Accord d'entreprise ENTRAID'

UN ACCORD D'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 20/11/2025
Fin : 19/11/2026

5 accords de la société ENTRAID'

Le 01/01/2025





Accord d’entreprise

Toutes les clauses énoncées ci-après sont réputées nulles si des dispositions légales en vigueur sont plus favorables aux salariés (en cas notamment d’évolution des textes)


Accord négocié et signé par


La SCIC  Entraid Médias, située
,  représentée par
Et
,
Respectivement élus du CSE titulaire et suppléant





Il a été décidé d’appliquer à compter du 1er janvier 2025 l’accord d’entreprise qui suit.

Cet accord d’entreprise s’appuie sur :
  • La Convention collective nationale de Travail des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la presse d’information spécialisée, mise à jour le 27/12/2018, pour les non-journalistes
  • Et la Convention collective nationale de Travail des journalistes, mise à jour au 1er octobre 2017

Pour tous les points non précisés dans cet accord d’entreprise, ce sont ces textes qui s’appliquent, en sus du Code de Travail.

Cet accord d’entreprise annule et remplace le précédent accord.




Table des matières
TOC \h \u \z \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,"1  - Préambule et Champ d’application4
1.1 - Salariés visés4
1.2 Objectifs4
1.3 Effets4
1.4 - Diffusion4
2   - Durée, révision, dénonciation de l’accord d’entreprise4
2.1 - Durée4
2. 2 - Révision, dénonciation5
3 - Embauche et fins de contrats5
3.1 – Embauches - Contrat à durée indéterminée5
3.2 – Embauches - Contrat à durée déterminée5
3.3 - Licenciement6
3.3.1 - Préavis6
Pour les non-cadres :6
Pour les cadres :6
Pour les journalistes6
3.3.2 - Indemnités de licenciement
3.4 . Rupture Conventionnelle6
3.5 . Démission6
Pour les employés:6
Pour les cadres7
Pour les journalistes 7
3.6 - Retraite7
4 - Organisation du travail7
4.1  - Durée  de travail7
4.2  - Contrats7
4.3 - Types de postes7
4.4 - Temps partiel7
4.5 - Temps de travail effectif8
4.6 - Aménagement des horaires de travail (collectifs et individuels)8
4.7 - Droit à la déconnexion9
4.8 - Repos compensateur, heures supplémentaires et complémentaires9
4.9 - Déplacements et dépassement des horaires de travail9
a.                  Déplacements et dépassements des horaires de travail9
b. Travail exceptionnel le soir, le weekend-ou les jours fériés10
4.10 - Équilibre de la charge de travail10
4.11 - Télétravail10
5 - Forfait-jour11
5.1 - Circonscription11
5.2 - Nombre de jours de travail11
5.3 - Organisation et aménagements11
5.4 - Modalités de mise en œuvre du forfait12
5.5 - Décompte des jours travaillés et prise des jours de repos12
5.6 - Absences et renonciations aux jours de repos13
5.7 - Suivi, entretiens périodiques et dispositifs d’alerte13
6 - Maladie et accidents14
6.1 - Délai de carence14
6.2 - Accident du travail14
6.3 - Autres : accident – maladie : prévoyance, maintien de salaire et maintien dans l’emploi14
a)Maintien de salaire14
b)Durée du maintien dans l’emploi15
7 – Congés15
7.1 - Congés payés15
7.2 - Congés exceptionnels16
7.3 - Dons de jours de repos16
7.4 - Congés de maternité et paternité et d’adoption17
7.5 - Congé sans solde17
8 - Formation17
9 - Salaires17
9.1 - Salaire mensuel17
Article 9.2 - 13ème mois18
10 - Avantages18
Article 10.1 - Tickets restaurant18
Article 10.2 - Frais professionnels18
Article 10.3 – Prévoyance18
Régime classique de retraite complémentaire19
Retraite supplémentaire par capitalisation19
Contrat de prévoyance Chirurgie19
Contrat prévoyance Décès - Invalidité19
Annexe 1 : Grille des points20
Annexe 2 : Classification des postes et des métiers22

1  - Préambule et Champ d’application

1.1 - Salariés visés
Le présent accord d’entreprise est destiné à régler les conditions d’emploi et de rémunération de l’ensemble des salariés de la SCIC (Société coopérative d’intérêt collectif) Entraid Médias sur tous ses sites de production.

