Accord d'entreprise ENTREPRENDRE AU FEMININ BRETAGNE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2026

Société ENTREPRENDRE AU FEMININ BRETAGNE

Le 14/12/2023




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL



ENTRE LES SOUSSIGNES :


L’association ENTREPRENDRE AU FEMININ BRETAGNE dont le siège social se situe Place aux Foires 29590 LE FAOU, inscrite au RCS de RENNES sous le numéro 502268899, Code APE 8559A, représentée par Madame X agissant en qualité de Présidente,

D’UNE PART,


ET


Le personnel salarié(e) de l’association ENTREPRENDRE AU FEMININ BRETAGNE ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote par référendum qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif, étant préalablement rappelé que l’association ENTREPRENDRE AU FEMININ BRETAGNE ne dispose pas actuellement de représentants du personnel car elle est en dessous du seuil d’effectif de 11 salariés.

D’AUTRE PART,


Il a été conclu un accord d’aménagement du temps de travail, conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et de son décret d’application n°2017-1767 du 26 décembre 2017 publié au JO le 28 décembre 2017.
Après une période de négociation courant de mars à mai 2023, l’accord a été soumis au vote une première fois le 21 septembre 2023 mais la majorité des 2/3 des salariés n’a pas été atteinte. Après une nouvelle période de négociation, le projet a à nouveau été soumis au vote par référendum le 14 décembre 2023, après avoir été communiqué individuellement à chaque salariée 15 jours avant le vote. Les modalités d’organisation du référendum et la liste électorale à jour ont été communiquées le même jour.


PREAMBULE


L’activité de l’association est soumise à des variations de volumes d’activité sur une année civile. Ces variations résultent pour partie de contraintes qui peuvent être anticipées mais également de contraintes extérieures qui ne peuvent être gérées par simple anticipation des travaux.
Par ailleurs, plusieurs salariés(es) de l’association sont des personnes qui exercent plusieurs activités (cumul emploi et activité entrepreneuriale) et qui recherchent une certaine souplesse dans l’organisation de leur emploi du temps.

Le présent accord a pour objectif de rendre plus clair et plus souple l’organisation de la durée du travail au sein de l’association ENTREPRENDRE AU FEMININ BRETAGNE tout en prenant en considération les attentes individuelles tant professionnelles que de qualité de vie des acteurs de l’association.

Tout ce qui ne serait pas prévu dans l’accord, sera régi par les textes en vigueur relatifs à la durée du travail et à l’aménagement du temps de travail, tant au niveau légal qu’au niveau conventionnel.


SECTION 1 : DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois périodes de référence (soit 3 ans à compter du 1er janvier 2024).

Au moins trois mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets pour l’avenir.
Pendant sa durée d’application, le présent accord ne pourra être modifié par avenants que par l’ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.

La modification vaudra pour l’avenir uniquement.

Les avenants seront adressés à la Dreets, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.


SECTION 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES(ES) A TEMPS COMPLET


ARTICLE 1 – SALARIES(ES) BENEFICIAIRES


Tous(tes) les salariés(es) de l’association ENTREPRENDRE AU FEMININ BRETAGNE cadres et non cadres dont l’organisation du temps de travail s’intègre à la durée collective du travail et qui travaillent à temps plein, c’est-à-dire au moins 35 heures par semaine. Les salariés(es) en forfait jour ne sont pas concernés(es) car ils sont soumis à une convention individuelle de forfait jour avec l’association ENTREPRENDRE AU FEMININ BRETAGNE.
Si un ou une salariée en forfait jour souhaite bénéficier de l’aménagement du temps de travail tel que prévu dans le présent accord, il pourra en faire la demande et la modification sera formalisée par un avenant au contrat de travail.


ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE DU TEMPS DE TRAVAIL


La période de référence pour calculer la durée du travail correspond à l’année civile, soit 12 mois du 1er janvier au 31 décembre.


