Accord d'entreprise ENTREPRENDRE ENSEMBLE

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA GESTION DES ABSENCES MALADIE

Application de l'accord
Début : 01/12/2021
Fin : 30/11/2022

19 accords de la société ENTREPRENDRE ENSEMBLE

Le 06/07/2022



ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA GESTION DES ABSENCES MALADIE

Entre, d’une part
  • L’Association « Entreprendre Ensemble », déclarée à la sous-préfecture de DUNKERQUE dont le siège est au 66, rue des Chantiers de France – 59140 DUNKERQUE,

Et, d’autre part, les organisations syndicales
  • CFDT,

  • CGT,

Il est convenu ce qui suit :

  • Préambule

La Direction et les organisations syndicales sont en négociation pour revoir l’accord sur la gestion des absences maladie et le « Bonus-Présence » mis en place en 2018 et renouvelé par avenant en 2020.
Afin de ne pas pénaliser les salariés en revenant à des dispositions conventionnelles, moins avantageuses que celles prévues par le précédent accord, il a été décidé, d’un commun accord, de renouveler à l’identique l’accord existant pour une durée d’un an à compter du 1er décembre 2021 et ainsi poursuivre les négociations dans les meilleures conditions.

Pour rappel, L’association dispose actuellement d’un système de maintien total de salaire en cas d’arrêt maladie sous réserve d’indemnisation par la sécurité sociale.

Ces dispositions sont issues de de la Convention Collective des Missions Locales et PAIO dont dépend l’association Entreprendre Ensemble.

Les dispositions du présent accord viennent donc compléter favorablement celles de la Convention Collective en matière de congés maladie et de régime de prévoyance complémentaire.


  • Article 1 : le champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés d’Entreprendre Ensemble.
 
  • Article 2 – Le bilan de l’accord sur la période 2019 à 2021

Nbr d'arrêts

01/01/16-31/12/16

01/12/18-30/11/19

01/12/19-30/11/20

01/12/20-30/11/21

0

35%

56%

44%

60%

1

26%

28%

41%

23%

2

18%

10%

9%

10%

>=3

21%

5%

5%

6%


  • Augmentation du nombre de salariés n’ayant pas eu d’arrêts de travail au cours d’une période de 12 mois.
  • Diminution du nombre de salariés ayant plus d’un arrêt maladie.

Durée de l'arrêt

01/01/16-31/12/16

01/12/18-30/11/19

01/12/19-30/11/20

01/12/20-30/11/21

<= 1 J

22%
8%
9%
9%

<= 2 J

15%
21%
14%
10%

<= 3 J

19%
14%
11%
11%

>3 J

44%
57%
66%
71%

  • Les arrêts de courte durée (inférieur ou égal à 1 jour et inférieur ou égal à 3 jours) ont diminué et particulièrement ceux d’un jour (22% à 9%).
  • Forte progression des arrêts de + 3 jours.
  • Prise en charge de la carence par ENTREPRENDRE ENSEMBLE
  • Augmentation du nombre de bénéficiaires du « Bonus Présence »


2019

2020

2021

Nombre de salariés potentiels

148
148
185

Nombre de bénéficiaires

140
141
171

Différentiel

8 salariés
7 salariés
14 salariés

Coût brut pour EEDK

25 238.67 €
26 248.56 €
28 320.83 €

  •  Article 3 : Les dispositions relatives aux absences maladie

3.1. La prise en charge de la carence


Quelle que soit l’ancienneté du salarié, l’employeur maintient son salaire net pour les 3 jours de carence non couverts par la sécurité sociale, dans la limite d’un arrêt maladie maximum pour une période de 12 mois de date à date.

Pour les salariés justifiant d’au moins 6 mois d’ancienneté dans la branche, l’employeur maintient au salarié son salaire net à compter du 2ème jour de carence non couvert par la sécurité sociale pour le 2ème arrêt sur une période de 12 mois de date à date.

L’employeur n’appliquera pas de délai de carence :
  • quand la sécurité sociale n’applique pas de délai de carence ;
  • dans le cas d’une hospitalisation (hors hospitalisation de jour).

Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve, pour les salariés, d’avoir justifié dans les 2 jours ouvrables de leur incapacité par la transmission d’un arrêt de travail.

3.2 Maintien de salaire


Pour les salariés justifiant d’au moins 6 mois d’ancienneté dans la branche, l’employeur maintient au salarié son salaire net, sans limite de durée, sous réserve d’indemnisation par la sécurité sociale.

Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve, pour les salariés, d’avoir justifié dans les deux jours ouvrables de leur incapacité par la transmission d’un arrêt de travail et d’avoir transmis tout document utile à la sécurité sociale, au régime de prévoyance, à l’employeur.

Si, au cours d’une même période de 12 mois, un salarié s’est absenté pour un congé maladie d’une durée totale de 6 mois, il bénéficiera des dispositions de la Convention Collective et du présent accord sans délai.


  • Article 4. Mise en place d’un « Bonus-Présence »

L’association souhaite attribuer un « Bonus-Présence » afin de soutenir la présence du salarié au travail.

4.1 les salariés concernés


Pour bénéficier du bonus, les salariés doivent être présents dans les effectifs au 1er décembre de l’année et avoir travaillé au moins 6 mois de manière continue ou fractionnée sur la période de référence.

4.2 La période de référence et le temps de présence


Le décompte de la présence du salarié est réalisé du 1er décembre de l’année N-1 au 30 novembre de l’année N pour une attribution du Bonus en décembre de l’année N.

Sont exclus du temps de présence :
  • les absences maladie ;
  • les hospitalisations ;
  • les temps partiels thérapeutiques (pour le temps non travaillé).

Sont inclus dans le temps de présence :
  • les congés maternité,
  • les congés paternité

4.3 Le montant


Le montant annuel du bonus est fixé à 200 € brut.

Le Bonus est proratisé en fonction de la durée de présence du salarié sur la période de référence et de son temps de travail en ETP.




Nbr de jours d'arrêts sur l'année

Nbr d'arrêts initiaux

(+les prolongations) sur l'année

<7jrs

7jrs><15jrs

15jrs><1 mois

1 mois<>6 mois

>6 mois

0/1

100%
100%
100%
100%
0%

2

75%
75%
75%
75%
0%

3 et +

0%
0%
0%
0%
0%

Un arrêt de travail d’une durée supérieure à 6 mois à cheval sur deux périodes de référence pourrait donner lieu au versement d’un Bonus sur la première année mais non sur la deuxième.

Le versement de « bonus-présence » interviendra sur la paie du mois de décembre 2022.



  •  Article 5 : la date d’application de l’accord et sa durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an applicable, avec effet rétroactif, au 1er décembre 2021 jusqu’au 30 novembre 2022.


  •  Article 6 : la révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision totale ou partielle de l’accord. La partie qui prendra l’initiative de la révision en informera, par lettre recommandée avec accusé de réception, toutes les parties signataires. La demande de révision devra mentionner le ou les articles concernés. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur le point à réviser. Les parties devront alors engager des négociations dans les meilleurs délais en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

  •  Article 7 : la dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sur notification écrite aux autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit attribué, au plus tard, pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois suivant la date de dénonciation.

Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.


  • Article 8 : les formalités de dépôt et de publicité

Un exemplaire du présent avenant sera transmis à chacun des délégués syndicaux.

Conformément aux dispositions légales (article L2231-5-1 du Code du travail), le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », permettant d’effectuer le dépôt de l’accord de façon dématérialisée et permettant la transmission de l’accord auprès de la DREETS concernée.

Le présent accord sera également déposé, en un exemplaire original, auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dunkerque et sera publié sur la base de données nationale dont le contenu est accessible en ligne.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité. 

Par ailleurs, le présent accord sera porté à la connaissance des salariés via l’intranet.


Fait à DUNKERQUE, le 06 juillet 2022
5 exemplaires originaux.






Pour Entreprendre Ensemble Pour la CFDT, Pour la CGT



Mise à jour : 2022-07-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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