1.2 Objectifs
Cet accord a été rédigé avec quatre grands objectifs :
  • inscrire l’action de l’équipe dans un cadre sécurisant, à la fois pour la pérennité de l’entreprise et les trajectoires des salariés.
  • tendre vers l’équité entre les salariés
  • prévenir tant que possible l’émergence de conflits dus à des incompréhensions ou des interprétations divergentes
  • améliorer et simplifier la gestion de l'équipe des salariés en donnant accès à une information claire et fiable
1.3 Effets
S’agissant de la politique de rémunération salariale, un complément au présent accord définit :
  • une grille de salaires basée sur le point APCA (Annexe 1)
  • une classification des métiers (Annexe 2)
L’application du présent accord ne peut entraîner pour les salariés de réduction de leur rémunération annuelle (salaires et avantages).

1.4 - Diffusion
  • Un exemplaire du présent accord est affiché dans les bureaux des différents sites de l’entreprise
  • Le présent accord est disponible sur les ressources communes de l’entreprise (Drive Entreprise).

2   - Durée, révision, dénonciation de l’accord d’entreprise

2.1 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, renouvelable d’année en année par tacite reconduction sauf dénonciation ou demande de révision trois mois avant la date d’expiration d’une période annuelle.



2. 2 - Révision, dénonciation

La dénonciation ou la demande de révision par l’une des parties devra être portée par écrit à la connaissance des autres parties et être accompagnée d’un projet de texte relatif aux points sujets à révision. Les négociations devront alors commencer dans les trente jours suivant la date d’envoi du projet de modification.

Qu’il s’agisse de dénonciation ou de révision, le présent accord restera en vigueur jusqu’à la date d’application des nouvelles dispositions.

3 - Embauche et fins de contrats
 

3.1 – Embauches - Contrat à durée indéterminée
Toute personne embauchée en contrat à durée indéterminée reçoit un contrat de travail où sont indiqués notamment : le poste et la définition des tâches, la classification, le salaire mensuel brut et la date d’embauche, le lieu de travail et la possibilité de prolonger la période d’essai.

La durée de la période d’essai est fixée à deux mois pour les salariés hormis les cadres de direction, et 3 mois pour les cadres de direction. Elle peut dans tous les cas être prolongée pour une durée équivalente, sauf pour les journalistes (dont la durée est fixée par la convention collective applicable).

La classification dans la grille est effectuée en fonction notamment de la définition de poste, de l’expérience, de la formation.


3.2 – Embauches - Contrat à durée déterminée

Pour assurer des tâches limitées dans le temps ou remplacer un salarié momentanément déchargé de ses fonctions, l’entreprise peut embaucher avec un contrat à durée déterminée à temps plein ou temps partiel.

Le contrat de travail devra indiquer les dates de début et de fin du contrat, la définition des tâches, et la rémunération (dans la grille en vigueur).

Un CDD est renouvelable au plus 2 fois pour une durée maximale de 18 mois (renouvellement compris), sauf en cas de remplacement de salarié absent.



  
3.3 - Licenciement

3.3.1. Préavis


Les délais de préavis de licenciement d’un salarié, sauf faute grave ou lourde, sont de :

Pour les non-cadres :
  • un mois pour une ancienneté inférieure ou égale à trois ans
  • deux mois pour une ancienneté supérieure à trois ans

Pour les cadres non-journalistes:
  • trois mois

Pour les journalistes
  • un mois pour une ancienneté inférieure deux ans
  • deux mois pour une ancienneté supérieure à deux ans

3.3.2. Indemnité de licenciement


L’indemnité de licenciement pour cause réelle et sérieuse, pour motif non-disciplinaire* ou pour motif économique est fixée à un mois de salaire par année de présence pour les 15 premières années et sont plafonnées à 15 mois.

Pour les non journalistes et pour les journalistes au-delà de 15 ans d’ancienneté, en cas d’année incomplète, l’indemnité est ajustée prorata temporis.

L’indemnité de licenciement pour motif disciplinaire correspond à l’indemnité légale de licenciement.

* dont inaptitude ou insuffisance professionnelle

3.4 . Rupture Conventionnelle

L'indemnité minimum de rupture conventionnelle se calcule sur la base légale, sur la base du salaire mensuel de référence.

3.5 . Démission

Les délais de préavis en cas de démission d’un salarié sont de :

Pour les employés, les cadres non-cadres de direction :
  • pour une ancienneté inférieur à 2 ans : 1 mois
  • pour une ancienneté supérieure ou égale à 2 ans : 2 mois

Pour les cadres de direction :
  • 3 mois quelle que soit l’ancienneté

Pour les journalistes :
  • 1 mois quelle que soit l’ancienneté

3.6 - Retraite
Les modalités de départ à la retraite sont les mêmes que celles indiquées dans les Conventions collectives ou le Code du Travail.