ARTICLE 3 – PRINCIPES GENERAUX DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL RETENUE


Le temps de travail effectif annuel est de 1607 heures calculé selon le décompte suivant :

  • temps de travail annuel pour 35 heures hebdomadaire en moyenne = 1600 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit un total de 1607 heures.

La durée effective journalière ne peut être supérieure à 10 heures.
Sur une journée ou une demi-journée de travail, les temps de présence imposée sont, à minima : de 9h à 12h et/ou de 14h à 17h. Toute adaptation ponctuelle devra faire l’objet d’une demande écrite par mail soumise à la validation de la Direction.
Une semaine de travail comportera 3 jours minimum et 5,5 jours maximum du lundi au samedi, en dehors des périodes de prises de congés payés et de repos.
Exceptionnellement, après demande préalable auprès de la Direction avec un délai prévenance d’un mois minimum, un ou une salarié(e) pourra être autorisé(e) à poser toute une semaine en récupération.
La durée de travail maximum sur une semaine isolée est de 48 heures.

ARTICLE 4 – PROGRAMMATION DES HORAIRES


Dans un premier temps, un programme prévisionnel par salarié(e) est établi avant le début de la période de référence.
Le principe de la programmation se matérialise par un calendrier annuel d’activité de chacune des semaines couvertes par la période de référence. Le calendrier est établi par la Direction à partir des propositions de chaque salarié(e) bénéficiaire. Il prend en compte :
  • 1/ les contraintes liées à l’activité sur la période,
  • 2/ les aspirations des salariés(es).

Le programme prévisionnel fera apparaître la répartition de la durée du travail en fonction des semaines et des saisons avec des semaines hautes et des semaines basses, ou pas (en fonction des contraintes liées à chaque poste).
Ce programme prévisionnel sera mis à disposition de tous(tes) les salariés(es).
Pour les semaines basses : seuil égal à 50% des heures contractuelles
Pour les semaines hautes : plafond égal à 48h
Le détail de la prise de repos sur les semaines basses (dates des jours de repos, du nombre de jours (dans la limite de 2 par semaine), consécutifs ou non, préférence pour commencer plus tard et/ou finir plus tôt) sera géré au sein de l’équipe à laquelle appartient le ou la salarié(e).
Chaque trimestre (au plus tard le 10 du mois suivant), un état de suivi des heures réalisées comparées au planning prévisionnel sera mis à disposition de chacun(e) pour pouvoir procéder au suivi du planning prévisionnel et aux ajustements nécessaires.
Dans le cas où les heures réalisées seraient supérieures aux heures prévisionnelles, le surplus sera récupéré selon les modalités définies ci-dessous et le planning prévisionnel sur les mois restant à courir sera ajusté pour tenir compte de ces récupérations.
Dans le cas où les heures réalisées seraient inférieures aux heures prévisionnelles, le planning prévisionnel sur les mois restant à courir sera ajusté pour tenir compte des heures manquantes.
Les heures réalisées au-delà du planning prévisionnel dites « heures de surplus » seront récupérées selon les modalités suivantes :
  • A prendre le plus rapidement possible après qu’elles aient été faites
  • Possibilité de poser des heures, ou 0.5 jour ou 2 jours maximum par prise sans que la semaine de travail soit inférieure à 3 jours de travail, sauf accord express de la Direction.
  • Pose soumise à autorisation de la Direction avec un délai de 7 jours entre la demande et la date de pose, sauf cas exceptionnel validé par la Direction.
  • Pas reportables sur l’année suivante sauf impossibilité de les poser due à la demande expresse de la Direction ou à un arrêt de travail.

Si au dernier jour de l’année en cours, le ou la salarié(e) se retrouvait avec un compteur positif de récupération, il ou elle devrait impérativement poser les heures de récupération sur les deux premiers mois de la période suivante. En cas d’impossibilité de poser les récupérations dans ce délai, les heures seront payées comme heures supplémentaires, avec une majoration de 20%.

Si au dernier jour de l’année en cours, il s’avérait que le ou la salarié(e) n’a pas assez travaillé par rapport au planning prévisionnel établi, les heures non effectuées seront reportées sur la période suivante.


