Accord d'entreprise ENSIO SAS
Accord de NAO
Début : 07/02/2024
Fin : 31/12/2024
5 accords de la société ENSIO SAS
Le 07/02/2024
ACCORD RELATIF À LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES RÉMUNÉRATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE POUR L’ANNÉE 2024 Société ENSIO S.A.S. |
ENTRE
La Direction de la Société ENSIO SAS, dont le siège est situé : 13 avenue Morane Saulnier - immeuble Le Breguet 78140 VELIZY VILLACOUBLAY, SIRET : 31050577100272, représentée par M. ……………………………. – agissant en qualité de Président.
D’une part,
ET,
Et les Organisations Syndicales :
CFDT représentée par Monsieur ……………………………
CGT représentée par Monsieur…………………………………
UNSA représentée par Madame ………………………………..
D’autre part.
Préambule
Les parties se sont rencontrées les 17, 23, 30 janvier et 5 février 2024 dans le cadre des négociations suivantes, en vertu des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail :
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l’organisation du temps de travail ;
L’intéressement, la participation et l’épargne salariale ;
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Un procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre femmes et hommes a été établi le 17 janvier 2024.
Après échanges de vues entre les parties, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la Société ENSIO S.A.S, toutes catégories confondues (ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres).
Article 2 - Temps de travail
Un bilan des régimes de temps de travail applicables, de l’accession au temps partiel à la demande des salariés, des primes d’astreintes et heures supplémentaires versées, a été réalisé à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire.
2.1 - Heures de nuit
Les parties conviennent ensemble qu’une évolution de la majoration pour le travail de nuit est mise en œuvre.
La majoration prévue est la suivante :
Ouvrier |
200% |
Les parties conviennent que les éléments de l’article 2.1. sont à durée indéterminée.
2.2 - Astreintes
Conformément à l’article L.3121-9 et suivants du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention (temps d’intervention et temps de déplacement) est considérée comme un temps de travail effectif.
Les indemnités et majorations prévues sont les suivantes :
Astreintes |
Réalisées en semaine |
Réalisées le week-end |
Prime d’Astreintes “Opérationnelles” |
75€ |
80€ |
Prime d’Astreintes “Pilotage” |
55€ |
65€ |
Astreintes “Opérationnelles” : concernent les salariés qui se déplacent sur le terrain.
Astreintes “Pilotage” : concernent les salariés sédentaires y compris les cadres.
Les parties conviennent que les stipulations de l’article 2.2 sont à durée indéterminée.
Article 3 - Congés et absences
3.1 - Journée de congé enfant malade
Cette mesure, mise en place pour une durée d’un an par l’accord signé le 30 janvier 2024, est renouvelée jusqu’à la signature d’un accord d’entreprise, le cas échéant pour une année supplémentaire.
Conformément à l’accord d’entreprise du 13 janvier 2022, en application des dispositions légales, le salarié qui souhaite s’absenter pour s’occuper d’un enfant malade ou accidenté, de moins de 16 ans, dont il assure la charge, peut bénéficier d’un congé non rémunéré d’une durée de :
- 3 jours par an, en général ;
- 5 jours par an, si l’enfant concerné a moins d’un an ou si le salarié assume la charge d’au moins 3 enfants de moins de 16 ans.
Il est convenu qu’à compter du 1er janvier 2024, l’une de ces journées pourra être rémunérée, sur production d’un certificat médical requérant une présence parentale.
Il est précisé que ce jour de congé enfant malade ne vient pas en complément des dispositions relatives aux absences rémunérées pour hospitalisation d’un enfant à charge ou d’un conjoint marié ou pacsé (plafonnées à 3 jours).
3.2 - Journée de congé supplémentaire pour les Ouvriers
Il est convenu qu’un jour de congé supplémentaire d'ancienneté est accordé aux Ouvriers ayant une ancienneté d’au moins 10 ans dans l’entreprise, de manière continue à la fin de l’année de référence. Ce jour de congé sera directement octroyé par la société ENSIO SAS et non par la CNETP.
A partir d’une ancienneté de 20 ans, l’intégralité des jours d’ancienneté conventionnels seront versés par la CNETP. Cette ancienneté est appréciée dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles de branche.
2.3 - Prime de report de congés payés
Cette mesure, mise en place depuis la signature de l’accord d’entreprise signé le 13 janvier 2022, est renouvelée pour une année supplémentaire.
Pour des raisons de service, il se peut que certains congés posés par des salariés soient reportés. Uniquement dans le cas d’une acceptation de modification de congés demandée par la hiérarchie et d’une durée minimale d’une semaine, le salarié concerné obtiendra une prime de “report de congés” d’un montant de 60€ bruts. Ce montant sera versé sur la paie du mois suivant la date initiale de départ en congés.
Article 3 – Egalité professionnelle Femmes-Hommes
La thématique de l’égalité professionnelle a été abordée conformément aux dispositions du Procès Verbal d’ouverture des négociations annuelles obligatoires, notamment au travers de l’index sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, de la présentation des tableaux comparatifs des salaires moyens de base, femmes/hommes, par Catégorie Socio-Professionnelle pour l’année 2023.
La Direction a souligné les progrès en cours et a réaffirmé sa volonté de progresser sur la question des écarts pouvant subsister.
La Direction a affirmé inscrire également sa démarche dans les objectifs et axes de travail identifiés par l’accord relatif à l'Égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes, signé le 29 juin 2022.
Article 4 – Partage de la valeur ajoutée
4.1 - Prime de partage de la valeur
La Direction a annoncé aux représentants syndicaux, dès le mois de décembre 2023, son intention de distribuer par voie de décision unilatérale une prime de partage de la valeur dans le cadre de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesure d’urgence pour la protection du pouvoir d'achat et de la La loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant sur le partage de la valeur.
