Avenant à l’Accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail conclu le 18 mai 2020
Entre les soussignés :
La Société
ENTRE 2 MERS DEPANNAGE, Société par actions simplifiée à associé unique située ZI La Chataigneraie, 18 Baillan 6 33210 LANGON, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro B 514 062 959, représentée par la Société GROUPE BECHEMIN, Présidente, elle-même représentée par Monsieur ………….., Gérant, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Cotisant à l'Urssaf d’Aquitaine sous le numéro A COMPLETER,
d'une part,
ET les Membres élus du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément à l’article L.2232-23-1 du Code du travail, représentés par ……...
membre du Comité Social et Economique de l’entreprise,
d’autre part,
il a été conclu le présent avenant à l’accord d'entreprise conclu le 18 mai 2020 conformément à son article 4 encadrant la révision par voie d’avenant
Article 16 Le principe : le lissage de la rémunération………………………………………………
Article 17 En cas d’entrée et sortie en cours de période…………………………………………..
Article 18 En cas de d’heures de travail inférieur à la durée prédéterminée …………………
Titre V- Les Astreintes
Article 19 Rappel général ……………………………………………………………………………….
Article 20 La contrepartie ……………………………………………………………………………….
Article 21 la mission d’Astreinte téléphonique et sa contrepartie………………………………
TITRE VI Dérogations aux contre parties conventionnelles
Article 22 Sur le travail du dimanche……………………………………………….
Article 23 Sur le travail de nuit………………………………………………………….
Préambule
Considérant le rachat de la société E2M par le groupe BECHEMIN ASSISTANCE ainsi que la variation de l’activité concernant l’établissement de LANGON, la Direction et le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ont décidé de renégocier un accord en vue d’améliorer l’efficacité, la performance et l’organisation du temps de travail/de l’activité/de la production des dépanneurs rattachés au garage de LANGON.
Les échanges entre la Direction et les représentants du personnel élus au CSE ont conduit à la conclusion de cet accord qui comprend la mise en place de :
La réduction du nombre d’astreintes ;
La refonte de l’annualisation du temps de travail ;
L’Uniformisation des rémunérations selon les critères du groupe BECHEMIN de sorte que les dépanneurs perçoivent tous les mois la même rémunération ;
La hausse du contingent d’heures supplémentaires ;
La sanctuarisation de primes d’astreintes ;
La contrepartie nécessaire en repos en cas de réduction du temps de repos imposé par l’urgence de l’activité ;
La rémunération de la mobilité du salarié en cas d’astreinte (domicile/lieu de travail) ;
Ces mesures visent à :
Adopter des dispositions communes et conformes à l’organisation du travail, tout en intégrant davantage de souplesse dans la gestion des temps de travail afin de s’adapter aux contraintes d’une activité fluctuante ;
De manière générale, reconnaître et favoriser la responsabilisation tant individuelle que collective des salariés dans la gestion du temps de travail, afin de concilier les nouvelles pratiques avec les exigences du bon fonctionnement de la Société
Conserver du temps libre aux salariés quels que soient les schémas appliqués.
Le réajustement de l’annualisation du temps de travail permettra à l’établissement de LANGON de la SAS E2M de renforcer son efficacité opérationnelle et lui permettra de faire face aux enjeux auxquelles elle est confrontée (concurrence de plus en plus vive, besoin impérieux d’avoir une meilleure anticipation des évolutions du marché, la qualité du service…).
Le lissage de la rémunération réévalué permet également aux salariés de se projeter quant à leur rémunération annuelle et évite une trop grande fluctuation de revenus.
Le présent accord se substitue aux dispositions relatives à l’organisation du temps de travail et aux dispositions existantes résultant des conventions, accords ou usages, voire notes de service en vigueur jusqu’alors.
Titre I
Dispositions générales
Article 1er Champ d’application
Le présent accord est conclu dans le cadre de :
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, portant notamment réforme du temps de travail, autorisant les partenaires sociaux à négocier un accord d’entreprise sur la mise en place de conventions de forfait annuels et le volume du contingent d’heures supplémentaires
L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective
Le décret d’application n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d’approbation des accords dans les très petites entreprises.
Le présent accord s’applique aux dépanneurs de l’établissement de LANGON.
Article 2 Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre contractuel applicable en matière d'organisation du temps de travail des salariés visés précédemment en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir, notamment à :
Donner une meilleure visibilité dans le domaine de la gestion du temps de travail ;
Garantir pour le salarié le respect du cadre défini dans le présent accord et une stricte application des règles légales et conventionnelles.
Article 3 Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er avril 2025.
Article 4 Modalités de révision et de dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l'article HYPERLINK "http://www.wk-rh.fr/rechercheV2/index.php?search=RH/1&i=1&titre=Eurocopter" \l "%23"L. 2261-9 du Code du travail.