ARTICLE 5 – CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS D’HORAIRE DE TRAVAIL


En cas de circonstances exceptionnelles, l’employeur pourra prendre la décision de modifier unilatéralement les horaires collectifs de travail, de manière temporaire, sous réserve d’un délai de prévenance de 2 semaines, ramené à 1 semaine en cas de circonstances exceptionnelles non prévisibles.


ARTICLE 6 – HEURES SUPPLEMENTAIRES


Conformément à la loi, la réalisation d’heures supplémentaires, au-delà de la durée collective de travail (c’est-à-dire de la durée annuelle), ne dépend pas de la seule initiative du ou de la salarié(e). Elle doit faire l’objet d’une autorisation préalable de l’employeur.

La réalisation d’heures supplémentaires qui n’aura pas fait l’objet d’une autorisation préalable ne pourra pas donner lieu à rémunération.

Les heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Le contingent d’heures supplémentaires est porté à 180 heures par salarié(e) et par an.

ARTICLE 7 – LISSAGE DE LA REMUNERATION

Conformément à la loi, la rémunération des salariés(es) bénéficiaires du présent accord sera lissée, c’est-à-dire indépendante de l’horaire réel effectué au cours de chaque mois.
La rémunération sera calculée en fonction de l’horaire mensuel moyen, soit 151,67 heures.


ARTICLE 8 – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES – DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE

Il convient de distinguer trois situations :
  • Traitement des absences liées à l’état de santé et des absences rémunérées ou indemnisées :
  • En cas d’absence pour maladie, maternité, paternité, accident du travail, maladie professionnelle, etc…l’employeur réduira le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires de la durée de l’absence. L’absence elle-même sera valorisée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans l’association.
  • Exemple : la durée hebdomadaire moyenne de travail sur l’année est de 35 heures. Un ou une salarié(e) est malade 3 semaines sur une période où il/elle devait travailler 39 heures/semaine. L’absence sera valorisée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen, soit 35 heures, ce qui donne 105 heures d’absence (35h*3 semaines). Le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires est en conséquence abaissé à 1607h – 105h = 1502h.

  • Traitement des autres absences :
  • L’employeur n’aura pas à réduire à proportion le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires. Concrètement, ces absences pourront donc être absorbées en tout ou partie des heures supplémentaires décomptées en fin d’année.

  • Traitement des entrées/sorties
  • En cas de sortie en cours de période, la durée annuelle de travail sera réduite en conséquence en tenant compte des heures prévisionnelles programmées sur la période avant son départ.
  • En cas d’embauche en cours de période, le ou la salarié(e) n’ayant pas acquis cinq semaines de congés payés, la durée annuelle de travail sera revue en conséquence.
  • Exemple de calcul fait au moment du départ d’un ou d’une salarié(e) : un ou une salarié(e) quitte l’entreprise le 31 août N. Du 1er janvier N au 31 août N, son planning prévisionnel prévoyait qu’il ou elle aurait dû effectuer 930 heures. Si le ou la salarié(e) a réellement fait 935 heures, il conviendra de lui régler 5 heures supplémentaires majorées à 20%. Si le ou la salarié(e) a effectué 930 heures, il ou elle sera à jour de son planning. Si le ou la salarié(e) a effectué 920 heures, la Direction vérifiera si ce déficit est lié à l’action du ou de la salarié(e) ou si sa charge de travail ne lui permettait pas d’effectuer les heures. Si le déficit est lié à l’action du ou de la salarié(e), les heures pourront faire l’objet d’une compensation avec ses heures de travail sur le dernier bulletin de paie.


ARTICLE 9 – SPECIFICITES FORMATEURS(TRICES) NON CADRES

Des spécificités sont prévues dans la convention collective applicable aux organismes de Formation pour les salariés(es) formateurs(trices) non cadres afin de tenir compte des particularités de leur mission. Le présent accord d’aménagement du temps de travail leur sera applicable tout en respectant les dispositions spécifiques prévues dans l’accord du 16 janvier 2017.

