ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET) ENGIE RENOUVELABLES SAS PREAMBULE : L’innovation sociale dans laquelle s’inscrit ENGIE Renouvelables suppose nécessairement la définition de modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail souples et flexibles.
S’appuyant également sur un retour d’expérience, les parties signataires ont souhaité, par cet accord, actualiser le dispositif qui existait jusqu’à présent et mettre en place un compte épargne temps dynamique et innovant, facteur de performance dans le but d’offrir des possibilités d’articulation des temps de vie personnelle et professionnelle.
Les parties signataires conviennent ainsi que le présent accord se substitue intégralement à toutes les dispositions antérieures, qu’elles soient de nature conventionnelles ou qu’elles résultent d’un usage ou d’un engagement unilatéral portant sur le même objet. La Direction rappelle toutefois le principe selon lequel les jours de repos et de congés doivent être pris de manière régulière. Le compte épargne temps n’est mis en place que dans le but d’offrir une souplesse et des possibilités nouvelles aux salariés dans la gestion de leurs congés.
Article 1 - Objet Le compte épargne temps permet au salarié d'accumuler un droit à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises. Ce compte épargne temps a pour objectifs principaux de :
différer des jours de congés ou de repos pour accomplir un projet personnel quelle qu’en soit
la nature,
constituer un complément de rémunération,
préparer les départs à la retraite,
améliorer les plans d’épargne mis en place par le Groupe ENGIE dont bénéficient les salariés
Article 2 - Bénéficiaires Peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne temps, tout salarié d’ENGIE Renouvelables titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exclusion des contrats en alternance, sans condition d’ancienneté.
Article 3 - Ouverture et gestion du compte Il est rappelé d’une part, que l'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de la seule initiative du salarié et d’autre part, que l’employeur est tenu de donner une suite favorable à toute demande d’ouverture formulée par un salarié, dès lors que les conditions énumérées à l’article 2 sont remplies.
L’ouverture d’un compte épargne temps sera réalisée à l’occasion du premier placement des jours définis à l’article 4 du présent accord. La gestion du compte est assurée par ENGIE Renouvelables SAS.
Article 4 - Alimentation du compte Chaque salarié bénéficiaire d’un compte épargne temps aura la possibilité d'alimenter ce dernier par des jours de congés et de repos dont la liste est fixée ci-après.
L’ensemble des droits acquis sur le compte se traduit en jour ouvré.
Alimentation du compte
Tout salarié, remplissant les conditions prévues à l’article 2, peut décider d’alimenter son compte en épargnant :
tout ou partie des congés payés acquis au-delà de la 4ème semaine1,
tout ou partie des congés payés reliquat,
tout ou partie des congés de fractionnement,
tout ou partie des congés d’ancienneté,
pour les salariés en forfait annuel en jours, tout ou partie des jours de repos acquis au titre
d’une année de référence non pris, dans la limite de 7 jours. Ces jours de repos placés dans le CET feront l’objet d’un abondement de l’employeur à hauteur de 20% pour les 5 1er jours de repos placés et de 35% pour les 6ème et 7ème jours de repos placés.
Pour chaque placement, les salariés intéressés formuleront leur demande en utilisant les outils dédiés existants au sein d’ENGIE Renouvelables.
La 5ème semaine de congés payés ne peut pas être convertie en salaire, elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés.
A l’exception de la 5ème semaine de congés payés, l’origine des jours effectivement posés sur le compte est indifférente quant à la mise en œuvre de l’ensemble des dispositions du présent accord.
Modalités de conversion
Les jours de congés et/ou de repos affectés sur le compte épargne temps pouvant faire l’objet d’un paiement sont valorisés en argent au taux journalier du salarié retenu à la date du paiement.
Plafond et garantie d’épargne
Les droits acquis sur le compte épargne temps ne peuvent excéder 436 jours.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions en vigueur, les droits affectés sur le compte épargne temps sont garantis par l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) dans la limite de 6 fois du plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, soit 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS).
Pour les droits affectés sur le compte épargne temps dont le montant excède le plafond précité, la société s’engage à assurer le paiement de ces derniers.
1 Lors de l’ouverture du CET, aucun plafond du nombre de jours de congés payés n’est imposé. Cette règle de plafonnement s’applique à l’occasion de toute alimentation une fois le CET ouvert.
En cas de changement du plafond de l’AGS, la Direction s’engage à envisager une modification du présent article.
Article 7 - Utilisation du compte épargne temps : Chaque salarié dispose d’une liberté dans l’utilisation de son CET dans le respect des modalités définies ci-après qui sont cumulables.