4 - Organisation du travail

4.1  - Durée  de travail
La durée légale de travail est de 35 heures par semaine pour un temps plein. La durée de travail est calculée sur une période de 12 mois du 1er janvier au 31 décembre. La durée annuelle de travail est de 1607h/an (journée de solidarité incluse).

4.2  - Contrats
Entraid dispose de trois types de contrats pour ses salariés, dotés de modalités différentes en termes de temps de travail :
  • Des contrats aux 39h, dotés de 23 jours d’artt (temps pleins et partiels proratisés) signés avant 2006.
  • Des contrats aux 35h réparties sur 4,5 ou 5 jours
  • Des contrats au forfaits jour, sur une base de 215 jours, pour les salariés «autonomes» dont les horaires ne peuvent pas être prédéterminés (adoptés sur une base volontaire pour les salariés dotés d’un autre contrat au préalable)
4.3 - Types de postes
Il existe au sein de l’entreprise Entraid’ des postes plutôt mobiles et d’autres sédentaires.

Les postes “mobiles” sont définis comme suit :
  • directeurs
  • chargés de publicité
  • chargés de missions promotion, abonnements et marketing
  • journalistes hors Studio
4.4 - Temps partiel
Le travail à temps partiel, d’une durée moyenne hebdomadaire inférieure à 35 heures est obligatoirement prévu soit par le contrat initial d’embauche, soit par un avenant au contrat de travail.

La durée minimale de travail hebdomadaire est fixée à 17h30, sauf si le salarié souhaite bénéficier d’une durée hebdomadaire de travail moindre.

Tout salarié qui désire bénéficier d’un temps partiel pour une durée limitée ou indéterminée doit soumettre sa demande à l’employeur au moins trois mois avant la date désirée de mise en application.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être réduit par la Direction. Dans tous les cas, l’instance représentative du personnel en sera informée.

La réduction du temps de travail entraîne une réduction proportionnelle de la rémunération et de l’artt pour les salariés concernés (contrats signés avant 2006).

Le retour à temps complet ou la modification du pourcentage de temps partiel est soumis à la même démarche.

Le contrat doit inclure un certain nombre de mentions (qualification et rémunération du salarié, durée du travail, la répartition des heures de travail dans la semaine...). La durée du travail à temps partiel s’apprécie dans le cadre de la semaine annualisée.

4.5 - Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’Employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer « librement » à ses occupations personnelles.

Le temps de déplacement professionnel est assimilé à des heures de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de l’employeur et que le départ a lieu dans sa plage de travail habituelle.

Les temps de convivialité avec des annonceurs, ou tout autre contact professionnel lors d’événements sont considérés comme du temps de travail effectif.

Ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif :
- le temps de trajet aller et retour entre le domicile et le lieu de travail habituel du salarié,
- le temps de trajet aller et retour entre le domicile et un lieu occasionnel de travail (réunion,
formation, intervention,…) qui dépasse l’horaire journalier. Ce dépassement par rapport à la durée du trajet habituel, ouvre droit à une contrepartie sous forme de repos (voir articles suivants).
- les temps de pause. Pour le déjeuner, la pause ne peut être inférieure à 45 minutes (aucune période de travail effectif ne peut excéder 6 heures consécutives).
- Les soirées passées à l’hôtel
- Les soirées de convivialité internes à l’entreprise Entraid (repas de séminaires, comités de rédaction) et au réseau Cuma qui ne sont pas soumises à obligation de participation.

4.6 - Aménagement des horaires de travail (collectifs et individuels)
- Les horaires sont répartis sur 5 jours du lundi au vendredi pour un temps plein. Les jours de repos sont fixés les samedis et dimanches.

Les horaires de travail individuels et les amplitudes (pour les forfaits jours) sont indiqués sur le contrat de travail du salarié.

L’horaire collectif de travail est affiché dans chaque établissement et il est communiqué à l’Inspection du Travail.

Les horaires peuvent être individualisés pour permettre à chaque salarié de choisir ses heures d'arrivée et de départ à l'intérieur de plages horaires déterminées à la condition qu'un certain nombre d'heures de travail soient accomplies durant la journée à des heures obligatoires pour tous.

Toute modification doit respecter un délai de prévenance de 7 jours.

Pour les congés, une concertation permet d’assurer les besoins des services.

4.7 - Droit à la déconnexion
Il ne peut être demandé aux salariés de répondre immédiatement à une requête (par mail, téléphone ou physiquement) en dehors des horaires collectifs.

Le salarié n’est pas tenu de consulter ses messages en dehors des horaires de travail collectif et lors de ses congés.