La prime de 250 euros a été versée à chaque salarié sans distinction de catégorie socio-professionnelle, au prorata du temps de présence sur l’année 2023.
Le versement a été effectué avant les négociations, sur la paie du mois de décembre 2023, afin d’éviter au personnel et à l’entreprise d’appliquer de nouvelles dispositions gouvernementales moins favorables en termes de fiscalité et de charges sociales.
Article 5 – Politique sociale 2024
5.1 - Cotisations mutuelle
Afin de compenser la hausse des cotisations de la couverture “frais de santé”, il a été décidé de réévaluer la part patronale mensuelle de 5 euros supplémentaires par salarié adhérent.
5.2 - Paiement des jours de CET
A titre exceptionnel, il est admis en complément des dispositions prévues à l’accord relatif au Compte Épargne Temps en date du 14 juin 2021, la possibilité d’obtenir le paiement de 5 jours maximum de congés sur demande écrite par courrier électronique faite à l’équipe paie. Cette disposition est à durée déterminée et prendra fin le 31 décembre 2024.
Article 6 – Politique salariale 2024
6.1 Enveloppe globale de l'augmentation salariale
Il sera attribué, au titre de l'année 2024, une enveloppe globale d'augmentations salariales fixée à 3,4% de la masse salariale correspondant aux salaires bruts de base constatés au 1er janvier 2024 pour l'ensemble des catégories.
6.2 Modalités d’application
Le processus d’augmentations individuelles fera l’objet d’une application sur la paie du mois de février 2024 de manière rétroactive au 1er janvier 2024. Les augmentations prendront en considération la reconnaissance individuelle d'un niveau d'engagement et de résultats, la maîtrise du poste occupé, le niveau de compétences, le potentiel d’évolution.
Une attention particulière sera portée au respect des salaires minima conventionnels applicables, à l’égalité professionnelle et aux salariés qui n’auraient pas eu d’augmentation individuelle de salaire depuis 3 ans.
Les éventuelles évolutions professionnelles qui pourraient intervenir au cours de l’année 2024 seront financées en dehors de l’enveloppe susmentionnée.
Article 7 – Indemnités et primes
7.1. Indemnités repas
Le montant de l’indemnité de repas retenu est celui communiqué par les fédérations régionales. Ce montant pourra être revalorisé en cours d’année selon les dispositions conventionnelles négociées au niveau régional.
Le montant du ticket restaurant passera au 01/01/2024 à 10 euros (anciennement 9, 87€). La part à la charge de l’employeur s’élèvera à 60%, soit 6 euros, tandis qu’il restera 40%, soit 4 euros, à la charge du salarié.
Depuis le 01/01/21, le ticket restaurant est dématérialisé par une carte rechargeable favorisant, entre autres, le crédit immédiat des fonds, le paiement sans contact et au centime près. Cette mesure reste inchangée.
7.2. Indemnités de grand déplacement
L’indemnité de grand déplacement est établie au 01/01/2024 à 92 euros pour les déplacements hors région parisienne (anciennement 90€) et à 107 euros pour les déplacements sur la région parisienne (anciennement 105€).
7.3. Prime de zone nucléaire
La prime de zone nucléaire dédiée à l’indemnisation du temps d’habillage et déshabillage au seuil des zones protégées en centrale nucléaire sera réévaluée au 1er janvier 2024. Cette prime passera de 5.57 euros à 6 euros, soit 7,72% d’augmentation.
Article 8 – Engagement de discussion thématiques
La direction s’est engagée à revenir vers les organisations syndicales afin de discuter des sujets évoqués dans leurs revendications soumises en janvier 2024. Les thèmes suivants seront abordés au cours de l’année :
Sensibilisation et communication sur le développement de l’emploi des travailleurs en situation de handicap au sein de l’entreprise ;
Aménagement de fin de carrière pour les salariés seniors (tutorat) ;
Aménagement du temps de travail.
Article 9 – Formalités préalables et de publicité
Mise en oeuvre
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. L’application du présent accord est subordonnée à sa signature par les Représentants des Organisations syndicales représentatives au niveau de l’Entreprise.
Durée
Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée déterminée à compter de la date de signature et jusqu'au 31 décembre 2024, et sous réserve de l’exercice du droit d’opposition. En application de l’article L.2222-4 du Code du travail, les dispositions à durée déterminée du présent accord ne se transformeront pas en accord à durée indéterminée à l’échéance du terme ci-dessus fixé et cesseront de produire tout effet à cette date.
Dépôt
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire par voie électronique certifiée puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité. Il sera également notifié à toute organisation syndicale représentative non signataire par lettre recommandée avec accusé-réception.
Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord seront réalisées à l’expiration du délai d’opposition prévu par la loi conformément aux dispositions légales de l’article D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Le présent accord sera déposé en ligne par la Société sur le portail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires au dépôt.
Il sera également déposé en un exemplaire papier au Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage au sein des agences durant les 30 jours suivant son entrée en vigueur aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Le présent accord collectif peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Fait à Vélizy Villacoublay, le 7 février 2024,
Pour les organisations syndicales,
Les délégués syndicaux,
Pour la CFDT M. ………………………….
Pour la CGT M. ………………………………
Pour l’UNSA Mme ……………………………….
Pour la Direction ENSIO SAS,
M. ………………………..
Annexe 1 - Liste des agences de la société ENSIO S.A.S.
Société juridique |
Etablissement |
ENSIO S.A.S. |
Palaiseau |
ENSIO S.A.S. |
Flins |
ENSIO S.A.S. |
La Chapelle sur Erdre |
ENSIO S.A.S. |
Rouvroy |
Mise à jour : 2024-05-02
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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