– Utilisation dans le cadre d’une épargne temps
7.1.1 Gestion de la prise de congés Tout salarié titulaire d’un compte épargne temps peut utiliser ses droits acquis pour prendre un congé épargne temps sans durée minimum ni maximum imposée, sous réserve du respect d’un délai de prévenance dont la durée est fonction de la durée du congé :
Durée du congé (D)
Délai de prévenance
(D) < 2 semaines Durée raisonnable 2 semaines ≤ (D) < 1 mois 2 semaines 1 mois ≤ (D) < 2 mois 1 mois 2 mois ≤ (D) < 6 mois 2 mois (D) ≥ 6 mois 3 mois
En cas de circonstances exceptionnelles, la durée de ce délai pourra être diminuée. En outre, pour toute demande de congé épargne temps d’une durée supérieure ou égale à 1 mois, le manager peut différer le départ en congés jusqu’à 3 mois, à compter de la date demandée, sauf si ledit congé fait suite à un congé de maternité, de paternité, d’adoption, de solidarité familiale, de soutien familial, de présence parentale, ou tout autre événement familial exceptionnel.
Ce congé est décompté en jours ouvrés.
Le congé épargne temps est assimilé à du temps de travail effectif au regard :
de l’acquisition des droits à congés payés, congés d’ancienneté,
de l’ancienneté.
Au terme du congé épargne temps, le salarié retrouve sa fonction ou une fonction équivalente dans le cas où la durée significative du congé est telle que des changements durables dans l'entreprise ont été constatés.
7.1.2 Aménagement de fin de carrière
Les droits accumulés dans le compte épargne temps peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre d’anticiper la cessation de son activité soit progressivement soit définitivement.
Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 4 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :
la date de liquidation de la pension de retraite du salarié, à taux plein ou à taux réduit et l’engagement qu’il prend de faire valoir ses droits à la retraite à l’issue de la période d’anticipation de sa cessation d’activité ;
et dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction du temps de travail qu’il souhaite.
L’employeur devra faire connaître sa réponse dans un délai de 2 mois hors situation exceptionnelle.
Complément de rémunération :
Tout salarié titulaire d’un compte épargne temps peut demander, à tout moment et sans motif particulier, la monétisation des jours de son CET sous réserve que sa demande de paiement corresponde à ses droits réellement acquis à la date de la demande.
Cependant conformément aux dispositions légales, le déblocage sous forme monétaire ne peut pas concerner les jours placés dans le compte épargne temps au titre de la 5ème semaine de congés payés. Ainsi dans le cas où le salarié demanderait le déblocage de la totalité des jours de son compte épargne temps, les jours placés au titre de la 5ème semaine ne pourront pas faire l’objet d’un paiement et ils devront obligatoirement être pris en sus des congés annuels.
La durée minimale de monétisation est de 5 jours.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis à cotisations sociales et fiscales.
Article 8 – Mobilité intra-groupe et rupture du contrat de travail
En cas de mobilité au sein du Groupe ENGIE ou de rupture du contrat de travail, les droits capitalisés peuvent à la demande du salarié :
être transférés sous réserve que l’entreprise d’accueil bénéficie d’un accord CET le permettant, et dans le respect des dispositions propres à celui-ci,
être monétisés sous forme d’indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble
des droits acquis,
être convertis en unité monétaire, en accord avec l’employeur, afin d’être consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le transfert est opéré par l’employeur accompagné de la demande écrite du salarié et d’une déclaration de consignation renseignée par l’employeur.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur son compte épargne temps sont dus à ses ayants droit. La somme correspondant à l’ensemble des droits est valorisée au taux horaire valorisé à la date de leur versement.
Article 9 – Dispositions finales
9.1 – Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la date de signature du présent accord. 9.2 – Adhésion
Conformément à l’article L2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans l’entreprise, non signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Notification devra également être faite, dans un délai de huit jours, aux parties signataires.
9.3 Révision et dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties, dans les conditions prévues à l’article L.2232-2 du Code du travail.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
La demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation avec l’ensemble des parties dans les trois mois suivant la réception de la demande.
Toute modification du présent accord donne lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles donnant à la signature du présent accord.
Article 9.4 – Notification, formalités de dépôt et de publicité Le présent accord est déposé sur la plateforme dédiée du Ministère du travail, conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail.
Par ailleurs, un exemplaire du présent accord est déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord. Une communication du présent accord sera adressée à l’ensemble des salariés et mis à disposition sur le sharepoint RH public.
Fait à Courbevoie, le 10 juillet 2024
Pour la société ENGIE Renouvelables, xxxx, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Pour l’Organisation Syndicale CGT, xxxx, en sa qualité de Déléguée Syndicale,
Pour l’Organisation Syndicale CFDT, xxxx, en sa qualité de Délégué Syndical