présents et par vote à bulletins secrets ou à main levée. Si un membre du comité demande le vote à bulletin secret, cette modalité prévaudra.

Au cours de cette réunion, un rapporteur de cette commission est aussi désigné parmi les membres titulaires ou suppléants, dans des conditions identiques à celles des membres du bureau du CSE. Le rapporteur est l'interlocuteur privilégié entre les élus et la direction sur ces thématiques.

Un rapporteur adjoint sera désigné selon les mêmes conditions citées ci-dessus. En cas d’indisponibilité temporaire du rapporteur, le rapporteur adjoint occupera son poste.
En cas de cessation du mandat de membre de la CSSCT, quelle qu’en soit la cause, il est procédé à une nouvelle désignation qui sera mise à l’ordre du jour de la réunion suivante du CSE, suivant les mêmes modalités de désignation.

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant, qui peut se faire assister par 3 collaborateurs.

Conformément à l’article L.2315-3 du Code du travail, les membres sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.


Seront également informés et invités aux réunions de la CSSCT :
  • le Médecin du travail,
  • l’Agent de contrôle de l’Inspection du travail,
  • l’Agent des services de prévention de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail (CARSAT)


  • Fonctionnement
La CSSCT se réunit au moins quatre fois par an, conformément à l’article L. 2315-27, alinéa 1er du Code du travail.

La CSSCT est obligatoirement réunie par l'employeur :

  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves,
  • en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’établissement, ayant porté ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement,
  • en cas d’alerte sur l'existence d'une cause de danger grave et imminent,
  • A la demande de 2 de ses membres, laquelle doit obligatoirement comporter les questions devant être abordée à l’ordre du jour .
Sur les trois premiers points, la procédure à suivre fait l’objet d’un point dédié à l’ordre du jour de la CSSCT et d’un compte-rendu associé.

La CSSCT sera convoquée par l'employeur ou son représentant au moins 8 jours ouvrables avant la date prévue de la réunion ordinaire, par voie électronique.

L’ordre du jour de la réunion de la CSSCT sera défini conjointement entre le rapporteur et le Président de la CSSCT et communiqué aux membres de la Commission au moins 8 jours ouvrables avant la date de la réunion. L’ordre du jour doit être signé conjointement par le rapporteur et le Président.
Il est rappelé que les sujets relevant de la compétence de la CSSCT devront obligatoirement être inscrits à l’ordre du jour.
A défaut d’accord préalable sur l’ordre du jour, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge des référés.
Les documents devront être joints à l’ordre du jour.
Afin d'assister au mieux le CSE dans ses missions, la CSSCT dressera un compte-rendu de chacune de ses réunions. Ce compte-rendu sera établi sous la responsabilité du rapporteur de la Commission et communiqué pour échange au Président et aux membres de la CSSCT dans un délai de 15 jours suivant la réunion.

Le Président et les membres de la CSSCT disposeront alors d’un délai de 3 jours pour faire valoir leurs observations sur le projet de compte-rendu, afin qu’il soit finalisé et communiqué par tout moyen aux
membres titulaires et suppléants du CSE, avant la tenue de la réunion de CSE qui suit la réunion de la CSSCT.

Par ailleurs, dès qu'elle l'estime utile et, a minima dans le cadre de chaque procédure d'information et de consultation du CSE dans le cadre de laquelle elle est sollicitée, la CSSCT délivre au CSE un rapport de ses travaux.

A chaque CSE suivant la CSSCT, le rapporteur ou le rapporteur adjoint présentera en séance le compte-rendu de la CSSCT. Ce compte-rendu figurera obligatoirement à l’ordre du jour du CSE.

Il est rappelé que des personnes extérieures au CSE, sont susceptibles d'être invitées et d'assister à certaines réunions de la CSSCT.

Il est enfin rappelé que les modalités de fonctionnement de la CSSCT sont reprises et précisées dans le règlement intérieur du CSE.


  • Crédit d’heures des membres de la CSSCT
Qu’il soit membre titulaire ou suppléant du CSE, chaque membre de la CSSCT dispose d’un crédit spécifique mensuel de 7 heures de délégation, dédié et réservé aux travaux de la CSSCT, étant précisé que ces heures sont utilisables dans les mêmes conditions que les heures de délégation des membres de CSE.

Ce crédit d’heures est octroyé en sus des heures de délégation dont le membre de la CSSCT bénéficie en tant que titulaire du CSE.

Le temps passé en réunion de la CSSCT, sur convocation de l’employeur, est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il ne s’impute pas sur le crédit d’heures dont disposent les membres de la CSSCT.

