Avenant n° 6 à l’accord d’Entreprise sur les garanties
« Incapacité, Invalidité, Décès » du 18 décembre 2007
Entre les soussignées :
La société ENTREPOTS COMPANS, dont le siège social est situé au 57/59, rue Henri Barbusse, 92110 Clichy la Garenne,
Ci-après désignées « l’entreprise », représentée par Madame xx, Directrice Générale des Ressources Humaines d’une part, et : Les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’entrepôt :
FO, représentée par Monsieur xx.
La CFDT, représentée par Monsieur xx.
La CGT, représentée par Monsieur xx.
L’UNSA, représentée par Monsieur x
D’autre part.
Préambule
Il existe au sein de l’entreprise des garanties « incapacité, invalidité, décès » dont l’existence a été constatée, et l’organisation mise en œuvre, dans un accord d’entreprise du 18 décembre 2007. Cinq avenants ont été conclus afin d’adapter les régimes de prévoyance aux évolutions légales et réglementaires, ainsi qu’aux besoins des salariés : l’avenant n°1 du 21 juillet 2014 qui se substitue à l’ensemble des dispositions de l’accord initial du 30 novembre 2007, l’avenant n°2 du 3 mars 2016, l’avenant n°3 du 30 mars 2018, l’avenant n°4 du 20 juillet 2020 et l’avenant n°5 du 24 avril 2023. Soucieux de maintenir le niveau de couverture des salariés, la direction et les partenaires sociaux ont également décidé de modifier les taux de cotisations, pour maintenir les équilibres financiers des régimes et assurer leur pérennité. Il a été convenu ce qui suit.
Article 1 : Modification de l’article 5.1 « Taux, assiette, répartition des cotisations » annulant et
remplaçant les dispositions de l’article 5.1 de l’avenant n°1 du 21 juillet 2014, de l’avenant n°2 du 3 mars 2016, de l’avenant n°3 du 30 mars 2018, de l’avenant 4 du 20 juillet 2020 et l’avenant n°5 du 24 avril 2023
L’article 5.1 « Taux, assiette, répartition des cotisations » est désormais rédigé comme suit :
« 5.1 « Taux, assiette, répartition des cotisations »
Les cotisations servant au financement des garanties « incapacité, invalidité, décès » sont fixées dans les conditions suivantes
Part salariale
Part patronale
Total
Salariés cadres et assimilés relevant des articles 2.1 et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 0,64 % de la Tranche 1 1,62 % de la Tranche 2 1,29 % de la Tranche 1 1,28 % de la Tranche 2 1,93 % de la Tranche 1 2,90 % de la Tranche 2 Salariés ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 0,31 % de la Tranche 1 0,31 % de la Tranche 2 0,25 % de la Tranche 1 0,25 % de la Tranche 2 0,56 % de la Tranche 1 0,56 % de la Tranche 2
Les tranches de rémunération sont définies de la manière suivante :
La tranche de salaire T1 correspond à la fraction de la rémunération limitée au montant du plafond annuel de la Sécurité sociale.
La tranche de salaire T2 correspond à la fraction de la rémunération supérieure au montant du plafond annuel de la Sécurité sociale, le montant de cette tranche étant limité à 7 fois le montant du plafond annuel de la Sécurité sociale.
La rémunération de référence s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même Code. »
Article 2 : Durée et date d’effet du présent avenant
Le présent accord prend effet le 1er janvier 2025 et ses dispositions se substituent à celles des accords ou avenants antérieurs et à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans lesdites sociétés et portant sur les garanties « frais de santé ». Il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Article 3 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales et sera déposé auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente et du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent. Le dépôt est accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du Travail et une version sur support électronique est également communiquée à la DREETS. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Fait à Clichy, le 16 décembre 2024