Accord d'entreprise ENSTO FRANCE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018

5 accords de la société ENSTO FRANCE

Le 22/01/2018


ENSTO FRANCE S.A.S.

Accord collectif d’entreprise du 22 janvier 2018 faisant suite à la négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l’année 2018

Le présent accord intervient entre :


- La Société ENSTO FRANCE SAS, représentée par XXX agissant en qualité de XXX, dûment habilité,

d’une part,

Et :

- Les organisations syndicales représentatives suivantes, prises en la personne de leur représentant respectif :
XXX, Délégué Syndical CGT
XXX, Délégué Syndical CFE-CGC
XXX, Délégué syndical CFDT

d’autre part,

ARTICLE 1 - PREAMBULE :

En date du 20 octobre 2017, l’entreprise a informé les syndicats représentatifs de l'entreprise, de sa décision de lancer la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise. En ce sens l'entreprise a convoqué les trois délégués syndicaux suivants à la première réunion de négociation:
XXX, Délégué Syndical CGT;
XXX, Délégué Syndical CFE-CGC;
XXX, Délégué syndical CFDT.
La première réunion s’est tenue en date du jeudi 2 novembre 2017 de 14h à 16h, dans les locaux du siège social de l’entreprise situés RD 916 66170 Néfiach.
Les trois Délégués Syndicaux de l’entreprise ont assisté à la première réunion. Il est précisé que XXX, Délégué Syndical CGT, a participé à cette première réunion par web-meeting, conformément à l’accord intervenu entre les parties.
Au cours de cette première réunion, les thèmes qui font l’objet de la négociation menée au niveau de l’Entreprise ENSTO FRANCE SAS ont été communiqués aux Délégués syndicaux, en l’occurrence :
Conformément à l’article L. 2242-15 du Code du Travail, la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur :
1° Les salaires effectifs ;
2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
3° L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ;
4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Au cours de cette première réunion, les parties ont défini :

  • Le lieu des réunions
  • Le nombre de réunions
  • Le calendrier prévisionnel des réunions
  • Les éléments nécessaires à la négociation à communiquer aux syndicats et la date de leur remise
  • La date de clôture des réunions

En date du mardi 5 décembre 2017, l’entreprise a communiqué aux délégués syndicaux les éléments nécessaires à la négociation, sur les thèmes suivants : salaires effectifs ; durée effective, organisation du temps voire réduction du temps de travail ; intéressement, participation et épargne salariale ; ainsi que des informations supplémentaires en lien avec la masse salariale, l'absentéisme et le recours aux travailleurs intérimaires.

La seconde réunion s’est tenue en date du mercredi 13 décembre 2017 de 14h à 16h, dans les locaux du siège social de l’entreprise situés RD 916 66170 Néfiach.
Les trois Délégués Syndicaux de l’entreprise ont assisté à la seconde réunion. Il est précisé que XXX, Délégué Syndical CGT, a participé à cette seconde réunion par web-meeting, conformément à l’accord intervenu entre les parties.

La troisième réunion s’est tenue en date du lundi 22 janvier 2018 de 15h à 17h, dans les locaux du siège social de l’entreprise situés RD 916 66170 Néfiach.
Les trois Délégués Syndicaux de l’entreprise ont assisté physiquement à la troisième réunion.

ARTICLE 2 : ACCORDS CONCLUS ENTRE L’ENTREPRISE ET LES DELEGUES SYNDICAUX DE L’ENTREPRISE

2-1 Accord sur thème de la durée effective et l’organisation du temps de travail

2-1-1 Journée de solidarité nationale 2018

Il est convenu entre les parties que :

La journée de solidarité nationale est fixée au lundi 21 mai 2018 dans l’entreprise.
La journée du lundi 21 mai 2018 sera chômée pour tous les salariés de l’entreprise. A cette date :
  • le personnel au forfait jour qui ne sera pas amené à travailler cette journée là posera un jour octroyé dans le cadre du forfait ou un jour de CP
  • le personnel n'étant pas au forfait jour pourra :
SOIT rattraper cette journée en réalisant 7 heures au-delà de son temps normal de travail durant le mois de juillet 2018 (dates de réalisation des heures à définir par le supérieur hiérarchique) ;
SOIT poser un jour de CP.