SECTION 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES(ES) A TEMPS PARTIEL


ARTICLE 1 – SALARIES(ES) BENEFICIAIRES


Tous(tes) les salariés(es) de l’association ENTREPRENDRE AU FEMININ BRETAGNE cadres et non cadres qui travaillent en dessous de 35 heures par semaine et dont le contrat de travail prévoira expressément un aménagement du temps de travail à temps partiel sur l’année, en vertu du présent accord, à l’exclusion de tout autre bénéficiaire.

Un contrat de travail écrit devra obligatoirement être établi et comporter les mentions obligatoires suivantes : qualification du ou de la salarié(e), éléments de rémunération, durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail et durée annuelle, plages de disponibilités du ou de la salarié(e), limites dans lesquelles pourront être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat, modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.


ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE DU TEMPS DE TRAVAIL


La période de référence correspond à l’année civile, soit 12 mois du 1er janvier au 31 décembre.


ARTICLE 3 – PRINCIPES GENERAUX DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL RETENUE


Le temps de travail effectif annuel sera prévu expressément au contrat de travail et calculé selon la formule suivante :
  • temps de travail annuel pour X heures hebdomadaires = X heures hebdomadaires* 45,91 semaines
  • Arrondi à l’entier inférieur

Exemple :
Un ou une salarié(e) dont l’horaire hebdomadaire serait de 24 heures devra travailler 24h*45.91 = 1101 heures sur l’année.
La durée effective journalière ne peut être supérieure à 10 heures.
La durée hebdomadaire de travail ne pourra pas être inférieure à 14h par semaine, soit 643 heures annuelles (conformément à l’accord à durée déterminée en vigueur jusqu’au 31 décembre 2026 dans la convention collective Organismes de formation).
Coupure : il ne pourra pas y avoir plus d’une coupure par journée de travail. La coupure ne pourra pas excéder 2 heures.
Sur une journée ou une demi-journée de travail, les temps de présence imposée sont, à minima : de 9h à 12h et/ou de 14h à 17h. Toute adaptation ponctuelle devra faire l’objet d’une demande écrite par mail soumise à la validation de la Direction.
Une semaine de travail comportera 1 jour minimum et 5,5 jours maximum du lundi au samedi, en dehors des périodes de prises de congés payés et de repos.
Exceptionnellement, après demande préalable auprès de la Direction et moyennant un délai de prévenance d’un mois minimum, un ou une salarié(e) pourra être autorisé(e) à poser toute une semaine en récupération.
La variation à la hausse de la durée hebdomadaire de travail prévue ne pourra pas dépasser 1/3 de la durée contractuelle hebdomadaire.

De plus, la durée de travail maximum sur une semaine isolée ne pourra pas atteindre ou dépasser 35 heures.


ARTICLE 4 – PROGRAMMATION DES HORAIRES


Dans un premier temps, un programme prévisionnel par salarié(e) est établi avant le début de la période de référence en tenant compte de la durée du travail et des plages de disponibilités prévues au contrat de travail.
Le principe de la programmation se matérialise par un calendrier annuel d’activité de chacune des semaines couvertes par la période de référence. Le calendrier est établi par la Direction à partir des propositions de chaque salarié(e) bénéficiaire. Il prend en compte :
  • 1/ les contraintes liées à l’activité sur la période,
  • 2/ les aspirations des salariés(es).

