Accord d'entreprise ENTR AIDE SOC DEPART LA LOIRE

Accord collectif sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie au travail

Application de l'accord
Début : 08/07/2025
Fin : 07/07/2029

15 accords de la société ENTR AIDE SOC DEPART LA LOIRE

Le 08/07/2025


Accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie au travail

2025-2029



Entre


L’Entraide sociale de la Loire
Représentée par agissant en qualité de Présidente

Ci-après désignée par « l’Entraide »

D’une part

Et


Les délégations suivantes :
- La CGT représentée par

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :



Préambule :


La Direction de l’Entraide Sociale et les représentants du personnel de l’Entraide attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont sans cesse œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi n°2010-1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.

Enfin, conscientes de l’impact des représentations socioculturelles sur le monde professionnel, les parties désirent encourager la mixité pour chacun des niveaux d’emploi de l’entreprise.



Article 1 : Objet


Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions L. 2242-5, L. 2245-1 et R. 2242-2 du Code du travail. L’objet de l’accord est de promouvoir l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail au sein de l’Entraide en fixant des objectifs de progression, en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs et en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Article 2 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entraide.


Article 3 : Etude de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de la structure

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de l’Entraide et les organisations syndicales se sont appuyées sur les éléments figurant dans le rapport de situation comparée visé à l’article L. 2323-57 du Code du travail.

Les dispositions du présent accord ont pour objectif de supprimer, ou à défaut, réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées.

Article 4 : Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle


Les parties signataires ont convenu de mettre en place des actions ayant pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’Entraide.


Des objectifs sont définis.

Au titre de ces objectifs, des actions seront mises en œuvre et mesurées au moyen d’indicateurs.

  • Objectif n°1 :


Afin de d’assurer un meilleur équilibre des femmes et des hommes dans l’effectif, il est convenu lors des recrutements de recevoir en entretien 100% des candidatures masculines.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le taux de répartition d’homme et de femme au sein de l’effectif.

L’Entraide s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra légitimement être atteint s’il intervient une circonstance extérieure justificative.
Il s’agit notamment des situations suivantes :
  • Absence de candidature
  • Candidature ne présentant pas les compétences demandées pour le poste.

  • Objectif n°2 :


Afin de pouvoir articuler la vie familiale et vie professionnelle :

  • il est convenu de faciliter le passage temps complet et temps partiel pour les salariés ayant un enfant de moins de 3 ans.


L’Entraide s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra légitimement être atteint s’il intervient une circonstance extérieure justificative.
Il s’agit notamment des situations suivantes : Pas de salariés ayant des enfants de moins de 3 ans.
Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de salariés bénéficiant d’un aménagement d’horaires.


  • Il est convenu pour les salariés à temps plein, parents d’enfants de 5 ans au plus, la possibilité de télétravail un jour par semaine. L’objectif est de réduire les temps de trajet donc les temps de garde.


Des documents devront être produits : Attestation de garde en crèche ou nourrice, attestation sur l’honneur.
Il est entendu que cette possibilité est offerte aux salariés dont la fonction est compatible avec le télétravail.
Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de salariés bénéficiant de cet aménagement d’horaire


  • Il est convenu d’accorder trois jours de congés flottants exceptionnels par an, de télétravail quel que soit le temps de travail ; L’autorisation de télétravail sera autorisé en fonction de la situation du salarié et du contexte de l’organisation du travail.

Exemples :
  • Un rendez-vous à proximité de son domicile en milieu de matinée ou d’après-midi 
  • Un besoin exceptionnel de rester à domicile compatible avec du télétravail.

Il est entendu que cette possibilité est offerte aux salariés dont la fonction est compatible avec le télétravail.

  • Il est convenu de prendre en compte la situation des salariés « aidants familiaux » pour leur accorder plus de souplesse dans les horaires de travail et dans la prise de leurs congés.

Exemples :
  • Un enfant hospitalisé
  • Un proche ou membre de la famille en situation de handicap
  • Des parents vieillissants

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de salariés bénéficiant de cette possibilité.
  • Objectif n°3 :

Veiller à l’égalité Professionnelle

  • Veiller à la parité dans l’accès aux postes d’encadrement

  • Veiller à garantir un accès équitable à la formation professionnelle

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de salariés cadres en distinguant hommes femmes.
Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de salariés bénéficiant d’une formation en distinguant hommes femmes


Article 5 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une période de 4 ans (2025-2029) à compter de la date de la signature


Article 6 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la structure, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 7 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 8 : Révision de l’accord

A la demande de la majorité numérique des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 9 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la structure. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.


Article 10 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de St Etienne.
Fait le



Déléguée CGT Présidente


Mise à jour : 2025-08-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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