4.8 - Repos compensateur, heures supplémentaires et complémentaires
Le travail au-delà des heures conventionnelles (heures supplémentaires / heures complémentaires pour les temps partiels) doit rester exceptionnel et se justifier par une urgence dûment établie.

Il appartient à l’employeur de veiller à la justification du travail effectué en heures supplémentaires.
Dans le cas de la constatation d’heures supplémentaires en fin de période (mois calendaire), celles-ci ouvriront, en priorité, droit à un repos compensateur de remplacement tel que prévu par l’article L.3121-24 du Code du travail, pour les salariés « en poste ». Ce repos compensateur sera affecté d’une majoration de 10% par rapport au temps travaillé.

4.9 - Déplacements et dépassement des horaires de travail
Les heures supplémentaires ne donnent pas lieu à majoration de salaire sauf cas spécifiques, anticipés avec le chef de service.

La récupération des heures effectuées au-delà du temps de travail normal est privilégiée.

a.                  Déplacements et dépassements des horaires de travail

Postes mobiles (hors forfaits-jours) : sont pourvus d’un forfait de récupération pouvant aller jusqu’à 6 jours par an, proratisé en cas de temps partiel, destiné à récupérer en partie les temps de transport effectués en dehors des horaires habituels de travail.

Ces journées de récupérations forfaitaires peuvent être posées par journée entière ou demi-journée. Elles sont posées par écrit par le salarié, validées en concertation avec son chef de service, dans le respect du bon fonctionnement du service.
 
Postes sédentaires : Les déplacements ponctuels font l’objet de récupérations d’une demi-journée si les temps de déplacement cumulés au-delà des heures habituellement travaillées sur un ou plusieurs jours au cours d’une même semaine dépassent 12h.

b. Travail exceptionnel le soir, le weekend-ou les jours fériés

Postes mobiles et sédentaires : Exceptionnellement pour des événements programmés en soirée, les week-ends ou les jours fériés, le salarié peut être sollicité par sa direction. Ce temps de travail donne lieu à récupération selon les modalités ci-dessous :


Travail
Récupération
Samedi et soirée
½ journée ou soirée*
Journée complète
½ journée

Un jour
Dimanche et jour férié (sauf 1er mai)
½ journée
Journée complète
1 journée
2 jours

*En sus des horaires « normaux »

4.10 - Équilibre de la charge de travail
Les chefs de service intègrent à l’entretien individuel annuel une séquence destinée à détecter tout déséquilibre de la charge de travail qui pourrait impacter la santé ou la sécurité des salariés de leur équipe, qu’ils soient au forfait jour ou non.
Par ailleurs, les salariés ont la possibilité, à tout moment, de s’entretenir avec leur responsable pour l’alerter s’ils ressentent un déséquilibre de leur charge de travail. L’objectif d’un tel entretien est d’aboutir rapidement à des solutions simples et concrètes pour revenir à une situation compatible avec leur emploi à long terme.
 4.11 - Télétravail

Le travail sur le site habituel de l’entreprise reste la norme, de manière à favoriser les échanges entre salariés, dans une entreprise déjà éclatée sur plusieurs sites et requérant une forte cohésion d’équipe.



Toutefois, l’entreprise offre à ses salariés deux possibilités :
-     La possibilité de télétravailler ponctuellement, selon des cas spécifiques et en accord avec leur responsable,
-     ou bien, compte-tenu que l’entreprise ne peut proposer des bureaux à tous les salariés répartis sur le territoire, du télétravail encadré par contrat ou avenant. Dans ce cas, l’entreprise est tenue d’accompagner le salarié matériellement (précision dans une note de service)

Le télétravail est défini comme une modalité de travail ou un aménagement du travail, lorsque le salarié effectue son travail à domicile.

Le télétravail ne peut être imposé à un salarié par son responsable.

Le télétravail est décompté de la même manière en termes de temps que le travail sur site.

Les salariés en télétravail bénéficient des tickets-restaurant dans les mêmes conditions que les autres salariés (voir Paragraphe 10).

5 - Forfait-jour

5.1 - Circonscription
Cette modalité de décompte du temps de travail est réservée aux salariés mobiles et « autonomes ».

La notion d’autonomie s’apprécie par rapport à l’autonomie dans l’organisation du temps de travail c’est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps, son horaire de travail, calendrier des jours et demi jours de travail ou encore ses plannings de déplacement professionnels.

Ces postes se situent notamment parmi :
-          Les Directeurs,
-          Les chargés de publicité
-          Les chargés de mission Promotion, Abonnements, Marketing
-          Les journalistes hors Studio

La conclusion d’une convention annuelle de forfait en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé par les parties (contrat de travail ou avenant au contrat). Le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause le contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

5.2 - Nombre de jours de travail

Le nombre de jours de travail sur l’année (journée de solidarité incluse) est fixé à 215 jours.