Le programme prévisionnel fera apparaître la répartition de la durée du travail en fonction des semaines et des saisons avec des semaines hautes et des semaines basses, ou pas (en fonction des contraintes liées à chaque poste).
Ce programme prévisionnel sera mis à disposition de chaque salarié(e).
Les heures de travail seront ensuite définies dans un planning qui sera remis à chaque salarié(e) à temps partiel, une fois par trimestre.
Chaque trimestre (au plus tard le 10 du mois suivant la fin du trimestre), un état de suivi des heures réalisées comparées au planning prévisionnel sera mis à disposition de chacun(e).
Dans le cas où les heures réalisées seraient supérieures aux heures prévisionnelles, le surplus sera récupéré selon les modalités définies ci-dessous et le planning prévisionnel sur les mois restant à courir sera ajusté pour tenir compte de ses récupérations.
Dans le cas où les heures réalisées seraient inférieures aux heures prévisionnelles, le planning prévisionnel sur les mois restant à courir sera ajusté pour tenir compte des heures manquantes.
Les heures réalisées au-delà du planning prévisionnel dites « heures de surplus » seront récupérées selon les modalités suivantes :
  • A prendre le plus rapidement possible après qu’elles aient été faites
  • Possibilité de poser des heures, ou 0.5 jour ou 1 jour maximum par prise sans que la semaine de travail soient inférieure à 3 jours de travail, sauf accord express de la Direction.
  • Pose soumise à autorisation de la Direction avec un délai raisonnable entre la demande et la date de pose, sauf cas exceptionnel validé par la Direction.
Pas reportables sur l’année suivante sauf impossibilité de les poser due à la demande expresse de la Direction.
Le détail de la prise de repos (dates des jours de repos, du nombre de jours (dans la limite de 1 par semaine), consécutifs ou non, préférence pour commencer plus tard et/ou finir plus tôt) sera géré au sein de l’équipe.

Si au dernier jour de l’année en cours, le ou la salarié(e) se retrouvait avec un compteur positif de récupération, il ou elle devrait impérativement poser les heures de récupération sur les deux premiers mois de la période suivante. En cas d’impossibilité de poser les récupérations dans ce délai, les heures seront payées comme heures complémentaires selon les modalités prévues à l’article 7 ci-dessous.

Si, sur la période de référence, l’horaire moyen réellement accompli par un ou une salarié(e) dépasse de deux heures au moins par semaine, ou l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire prévu à son contrat de travail, un avenant au contrat intégrant le volume moyen des heures complémentaires devra être établi, sauf si le ou la salariée s’y oppose.

Si au dernier jour de l’année en cours, il s’avérait que le ou la salarié(e) n’a pas assez travaillé par rapport au planning prévisionnel établi, les heures non effectuées seront reportées sur la période suivante.


ARTICLE 5 – EGALITE DE TRAITEMENT ET PRIORITE D’AFFECTATION A UN EMPLOI A TEMPS PLEIN


Le ou la salarié(e) à temps partiel bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés(es) à temps plein travaillant dans l’association, résultant du Code du travail, de la convention collective applicable, de l’accord d’entreprise ou des usages, au prorata de son temps de travail.
L’association garantit au ou à la salarié(e) à temps partiel un traitement équivalent aux autres salariés(es) de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
A sa demande, le ou la salarié(e) à temps partiel pourra être reçu(e) par un membre de la direction afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l’application de cette égalité de traitement.
Le ou la salarié(e) à temps partiel bénéficie d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortissant de sa qualification professionnelle qui seraient créés ou qui deviendraient vacants. La liste de ces emplois lui sera communiquée préalablement à leur attribution à d’autres salariés.
Dans l’hypothèse où le ou la salarié(e) à temps partiel serait candidat(e) à un tel emploi, sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera faite dans le délai maximum de 8 jours suivant sa demande.

ARTICLE 6 – CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS D’HORAIRE DE TRAVAIL


En cas de modification de la durée du travail prévu dans le programme prévisionnel ou de la répartition des horaires de travail tels que prévus au planning, un délai de prévenance de deux semaines devra être respecté. Ce délai sera ramené à une semaine en cas de circonstances exceptionnelles non prévisibles (absence d’un ou d’une autre salarié(e) par exemple).
Les cas dans lesquels une modification pourra intervenir : salon, absence d’un ou d’une autre salarié(e), surcroit d’activité exceptionnel, ou toute autre circonstance acceptée d’un commun accord.


ARTICLE 7 – HEURES COMPLEMENTAIRES


Dans le cadre de la répartition de la durée de travail sur la période de référence (année civile), les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence défini dans le contrat de travail ne sont pas des heures complémentaires. Ces heures seront récupérées.