2-1-2 Heures supplémentaires


Il est convenu entre les parties que :

En cas d’accroissement temporaire d’activité, les différents managers devront continuer de privilégier la réalisation d’heures supplémentaires par le personnel sous contrat placé sous leur responsabilité, plutôt que de faire appel à des travailleurs intérimaires.
La réalisation des heures se fera, le cas échéant, dans les respect des limites à la durée du travail et des repos hébdomadaires et quotidiens, et sous contrôle des responsables hiérarchiques des concernés.


2-2 Accord sur le thème de l'épargne salariale


L’entreprise ayant notamment institué un dispositif de participation aux bénéfices, aucune négociation n’a été engagée sur le thème de la participation aux bénéfices et de l’intéressement.

Néanmoins, l’entreprise ayant mis en place à Plan Epargne Entreprise depuis plus de trois ans, une négociation a été ouverte en vue de la mise en place d’un Perco ou d’un régime de retraite supplémentaire, conformément à l’article L. 3334-3 du code du travail.

Il a été convenu que :

Il n’est pas nécessaire cette année 2018 d’initier des démarches pour la mise en place un Perco ou autre régime de retraite supplémentaire.

2-3 Accord sur le thème des salaires effectifs

Il a été convenu que :

Une "prime d'été" d'un montant de 143 Euros bruts sera, à titre exceptionnel, versée à chaque salarié en poste au 30 juin 2018, sur son bulletin de salaire de juin 2018;

Aucune augmentation générale et collective des salaires ne sera pratiquée en 2018;

En 2018, seuls les salariés amenés à changer d'emploi, et à condition que ce changement fasse l'objet d'une réévaluation de salaire, bénéficieront le cas échéant d'une augmentation individuelle de salaire par le biais d'un avenant à leur contrat de travail.

ARTICLE 3 : DUREE ET FORMALITES DE L’ACCORD



3-1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu et valable pour l’année 2018, il est donc conclu pour une durée déterminée et cessera de plein droit au 31 décembre 2018 au soir. À cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.


3-2 Conditions de suivi de l’accord et clauses de rendez-vous

Les parties signataires pourront éventuellement se rencontrer au cours de l’année 2018 pour réaliser un suivi de l’application du présent accord. Le cas échéant, les éléments d’information nécessaires seront préalablement communiqués à chacun des membres par la direction, au moins une semaine à l’avance.
Par ailleurs, si nécessaire, chaque partie pourra solliciter une rencontre à la demande de l’un des signataires par lettre recommandée avec accusé réception, notifiée à l’ensemble des signataires qui accompagnera sa demande d’organisation d’une réunion ainsi que son objet. Le cas échéant, une réunion sera organisée dans les deux mois à compter de cette demande.


3-3 Révision

Le présent accord pourra éventuellement être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties, conformément à l’article L.2261-7-1 du code du travail ; toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. La validité d'un avenant de révision s'apprécie conformément aux dispositions prévues par la réglementation en la matière.



3-4 Adhésion

Le présent accord constitue un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre.
L'adhésion ultérieure à l'accord d'une organisation syndicale représentative au sein de l'Entreprise ne pourra être que totale et sans réserve.


3-5 Dépôt

L’ensemble des dispositions du présent accord est applicable pour 2018 après conclusion et formalités de dépôt dans les conditions prévues par les articles L.2131-5, L 2232-12 et suivants ainsi que D 2231-2 et suivants du code du travail.

ARTICLE 4 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, auprès de la DIRECCTE d’Occitanie, Unité Départementale des Pyrénées orientales, ainsi qu’en un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Perpignan.

Cet accord fera l’objet d’une information auprès de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque syndicat représentatif dans l’entreprise.


Fait en sept exemplaires à Néfiach, le 22 janvier 2018


Pour l’entreprise :

XXX




Pour les syndicats représentatifs de l’entreprise :

XXX, Délégué Syndical CGT



XXX, Délégué Syndical CFE-CGC



XXX, Délégué syndical CFDT
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