Article 5 Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 6 Interprétation de l'accord
Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Article 7 Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivi par une commission constituée à cet effet, et composée des personnes suivantes :
•Le représentant légal de la Société •Le CSE élu
Périodicité des réunions de la commission de suivi : une fois par an
Les éléments suivants seront notamment abordés lors de ces réunions :
•les embauches, les effectifs de l’entreprise •l’égalité professionnelle entre hommes et femmes •le suivi des commissions de forfait •la rémunération des salariés •la formation •le bilan des jours et des heures travaillées, •le bilan des heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires, •les difficultés rencontrées.
Article 8 Formalités
Le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures/, et du Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX.
Titre II
Le cadre général de l’organisation du temps de travail :
Organisation annuelle du temps de travail
L'organisation du temps de travail est déterminée dans l'entreprise en premier lieu en fonction :
De la nature de ses activités,
Du caractère fluctuant de l’activité,
De la structure de l’entreprise,
De ses modalités de fonctionnement,
Des volumes de charges prévisibles,
De leur répartition sur la période de référence.
Article 9 Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pourvoi vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 10 Durée quotidienne de travail
La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif.
Il est convenu qu’en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, la durée quotidienne maximale de travail effectif peut être portée à
12 heures par jour, conformément à l’article L3121-19 du Code du Travail.
Article 11 Durée maximale hebdomadaire
Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
Dans le cadre de l’article L3121-21 du Code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de
48 heures peut être autorisé par l'autorité administrative, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.
Il est convenu qu’en cas d’une telle demande, le comité social et économique soit préalablement consulté à cette mise en place et rende un avis.
Cet avis est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
Conformément à l’article L3121-23 du Code du travail, la durée du temps de travail effectif ne peut dépasser
46 heures en moyenne sur toute périodes de 12 semaines consécutives.
Article12 Repos (hors cadres dirigeants) et contrepartie
Les salariés bénéficieront obligatoirement
d’un jour et demi de repos hebdomadaire.
Le temps de repos entre deux journées de travail est fixé à
11 heures consécutives.
Dans le respect de la règlementation en vigueur et pour permettre le bon fonctionnement de l’entreprise et d’assurer la continuité du service et la protection des biens et des personnes (périodes d’interventions fractionnées…), et ainsi faire face à un surcroit temporaire d’activité ou d’intervention urgente en vue d’assurer la continuité du service, le temps de repos entre deux journées de travail peut être réduit sans pour autant être inférieur à 9 heures consécutives.
Repos journalier / Mise en place de la procédure d’alerte du salarié
Le dépanneur remorqueur d’astreinte se trouvant dans l’impossibilité de respecter le temps de repos journalier légal à la suite d’une intervention de dépannage urgente doit avertir la Direction ou le Responsable en charge de DISPATCH afin que la société prenne les mesures nécessaires pour respecter les règles relatives au repos journalier.
Par ailleurs, il est convenu entre les parties que la prise de la pause repas de 30 minutes rémunérées est à composer selon le bon fonctionnement de l’entreprise.
En cas d’interventions urgentes à réaliser durant les horaires de repas habituels, le temps de pause pourra être décalé ou réduit dans la limite de 6 heures de temps de travail effectif consécutives.
En cas de réduction du temps de pause dédié habituellement au repas, le salarié pourra rattraper le temps de pause dans les 8 jours suivants après accord de la direction.
Sur la mise en œuvre du fractionnement du repos quotidien :
Le temps de repos participe à garantir la santé et la sécurité des travailleurs. La société entend s’inscrire dans un tel cadre et faire appliquer les règles en vigueur y compris en cas de sur activité entrainant des interventions urgentes de dépannages durant les périodes d’astreintes.
Dans les situations rentrant dans le cadre d’intervention d’urgence (dépannages, remorquages…), la durée du repos journalier peut être fractionnée en deux périodes :
Une période de 3 heures minimum ;
Suivie par une période de 9 heures minimum dans les 24 heures.
La réduction du temps de repos quotidien en deçà de 11 heures donnera lieu à l’octroi de périodes au moins équivalentes de repos aux salariés concernés, quantitativement évaluées chaque trimestre.
Article 13 Durée annuelle du travail des salariés à temps plein (hors cadres dirigeants) :
Le temps de travail est aménagé pendant toute la durée du présent contrat et sur chaque période de référence, sur la base de 35 heures de travail effectif accomplies, en moyenne, par semaine.
L’aménagement du temps de travail permet, par le jeu d'une compensation arithmétique, que les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail (35 heures) soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée pendant la période de référence.
A l’intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l’activité de l’entreprise de 0 à 48 heures.