En revanche, les heures effectuées au-delà de la durée de travail annuelle de référence défini dans le contrat de travail seront considérées comme des heures complémentaires.

Le ou la salarié(e) pourra être amené(e) à effectuer des heures complémentaires dans la limite de 1/3 de la durée de travail annuelle prévue dans son contrat de travail.

Les heures complémentaires sont majorées conformément aux dispositions prévues par la convention collective Organismes de formation (un accord temporaire valable jusqu’au 31 décembre 2026 prévoit 20% de majoration pour les heures complémentaires réalisées dans la limite de 10% des heures contractuelles et de 25% au-delà et dans la limite conventionnelle de 1/3 de la durée contractuelle).

Si, sur la période de référence, l’horaire moyen réellement accompli par le ou la salarié(e) à temps partiel dépasse de deux heures au moins par semaine, ou l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire prévu à son contrat de travail, un avenant au contrat intégrant le volume moyen des heures complémentaires devra être établi, sauf si le ou la salariée s’y oppose. L’horaire modifié sera égal à l’horaire antérieurement fixé auquel sera ajouté la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli.

ARTICLE 8 – LISSAGE DE LA REMUNERATION

Conformément à la loi, la rémunération des salariés(es) bénéficiaires du présent accord sera lissée, c’est-à-dire indépendante de l’horaire réel effectué au cours de chaque mois.
La rémunération sera calculée en fonction de l’horaire mensuel moyen prévu dans le contrat de travail.


ARTICLE 9 – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES – DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE

Il convient de distinguer trois situations :
  • Traitement des absences liées à l’état de santé et des absences rémunérées ou indemnisées :
  • En cas d’absence pour maladie, maternité, paternité, accident du travail ou maladie professionnelle, l’employeur réduira le seuil annuel de déclenchement des heures complémentaires de la durée de l’absence. L’absence elle-même sera valorisée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans l’association.
  • Exemple : la durée hebdomadaire moyenne de travail sur l’année est de 24 heures. Un ou une salarié(e) est malade 3 semaines sur une période où il/elle devait travailler 22 heures/semaine. L’absence sera valorisée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen, soit 24 heures, ce qui donne 72 heures d’absence (24h*3 semaines). Le seuil annuel de déclenchement des heures complémentaires est en conséquence abaissé à 1101 – 72h = 1029h.

  • Traitement des autres absences :
  • L’employeur n’aura pas à réduire à proportion le seuil annuel de déclenchement des heures complémentaires. Concrètement, ces absences pourront donc être absorbées en tout ou partie des heures complémentaires décomptées en fin d’année.

  • Traitement des entrées/sorties
  • En cas de sortie en cours de période, la durée annuelle de travail sera réduite en conséquence en tenant compte des heures prévisionnelles programmées sur la période avant son départ.
  • En cas d’embauche en cours de période, le ou la salarié(e) n’ayant pas acquis cinq semaines de congés payés, la durée annuelle de travail sera revue en conséquence.
  • Exemple de calcul fait au moment du départ d’un ou d’une salarié(e) : un ou une salarié(e) quitte l’entreprise le 31 août N. Du 1er janvier N au 31 août N, son planning prévisionnel prévoyait qu’il ou elle aurait dû effectuer 640 heures. Si le ou la salarié(e) a réellement fait 645 heures, il conviendra de lui régler 5 heures complémentaires majorées à 10%. Si le ou la salarié(e) a effectué 640 heures, il ou elle sera à jour de son planning. Si le ou la salarié(e) a effectué 635 heures, la Direction vérifiera si ce déficit est lié à l’action du ou de la salarié(e) ou si sa charge de travail ne lui permettait pas d’effectuer les heures. Si le déficit est lié à l’action du ou de la salarié(e), les heures pourront faire l’objet d’une compensation avec ses heures de travail sur le dernier bulletin de paie.