Ce chiffre de 215 jours correspond à une année civile complète de travail.

5.3 - Organisation et aménagements

La période de référence est l’année civile.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévus est déterminé prorata temporis en fonction du nombre du nombre de mois travaillés sur l’année

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de congés légaux et conventionnels auquel le salarié ne peut prétendre.

Les salariés qui souhaitent exercer une activité réduite sur l’année (notamment dans le cadre d’un congé parental) peuvent bénéficier d’un forfait annuel réduit. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention et sa charge de travail devra tenir compte de cette réduction convenue.

5.4 - Modalités de mise en œuvre du forfait

Compte tenu de la nature du forfait jours, le salarié n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.

Conformément à l’article L.3121-48 du Code du travail, les salariés au forfait jours ne sont pas soumis à toutes les durées légales du travail.

En revanche, les salariés au forfait jours bénéficient obligatoirement :
-d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives
-d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquels s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien

Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. Les amplitudes de travail devront rester raisonnables et la répartition de la charge de travail sera équilibrée dans le temps.

5.5 - Décompte des jours travaillés et prise des jours de repos

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif et fiable mis en place par l'employeur.

Une journée comprend au minimum 3 heures travaillées.
 
L'employeur est tenu d'établir un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, ou jours de repos.

Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de l'employeur qui a pour mission de vérifier l’amplitude de travail du salarié.
 Le positionnement des jours de repos par journée entière ou demi-journée se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
 
L’employeur tient à la disposition de l’Inspection du travail, pendant une durée de trois ans, les documents existants dans l’entreprise ou l’établissement permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail accomplis par les salariés concernés par des conventions de forfait.

5.6 - Absences et renonciations aux jours de repos

Les absences ne donnant pas lieu à récupération (maladie, arrêt de travail…) devront être déduites du nombre de jours devant être travaillés par le salarié

Le salarié qui le souhaite peut avec l’accord préalable de l’employeur renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire. L’accord entre l’employeur et le salarié est établi par écrit.

Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder 235 jours.

Le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail supplémentaires est fixé à 10%.

5.7 - Suivi, entretiens périodiques et dispositifs d’alerte

En application de l’article L.3121-46, l’employeur devra analyser les informations relatives au suivi des jours travaillés au moins une fois par semestre pour alimenter deux points de situation individuelle par an :  l’un au cours de l’entretien individuel et un autre 6 mois après.

Les entretiens porteront notamment sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération.

S’il apparaît que la charge de travail et l’organisation du salarié révèlent une situation anormale (congés posés de manière non proportionnelle par exemple), l’employeur recevra le salarié à un entretien sans attendre les entretiens prévus par l’article L. 3121-46 du Code du travail afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées et d’envisager toute solution permettant de traiter des difficultés identifiées.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur l'organisation et la charge de travail le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

L'employeur transmet chaque année au 30 juin au Comité social et économique le nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.

6 - Maladie et accidents

6.1 - Délai de carence

Pour des arrêts maladie justifiés par certificat médical, le salarié reçoit un plein traitement pendant le délai de carence pris en charge par l’entreprise (par tranche de 12 mois glissants) :
  • Pour le premier arrêt-maladie entre 0 et 3 ans d’ancienneté
  • Pour les deux premiers arrêts-maladie entre 3 et 5 ans d’ancienneté
  • Pour les trois premiers arrêts-maladie à partir de 5 ans d’ancienneté


6.2 - Accident du travail

En cas d’accident ou de maladie survenus à l’occasion du travail (y compris déplacements et trajets domicile-travail) le salarié reçoit son salaire normal pendant douze mois. Les prestations reçues par les organismes sociaux sont versées à l’employeur.


6.3 - Autres : accident – maladie : prévoyance, maintien de salaire et maintien dans l’emploi

Les salariés en arrêt-maladie (hors maladie ou accident lié à l’activité professionnelle) bénéficient, outre les indemnités journalières versées par la MSA, de deux dispositifs : un maintien de salaire et un contrat de prévoyance.
  • Maintien de salaire

En cas de maladie ou accident de la vie privée entraînant un arrêt de travail pouvant être constaté par la MSA, l’entreprise, après le délai de carence, maintient le salaire du salarié (par tranche de 12 mois glissants) :

Pour les non-journalistes :
Jusqu’à 5 ans d’ancienneté, le salaire est maintenu :
  • A 100% de la rémunération nette habituelle du salarié pendant les trois premiers mois
  • A 75% de la rémunération brute habituelle retenue du quatrième au sixième mois inclus
  • A 62,5% de la rémunération brute habituelle retenue dans la limite du plafond de la Sécurité sociale du septième au neuvième mois inclus

Seront cumulés les jours ayant déjà donné lieu à maintien de salaire au cours des 12 derniers mois précédant l’arrêt concerné.