Sur la période de référence de 12 mois correspondant à l’année civile, la durée du travail peut ainsi varier dans la limite d’un plafond global de 1607 heures.
Un bilan individuel de chaque période de référence écoulée sera réalisé en fin de période ou de contrat dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles.
Pour la première année d’exécution du contrat, le contrat de travail ne couvrant pas l’année entière (entrée en cours de période de référence), constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures.
En tout état de cause, la Société assurera aux salariés concernés par l’aménagement du temps de travail un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base d’un horaire mensuel moyen de
196,67 heures rémunérées par mois, soit en moyenne 45,42 heures rémunérées par semaine correspondant à une durée annuelle de travail contractualisée à hauteur de 2083 heures.
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures au terme de la période de référence.
Les heures supplémentaires déjà rémunérées dans le cadre du salaire mensualisé lissé seront déduites du nombre d’heures à payer en fin de période de référence.
Un bilan des heures réellement effectuées sera effectué en fin de période et fera ressortir les heures excédentaires qui auront été effectuées, dont celles qui auront déjà été rémunérées au cours de la période.
En fin de période de référence, une régularisation, en plus ou en moins, sera opérée au vu des heures excédentaires qui auront été réellement effectuées, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà payées ou rattrapées sous forme de repos, au cours de la période de référence.
La période de référence débute le 1er avril pour se terminer le 30 mars de l’année suivante.
13.1. Programmation indicative des heures de travail
Les horaires à temps plein annualisé feront l'objet d'une programmation annuelle indicative sur les 12 mois de l’exercice référent ou sur la période de référence infra-annuelle contractuelle (pour la durée du contrat à durée déterminée), fixant les différentes périodes de travail ainsi que la répartition de l'horaire applicable.
L’annualisation est organisée dans le cadre d'une programmation indicative des horaires selon un calendrier transmis au salarié chaque année, au moins un mois avant le début de la période de référence, pour l'ensemble de la période d’annualisation. Ce programme fait l'objet d'une consultation du CSE lorsqu’il existe.
13.2Modification de la programmation indicative
Toute modification d'horaires devra être justifiée par une des raisons suivantes (liste non exhaustive) :
Variations et surcroîts d'activité liés ou non à la demande des clients,
Absence d'un autre salarié,
Réorganisation des horaires collectifs ou du service,
Travaux à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents.
Les modifications éventuelles pourront prendre une des formes ci-après (liste non exhaustive) :
Augmentation ou diminution de la durée journalière de travail,
Augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail dans la semaine,
Répartition sur des demi-journées,
Changement des demi-journées.
Sauf circonstances exceptionnelles, toute modification des durées du travail ou de la répartition des horaires devra être précédée d'un délai de prévenance d’au moins trois jours calendaires, et faire l'objet d'une information individuelle au salarié concerné. Ce délai pourra être ramené à 24h sur la base du volontariat.
Lorsqu’il sera demandé au salarié de changer la répartition de sa durée du travail dans un des cas, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ni un motif de licenciement dès lors que ce changement :
N’est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses,
Avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur,
Avec une période d'activité fixée chez un autre employeur
Ou avec une activité professionnelle non salariée.
Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée.
13.3 Amplitude de l’annualisation à temps plein
L’amplitude horaire est le temps qui s’écoule entre le début de la journée de travail et la fin de la journée de travail.
La durée de l’amplitude quotidienne est de 15 heures maximum.
La durée de travail hebdomadaire pourra varier entre 0 heure et 47 heures par semaine, voire 48 heures sur une semaine isolée sans qu’elle ne dépasse la moyenne de 46 heures sur 12 semaines consécutive.
13.4 Conséquences du dépassement de l’horaire légal, de l’horaire hebdomadaire et de l’horaire moyen :
Dans le cadre du planning annuel, les heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire chaque semaine sont intégralement compensées au cours de la période de référence par des heures non effectuées en deçà de cette même durée.
13.5 Cumul de contrats de travail
En cas de cumul de contrats, les principales modalités d’organisation du temps de travail sont les suivantes et devront être strictement respectées par le salarié :
Durée quotidienne de travail maximale : 12 heures tous contrats de travail confondus
Durée maximale : la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives, tous contrats de travail confondus. Ce plafond peut toutefois être porté à 48 heures sur une semaine isolée.
Temps de repos entre deux journées de travail : au moins 9 heures consécutives
Interdiction de travailler plus de six jours de travail d’affilée.
Les salariés s’engagent à respecter scrupuleusement ces limitations.
Dans l'hypothèse où un salarié estimerait que sa charge de travail est trop importante, il pourra demander la tenue d'une réunion avec son responsable hiérarchique afin d'en analyser les causes.