ARTICLE 10 – CUMUL D’EMPLOI

Le ou la salarié(e) à temps partiel pourra exercer parallèlement une autre activité professionnelle salariée ou indépendante.
Cette activité ne devra toutefois pas être de nature à porter préjudice aux intérêts légitimes de l’association ENTREPRENDRE AU FEMININ BRETAGNE.
Le ou la salarié(e) à temps partiel s’engage par ailleurs à en informer préalablement l’association.

ARTICLE 11 – SPECIFICITES FORMATEURS(TRICES) NON CADRES

Des spécificités sont prévues dans la convention collective Organismes de formation pour les salariés(es) formateurs(trices) non cadres afin de tenir compte des particularités de leur mission. Le présent accord d’aménagement du temps de travail leur sera applicable tout en respectant les dispositions spécifiques prévues dans l’accord du 16 janvier 2017.

SECTION 4 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

ARTICLE 1 – DEFINITION

Définition du Code du travail : « Temps pendant lequel l’employé(e) se tient à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. »
Le groupe de travail qui a participé à la rédaction de l’accord a apporté les précisions suivantes :
  • Temps de pause du midi

Le temps du déjeuner n’est pas du temps de travail effectif.
Le temps maximum de pause-déjeuner est de 2h (à prendre entre 12h00 et 14h00).
Le temps minimum de pause-déjeuner est de 45 minutes.
Cas particulier des réunions de travail avec les comités qui se déroulent sur le temps du déjeuner, de 12h00 à 14h00. Dans la mesure où, tout en déjeunant, le ou la salarié(e) anime la réunion, le temps des réunions sera considéré comme du temps de travail effectif pour sa totalité.
Cas particulier des séminaires, salons et des réunions d’équipe. Une pause obligatoire de 30 minutes sera accordée pendant le déjeuner afin que chacun puisse vaquer à des occupations personnelles et faire une pause-déjeuner.

ARTICLE 2 – TEMPS DE DEPLACEMENT


  • Temps de déplacement domicile/lieu de travail et lieu de travail/domicile

D’après la convention collective Organismes de formation, le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail (organisme ou client), même rallongé du fait d’évènements extérieurs à l’association (intempérie, blocage, etc…) n’est pas du temps de travail effectif.
Les salariés(es) de l’association sont régulièrement amenés(es) à se déplacer sur des lieux qui ne sont pas leur lieu habituel de travail. Ces déplacements peuvent dépasser le temps moyen pour se rendre sur leur lieu habituel de travail.
Le lieu habituel de travail est celui indiqué sur le contrat de travail de chaque salarié(e) ou défini en accord avec la Direction.
Afin d’établir une règle commune à tous, il a été décidé de procéder comme suit :
Le temps de déplacement plus long que le temps de trajet domicile/lieu habituel de travail, effectué en dehors des horaires de travail de référence, ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif mais ouvrira droit à une valorisation en temps de récupération et/ou indemnisation égale au temps excédent le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu habituel de travail multiplié par le taux horaire du ou de la salarié(e).
Exemple : Un ou une salarié(e) met 20 minutes entre son domicile et son lieu de travail habituel. Il ou elle se déplace pour une réunion qui débute à 9h00 et doit faire un trajet de 60 minutes. Il ou elle déclarera donc 40 minutes (60-20) de déplacement hors temps de travail effectif. Ces 40 minutes seront à récupérer ou seront indemnisées en fonction de son taux horaire.
Par contre, si le temps de déplacement est supérieur à 2h et que la situation de déplacement dure plusieurs jours, le ou la salarié(e) sera invité(e) à privilégier le recours à l’hôtel entre deux jours de déplacement, afin de réduire la fatigue liée aux temps de déplacement. Si il/elle n’a pas recours à l’hôtel, les temps de déplacement ne seront plus indemnisés à partir du second jour de déplacement.