A partir de 5 ans d’ancienneté, les non-journalistes rejoignent le régime d’indemnisation maladie des journalistes en se calant sur les mêmes ancienneté.

Pour les journalistes :
Le salaire est maintenu (par tranche de 12 mois glissants) :
  • Jusqu’à 3 ans d’ancienneté : 3 mois à 100% de la rémunération nette habituelle du salarié + 3 mois à 50% de la rémunération brute habituelle
  • Entre 3 et 5 ans d’ancienneté : 4 mois à 100% de la rémunération nette habituelle du salarié + 4 mois à 50% de la rémunération brute habituelle
  • Entre 5 et 10 ans d’ancienneté : 5 mois à 100% de la rémunération nette habituelle du salarié + 5 mois à 50% de la rémunération brute habituelle
  • Au-delà de 10 ans d’ancienneté : 6 mois à 100% de la rémunération nette habituelle du salarié + 6 mois à 50% de la rémunération brute habituelle
Au-delà de ces délais sont versées les indemnités journalières attribuées par l’organisme de sécurité sociale et le contrat de prévoyance de l’entreprise.

Nota : 3 mois = 91 jours calendaires ; 4 mois= 121 jours calendaires ; 5 mois = 151 jours calendaires, 6 mois = 181 jours calendaires et 9 mois = 271 jours calendaires

  • Durée du maintien dans l’emploi

Le contrat de travail peut être rompu pour cause de désorganisation de l’entreprise liée à maladie ou accident après :
  • un an d’arrêt pour un salarié de moins de 5 ans d’ancienneté (déduction faite des arrêts maladie pour le calcul de l’ancienneté)
  • deux ans d’arrêt au-delà de 5 ans d’ancienneté (déduction faite des arrêts maladie pour le calcul de l’ancienneté)

Il s’agit d’une possibilité et non d’une rupture automatique. Le licenciement emportant nécessité de remplacement du salarié à ses fonctions.

7 – Congés

7.1 - Congés payés


La durée totale de congés payés annuels est de 29 jours ouvrés (jours de fractionnement inclus pour l’ensemble de l’effectif) dans l’entreprise.
La période de référence est l’année civile.

Les nouveaux embauchés bénéficient d’une durée de congé calculée au prorata de leur temps de travail dans l’entreprise à raison de 2,416 jours par mois de présence.


7.2 - Congés exceptionnels

Les jours de congés exceptionnels, accordés par l’Entreprise, correspondent à ceux indiqués dans la convention collective de la presse spécialisée. A titre d’information, sont listés ci-dessous les jours accordés à la de de la signature du présent accord :
                                                                  

- Mariage ou Pacs                                                  

5 jours

- Mariage d’un enfant                                                           3 jours
- Mariage d’un ascendant 1 jour
- Mariage d’un frère, d’une sœur 1 jour
- Décès du conjoint ou d’un enfant                                    5 jours
- Décès du père ou de la mère                                            5 jours
- Décès d’un des beaux-parents                                          3 jours
- Décès d’un des grands parents                                         3 jours
- Décès d’un gendre ou d’une belle-fille                            3 jours
- Décès d’un frère/une sœur/ petit-enfant                      3 jours
- Décès d’un beau-frère, d’une belle-sœur                      1 jour
- Naissance ou adoption                                                       3 jours
- Déménagement                                                                   2 jours
- Annonce de la survenue du handicap d’un enfant     2 jours
- Maladie d’un enfant                                                           3 jours par an portés à 5j si l’enfant a moins d’1 an ou si le salarié a 3 enfants à charge de moins de 16 ans.

7.3 - Dons de jours de repos

Il est rappelé qu’un salarié peut, sous conditions*, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit d'un collègue dont un enfant est gravement malade ou proche aidant. Ce don de jours de repos permet au salarié qui en bénéficie d'être rémunéré pendant son absence.

Le don de jours de repos est un dispositif permettant à tout salarié de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris.

Le don peut porter sur tous les jours de repos non pris, à l'exception des 4 premières semaines de congés payés. Il peut donc concerner :

- les jours correspondant à la 5e semaine de congés payés, et au-delà
- les jours de repos compensateurs accordés dans le cadre d'un dispositif de - réduction du temps de travail (RTT), repos “forfait jour”
- et tout autre jour de récupération non pris.
*Disposition légale. A retrouver dans les articles L1225-65-1 et L1225-65-2 et L3142-16 à L3142-25-1 du Code du Travail

7.4 - Congés de maternité et paternité et d’adoption

Après la période d’essai, le salaire est intégralement maintenu pendant la durée légale d’un congé de maternité, sous déduction des indemnités journalières de la MSA pendant le congé de maternité ou d’adoption.
   
