ACCORD DE TRANSITION DANS LE CADRE DU PROJET DE FUSION PAR ABSORPTION DE LA SOCIÉTÉ ENTREPÔTS FRIGORIFIQUES D’ARGOAT PAR LA SOCIÉTÉ GELAGRI BRETAGNE
Entre les soussignées : La direction des sociétés GELAGRI BRETAGNE, dont le siège social est situé Lanrinou 29800 Landerneau, immatriculée au RCS de Brest sous le numéro 307 667 030 et GELAGRI SAS, dont le siège social est situé Lanrinou 29800 Landerneau, immatriculée au RCS de Brest sous le numéro 510 587 488, composant l’UES GELAGRI représentée par XXX ET : La Société ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DE L’ARGOAT, dont le siège social est situé Zone Industrielle de Monplaisir 22600 Loudéac, immatriculée au RCS de Saint-Brieuc sous le numéro 494 970 379 représentée par XXX d’une part ET : L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX d’autre part,
PREAMBULE
Les parties ont souhaité par le présent accord anticiper les effets, sur le plan social, du projet de de fusion par absorption de la société Entrepôts Frigorifiques d’Argoat (EFA) par la société Gelagri Bretagne. Ce projet devant se réaliser à la date du 1er janvier 2024.
Conformément aux informations délivrées au CSE de la société EFA, ce projet de fusion par absorption va entraîner le transfert de plein droit à la société Gelagri Bretagne, de leur contrat de travail, en application des dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail.
En outre, en application de l'article L. 2261-14 du Code du travail, les accords collectifs de travail jusqu'alors en vigueur au sein de chaque société seront mis en cause au jour du transfert automatique des contrats de travail, ce qui ouvrira, sous réserve de la réalisation effective de l’opération, une période de survie des effets de ces accords, pendant une période maximale de 15 mois, sauf à ce qu'un accord de substitution définissant le nouveau statut social commun applicable, ne soit conclu avant la fin de ce délai.
A ce titre, le 06 janvier 2023, les parties ont signé un accord de méthode visant à définir les modalités de négociation des nouveaux accords collectifs se substituant aux dispositions conventionnelles en vigueur mises en cause, qui étaient applicables au sein de chacune des sociétés. Cet accord a fait l’objet d’un avenant en date du 11 avril 2023.
Les partenaires sociaux se sont rencontrés à plusieurs reprises, et les négociations ont abouti à plusieurs accords dont la date d’application est fixée au cours de l’année 2024.
Les parties conviennent que, bien que l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail soit en cours de finalisation, il ne pourra entrer en vigueur au début de la prochaine période d’annualisation soit le 1er mai 2024, au regard du projet de mise en œuvre d’une évolution du système de gestion des temps.
A cette fin, il a été convenu de négocier les termes du présent accord anticipé de transition, au sens des articles L. 2261-14 et L. 2261-14-2 du Code du travail.
OBJET
Le présent accord constitue un accord anticipé de transition au sens des articles L.2261-14 et L. 2261-14-2 du Code du travail.
Dans ces conditions, les parties sont convenues de faire application des dispositions de l'article L2261-14-2 du Code du Travail pour décider à l'avance de maintenir, par le présent accord, les dispositions de l’accord d'entreprise défini dans l’article 4 du présent accord dont les salariés bénéficient avant le transfert de leur contrat de travail.
CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique aux salariés de la société Entrepôts Frigorifiques de l’Argoat qui feront l'objet d'un transfert de leur contrat de travail à la société Gelagri Bretagne en application de l'article L.1224-1 du Code du travail.
DURÉE DU MAINTIEN
En application de l'article L.2261-14-2 du code du travail, les parties conviennent de maintenir, de manière exclusive, l'ensemble des éléments du statut collectif défini à l’article 4 en vigueur au sein de la société EFA pendant une durée de 16 mois à compter de la date effective de l'opération entraînant le transfert des contrats de travail vers la société Gelagri.
Toutefois, en cas de conclusion pendant cette période de maintien des éléments du statut collectif antérieur, tels qu'ils sont repris par le présent accord, d'un nouvel accord portant nouveau statut social sur un ou plusieurs thèmes à traiter, ce dernier s'appliquera dès sa date d'entrée en vigueur, les stipulations d'un nouvel accord collectif se substituant aux dispositions antérieures portant sur le même objet. Les éléments de statut collectif afférents aux thèmes non traités continueront de subsister pendant la période de maintien prévue au présent accord.
A l'issue de la période de maintien des éléments du statut collectif antérieur telle que définie ci-dessus, à défaut d'accord conclu pour quelque raison que ce soit, les salariés bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application du statut collectif antérieur (accords, usages, engagements unilatéraux de l'employeur) lors des douze mois précédant le transfert des contrats de travail.
ELÉMENTS DU STATUT COLLECTIF DE LA SOCIÉTÉ EFA CONCERNÉS
Sont concernées par le présent accord de transition l'ensemble des dispositions conventionnelles ressortant de l’accord suivant:
Accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail daté du 04 juin 2008
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 16 mois soit jusqu’au 01.05.2025.
Il entrera en vigueur le jour de la réalisation effective du transfert des salariés rattachés à l'activité apportée qui interviendra de la société EFA à la société Gelagri.
RÉVISION
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
SUIVI DE L'ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Conformément à l'article L. 2222-5-1 du Code du travail, les Parties signataires conviennent d'organiser le suivi du présent accord par une information en CSE.
DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Le présent accord sera, en application de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, dans sa version issue de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018, rendu public et versé dans la base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés selon les modalités habituelles pratiquées par chaque société.
Fait à Loudéac, le 8 décembre 2023, en 3 exemplaires
L’organisation syndicale CFDT, XXX
Pour la direction des sociétés Gelagri SAS, Gelagri Bretagne, et de la société Entrepôts Frigorifiques de l’Argoat, XXX