Si les raisons de ces dépassements répétés sont conjoncturelles, il sera examiné avec lui les solutions envisageables pour y remédier dans les plus brefs délais. Si les raisons sont structurelles, une réunion sera organisée avec la Direction afin de trouver les solutions appropriées.
13.6 Gestion des absences
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident du travail ne donneront pas lieu à récupération. Elles seront comptabilisées pour le volume d’heures qui aurait dû être travaillé, heures supplémentaires comprises.
Titre III
Les heures supplémentaires
Article 14 Heures supplémentaires et heures excédentaires
Les heures supplémentaires correspondent à la différence entre les heures réellement travaillées et la durée légale du travail. Leur réalisation est nécessairement demandée par l’employeur.
Les heures excédentaires correspondent à la différence entre les heures réellement effectuées et les heures déjà rémunérées ou compensées au cours de la période de référence.
Dans le cadre de la présente annualisation du temps de travail le salarié réalisera en moyenne (hors suspension du contrat de travail) :
Soit 476 heures supplémentaires à l’année rémunérées hors heures excédentaires
Sauf accord écrit de l’employeur, le paiement des heures excédentaires et des majorations afférentes est remplacé par du repos compensateur équivalent.
Sur le repos compensateur :
Le droit à la prise du repos compensateur de remplacement est ouvert au salarié dès lors que celui-ci atteint le nombre d’heures permettant l’octroi d’une journée de repos (8H)
Un relevé des droits à repos compensateur sera remis chaque mois au salarié avec son bulletin de paie, conformément aux dispositions légales, précisant le nombre d’heures de repos acquises, celles prises et le solde d’heures de repos dû.
Dès lors que le salarié a acquis un droit à repos compensateur de remplacement, ce repos peut être pris par journée ou demi-journée, selon des modalités à convenir avec le responsable hiérarchique.
Les parties conviennent que les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé par un repos équivalent majoré (majoration légale) ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les parties conviennent que les salariés soumis à la présente annualisation du temps de travail bénéficient d’un jour de repos équivalent à 8 heures de repos par mois imposé par la Direction.
Article 15 Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d'heures supplémentaires, excluant les heures supplémentaires compensées en temps (repos compensateur / heures récupérées), utilisable sans avoir recours à l'autorisation de l'inspecteur du travail, est fixé à
476 heures par an.
Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent d’heures supplémentaires suivront les dispositions légales.
Titre IV
Rémunération
Article 16 Le principe : le lissage de la rémunération
Afin d'assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué ou du nombre de jours réellement travaillé, la rémunération sera lissée sur l’année à hauteur de 196.67 heures rémunérées par mois dont 8 heures de repos compensateur.
Article 17 En cas d’entrée et sortie en cours de période
La rémunération mensuelle est régularisée sur la base du temps de travail réellement accompli en cas d'entrée ou de départ de l'entreprise en cours de période.
Article 18 En cas d’heures de travail inférieur à la durée prédéterminée
Lorsque le nombre d'heures de travail est inférieur au volume d'heures prédéterminé du seul fait de l'employeur, le salarié conserve l'éventuel supplément perçu sauf en cas de démission.
Titre V- Les Astreintes
Article 19 Rappel général conventionnel
Sont assimilées à du temps de travail effectif :
La durée des déplacements effectués dans le cadre des missions effectuées par le salarié,
La durée du trajet (trajet AR domicile/lieu d'intervention)
La durée des interventions sur site.
La programmation individuelle des périodes d’astreinte doit être portée à la connaissance des salariés 15 jours à l'avance (délai pouvant être réduit à 1 jour franc en cas de circonstances exceptionnelles).
Article 20 Périodicité des astreintes
Il est convenu que les dépanneurs seront tenus d’effectuer une semaine d’astreinte par période de 3 semaines.
Les deux parties conviennent par motif de simplification de calcul que cela correspond en moyenne à 10 jours d’astreintes / mois.
Article 21 Le lissage de la contrepartie
Il est convenu entre les parties qu’en supplément du temps d’intervention correspondant au temps de travail effectif, le salarié percevra une prime d’astreinte mensuelle de
130 euros brut correspondant à 10 jours moyenne d’astreinte mensuelle.
TITRE VI
Dérogations aux contre parties conventionnelles
Article 22 Sur le travail du dimanche
Les parties conviennent de déroger aux obligations conventionnelles liées aux majorations des heures de travail du dimanche de sorte à appliquer les dispositions de droit commun n’ouvrant droit à aucune contre partie financières liées au travail du dimanche.
Article 23 Sur le travail de nuit
Les parties conviennent de déroger aux obligations conventionnelles liées aux majorations des heures de travail de nuit de sorte à appliquer les dispositions de droit commun n’ouvrant droit à aucune contrepartie financière liées au travail de nuit.