Dès le début du 6e mois de grossesse et jusqu’au terme de cette dernière, la durée hebdomadaire de travail des salariées travaillant à temps plein est réduite d’une heure par jour sans perte de rémunération.      

Les salariés d’au moins trois ans d’ancienneté percevront pendant le congé de paternité, dans la limite de 25 jours, une rémunération nette égale à 100% de la rémunération nette habituelle, déduction faite des indemnités journalières de la MSA.

7.5 - Congé sans solde

A titre exceptionnel, des congés sans solde sont possibles sous réserve de l’accord de la direction, compte tenu du bon fonctionnement de l’entreprise.

8 – Formation

La formation permanente est un élément essentiel pour améliorer le travail dans l’entreprise, chaque salarié peut en bénéficier. Un budget “formation” sera prévu chaque année.
Une réunion entre le CSE et la Direction, une fois par an en février, permet de fixer un plan annuel de formation
Les priorités et les modalités seront définies, à l’issue des entretiens individuels chaque année, par les chefs de service et la Direction.
Chaque année, une partie de l’entretien individuel est consacrée à l’entretien professionnel, qui permet au chef de service et au salarié d’envisager les perspectives professionnelles du salarié et les formations qui peuvent contribuer à les rendre possibles.
9 - Salaires

9.1 - Salaire mensuel

Tout salarié, embauché à un poste est rémunéré à un échelon qui tient compte de la formation exigée, de l’expérience … Le changement d’échelon se fait selon les modalités indiquées dans les grilles de salaires établies par Entraid Médias(Annexe 1).


Article 9.2 - 13ème mois

Le treizième mois est payé à tout salarié au prorata de son temps de présence dans l’entreprise (la moyenne des douze mois de l’année).

Ce 13e mois est versé en deux acomptes, et est égal à 6/12e du salaire moyen calculé au moment de chaque acompte.

Les journalistes salariés rémunérés à la pige se le voient verser avec chaque bulletin de salaire (sur la base de 1/12e du salaire brut versé).

Article 9.3 – Prime ancienneté des journalistes

En application de l’article 23 de la convention collective des journalistes, la prime d’ancienneté, prise dans ses 2 composantes, prime d’ancienneté dans l’entreprise et prime d’ancienneté dans la profession est calculée sur la base du salaire conventionnel prévu par le barème de la Fédération Nationale de la Presse Spécialisée (FNPS).
Elle apparait distinctement sur le bulletin de salaire dans ses deux composantes (sauf pour les journalistes pigistes dont l’ancienneté est calculée sur les seules années de détention de la carte de presse). Le salaire réel est nécessairement égal ou supérieur au salaire conventionnel augmenté de la prime d’ancienneté.


10 - Avantages


Article 10.1 - Tickets restaurant

Chaque salarié de l’entreprise reçoit un ticket-restaurant par jour de travail complet (y compris les jours de télétravail et les salariés au forfait-jour), déduction faite des jours où le repas est pris en charge par l’entreprise.
Toute demi-journée de congé entraîne la perte du ticket restaurant pour la journée.

Article 10.2 - Frais professionnels

Les frais professionnels sont remboursés au coût réel : repas, hôtels, train …
L’utilisation du véhicule personnel est exceptionnelle : le tarif de remboursement est unique ; il est fixé au 1er mars de chaque année (référence Impôts sur le Revenu pour 4 cv, plus de 20000 km).

Article 10.3 – Prévoyance

Entraid’ est adhérente à la CCPMA, organisme de prévoyance qui gère pour l’entreprise les contrats listés ci-dessous :

Régime classique de retraite complémentaire (AGIRC et ARCO)
Les cotisations sont versées et garantissent aux salariés leur retraite par répartition

Retraite supplémentaire par capitalisation
Les cotisations sont versées et garantissent aux salariés leur retraite par capitalisation.

Contrat de prévoyance Chirurgie
Contrat qui permet aux salariés d’obtenir un remboursement des dépassements d’honoraires sur les actes chirurgicaux le concernant dans la limite des frais réels.

