Accord d'entreprise ENTRAIDE

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES POUR FAIRE FACE AUX CONSEQUENCES DE L’EPIDEMIE DE COVID-19

Application de l'accord
Début : 27/04/2020
Fin : 31/12/2020

12 accords de la société ENTRAIDE

Le 27/04/2020






ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES POUR FAIRE FACE AUX CONSEQUENCES

DE L’EPIDEMIE DE COVID-19





ENTRE :


L’Association

ENTRAIDE, Association dont le siège social est 13 Rue Roux de Brignoles - BP 66 - 13254 MARSEILLE CEDEX 6, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;


Ci-après dénommée «

l’Association »,


D’une part,



ET :


L’organisation syndicale représentative (CGT) représentée par Madame XX en sa qualité de déléguée syndicale,


Ci-après, «

l’Organisation syndicale (CGT),



L’organisation syndicale représentative (FO) représentée par Madame XX en sa qualité de déléguée syndicale,


Ci-après, «

l’Organisation syndicale (FO),


D’autre part,


Ci-après dénommées ensemble «

les Parties ».




PREAMBULE :



Dans le contexte de l’épidémie à laquelle la France est actuellement confrontée, le Gouvernement a, par la loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19, été habilité à prendre par ordonnances diverses mesures destinées à faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter ses incidences sur l'emploi.

Dans ce cadre, une ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a été prise.

Elle prévoit, en son article 1er :

« Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, [...] un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. »

L’Association ENTRAIDE est une Association à but non lucratif fondée en 1949 - reconnue d’utilité publique depuis 1963 – qui a pour objet de proposer aux personnes âgées des Bouches du Rhône une offre d’hébergement et de services.

L’Association ENTRAIDE a également et encore depuis quelques mois pour objet d’assurer la gestion de crèches et proposer ainsi aux parents de jeunes enfants des solutions de garde sur le territoire des Bouches du Rhône.

En l’état de la période de confinement, l’activité de crèche est nécessairement fortement impactée sur l’Association tandis que celle d’hébergement des personnes âgées connait également et encore un impact majeur.

Ainsi, les Parties font le constat que l’épidémie de COVID-19 a un impact fort sur l’activité de l’Association.

En effet, l’Association doit faire face à un impact de son activité lié :

  • Aux mesures de confinement mises en place par le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19, puis par le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de COVID-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, qui limitent les déplacements des patients ;


  • A la baisse d’activité générale liée à la propagation de la pandémie, laquelle compromet gravement l’économie mondiale.

Dès lors, les Parties reconnaissent qu’il est nécessaire de prendre des mesures afin de permettre à l’Association de faire face non seulement aux conséquences actuelles de cette crise sanitaire sur son activité, mais également aux conséquences de cette crise sanitaire qui se dessinent pour les mois d’été à venir.

Dans ces conditions, les Parties conviennent d’adopter les mesures qui suivent en matière de prise des congés payés.


TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Association.


ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord s’appuie sur les dispositions de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

A ce titre, il a pour objet d’organiser la prise des congés payés acquis des salariés pour faire face à la baisse temporaire de l’activité.


TITRE 2 : CONDITIONS DE PRISE DES CONGES PAYES AFIN DE FAIRE FACE AUX CONSEQUENCES DE L’EPIDEMIE DE COVID-19



ARTICLE 3 : FIXATION OU MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES


Conformément aux dispositions de l’article 1 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, l’Association est autorisée, pendant la durée d’application du présent accord, et en respectant un délai de prévenance de 1 jours (soit de 24 heures) entre l’information du salarié et la date de départ en congés, à :

➢Fixer unilatéralement, dans la limite de 6 jours ouvrés, la date de prise de jours de congés payés acquis par tout salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;

Sont concernés par ces dispositions les jours de congés acquis depuis le 1er juin 2019, mais également les jours de congés acquis au titre des années antérieures s’ils n’ont pas encore été pris. Dans cette dernière hypothèse, l’Association veillera à mobiliser en priorité les droits à congés payés les plus anciens ;


➢Ou à modifier unilatéralement, dans la limite de 6 jours ouvrés, les dates de prise de congés payés déjà fixées par tout salarié.


Les salariés seront informés par voie électronique (courriel) de leur date de départ en congés.


ARTICLE 4 : FRACTIONNEMENT DU CONGE


Lorsqu’elle fixera les dates de congés dans le cadre du présent accord, l’Association pourra, conformément aux dispositions de l’article 1 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, procéder au fractionnement du congé.

A titre exceptionnel, il est convenu que le fractionnement du congé ne donnera pas lieu à l’attribution de jours de congés supplémentaires.


TITRE 3 : ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION



ARTICLE 5 : SUBSTITUTION


Il est expressément convenu que le présent accord se substitue, pour la durée de son application, à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.


ARTICLE 6 : REGLEMENT DES LITIGES


Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.


ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 27 avril 2020 et prend fin le 31 décembre 2020.


Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînera une rencontre entre les parties signataires, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendra d’en tirer.

A cet égard, il est rappelé que le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours. Cette demande doit comporter les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.

Par ailleurs, il est convenu que les parties se réuniront dans un délai de 4 semaines afin de faire un point sur la mise en œuvre dudit accord.


ARTICLE 8 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE


Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion (étant précisé que le Greffe de la Juridiction étant actuellement fermé, il sera adressé immédiatement par voie électronique à l’adresse cph-marseille@justice.fr puis par voie postale LRAR lors de la réouverture du Greffe).

Le présent accord sera publié dans la base de données nationale en ligne (à savoir, à ce jour, légifrance).

Il sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.

Une copie de l’accord sera disponible pour consultation par les salariés auprès de la Direction des ressources humaines.

Il sera fait mention par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise, en complément des affichages légaux obligatoires existants, de l’existence et de la signature du présent accord ainsi que de sa date de prise d’effet.

A titre exceptionnel, compte tenu du contexte actuel, le présent accord sera adressé par courriel avec accusé de réception à l’ensemble des salariés de l’Association.

Un exemplaire original du texte de l’accord signé sera adressé à chacune des parties signataires.


En cas de révision, il sera procédé aux formalités précédemment évoquées.

Un exemplaire de l’accord sera remis à chaque partie signataire.

Fait à Marseille, en 5 exemplaires originaux,
Le 27 avril 2020,


Association ENTRAIDE

Le Directeur Général

L’organisation syndicale représentative (CGT) de salariés :

Le Syndicat représenté par Madame XXX en sa qualité de déléguée syndicale,

L’organisation syndicale représentative (FO) de salariés :

Le Syndicat représenté par Madame XXX en sa qualité de déléguée syndicale,




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