Le rapporteur ou le rapporteur adjoint bénéficiera, à l’issue de chaque réunion de la CSSCT, d’un crédit d’heures spécifique de 5 heures afin de lui permettre de rédiger le compte-rendu de la réunion.


  • Formation des membres de la CSSCT
Les membres de la CSSCT bénéficie d’une formation de 5 jours (art L.2315-18 et L2315-40 code du travail). Ce congé formation pourra être pris en deux fois.
Le membre de la CSSCT qui souhaite bénéficier de son droit à un congé de formation en fait la demande à la Direction (manager et Responsable Ressources Humaines). Cette demande précise la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l'organisme chargé de l'assurer.
La demande de congé est présentée au moins 30 jours avant le début du stage (article R2315-17 du code du travail).

La formation en santé, sécurité et conditions de travail des membres de la délégation du personnel du CSE est dispensée soit par des organismes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du travail soit par des organismes agréés par le préfet de région.
A l’issue de sa formation, le membre de la CSSCT devra remettre à la Direction une attestation d’assiduité (article R.2315-15 Code du Travail).
Le financement de la formation en santé, sécurité et conditions de travail est pris en charge par l'entreprise.

  • Attributions
La CSSCT est une émanation du CSE et n'a pas de personnalité morale distincte.

Elle prépare les réunions et les délibérations du CSE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

A ce titre, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE, elle se voit confier par délégation du comité, les attributions suivantes :
  • Prévention des risques professionnels : analyse et mise à jour du DUERP (Document Unique Evaluation des Risques Professionnels), suivi des indicateurs HSSE (Hygiène Santé Sécurité Environnement), mise à jour du Programme Annuel de Prévention des Risques Professionnels et d’Amélioration des Conditions de Travail (PAPRIPACT) ;
  • Inspections en matière d'hygiène, santé, sécurité et conditions de travail par délégation du CSE, conformément à l’article L. 2312-13 du Code du travail : la programmation des inspections sera organisée dans la mesure du possible selon un calendrier prévisionnel annuel défini qui sera partagé auprès du Président de la CSSCT ;
  • Droit d’enquête en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle : lorsque l'enquête est réalisée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, ce temps d'enquête est payé comme du temps de travail effectif ;
  • Droit d’alerte en cas de danger grave et imminent en application de l’article L. 2312-60 du Code du travail.
Il est rappelé que la CSSCT ne se substitue pas au Comité social et économique qui restera seul compétent en matière de consultation et d'expertise.

Les frais de déplacement des membres élus de la CSSCT pour les réunions, inspections et enquêtes sont pris en charge par l’entreprise, selon les règles habituelles.

  • . Durée du présent accord
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve des formalités préalables à son dépôt et des règles applicables à la validité des accords collectifs, le présent accord entrera en vigueur au lendemain du jour de son dépôt.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

Toute dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et devra donner lieu à dépôt auprès de la DREETS, unité territoriale des Hauts de Seine, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer, pendant au plus, une durée de 12 mois courant à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.
A l’issue de ce délai de 15 mois, l’accord collectif deviendra caduc et ne s’appliquera plus.

Le présent accord d’entreprise pourra également être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail, ceci à tout moment et sur demande motivée comportant mention des propositions de révision des dispositions concernées, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires ou ayant ultérieurement adhéré à l’accord.

A réception d’une telle demande de révision et dans un délai d’un mois, la Direction de la société ENGIE Renouvelables prendra l’initiative d’inviter l’ensemble des organisations syndicales représentatives des salariés présentes dans l’entreprise à la négociation d’un avenant de révision.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

  • Clause de suivi et de rendez-vous
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, une Commission de suivi de l’accord composée de représentants de la Direction et d’un représentant par organisation syndicale représentative dans l’entreprise + 2 membres de la CSSCT se réunira chaque année (date anniversaire de signature de l’accord) afin de faire le point sur sa mise en œuvre.
  • Formalités de dépôt et de publicité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié dès sa conclusion, et par la Direction, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre et de la DRIEETS des Hauts de Seine, via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera déposé dans la base de données nationale, en version anonymisée. Un exemplaire sera remis aux institutions représentatives du personnel.

Enfin, une information concernant cet accord sera affichée dans l’entreprise aux emplacements réservés aux communications à l’attention du personnel.

Le présent accord est conclu en cinq exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties signataires.


Fait à Courbevoie, le 12 mars 2024,



Pour la Société

ENGIE Renouvelables, [XXX]- Directrice des Ressources Humaines






Pour le syndicat

CGT, [XXX]- Déléguée Syndicale







Pour le syndicat

CFDT, [XXX]- Délégué Syndical

Mise à jour : 2024-03-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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