Contrat prévoyance Décès - Invalidité
Contrat de prévoyance souscrit pour l’ensemble des salariés (cadres et non cadres) et qui propose le versement :
- d’un capital décès en cas de décès du salarié,
- d’une rente en cas d’incapacité du salarié faisant suite à une arrêt maladie
- de frais d’obsèques en cas de décès du conjoint et/ ou des enfants du salarié

Pour de plus amples informations, une note de service est disponible sur le Drive Entreprise.








Pour la Entraid’






Pour les Elus CSE


TitulaireSuppléant










Annexe 1 : Grille des points



CATEGORIE D'EMPLOI ET GRILLES DES SALAIRES
PERSONNEL EMPLOYES
REFERENCE POUR 35 HEURES HEBDOMADAIRE APPLICABLE AU 1ER JUILLET 2013











CATÉGORIE

EMPLOYÉ

EMPLOYÉ ÀRESPONSABILITÉ


ECHELON

1

2


1

225
244


2

244
265


3

265
287


4

281
308


5

300
330


6

318
349


7

334
366


8

347
384


9

358
396


10

365
404


11

373
412


12

380
420


13

387
428


14

394
436


15

401
444


16

408
452


17

415
460


423
468


431
475
















CHANGEMENT D'ECHELON


* Passage à l'échelon supérieur à la fin de la première année (échelon 1)
* Passage à l'échelon supérieur au bout de 24 mois pour les échelons 2 à 17







Rajouter 2 points aux journalistes pour les cessions de droits d'auteur

TSVP…

CATEGORIE D'EMPLOI ET GRILLES DES SALAIRES
PERSONNEL CADRES
REFERENCE POUR 35 HEURES HEBDOMADAIRE APPLICABLE AU 1ER JUILLET 2013













CATÉGORIE

CADRES DE COLLABORATION

CADRE DE RESPONSABILITÉ

CADRE DE DIRECTION


ECHELON

3

4

5


1

281
333
386


2

307
366
425


3

338
403
468


4

365
435
506


5

391
465
541


6

414
493
573


7

435
517
602


8

452
538
626


9

466
554
645


10

476
565
658


11

484
573
666


12

492
581
674


13

500
589
682


14

508
597
690


15

516
605
698


16

524
613
706
 

17

532
621
714
 




 
 

CHANGEMENT D'ÉCHELON




* Passage à l'échelon supérieur à la fin de la première année (échelon 1)

* Passage à l'échelon supérieur au bout de 18 mois pour les échelons 2 3 4

* Passage à l'échelon supérieur au bout de 24 mois pour les échelons 5 6 7

* Passage à l'échelon supérieur au bout de 36 mois à partir de l'échelons 8







Rajouter 2 points aux journalistes pour les cessions de droits d'auteur













Annexe 2 : Classification des postes et des métiers


GRILLE N°
INTITULÉ
POSTES CORRESPONDANTS
1
Employé(e)
Assistant(e) commercial(e)
Chargé(e) de gestion abonnement
Secrétaire comptable
Chargé(e) de communication
Consultant(e) média et events
Commercial(e) sédentaire
2
Employé(e) à responsabilités
Secrétaire à responsabilités
Assistant(e) de direction
Consultant(e) média et events confirmé(e)
Community manager
Journaliste
Journaliste Desk
Assistant(e) commercial(e) confirmé(e)
Chargé(e) de gestion abo promo confirmé(e)
Commercial(e) sédentaire confirmé(e)
Secrétaire de rédaction
Graphiste web - web designer
Développeur(-euse) web
3
Cadre de collaboration
Chargé(e) de gestion et comptabilité
Chargé(e) de promotion et de vente des abonnements confirmé(e)
Directeur(-rice) de clientèle
Responsable abonnements-promotion
Chef de projet marketing
Chef d’édition
Chef de rubrique
Secrétaire de rédaction confirmé(e)
4
Cadre de responsabilité
Chef d’édition confirmé(e)
1e Secrétaire de rédaction
1e Secrétaire de rédaction graphique
Secrétaire général(e) de rédaction
Directeur(-trice) artistique
Rédacteur(-trice) en chef adjoint(e)
5
Cadre de direction
Directeur(-rice)
Directeur(-rice) de la Rédaction
Directeur(-rice) Commercial et Marketing
Directeur(-rice) administratif et financier (DAF)
Directeur(-rice) des ressources humaines (DRH)
Directeur(-rice) services informatiques (DSI)
Responsable administratif et financier (RAF)
Rédacteur(-rice) en chef

Les Employés confirmés intègrent la classification des Employés à responsabilités au bout de 8 ans d’ancienneté dans l’entreprise. 
Cette modification interviendra lors du prochain changement d’échelon pour tous les employés qui ont au-delà de 8 ans d’ancienneté à la date de signature de cet accord.

Mise à jour : 2025-11-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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