  • Temps de déplacement entre deux lieux de travail

Le temps de déplacement effectué pendant les horaires de travail de référence : lorsqu’un ou une salarié(e) commence sa journée de travail au bureau et que, sur ses heures de travail, il ou elle est amené(e) à se rendre chez un client, le temps de déplacement n’est pas déduit de son temps de travail effectif et ne donne pas lieu à autre compensation.
Le temps de déplacement sur le temps du déjeuner : si l’aller ou le retour se fait sur le temps de pause du midi, le trajet est considéré comme du temps de travail effectif et le ou la salarié(e) devra s’organiser pour prendre une pause de 45 minutes avant ou après pour se restaurer et se reposer.

SECTION 5 : SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


Le temps de travail effectif de chaque salarié(e) sera suivi grâce à la saisie des temps réalisée par le ou la salarié(e) dans un logiciel dédié (tout outil qui aura été jugé utile à la gestion et au suivi des temps par la Direction) ou via tout autre support validé par la Direction.
Définition du temps de travail effectif : selon section 4 du présent accord d’aménagement du temps de travail.
Il est rappelé ici l’importance pour chaque salarié(e) de saisir ses temps au fur et à mesure afin de garantir l’exactitude et la fiabilité des heures réalisées, le bon suivi du planning et l’établissement de la paie.

SECTION 6 : CHANGEMENT DE CALCUL ET DE PERIODICITE POUR L’ACQUISITION DES CONGES PAYES

Pour des raisons pratiques et de simplicité, il a été décidé de modifier la périodicité d’acquisition et de prise des congés payés, initialement fixée du 1er juin au 31 mai, et de la faire coïncider avec la périodicité de l’aménagement annuel du temps de travail, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2024, les jours de congés payés seront acquis et pris selon la méthode des jours ouvrés et non plus ouvrables.
Cela signifie que chaque salarié(e) acquerra chaque mois 2,08 jours de congés au lieu de 2,5 jours de congés.
Quand il ou elle prendra une semaine de congés, cela équivaudra à la prise de 5 jours de congés du lundi au vendredi et non plus de 6 jours de congés du lundi au samedi.

SECTION 7 : CONTRÔLE DU SUIVI DE L’ACCORD


L’application du présent accord sera suivie par une commission spécialisée composée de deux représentants(es) des salariés(es) désignés(es) à cet effet par ces derniers(ères) ainsi que de deux personnes de la Direction désignées à cet effet. Si l’association venait à être dotée de représentants du personnel, ceux sont eux qui représenteront les salariés(es).

La commission se réunira une fois par an, courant janvier. La Direction communiquera à la commission les informations permettant de faire un point sur la période d’aménagement du temps de travail écoulée et de trouver des correctifs nécessaires.


SECTION 8 : INFORMATION DU PERSONNEL


Le projet définitif d’accord a été transmis à chaque salarié(e) deux semaines au moins avant la date retenue pour le référendum.

Une fois adopté, l’information et la publicité relative à cet accord sont faites conformément aux dispositions réglementaires rappelées en préambule. Une copie du présent accord sera remise à chaque salarié(e) de l’association ainsi qu’à tout(e) nouvel(le) embauché(e). Un exemplaire de l’accord sera tenu à disposition de tous sur le tableau d’affichage.

SECTION 9 : REGLEMENT DES LITIGES


Les litiges pouvant survenir à l’occasion du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre la Direction et la commission spécialisée.

Dans ce cas, il sera établi un accord interprétatif ou d’application entre les parties.

A défaut, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.


SECTION 10 : REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être modifié pendant sa période d’application dans les mêmes formes que celles qui ont présidé à sa conclusion.


SECTION 11 : DISPOSITIONS FINALES


A la diligence de l’association, le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à la Dreets via le portail TéléAccords.

Fait à BREST, Le 14/12/2023

En trois exemplaires originaux
(1 pour la Dreets, 1 pour la Direction, 1 pour l’affichage pour information des salariés(es))

Pour l’association,L’ensemble du personnel,
Madame XSuivant les résultats du référendum
PrésidenteEffectué le 14/12/2023
Copie du PV annexé aux présentes

Mise à jour : 2024-02-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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